Avis juridique important
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61987J0187
Arrêt de la Cour du 22 septembre 1988. - Land de Sarre et autres contre Ministre de l'Industrie, des P et T et du Tourisme et autres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Strasbourg - France. - Centrales nucléaires - Avis de la Commission au sens de l'article 37 du traité CEEA. - Affaire 187/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 05013
édition spéciale suédoise page 00643
édition spéciale finnoise page 00663
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
CEEA - PROTECTION SANITAIRE - PROJETS DE REJET D' EFFLUENTS RADIOACTIFS - COMMUNICATION A LA COMMISSION - COMMUNICATION ANTERIEUREMENT A LA DELIVRANCE PAR LES AUTORITES NATIONALES D' UNE AUTORISATION DE REJET
( TRAITE CEEA, ART . 37 )
Sommaire
L' ARTICLE 37 DU TRAITE CEEA DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LES DONNEES GENERALES D' UN PROJET DE REJET D' EFFLUENTS RADIOACTIFS DOIVENT ETRE FOURNIES A LA COMMISSION AVANT QUE CES REJETS SOIENT AUTORISES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L' ETAT MEMBRE CONCERNE .
EN EFFET, L' ARTICLE 37 VISE A PREVENIR LES RISQUES D' UNE CONTAMINATION RADIOACTIVE ET, A LA LUMIERE DE CETTE FINALITE, LES ORIENTATIONS QUE LA COMMISSION PEUT DONNER A L' ETAT MEMBRE CONCERNE REVETENT UNE TRES GRANDE IMPORTANCE, GRACE NOTAMMENT A LA VISION D' ENSEMBLE DONT SEULE LA COMMISSION DISPOSE QUANT AUX DEVELOPPEMENTS DES ACTIVITES DU SECTEUR NUCLEAIRE SUR L' ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE . IL EST DE CE FAIT INDISPENSABLE QUE L' AVIS DE LA COMMISSION PUISSE FAIRE L' OBJET D' UN
EXAMEN APPROFONDI DE LA PART DE L' ETAT MEMBRE CONCERNE, DANS DES CONDITIONS TELLES QUE LES SUGGESTIONS DE LA COMMISSION SOIENT ENCORE SUSCEPTIBLES D' ETRE PRISES EN CONSIDERATION PAR CET ETAT, MEME S' IL N' EST PAS JURIDIQUEMENT TENU DE S' Y CONFORMER .
Parties
DANS L' AFFAIRE 187/87,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 150 DU TRAITE CEEA, PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
LAND DE SARRE ET AUTRES
ET
MINISTRE DE L' INDUSTRIE, DES P ET T ET DU TOURISME ET AUTRES,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 37 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L' ENERGIE ATOMIQUE,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO ET O . DUE, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, C . N . KAKOURIS, R . JOLIET, T . F . O' HIGGINS ET F . A . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN
GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR LE LAND DE SARRE ET AUTRES, PARTIES REQUERANTES AU PRINCIPAL, PAR ME C . LEPAGE JESSUA, AVOCAT,
- POUR L' ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE LA MOSELLE ET AUTRES, PARTIES REQUERANTES AU PRINCIPAL, PAR ME M . BOURGHART, AVOCAT,
- POUR LA VILLE DE LUXEMBOURG ET AUTRES, PARTIES REQUERANTES AU PRINCIPAL, PAR ME F . HERBERT, AVOCAT,
- POUR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, PAR M . J . P . PUISSOCHET ET MME E . BELLIARD, EN QUALITE D' AGENTS, ASSISTES DE M . C . ROELS, EN QUALITE D' EXPERT,
- POUR LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS, PAR MM . N . SCHMIT ET J . P . ZENS, EN QUALITE D' AGENTS,
- POUR LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS, PAR M . L . J . DOCKERY, CHIEF STATE SOLICITOR, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE DE M . E . FITZSIMONS, SC,
- POUR LE GOUVERNEMENT PORTUGAIS, PAR MM . L . INEZ FERNANDES ET R . L . NOGUEIRA FALCAO DE CAMPOS ET MME A . C . BRANCO, EN QUALITE D' AGENTS,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL M . D . ALLEN ET SON CONSEILLER JURIDIQUE M . M . VAN ACKERE, EN QUALITE D' AGENTS,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 26 AVRIL 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 8 JUIN 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR JUGEMENT DU 11 JUIN 1987, PARVENU A LA COUR LE 16 JUIN SUIVANT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 150 DU TRAITE CEEA, UNE QUESTION PREJUDICIELLE VISANT A L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 37 DUDIT TRAITE .
