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22/09/1988 | CJUE | N°286/86

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 22 septembre 1988., Ministère public contre Gérard Deserbais., 22/09/1988, 286/86


Avis juridique important

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61986J0286

Arrêt de la Cour du 22 septembre 1988. - Ministère public contre Gérard Deserbais. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Colmar - France. - Libre circulation des marchandises - Réglementation nationale protégeant la dénomination de vente d'un type de fromage. -

Affaire 286/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04907
édition sp...

Avis juridique important

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61986J0286

Arrêt de la Cour du 22 septembre 1988. - Ministère public contre Gérard Deserbais. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Colmar - France. - Libre circulation des marchandises - Réglementation nationale protégeant la dénomination de vente d'un type de fromage. - Affaire 286/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04907
édition spéciale suédoise page 00621
édition spéciale finnoise page 00641

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D' EFFET EQUIVALENT - COMMERCIALISATION DES PRODUITS - DISPARITES DES LEGISLATIONS NATIONALES - OBSTACLES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

( TRAITE CEE, ART . 30 )

2 . ACCORDS INTERNATIONAUX - ACCORDS DES ETATS MEMBRES - ACCORDS ANTERIEURS AU TRAITE CEE - ARTICLE 234 DU TRAITE - OBJET - PORTEE - JUSTIFICATION DE RESTRICTIONS AU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE, ART . 234 )

3 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D' EFFET EQUIVALENT - REGLEMENTATION NATIONALE SUBORDONNANT L' UTILISATION D' UNE DENOMINATION DE VENTE D' UN TYPE DE FROMAGE AU RESPECT D' UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES - APPLICATION AUX PRODUITS DU MEME TYPE IMPORTES D' UN AUTRE ETAT MEMBRE - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE, ART . 30 )

Sommaire

1 . EN L' ABSENCE D' UNE REGLEMENTATION COMMUNE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DONT IL S' AGIT, LES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE RESULTANT DE DISPARITES DES REGLEMENTATIONS NATIONALES DOIVENT ETRE ACCEPTES DANS LA MESURE OU UNE TELLE REGLEMENTATION, INDISTINCTEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES, PEUT ETRE JUSTIFIEE COMME ETANT NECESSAIRE POUR SATISFAIRE A DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT, ENTRE AUTRES, A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS ET A LA
LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES .

2 . L' ARTICLE 234, ALINEA 1, DU TRAITE A POUR OBJET DE PRECISER, CONFORMEMENT AUX PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL, QUE L' APPLICATION DU TRAITE N' AFFECTE PAS L' ENGAGEMENT DE L' ETAT MEMBRE CONCERNE DE RESPECTER LES DROITS DES ETATS TIERS RESULTANT D' UNE CONVENTION ANTERIEURE ET D' OBSERVER SES OBLIGATIONS CORRESPONDANTES . PAR CONSEQUENT, DES LORS QUE LES DROITS DES ETATS TIERS NE SONT PAS EN CAUSE, UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT INVOQUER LES DISPOSITIONS D' UNE TELLE CONVENTION ANTERIEURE EN VUE DE
JUSTIFIER DES RESTRICTIONS A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PROVENANT D' UN AUTRE ETAT MEMBRE, LORSQU' UNE TELLE COMMERCIALISATION EST LICITE EN VERTU DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES PREVUE PAR LE TRAITE .

3 . LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE S' OPPOSENT A CE QU' UN ETAT MEMBRE APPLIQUE UNE REGLEMENTATION NATIONALE, QUI SOUMET LE DROIT D' UTILISER LA DENOMINATION DE VENTE D' UN TYPE DE FROMAGE AU RESPECT D' UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES, AUX PRODUITS DU MEME TYPE IMPORTES D' UN AUTRE ETAT MEMBRE, LORSQUE CES PRODUITS ONT ETE LEGALEMENT FABRIQUES ET COMMERCIALISES SOUS CETTE DENOMINATION DANS CET ETAT MEMBRE ET QU' UNE INFORMATION CONVENABLE DES CONSOMMATEURS EST ASSUREE .

