Avis juridique important
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61986J0127
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 juillet 1988. - Ministère public et ministre des Finances du royaume de Belgique contre Yves Ledoux. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Liège - Belgique. - TVA - Importation temporaire d'une voiture à usage professionnel et privé. - Affaire 127/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03741
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXONERATIONS PREVUES PAR LA SIXIEME DIRECTIVE - EXONERATION A L' IMPORTATION TEMPORAIRE DE BIENS - IMPORTATION TEMPORAIRE, PAR UN TRAVAILLEUR FRONTALIER, D' UNE VOITURE A USAGE PROFESSIONNEL ET PRIVE APPARTENANT A SON EMPLOYEUR - PERCEPTION DE LA TAXE - INADMISSIBILITE
(( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388, ART . 14, PAR 1, SOUS C ) ))
Sommaire
L' EXONERATION PREVUE POUR LES IMPORTATIONS TEMPORAIRES DE BIENS PAR L' ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES NE SAURAIT, EN L' ABSENCE DE TOUTE INDICATION DE FRAUDE, D' ABUS OU D' EVASION FISCALE, ETRE REFUSEE PAR UN ETAT MEMBRE, LORSQU' UN VEHICULE AUTOMOBILE APPARTENANT A UN EMPLOYEUR ETABLI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A ETE
PAYEE EST UTILISE, PAR UN TRAVAILLEUR FRONTALIER RESIDANT DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE, DANS LE CADRE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, POUR EXECUTER SES TACHES ET, ACCESSOIREMENT, POUR SES LOISIRS .
Parties
DANS L' AFFAIRE 127/86,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LA COUR D' APPEL DE LIEGE ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION, ENTRE
MINISTERE PUBLIC,
MINISTRE DES FINANCES DU ROYAUME DE BELGIQUE
ET
YVES LEDOUX,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE FISCALE, ET PLUS PARTICULIEREMENT EN MATIERE DE TVA, EN VUE DE PERMETTRE A LA JURIDICTION NATIONALE DE SE PRONONCER SUR LA COMPATIBILITE, AVEC CES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE, DE LA LEGISLATION BELGE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ,)
COMPOSEE DE : MM . G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS ET C . KAKOURIS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO
GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR LE MINISTRE DES FINANCES DU ROYAUME DE BELGIQUE, PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, PAR ME J . HERBIET, AVOCAT, ET M . NECKEBROECK, EN QUALITE D' AGENT, LORS DE LA PROCEDURE ORALE,
- POUR LE GOUVERNEMENT DANOIS, REPRESENTE PAR M . L . MIKAELSEN, CONSEILLER JURIDIQUE, LORS DES PROCEDURES ECRITE ET ORALE,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . H . ETIENNE, CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL, EN QUALITE D' AGENT, LORS DES PROCEDURES ECRITE ET ORALE,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 10 DECEMBRE 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 9 FEVRIER 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR ARRET DU 12 MARS 1986, PARVENU A LA COUR LE 26 MAI SUIVANT, LA COUR D' APPEL DE LIEGE A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L' INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( CI-APRES "TVA "), EN VUE D' ETRE MISE EN MESURE D' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC CETTE REGLEMENTATION DE LA LEGISLATION BELGE EN MATIERE DE TVA .
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D' UNE PROCEDURE PENALE ENGAGEE PAR LE MINISTERE PUBLIC ET LE MINISTERE DES FINANCES DU ROYAUME DE BELGIQUE CONTRE M . YVES LEDOUX, TRAVAILLEUR FRONTALIER, RESIDANT EN BELGIQUE ET EMPLOYE D' UNE SOCIETE ETABLIE EN FRANCE . CELLE-CI AVAIT MIS A LA DISPOSITION DE SON EMPLOYE UNE VOITURE LUI APPARTENANT ET IMMATRICULEE EN FRANCE, OU LA TVA AVAIT ETE ACQUITTEE; EN VERTU DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, L' EMPLOYE UTILISAIT CETTE VOITURE DANS LE CADRE DE L'
EXECUTION DUDIT CONTRAT ET POUR SES LOISIRS .