2 LA QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D' UN RECOURS FORME PAR LE LAND DE SARRE, DIVERSES COLLECTIVITES TERRITORIALES ALLEMANDES, DES ASSOCIATIONS FRANCAISES ET LUXEMBOURGEOISES POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE LA MOSELLE ET DE L' ENVIRONNEMENT ET CERTAINS PARTICULIERS, A L' ENCONTRE DES ARRETES INTERMINISTERIELS FRANCAIS DU 21 FEVRIER 1986 AUTORISANT, D' UNE PART, LES REJETS RADIOACTIFS LIQUIDES, D' AUTRE PART, LES REJETS RADIOACTIFS GAZEUX DES QUATRE TRANCHES DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE
CATTENOM, DANS LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE .
3 CES ARRETES CONSTITUENT L' ABOUTISSEMENT D' UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE QUI A COMMENCE LE 11 OCTOBRE 1978 PAR LA DECLARATION D' UTILITE PUBLIQUE DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR REALISER, A CATTENOM, UNE CENTRALE NUCLEAIRE DE DEUX TRANCHES DE 900 MEGAWATTS ET DE DEUX TRANCHES DE 1 300 MEGAWATTS, ET QUI S' EST POURSUIVIE PAR LA DELIVRANCE, ENTRE LE 6 JUILLET 1979 ET LE 31 MARS 1982, DES PERMIS DE CONSTRUIRE AFFERENTS AUX DITES TRANCHES, AINSI QUE PAR L' ADOPTION, ENTRE LE 24 JUIN 1982 ET LE 29 FEVRIER
1984, DE DECRETS AUTORISANT LA CREATION, A CATTENOM, DE QUATRE TRANCHES DE 1 300 MEGAWATTS CHACUNE .
4 DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG, LES REQUERANTS AU PRINCIPAL ONT FAIT VALOIR, ENTRE AUTRES MOYENS, QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A VIOLE L' ARTICLE 37 DU TRAITE CEEA, EN NE FOURNISSANT A LA COMMISSION QUE LE 29 AVRIL 1986, SOIT POSTERIEUREMENT AUX ARRETES ATTAQUES, LES DONNEES GENERALES CONCERNANT LES REJETS D' EFFLUENTS RADIOACTIFS PAR LA CENTRALE NUCLEAIRE DE CATTENOM, ALORS QUE CET ARTICLE EXIGERAIT QUE LA COMMISSION SOIT SAISIE AVANT QUE LES REJETS NE SOIENT AUTORISES PAR LES
AUTORITES COMPETENTES .
5 LES DEFENDEURS AU PRINCIPAL ONT SOUTENU, DE LEUR COTE, QUE L' ARTICLE 37 DU TRAITE CEEA DOIT ETRE INTERPRETE COMME EXIGEANT LA CONSULTATION DE LA COMMISSION AVANT QUE LES REJETS SOIENT EFFECTUES, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU' ILS AIENT ETE AUTORISES PREALABLEMENT A LA SAISINE DE LA COMMISSION .
6 C' EST DANS CES CONDITIONS QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A POSE LA QUESTION DE SAVOIR SI L' ARTICLE 37 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L' ENERGIE ATOMIQUE EXIGE QUE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SOIT SAISIE AVANT QUE LES REJETS D' EFFLUENTS RADIOACTIFS PAR LES CENTRES DE PRODUCTION NUCLEAIRE SOIENT AUTORISES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES, LORSQU' UNE PROCEDURE D' AUTORISATION PREALABLE EST INSTITUEE, OU AVANT QU' ILS
SOIENT EFFECTUES PAR LES CENTRES DE PRODUCTION NUCLEAIRE .
7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DU LITIGE AU PRINCIPAL, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE, AINSI QUE DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
8 L' ARTICLE 37 DU TRAITE CEEA, EST LIBELLE COMME SUIT :
"CHAQUE ETAT MEMBRE EST TENU DE FOURNIR A LA COMMISSION LES DONNEES GENERALES DE TOUT PROJET DE REJET D' EFFLUENTS RADIOACTIFS SOUS N' IMPORTE QUELLE FORME, PERMETTANT DE DETERMINER SI LA MISE EN OEUVRE DE CE PROJET EST SUSCEPTIBLE D' ENTRAINER UNE CONTAMINATION RADIOACTIVE DES EAUX, DU SOL OU DE L' ESPACE AERIEN D' UN AUTRE ETAT MEMBRE .
