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21/09/1988 | CJUE | N°312/86

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 21 septembre 1988., Commission des Communautés européennes contre République française., 21/09/1988, 312/86


Avis juridique important

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61986C0312

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 21 septembre 1988. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Transposition de la directive 76/207. - Affaire 312/86.
Recueil de j

urisprudence 1988 page 06315

Conclusions de l'avocat général

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Avis juridique important

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61986C0312

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 21 septembre 1988. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Transposition de la directive 76/207. - Affaire 312/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 06315

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

L' article 2, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travails

( JO 1976, L 39, p . 40 ) définit le "principe de l' égalité de traitement" aux fins de la directive en ce sens qu' il implique l' "absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, par référence, notamment, à l' état matrimonial ou familial ". Toutefois, en vertu de l' article 2, paragraphe 3 :

"La présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ."

Aux termes de l' article 5 :

"1 . L' application du principe de l' égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement,

implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe .

2 . A cet effet, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que :

a ) ...;

b ) soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées les dispositions contraires au principe de l' égalité de traitement qui figurent dans les conventions collectives ou dans les contrats individuels de travail, dans les règlements intérieurs des entreprises, ainsi que dans les statuts des professions indépendantes ..."

L' alinéa 1 de l' article 9, paragraphe 1, de la directive a imparti aux États membres un délai de trente mois pour mettre en oeuvre la directive et communiquer à la Commission les dispositions adoptées à cette fin . S' agissant de la France, le délai est venu à expiration le 12 août 1978 .

La République française a adopté la loi n° 83-635 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l' égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le 13 juillet 1983, presque cinq ans après l' expiration du délai fixé par la directive . L' article L 123-1c du code du travail, tel qu' il a été remplacé par la loi n° 83-635, prévoit une interdiction générale de prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'
affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation . L' article L 123-2 du code du travail, tel qu' il a été remplacé par la loi n° 83-635, interdit l' insertion, dans une convention collective de travail, un accord collectif ou un contrat de travail, de toute clause réservant le bénéfice d' une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe, à moins que ladite clause n' ait pour objet l' application des dispositions de certains articles du
code du travail qui assurent une protection de la femme en raison de la grossesse, de l' accouchement et de l' allaitement .

Toutefois, selon l' article 19 de la loi n° 83-635 :

"Les dispositions des articles L 123-1c et L 123-2 du code du travail ne font pas obstacle à l' application des usages, des clauses des contrats de travail, des conventions collectives ou accords collectifs, en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, qui ouvrent des droits particuliers pour les femmes .

Toutefois, les employeurs, les organisations d' employeurs et les organisations de salariés s' emploieront, par la négociation collective, à mettre lesdites clauses en conformité avec les dispositions des articles mentionnés ".

La Commission a estimé que l' article 19 était incompatible avec la directive . Après une mise en demeure et un avis motivé constatant cette incompatibilité, la Commission, par requête déposée au greffe de la Cour le 12 décembre 1986, a conclu à ce qu' il plaise à la Cour constater que la République française, en ne prenant pas dans le délai prescrit à l' article 9, paragraphe 1, alinéa 1, de la directive 76/207 du Conseil toutes les mesures nécessaires pour assurer l' application complète et exacte
de cette directive et en adoptant en revanche l' article 19 de la loi du 13 juillet 1983, à l' opposé des exigences de cette directive, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité .

La thèse de la Commission comporte en substance deux points . En premier lieu, l' article 19, alinéa 1 de la loi précitée assure au-delà de la date limite impartie pour la mise en oeuvre de la directive, le maintien de dispositions du type visé à l' article 5, paragraphe 2, sous b ), de ladite directive; en second lieu, il n' assure pas effectivement que ces dispositions soient amendées en conformité avec les dispositions de l' article susmentionné, puisqu' il laisse aux partenaires sociaux le soin
de mettre les dispositions en question en conformité, sans imposer une date limite ni une sanction ou un mécanisme efficaces pour le cas où les dispositions ne seraient pas mises en conformité dans un délai soit fixe, soit raisonnable .

En réponse au premier argument, la France soutient que l' article 2, paragraphe 3, de la directive permet de maintenir des dispositions de protection qui ne sont pas directement liées à la grossesse ou à la maternité . En outre, l' article 2, paragraphe 4, de la directive permettrait le maintien de mesures "visant à promouvoir l' égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines visés à l' article
1er, paragraphe 1", et ces domaines comprendraient non seulement l' accès à l' emploi et les conditions de travail, mais également les mesures sociales, relatives au partage des responsabilités familiales, qui peuvent affecter les chances des femmes dans ces domaines . Le maintien de droits particuliers pour les femmes pourrait être considéré comme s' inscrivant dans un tel processus d' élimination des inégalités dans le milieu du travail .