3 L' ADMINISTRATION BELGE DES DOUANES ET ACCISES TOLERE DEPUIS LONGTEMPS L' UTILISATION PAR UN TRAVAILLEUR FRONTALIER, AYANT SA RESIDENCE EN BELGIQUE, D' UNE VOITURE MISE A SA DISPOSITION PAR SON EMPLOYEUR, ETABLI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, POUR EFFECTUER LE TRAJET DE SON LIEU DE TRAVAIL A SA RESIDENCE EN BELGIQUE . CETTE PRATIQUE A ETE ENTERINEE PAR UNE CIRCULAIRE DE L' ADMINISTRATION BELGE DU 1ER MAI 1984 . LA CIRCULAIRE EN QUESTION NE COUVRE TOUTEFOIS QUE L' UTILISATION DE LA VOITURE POUR SE
RENDRE SUR LE LIEU DU TRAVAIL, A L' EXCLUSION DE TOUT USAGE A DES FINS PRIVEES .
4 INTERPELLE LE 22 FEVRIER 1983, ALORS QU' IL PASSAIT LA FRONTIERE EN DEHORS DU CHEMIN DE SON TRAVAIL, M . LEDOUX A ETE INCULPE D' IMPORTATION FRAUDULEUSE D' UN VEHICULE AUTOMOBILE, INFRACTION PASSIBLE DE PEINES COMPORTANT SOIT LA CONFISCATION DU VEHICULE, SOIT LE PAIEMENT DE SA CONTRE-VALEUR .
5 LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUFCHATEAU, AYANT CONSTATE QUE LA SITUATION DE M . LEDOUX NE FAISAIT PAS L' OBJET DE REGLES SPECIFIQUES, L' A ACQUITTE . CONTRE CE JUGEMENT, LE MINISTRE DES FINANCES A INTERJETE APPEL DEVANT LA COUR D' APPEL DE LIEGE, QUI, EN VUE DE RESOUDRE CE LITIGE, A SURSIS A STATUER ET A SAISI LA COUR DE LA QUESTION SUIVANTE :
"LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE FISCALE, ET PLUS PARTICULIEREMENT EN MATIERE DE TVA, AUTORISE-T-ELLE L' ETAT BELGE, DANS LE CADRE DE LA LOI DU 3 JUILLET 1969 CREANT LE CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, SES ARRETES D' APPLICATION ET L' INTERPRETATION QUI LEUR EST DONNEE PAR LE MINISTERE DES FINANCES DU ROYAUME DE BELGIQUE AUX TERMES DES POURSUITES MUES A CHARGE DE YVES LEDOUX, DOMICILIE A MARCINELLE, RUE LEROY 32, A APPLIQUER UNE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR UN VEHICULE APPARTENANT
A UNE SOCIETE DE DROIT FRANCAIS, AYANT SON SIEGE SOCIAL EN FRANCE, SOUMIS A LA TVA EN FRANCE, OU CETTE TAXE A ETE PAYEE, DES LORS QUE LEDIT VEHICULE EST UTILISE PAR UN EMPLOYE DE LADITE SOCIETE, DOMICILIE EN BELGIQUE, DANS LE CADRE DE L' EXECUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ET DE SES LOISIRS, ETANT AU SURPLUS PRECISE QUE LE VEHICULE RESTE LA PROPRIETE DE L' EMPLOYEUR FRANCAIS ET QUE L' IMPORTATION EN BELGIQUE N' EST QUE TEMPORAIRE ET PROVISOIRE?"
6 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE AU PRINCIPAL, DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES EN CAUSE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
7 IL CONVIENT DE PRECISER QU' AU MOMENT OU SE SONT DEROULES LES FAITS DE L' AFFAIRE AU PRINCIPAL, LA DIRECTIVE 83/182 DU CONSEIL, DU 28 MARS 1983, RELATIVE AUX FRANCHISES FISCALES APPLICABLES A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE D' IMPORTATION TEMPORAIRE DE CERTAINS MOYENS DE TRANSPORT ( JO L 105, P . 59 ), N' ETAIT PAS ENCORE ADOPTEE . PAR CONSEQUENT, LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE ETAIT LA SIXIEME DIRECTIVE ( 77/388 ) DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES
LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145, P . 1 ) ( CI-APRES LA "SIXIEME DIRECTIVE ").
8 LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE VISE A SAVOIR SI CETTE DIRECTIVE FAIT OBSTACLE A LA PERCEPTION, PAR UN ETAT MEMBRE, DE LA TVA LORSQU' UN VEHICULE AUTOMOBILE, APPARTENANT A UN EMPLOYEUR ETABLI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU LA TVA A ETE PAYEE, EST UTILISE, PAR UN TRAVAILLEUR FRONTALIER RESIDANT DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE, DANS LE CADRE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, POUR EXECUTER SES TACHES ET POUR SES LOISIRS .