Parties

DANS L' AFFAIRE 286/86,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LA COUR D' APPEL DE COLMAR ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

MINISTERE PUBLIC

ET

GERARD DESERBAIS,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DES ARTICLE 30 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE, AU VU D' UNE REGLEMENTATION NATIONALE AYANT POUR OBJET LA PROTECTION DE LA DENOMINATION DE VENTE D' UN TYPE DE FROMAGE, EN CONFORMITE AVEC LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L' EMPLOI DES APPELLATIONS D' ORIGINE ET DENOMINATIONS DES FROMAGES, SIGNEE A STRESA LE 1ER JUIN 1951,

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . A . J . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO, O . DUE, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA ET G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, C . N . KAKOURIS, R . JOLIET, T . F . O' HIGGINS ET F . A . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :

-POUR M . GERARD DESERBAIS, PREVENU ET APPELANT AU PRINCIPAL, PAR MES MERCKEL, AMBACH ET ASSOCIES, AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG, LORS DE LA PROCEDURE ECRITE, ET PAR ME P . PEGUET, LORS DE LA PROCEDURE ORALE,

-POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . PETER KALBE, EN QUALITE D' AGENT, LORS DE LA PROCEDURE ECRITE, ET PAR MME C . DURAND, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, LORS DE LA PROCEDURE ORALE,

-POUR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS, PAR M . E . F . JACOBS, SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, EN QUALITE D' AGENT, LORS DE LA PROCEDURE ECRITE, ET PAR M . FIESTRA, EN QUALITE D' AGENT, LORS DE LA PROCEDURE ORALE,

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 2 FEVRIER 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 17 MARS 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt

1 PAR ARRET DU 30 OCTOBRE 1986, PARVENU A LA COUR LE 20 NOVEMBRE SUIVANT, LA COUR D' APPEL DE COLMAR A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE, AU VU D' UNE REGLEMENTATION NATIONALE AYANT POUR OBJET LA PROTECTION DE LA DENOMINATION DE VENTE D' UN TYPE DE FROMAGE .

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D' UNE PROCEDURE PENALE ENGAGEE CONTRE M . G . DESERBAIS, GERANT D' UNE ENTREPRISE DE PRODUITS LAITIERS, POUR AVOIR INTRODUIT ET COMMERCIALISE EN FRANCE, SOUS LA DENOMINATION "EDAM", UN FROMAGE PROVENANT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, AYANT UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES DE 34,30 %, ALORS QUE, SUR LA BASE DE LA LEGISLATION NATIONALE, LA DENOMINATION "EDAM" EST RESERVEE A UN TYPE DE FROMAGE AYANT UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 40 %.
CETTE LEGISLATION A ETE ETABLIE CONFORMEMENT A LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L' EMPLOI DES APPELLATIONS D' ORIGINE ET DENOMINATIONS DE FROMAGES, SIGNEE, ENTRE AUTRES PAR LA FRANCE, A STRESA LE 1ER JUIN 1951 ( JORF DU 11.6.1952, P . 5821 - CI-APRES "CONVENTION DE STRESA ").

3 IL RESSORT DU DOSSIER QUE, EN VERTU DE LA REGLEMENTATION NATIONALE REGISSANT LA MATIERE, M . DESERBAIS A ETE DECLARE COUPABLE D' USURPATION DE DENOMINATION ET A ETE CONDAMNE A DES AMENDES .

4 LE PREVENU AU PRINCIPAL A INTERJETE APPEL DEVANT LA COUR D' APPEL DE COLMAR, EN FAISANT EN SUBSTANCE VALOIR QUE L' EDAM ALLEMAND ETANT LEGALEMENT ET TRADITIONNELLEMENT PRODUIT ET COMMERCIALISE EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, LES AUTORITES FRANCAISES NE POUVAIENT PAS S' OPPOSER A SON IMPORTATION SUR LE MARCHE FRANCAIS, DES LORS QUE L' INFORMATION ADEQUATE DU CONSOMMATEUR EST ASSUREE, NI SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE STRESA POUR ECHAPPER A L' APPLICATION DES NORMES
COMMUNAUTAIRES .