Quant au second argument, la France prétend qu' elle était habilitée, en vertu de l' article 5, paragraphe 2, sous c ), de la directive, et conformément à la révision prévue à l' article 9, paragraphe 1, de la directive, à "inviter" les partenaires sociaux à éliminer les dispositions contraires et à assurer qu' à l' avenir les conventions soumises à la procédure d' agrément ne contiennent pas de telles dispositions .

Aux fins de remédier aux inégalités que les femmes ont longtemps subies en matière d' emploi, la Communauté aurait éventuellement pu suivre la politique consistant à exiger purement et simplement la suppression des dispositions discriminatoires à l' égard des femmes et le maintien des dispositions favorables aux femmes . Malgré certains arguments avancés en l' espèce, tel n' a manifestement pas été le cas . Les mêmes conditions doivent être assurées aux hommes et aux femmes, sans discrimination
fondée sur le sexe . Les dispositions discriminatoires à l' encontre des travailleurs de sexe masculin sont donc interdites à moins d' être sauvegardées par des dispositions particulières de la directive .

La première question qui se pose est donc celle de savoir si les "droits particuliers pour les femmes" sauvegardés par l' article 19 de la loi précitée constituent des dispositions relatives à la protection de la femme au sens de l' article 2, paragraphe 3, de la directive . Il n' est pas contesté que des dispositions ayant trait directement à la grossesse et à la maternité peuvent être maintenues, et la Commission admet qu' un congé de maternité supplémentaire accordé après l' expiration du délai
légal de protection relève du domaine d' application de cette disposition, en ce qu' il vise à la protection de la femme au regard tant des conséquences de la grossesse que de sa condition de maternité ( affaire 184/83, Hofmann/Barmer Ersatzkasse, Rec . 1984, p . 3047, 3075, point 26 des motifs de l' arrêt ). Toutefois, la France, en particulier à la lumière de ce qu' elle affirme être le rôle de la mère de famille dans le cadre de la société française, cherche à maintenir d' autres droits ouverts
jusqu' à présent uniquement aux femmes et qui ne sont pas directement liés à la grossesse ou à la maternité . Les observations, sans prétendre établir une liste exhaustive, citent de nombreux exemples, tels que la réduction du temps de travail pour les femmes de 59 ans, ou affectées à certaines tâches telles que la dactylographie ou le travail sur matériel informatique, l' avancement de l' âge de la retraite, le congé pour l' adoption d' un enfant, le congé pour enfant malade, l' octroi d' un jour
de congé le jour de la rentrée scolaire ou d' heures de congé à l' occasion de la fête des mères, le versement de primes pour aider les mères de famille à supporter les frais de crèche ou de garde de leurs enfants .

Toutefois, l' article 2, paragraphe 3, en tant qu' exception à la règle générale énoncée aux articles 1er et 2, paragraphe 1, de la directive, est d' interprétation stricte ( voir point 44 des motifs de l' arrêt dans l' affaire 222/84, Johnston/Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, Rec . 1986, p . 1651, 1688 à 1689 ). Bien que le terme "notamment" à l' article 2, paragraphe 3, indique que des situations autres que la grossesse et la maternité peuvent relever de cette disposition, ces
mots illustrent la portée de ces exceptions . La Cour a déjà établi des critères pour les définir . Au point 25 des motifs de l' arrêt rendu dans l' affaire Hofmann et au point 44 des motifs de l' arrêt rendu dans l' affaire Johnston, la Cour a déclaré que l' article 2, paragraphe 3, vise à assurer la protection de la condition biologique de la femme et les rapports particuliers entre la femme et son enfant . La Cour ( dans l' affaire Hofmann, point 25 des motifs de l' arrêt ) a précisé que les
"rapports particuliers" auxquels la Cour s' est référée dans cette affaire se limitaient à ceux existant entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l' accouchement, et non au cours d' une période ultérieure .

Il importe d' avoir présent à l' esprit le fait que la présente procédure vise à assurer non pas l' abolition de ces droits accordés aux femmes, mais une égalité de traitement entre hommes et femmes, sauf lorsque les dispositions concernent la protection des femmes en tant que telles, en raison, par exemple, de leur condition biologique ou les rapports particuliers existant entre une mère et son bébé .

