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06/07/1988 | CJUE | N°252/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 6 juillet 1988., Hauptzollamt Hamburg-St. Annen contre Wilhelm Kiwall KG., 06/07/1988, 252/87


Avis juridique important

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61987C0252

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 6 juillet 1988. - Hauptzollamt Hamburg-St. Annen contre Wilhelm Kiwall KG. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Droits de douane - Double perception - Importation en fraude - Régime de transit.

- Affaire 252/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04753

Conclusio...

Avis juridique important

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61987C0252

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 6 juillet 1988. - Hauptzollamt Hamburg-St. Annen contre Wilhelm Kiwall KG. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Droits de douane - Double perception - Importation en fraude - Régime de transit. - Affaire 252/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04753

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Comme la société Kiwall et la Commission, nous pensons qu' il convient, pour vous permettre d' y répondre, de reformuler la question préjudicielle qui vous est soumise par le Bundesfinanzhof .

2 . Compte tenu des faits, tels qu' ils résultent du dossier, la juridiction de renvoi vous demande, en substance, de dire si le droit communautaire, "en mai 1980", s' oppose à ce qu' une dette douanière naisse dans un État membre dans lequel sont importées des marchandises originaires d' un pays tiers, expédiées d' un autre État membre, sous régime du certificat T2 obtenu irrégulièrement dans ce dernier État, où elles ont été, au préalable, frauduleusement importées .

3 . La réponse à cette question nous semble pouvoir être déduite de l' article 36 du règlement n° 222/77 du Conseil relatif au transit communautaire ( 1 ) à la lumière et dans le prolongement, notamment, de votre arrêt Fioravanti ( 2 ).

4 . Aux termes de cette disposition, "quand il est constaté qu' au cours ou à l' occasion d' une opération de transit communautaire une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de l' exercice des actions pénales ". Dans votre arrêt Fioravanti, vous avez écarté l'
argument selon lequel c' est la mise en circulation, dans un État membre, de marchandises en provenance d' un pays tiers et non admises en libre pratique qui rend exigibles les droits de douanes et autres impositions . Aussi y avez-vous déclaré :

"L' économie du régime de transit communautaire interne nécessite une disposition réglant le cas où à la suite d' une irrégularité dans l' application du régime les droits et autres impositions exigibles ne seraient pas perçus ." ( 3 )

5 . Les faits du litige au principal font ressortir deux infractions commises à l' origine dans le premier pays d' importation : l' introduction, en fraude, de marchandises en provenance d' État tiers, en éludant les droits normalement exigibles, l' obtention irrégulière, ensuite, d' un certificat T2 . Il est incontestable que cette seconde infraction a été commise "au cours ou à l' occasion d' une opération de transit communautaire" et, en tout cas, au début de cette opération, ce qui rend
applicable, à cet égard, l' article 36 du règlement n° 222/77 . Mais l' importation frauduleuse elle-même n' était-elle pas antérieure au transit communautaire?

6 . Certes, à strictement parler, tel est le cas . Mais, compte tenu des conséquences sur le plan des compétences étatiques en la matière, il nous semble raisonnable de considérer la première importation comme indissociable de l' ensemble de l' opération de transit qui l' a suivie . Une telle solution nous paraît justifiée, tout particulièrement, dans le cas où les marchandises en cause n' ont pas été mises en circulation dans le premier État membre d' importation avant leur expédition dans le
second État . C' est au moment de l' entrée des marchandises dans la Communauté que les droits sont exigibles . Cette entrée a eu lieu dans le premier État .

7 . La première infraction, celle d' introduction frauduleuse dans le territoire douanier de la Communauté des marchandises en provenance d' États tiers, est à la source d' infractions successives postérieures . Il serait, effet, artificiel de considérer la première importation comme séparée des opérations qui l' ont suivie .

8 . Dès lors, nous concluons à ce que vous disiez que le droit communautaire applicable en mai 1980 s' oppose à ce qu' une dette douanière naisse dans un État membre dans lequel sont importées des marchandises en provenance d' États tiers expédiées irrégulièrement d' un autre État membre où elles ont été, au préalable, frauduleusement importées .

( 1 ) JO L 38 du 9.2.1976, p . 1 .

( 2 ) Affaire 99/83, arrêt du 27 novembre 1984, Rec . p . 3939 . Dans cet arrêt, la Cour a interprété l' article 36 du règlement n° 542/69 du Conseil, du 18 mars 1969, relatif au transit communautaire ( JO L 77 du 29.3.1969, p . 1 ), dont le texte est identique à celui de l' article 36 du règlement n° 222/77 .

( 3 ) Point 22 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 252/87
Date de la décision : 06/07/1988
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.

Droits de douane - Double perception - Importation en fraude - Régime de transit.

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Hauptzollamt Hamburg-St. Annen
Défendeurs : Wilhelm Kiwall KG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:374

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