5 LA COUR D' APPEL CONSTATE QU' IL N' EST PAS CONTESTE QUE LE PRODUIT LITIGIEUX EST LOYALEMENT ET TRADITIONNELLEMENT FABRIQUE ET COMMERCIALISE EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE SOUS LA DENOMINATION "EDAM" ET QU' UNE INFORMATION ADEQUATE DES CONSOMMATEURS EST ASSUREE, L' ETIQUETTE APPOSEE SUR LE PRODUIT PORTANT LES MENTIONS NECESSAIRES A CET EFFET .

6 ESTIMANT QUE LA SOLUTION DU LITIGE DEPEND DE L' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE "AU REGARD DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L' EMPLOI DES DENOMINATIONS DE FROMAGE", LA COUR D' APPEL DE COLMAR A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :

"LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES DE TELLE SORTE QUE DEVRAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L' IMPORTATION OU UNE MESURE D' EFFET EQUIVALENT LA REGLEMENTATION NATIONALE QUI, AYANT POUR OBJET LA PROTECTION D' UNE DENOMINATION DE VENTE,

1 ) RESERVE CELLE-CI A LA PRODUCTION NATIONALE OU A LA PRODUCTION D' UN AUTRE ETAT, A L' EXCLUSION DE LA PRODUCTION D' AUTRES ETATS MEMBRES;

2 ) SOUMET LE DROIT D' UTILISER LA DENOMINATION DE VENTE D' UN FROMAGE IMPORTE D' UN ETAT MEMBRE AU RESPECT D' UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERE GRASSE, LORSQUE LE FROMAGE IMPORTE EST LOYALEMENT ET TRADITIONNELLEMENT PRODUIT ET COMMERCIALISE DANS SON ETAT D' ORIGINE SELON DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET QUALITATIVES DIFFERENTES?"

7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE AU PRINCIPAL AINSI QUE DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

8 LA QUESTION QUI LUI EST POSEE INVITE LA COUR A PRECISER, AU REGARD D' UN CAS COMME CELUI DE L' ESPECE, SA JURISPRUDENCE SUR L' INTERDICTION DES MESURES D' EFFET EQUIVALENT AU SENS DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE . SELON CETTE JURISPRUDENCE, EN L' ABSENCE D' UNE REGLEMENTATION COMMUNE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DONT IL S' AGIT, LES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE RESULTANT DE DISPARITES DES REGLEMENTATIONS NATIONALES DOIVENT ETRE ACCEPTES DANS LA MESURE OU UNE TELLE
REGLEMENTATION, INDISTINCTEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES, PEUT ETRE JUSTIFIEE COMME ETANT NECESSAIRE POUR SATISFAIRE A DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT, ENTRE AUTRES, A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS ET A LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES .

9 AUX FINS DE LA REPONSE A LA QUESTION DEFEREE PAR LA JURIDICTION NATIONALE, IL CONVIENT D' OBSERVER TOUT D' ABORD, AINSI QU' IL RESSORT DE L' ORDONNANCE DE RENVOI, QUE LA DENOMINATION "EDAM" NE CONSTITUE PAS UNE APPELLATION D' ORIGINE NI UNE INDICATION DE PROVENANCE, TERMES QUI DESIGNENT, SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ( VOIR ARRET DU 20 FEVRIER 1975, COMMISSION/ALLEMAGNE, 12/74, REC . P . 181 ), UN PRODUIT PROVENANT D' UNE ZONE GEOGRAPHIQUE DETERMINEE . ELLE NE CONSTITUE QU' UNE DENOMINATION DE
VENTE D' UN TYPE DE FROMAGE . PAR AILLEURS, DANS LA CONVENTION DE STRESA, LE TERME "EDAM" NE FIGURE PAS PARMI LES APPELLATIONS D' ORIGINE, MAIS PARMI LES "DENOMINATIONS" DE FROMAGES .