En appliquant la démarche suivie par la Cour dans les affaires Johnston et Hofmann, il nous semble que la plupart des exemples cités de droits ouverts aux femmes ne sont pas justifiés au titre de l' article 2, paragraphe 3, de la directive . Certes, certaines femmes peuvent souhaiter prendre leur retraite à 59 ans, avoir des réductions du temps de travail en raison d' emplois particuliers ou pour des occasions particulières telles que la fête des mères, bénéficier de primes pour frais de crèche ou
d' équipement scolaire . On ne saurait toutefois affirmer que les hommes n' ont pas, ou ne pourraient jamais avoir, besoin de tels droits ou avantages ou que ces derniers peuvent être considérés comme étant liés exclusivement à la condition biologique de la femme . Un père, dans les conditions sociales contemporaines, peut tout autant être chargé de s' occuper d' un enfant malade ou avoir à supporter des frais de garde; il peut de même avoir besoin d' une retraite anticipée pour raisons de santé ou
d' une réduction du temps de travail pour certaines tâches pénibles . L' insistance de la France sur le rôle traditionnel de la mère de famille méconnaît, à notre avis, les développements intervenus dans la société qui ont amené certains hommes dans le cas de "familles monoparentales" à assurer seuls la charge des enfants, ou certains parents vivant ensemble à décider que le père s' occupera des enfants, ce qui aurait été traditionnellement le rôle de la mère, en raison de la nature de l' activité
professionnelle de la mère . Cela ne signifie pas que les deux parents peuvent prétendre au bénéfice de ce droit; seul l' un d' eux, mais pas exclusivement la femme, peut y prétendre .

Nous avons dit la plupart des exemples parce que l' on pourrait soutenir que les congés pour adoption d' un bébé, même s' ils sont accordés surtout au bénéfice du bébé, sont justifiés en raison du lien entre la mère qui adopte et le bébé . Cet argument n' a toutefois pas été avancé et il se peut que dans certains États membres un enfant même très jeune puisse être adopté par un homme .

Nous estimons donc qu' en général les droits conférés aux femmes ne sont pas justifiés sur la base de l' article 2, paragraphe 3 .

Ils ne peuvent pas non plus être justifiés sur la base de l' article 2, paragraphe 4, qui autorise certaines mesures visant à promouvoir l' égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes . Les hommes n' ont jamais bénéficié de droits tels que ceux auxquels il est fait référence ci-dessus, de sorte qu' il n' existe pas d' inégalités en faveur des hommes qui affectent les chances des femmes dans le domaine du travail
. Il est inadmissible de prétendre, comme la France semble le faire, que, les femmes ayant en règle générale fait l' objet de discriminations, toutes dispositions en faveur des femmes dans le domaine du travail sont en soi valides en tant qu' elles s' insèrent dans un processus visant à rétablir l' égalité .

A notre avis, l' article 5, paragraphe 2, sous c ), de la directive ne peut pas non plus être invoqué par la France : même si les mesures étaient autrefois fondées en raison du rôle effectif de la mère, elles ont été interdites par la directive et, au départ, ne jouissaient pas d' une exemption au titre de l' article 2, paragraphe 3 ( point 44 des motifs de l' arrêt dans l' affaire Johnston ).

Par conséquent, l' article 19, alinéa 1, de la loi française nous paraît contraire à la directive, sauf dans la mesure où il maintient des droits particuliers qui visent à la protection de la femme et sont fondés sur la condition biologique de la femme ou les rapports entre la femme et son enfant, et notamment la grossesse, la maternité et l' allaitement . La thèse de la Commission ne nous paraît pas privée de pertinence au motif qu' elle est formulée en termes généraux, tandis qu' il se peut que
certains droits ouverts en France relèvent de l' exception . Si la législation en question est formulée en termes aussi généraux et est en substance non valide, selon nous, c' est à la France qu' il appartient d' adopter une nouvelle loi qui couvre uniquement les droits entrant dans le cadre de l' exception .

En ce qui concerne le second grief de la Commission, il ne nous semble pas que l' article 5, paragraphe 2, sous c ), et l' article 9, paragraphe 1, de la directive justifient l' adaptation progressive des dispositions comme la France le prétend . Les mesures en question ont toujours été incompatibles avec les dispositions de la directive dès l' expiration du délai imparti pour la mise en oeuvre de celle-ci . La France était tenue, en vertu de l' article 5, paragraphe 2, sous b ), et de l' alinéa 1
de l' article 9, paragraphe 1, de prendre les mesures nécessaires afin que ces dispositions qui figurent, par exemple, dans des conventions collectives ou dans des contrats de travail soient annulées ou amendées . Si, comme nous le pensons, ces dispositions auraient dû être déclarées nulles ou supprimées, il ne suffisait pas de s' en remettre aux partenaires sociaux sans poser des conditions précises quant au délai ou aux modalités d' application . Il n' existe pas de garantie étatique pour une
application effective du principe d' égalité en cas d' échec de la négociation entre les partenaires sociaux : voir point 8 des motifs de l' arrêt dans l' affaire 143/83, Commission/Danemark, Rec . 1985, p . 427, 434 à 435, et point 20 des motifs de l' arrêt dans l' affaire 235/84 Commission/Italie, Rec . 1986, p . 2291, 2302 ).