LA COMMISSION, APRES CONSULTATION DU GROUPE D' EXPERTS VISE A L' ARTICLE 31, EMET SON AVIS DANS UN DELAI DE SIX MOIS ."
9 EN VUE DE L' INTERPRETATION DE CETTE DISPOSITION, LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A INVOQUE DANS SES OBSERVATIONS LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DU 3 FEVRIER 1982 ( JO L 83, P . 15 ), SELON LAQUELLE LES DONNEES GENERALES D' UN PROJET TEL QUE CELUI EN QUESTION DEVRAIENT ETRE FOURNIES "AUTANT QUE POSSIBLE UN AN, MAIS AU MOINS SIX MOIS, AVANT LA DATE PREVUE POUR L' EXECUTION DU REJET DES EFFLUENTS RADIOACTIFS ". CETTE RECOMMANDATION, QUI EST UN ACTE DE RANG INFERIEUR AU TRAITE, NE SAURAIT CEPENDANT
COMMANDER L' INTERPRETATION QU' IL CONVIENT DE DONNER A L' ARTICLE 37 DU TRAITE CEEA .
10 IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE L' EXPRESSION "PROJET DE REJETS", FIGURANT A L' ARTICLE 37, SEMBLE INDIQUER QUE CET ARTICLE SE REFERE A UNE PHASE ANTERIEURE A TOUTE DECISION AUTORISANT UN REJET . TOUTEFOIS, POUR EN DEFINIR LES TERMES AVEC PRECISION, IL CONVIENT D' INTERPRETER L' ARTICLE 37 A LA LUMIERE DE SON CONTEXTE ET DE SA FINALITE DANS LE SYSTEME DU TRAITE CEEA .
11 A CET EGARD, IL IMPORTE DE SOULIGNER QUE CET ARTICLE FAIT PARTIE DU CHAPITRE III DU TRAITE CEEA, INTITULE "LA PROTECTION SANITAIRE", DONT LES DISPOSITIONS FORMENT UN ENSEMBLE ORGANISE ATTRIBUANT A LA COMMISSION DES COMPETENCES ASSEZ ETENDUES POUR LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DE L' ENVIRONNEMENT CONTRE LES RISQUES D' UNE CONTAMINATION NUCLEAIRE .
12 DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS FIGURANT AU CHAPITRE III DU TRAITE CEEA, L' ARTICLE 37 APPARAIT COMME UNE DISPOSITION A LAQUELLE ON DOIT AVOIR RECOURS POUR PREVENIR LES POSSIBILITES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE, ALORS QUE D' AUTRES DISPOSITIONS, TEL L' ARTICLE 38, SONT APPLICABLES LORSQU' UN RISQUE DE CONTAMINATION EST IMMINENT OU MEME LORSQUE LA CONTAMINATION S' EST DEJA PRODUITE .
13 A LA LUMIERE DE CETTE FINALITE DE L' ARTICLE 37, LES ORIENTATIONS QUE LA COMMISSION, ASSISTEE PAR DES GROUPES D' EXPERTS HAUTEMENT QUALIFIES, PEUT DONNER A L' ETAT MEMBRE CONCERNE, REVETENT UNE TRES GRANDE IMPORTANCE, GRACE NOTAMMENT A LA VISION D' ENSEMBLE DONT SEULE LA COMMISSION DISPOSE QUANT AUX DEVELOPPEMENTS DES ACTIVITES DU SECTEUR NUCLEAIRE SUR L' ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE .
14 AFIN DE PREVENIR LE RISQUE D' UNE CONTAMINATION RADIOACTIVE, IL EST DONC INDISPENSABLE QUE L' AVIS DE LA COMMISSION, NOTAMMENT LORSQU' IL SUGGERE UNE MODIFICATION DU PROJET OU L' ADOPTION DE MESURES DE SECURITE EN COLLABORATION ENTRE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES, PUISSE FAIRE L' OBJET D' UN EXAMEN APPROFONDI DE LA PART DE L' ETAT MEMBRE CONCERNE, DANS DES CONDITIONS TELLES QUE LES SUGGESTIONS DE LA COMMISSION SOIENT ENCORE SUSCEPTIBLES D' ETRE PRISES EN CONSIDERATION PAR CET ETAT, MEME S' IL
N' EST PAS JURIDIQUEMENT TENU DE S' Y CONFORMER .