10 A CET EGARD, LA JURIDICTION NATIONALE PART DE LA CONSTATATION QUE LE FROMAGE EN CAUSE, CONTENANT 34 % DE MATIERES GRASSES, A ETE LOYALEMENT ET TRADITIONNELLEMENT PRODUIT ET COMMERCIALISE EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE SOUS LA DENOMINATION "EDAM", CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES QUI Y SONT APPLICABLES, ET QU' UNE INFORMATION CONVENABLE DES CONSOMMATEURS EST ASSUREE PAR VOIE D' ETIQUETAGE .

11 IL CONVIENT DE RELEVER ENSUITE QU' EN L' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, IL N' EXISTE PAS DE REGLES COMMUNES REGISSANT LES DENOMINATIONS DES DIFFERENTS TYPES DE FROMAGES DANS LA COMMUNAUTE . DANS CES CONDITIONS, ON NE SAURAIT NIER EN PRINCIPE LA POSSIBILITE POUR UN ETAT MEMBRE D' ETABLIR DES REGLES SUBORDONNANT L' UTILISATION PAR LES PRODUCTEURS NATIONAUX D' UNE DENOMINATION DE FROMAGE AU RESPECT D' UNE TENEUR TRADITIONNELLE MINIMALE EN MATIERES GRASSES .

12 TOUTEFOIS, IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L' ARTICLE 30 DU TRAITE ET LES OBJECTIFS D' UN MARCHE COMMUN D' ETENDRE L' APPLICATION DE TELLES REGLES AUX FROMAGES IMPORTES DU MEME TYPE LORSQUE CEUX-CI ONT ETE LEGALEMENT FABRIQUES ET COMMERCIALISES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE SOUS LA MEME DENOMINATION GENERIQUE MAIS AVEC UNE TENEUR MINIMALE DIFFERENTE EN MATIERES GRASSES . L' ETAT MEMBRE D' IMPORTATION NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A L' IMPORTATION ET A LA COMMERCIALISATION DE TELS FROMAGES, LORSQUE L'
INFORMATION DU CONSOMMATEUR EST ASSUREE .

13 LE PROBLEME POURRAIT SE POSER DE SAVOIR SI LA MEME REGLE DOIT ETRE APPLIQUEE LORSQU' UN PRODUIT PRESENTE SOUS UNE CERTAINE DENOMINATION S' ECARTE TELLEMENT, DU POINT DE VUE DE SA COMPOSITION OU DE SA FABRICATION, DES MARCHANDISES GENERALEMENT CONNUES SOUS CETTE MEME DENOMINATION DANS LA COMMUNAUTE QU' IL NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME RELEVANT DE LA MEME CATEGORIE . UNE TELLE SITUATION PARTICULIERE NE SE PRESENTE CEPENDANT PAS DANS DES CIRCONSTANCES TELLES QU' ETABLIES PAR LA JURIDICTION
NATIONALE DANS LE CAS D' ESPECE .

14 LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS FAIT VALOIR A CE PROPOS QUE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES IMPOSENT L' OBSERVATION DE CE QUI A ETE CONVENU AU NIVEAU INTERNATIONAL QUANT A L' UTILISATION DE LA DENOMINATION D' UN PRODUIT DETERMINE . PAR CONSEQUENT, CHAQUE ETAT MEMBRE POURRAIT SUBORDONNER LE DROIT A L' UTILISATION DE LA DENOMINATION "EDAM" AU RESPECT DES PRESCRIPTIONS FIXEES PAR LA CONVENTION DE STRESA, PRECITEE, ET LE "CODEX ALIMENTARIUS", ETABLI
CONJOINTEMENT PAR LA FAO ET L' OMS, QUI PREVOIRAIENT TOUS DEUX, POUR CE TYPE DE FROMAGE, UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 40 %.