Les résultats auxquels la législation aboutit en pratique démontrent l' absence d' une quelconque garantie étatique d' exécution, nonobstant l' existence d' une procédure d' agrément gouvernemental pour les conventions collectives . Il apparaît que, en 1983, 1 050 conventions collectives de branche professionnelle et 2 400 accords d' entreprise ont été signés en France . En 1984, ces chiffres se sont élevés, respectivement, à 927 et 6 000 . En revanche, seules 16 conventions collectives ont été
renégociées sur une base non discriminatoire en application de l' article 19, alinéa 2, de la loi précitée au cours de la période 1984-1987 .

Le gouvernement français a fait valoir que le fait de retirer aux femmes les "droits particuliers" en question aurait constitué une régression sociale . Or, tel n' est pas le propos de la Commission . En ce qui concerne la Commission, l' égalité aurait pu également être obtenue au moyen d' un nivellement par le haut, en ouvrant les mêmes avantages aux hommes . Cette approche est, à notre avis, conforme au texte et à l' économie de la directive, qui, selon son troisième considérant, vise à promouvoir
l' égalisation "dans le progrès" des conditions de vie et de travail . La législation communautaire n' exige pas, et la Commission par le présent recours ne vise pas à obtenir, que les avantages en question soient retirés aux femmes : elle exige simplement que ces avantages soient ouverts dans les mêmes conditions aux hommes et aux femmes .

D' autre part, le gouvernement français a soutenu que l' extension immédiate à tous les travailleurs de droits tels que l' octroi de pauses journalières, la réduction du temps de travail, l' attribution de jours de congés supplémentaires, l' avancement de l' âge de la retraite, les primes pour garde d' enfants ou bonifications pour le calcul de la retraite aurait représenté un coût économique non négligeable, et que le législateur français a adopté une approche censée permettre aux entreprises d'
absorber progressivement ces coûts supplémentaires . A supposer même que le coût ait été aussi important qu' on nous l' a affirmé ( ce qui, au demeurant, n' a été étayé par aucun élément de preuve ), selon nous, cela n' autorise pas un État membre à manquer à l' obligation qui lui incombe de mettre en oeuvre une directive . C' est un argument qui, s' il était valable, pourrait être soulevé pour toute mesure prise en vue d' aboutir à l' égalisation - comme dans le cas des rémunérations des
travailleurs à temps partiel, simplement parce que ce sont des femmes . Selon la jurisprudence de la Cour, il est constant que les difficultés pratiques soulevées par la mise en oeuvre d' une mesure communautaire ne sauraient justifier qu' un État membre renonce unilatéralement à l' exécution de ses obligations . Une disposition telle que l' article 19, alinéa 2, ne nous paraît pas être le seul moyen de remédier à la prétendue difficulté . Le législateur français aurait pu adopter une mesure portant
interdiction des conditions de travail discriminatoires telles que celles visées en l' espèce et imposer aux partenaires sociaux l' obligation de les renégocier sur une base non discriminatoire dans un délai raisonnable . Nous ne pouvons pas accepter l' argument de la France selon lequel il n' existe ni limite de temps, ni violation de la directive parce que l' article 9, paragraphe 1, prévoit un délai de trente mois pour la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires, et qu' un délai n' est pas imparti pour leur entrée en vigueur . La loi de 1983, même en ce qui concerne les accords futurs, était déjà en retard de cinq ans : le cas des dispositions existantes aurait dû être réglé dans un délai raisonnable à partir d' août 1978 . A l' époque où la présente procédure a été engagée, en 1986, ce délai raisonnable était déjà depuis longtemps écoulé .

En conséquence, nous estimons que la Commission est fondée à entendre la Cour :

a ) constater que, en ne prenant pas dans le délai prescrit à l' article 9, paragraphe 1, alinéa 1, de la directive 76/207 du Conseil toutes les mesures nécessaires pour assurer l' application complète et exacte de cette directive et en adoptant l' article 19 de la loi du 13 juillet 1983, à l' opposé des exigences de cette directive, sauf dans la mesure où ladite loi assure la protection des femmes en raison de leur condition biologique et les rapports particuliers existant entre une mère et son
enfant, notamment en ce qui concerne la grossesse, l' accouchement et l' allaitement, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;

b ) condamner la République française aux dépens .

(*) Traduit de l' anglais .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 312/86
Date de la décision : 21/09/1988
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Égalité de traitement entre hommes et femmes - Transposition de la directive 76/207.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:428

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