15 CETTE EXIGENCE N' EST NULLEMENT REMISE EN CAUSE PAR LA PROCEDURE D' URGENCE PREVUE A L' ARTICLE 38 DU TRAITE, QUI DOIT CONSERVER UN CARACTERE EXCEPTIONNEL ET NE SAURAIT DISPENSER LES ETATS MEMBRES D' UN RESPECT SCRUPULEUX DES OBLIGATIONS MISES A LEUR CHARGE PAR L' ARTICLE 37 .
16 DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT IL RESSORT QUE, LORSQU' UN ETAT MEMBRE SOUMET A AUTORISATION LE REJET D' EFFLUENTS RADIOACTIFS, IL FAUT ADMETTRE QUE, POUR DONNER A L' AVIS DE LA COMMISSION SA PLEINE EFFICACITE, IL EST INDISPENSABLE QUE CET AVIS SOIT PORTE A LA CONNAISSANCE DE CET ETAT ANTERIEUREMENT A LA DELIVRANCE DE LADITE AUTORISATION .
17 EN EFFET, L' EXISTENCE D' UNE DECISION DEJA ARRETEE REND PLUS DIFFICILE LA PRISE EN CONSIDERATION D' UN AVIS DEFAVORABLE DE LA COMMISSION, QUI OBLIGERAIT L' AUTORITE PUBLIQUE A INFLIGER UN DESAVEU AUX SERVICES OU ORGANISMES QUI ONT INSPIRE CETTE DECISION . PAR AILLEURS, IL N' EST PAS EXCLU QUE, DANS CERTAINS ETATS MEMBRES, UNE DECISION AUTORISANT LE REJET D' EFFLUENTS RADIOACTIFS CREE DES DROITS AU PROFIT DE SON BENEFICIAIRE ET NE PUISSE ETRE QUE DIFFICILEMENT RETIREE . ENFIN, LA CONNAISSANCE DE
L' AVIS RENDU PAR LA COMMISSION PEUT ETRE UN ELEMENT UTILE POUR PERMETTRE AUX JUSTICIABLES D' APPRECIER L' INTERET D' UN RECOURS CONTENTIEUX DIRIGE CONTRE LA DECISION D' AUTORISATION .
18 TOUS CES ELEMENTS CONDUISENT A ESTIMER QUE L' AVIS DE LA COMMISSION N' A DE VERITABLES CHANCES DE FAIRE L' OBJET D' UN EXAMEN APPROFONDI ET D' INFLUENCER EFFECTIVEMENT L' ATTITUDE DE L' ETAT CONCERNE QUE S' IL EST RENDU AVANT L' ADOPTION D' UNE DECISION AUTORISANT DEFINITIVEMENT LE REJET, CE QUI IMPLIQUE A FORTIORI QU' IL AIT ETE DEMANDE AVANT L' INTERVENTION DE CETTE DECISION .
19 SEULE L' INTERPRETATION SELON LAQUELLE L' ARTICLE 37 IMPOSE DE FOURNIR A LA COMMISSION LES DONNEES GENERALES RELATIVES A UN PROJET DE REJET D' EFFLUENTS RADIOACTIFS AVANT L' AUTORISATION DEFINITIVE DE CE REJET PERMET A CET ARTICLE D' ATTEINDRE SA FINALITE . C' EST A UNE TELLE INTERPRETATION, DE NATURE A SAUVEGARDER L' EFFET UTILE DE CETTE DISPOSITION, QU' IL FAUT DONNER LA PRIORITE, CONFORMEMENT A UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( ARRET DU 6 OCTOBRE 1970, GRAD, 9/70, REC . P . 825; ARRET
DU 31 MARS 1971, COMMISSION/CONSEIL, 22/70, REC . P . 263; ARRET DU 5 MAI 1981, COMMISSION/ROYAUME-UNI, 804/79, REC . P . 1045 ).
20 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE L' ARTICLE 37 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L' ENERGIE ATOMIQUE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LES DONNEES GENERALES D' UN PROJET DE REJET D' EFFLUENTS RADIOACTIFS DOIVENT ETRE FOURNIES A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AVANT QUE CES REJETS SOIENT AUTORISES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L' ETAT MEMBRE CONCERNE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
21 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, DE L' IRLANDE, DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG PAR JUGEMENT DU 11 JUIN 1987,
DIT POUR DROIT :
L' ARTICLE 37 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L' ENERGIE ATOMIQUE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LES DONNEES GENERALES D' UN PROJET DE REJET D' EFFLUENTS RADIOACTIFS DOIVENT ETRE FOURNIES A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AVANT QUE CES REJETS SOIENT AUTORISES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L' ETAT MEMBRE CONCERNE .