15 QUANT AU "CODEX ALIMENTARIUS", IL Y A LIEU D' OBSERVER QUE LES NORMES QU' IL PREVOIT SUR LA COMPOSITION DE CERTAINES DENREES ALIMENTAIRES ONT EFFECTIVEMENT POUR BUT DE FOURNIR DES INDICATIONS PERMETTANT DE DEFINIR LES CARACTERISTIQUES DE CES PRODUITS . TOUTEFOIS, LE SEUL FAIT QU' UNE MARCHANDISE N' EST PAS ENTIEREMENT CONFORME A LA NORME PREVUE N' IMPLIQUE PAS QUE SA COMMERCIALISATION PEUT ETRE INTERDITE .

16 QUANT A LA CONVENTION DE STRESA, IL FAUT RAPPELER QU' ELLE A ETE CONCLUE ANTERIEUREMENT A L' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE CEE ET QUE, PARMI LES ETATS MEMBRES ACTUELS, SEULS LE DANEMARK, LA FRANCE, L' ITALIE ET LES PAYS-BAS SONT PARTIES A CETTE CONVENTION .

17 IL CONVIENT ENSUITE DE RAPPELER QUE, AINSI QUE LA COUR L' A DEJA JUGE, L' ARTICLE 234, ALINEA 1, DU TRAITE A POUR OBJET DE PRECISER, CONFORMEMENT AUX PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL, QUE L' APPLICATION DU TRAITE N' AFFECTE PAS L' ENGAGEMENT DE L' ETAT MEMBRE CONCERNE DE RESPECTER LES DROITS DES ETATS TIERS RESULTANT D' UNE CONVENTION ANTERIEURE ET D' OBSERVER SES OBLIGATIONS CORRESPONDANTES ( VOIR, NOTAMMENT, ARRET DU 14 OCTOBRE 1980, BURGOA, 812/79, REC . P . 2787 ).

18 PAR CONSEQUENT, DES LORS QUE, COMME EN L' ESPECE, LES DROITS DES ETATS TIERS NE SONT PAS EN CAUSE, UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT INVOQUER LES DISPOSITIONS D' UNE TELLE CONVENTION ANTERIEURE EN VUE DE JUSTIFIER DES RESTRICTIONS DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PROVENANT D' UN AUTRE ETAT MEMBRE, LORSQU' UNE TELLE COMMERCIALISATION EST LICITE EN VERTU DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES PREVUE PAR LE TRAITE .

19 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU' ILS S' OPPOSENT A CE QU' UN ETAT MEMBRE APPLIQUE UNE REGLEMENTATION NATIONALE, QUI SOUMET LE DROIT D' UTILISER LA DENOMINATION DE VENTE D' UN TYPE DE FROMAGE AU RESPECT D' UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES, AUX PRODUITS DU MEME TYPE IMPORTES D' UN AUTRE ETAT MEMBRE, LORSQUE CES PRODUITS ONT ETE LEGALEMENT FABRIQUES ET COMMERCIALISES SOUS CETTE DENOMINATION DANS
CET ETAT MEMBRE ET QU' UNE INFORMATION CONVENABLE DES CONSOMMATEURS EST ASSUREE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

20 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D' APPEL DE COLMAR, PAR ARRET DU 30 OCTOBRE 1986, DIT POUR DROIT :

LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU' ILS S' OPPOSENT A CE QU' UN ETAT MEMBRE APPLIQUE UNE REGLEMENTATION NATIONALE, QUI SOUMET LE DROIT D' UTILISER LA DENOMINATION DE VENTE D' UN TYPE DE FROMAGE AU RESPECT D' UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES, AUX PRODUITS DU MEME TYPE IMPORTES D' UN AUTRE ETAT MEMBRE, LORSQUE CES PRODUITS ONT ETE LEGALEMENT FABRIQUES ET COMMERCIALISES SOUS CETTE DENOMINATION DANS CET ETAT MEMBRE ET QU' UNE INFORMATION CONVENABLE DES
CONSOMMATEURS EST ASSUREE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 286/86
Date de la décision : 22/09/1988
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Colmar - France.

Libre circulation des marchandises - Réglementation nationale protégeant la dénomination de vente d'un type de fromage.

Restrictions quantitatives

Relations extérieures

Mesures d'effet équivalent

Produits laitiers

Libre circulation des marchandises

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : Gérard Deserbais.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:434

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