9 LA SIXIEME DIRECTIVE PREVOIT, DANS SON ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1, QUE, SANS PREJUDICE D' AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES, LES ETATS MEMBRES EXONERENT, DANS DES CONDITIONS QU' ILS FIXENT EN VUE D' ASSURER L' APPLICATION CORRECTE ET SIMPLE DES EXONERATIONS PREVUES ET DE PREVENIR TOUTE FRAUDE, EVASION ET ABUS EVENTUELS, ENTRE AUTRES, LES IMPORTATIONS DE BIENS FAISANT L' OBJET D' UNE DECLARATION DE MISE SOUS UN REGIME DOUANIER D' ADMISSION TEMPORAIRE . LE PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE ENVISAGE LA
FIXATION ULTERIEURE DES REGLES FISCALES COMMUNAUTAIRES PRECISANT LE CHAMP D' APPLICATION DES EXONERATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 ET LEURS MODALITES PRATIQUES DE MISE EN OEUVRE; DANS L' ATTENTE DE LA MISE EN VIGUEUR DE CES REGLES, LES ETATS MEMBRES PEUVENT MAINTENIR LEURS DISPOSITIONS NATIONALES DANS LE CADRE DES REGLES DE LA DIRECTIVE OU LES ADAPTER AFIN DE REDUIRE EN PARTICULIER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE DE TVA A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
10 AU VU DE CES DISPOSITIONS, LES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LEGISLATION DES ETATS MEMBRES POUR L' EXONERATION DE LA TVA DES VEHICULES MIS SOUS LE REGIME DOUANIER D' IMPORTATION TEMPORAIRE DOIVENT TENIR COMPTE, D' UN COTE, DES OBJECTIFS DE L' HARMONISATION EN MATIERE DE TVA, QUI SONT, COMME L' INDIQUENT LES CONSIDERANTS DE LA SIXIEME DIRECTIVE, LA SUPPRESSION DES TAXATIONS A L' IMPORTATION ET LES DETAXATIONS A L' EXPORTATION, LA POURSUITE DE LA LIBERATION EFFECTIVE DE LA CIRCULATION DES PERSONNES ET
DES BIENS AINSI QUE L' INTERPENETRATION DES ECONOMIES ET, DE L' AUTRE COTE, L' OBJECTIF DE LA PREVENTION DES FRAUDES, EVASIONS OU ABUS EN CAS D' ADMISSION TEMPORAIRE .
11 IL EST A RAPPELER, A CET EGARD, AINSI QUE LA COUR L' A DIT POUR DROIT DANS SON ARRET DU 3 OCTOBRE 1985 ( PROFANT, 249/84, REC . P . 3237 ), QUE LA MISE EN OEUVRE DES EXONERATIONS PREVUES PAR L' ARTICLE 14 DE LA SIXIEME DIRECTIVE N' EST PAS LAISSEE ENTIEREMENT A LA DISCRETION DES AUTORITES DES ETATS MEMBRES, CELLES-CI DEVANT RESPECTER LES OBJECTIFS FONDAMENTAUX POURSUIVIS PAR L' EFFORT D' HARMONISATION EN MATIERE DE TVA, TELS QUE, NOTAMMENT, LA PROMOTION DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET
DES MARCHANDISES ET LA PREVENTION DES CAS DE DOUBLE IMPOSITION . IL EN DECOULE QUE L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 14 DE LA SIXIEME DIRECTIVE DOIT ETRE EFFECTUEE EU EGARD A L' ENSEMBLE DES REGLES FONDAMENTALES DE LA COMMUNAUTE .
12 A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS, UN ETAT MEMBRE VIOLERAIT L' OBLIGATION GENERALE DE COOPERATION QUI INCOMBE AUX ETATS MEMBRES EN VERTU DE L' ARTICLE 5 DU TRAITE, S' IL CONTRIBUAIT, PAR UNE MESURE NATIONALE, AU MAINTIEN OU A L' INSTAURATION D' UN OBSTACLE A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS QUI, TOUT EN RESIDANT SUR SON TERRITOIRE, EXERCENT LEURS ACTIVITES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .
13 EN VUE D' EXAMINER SI TEL PEUT ETRE LE CAS DANS LES CIRCONSTANCES SOULEVEES PAR LA QUESTION PREJUDICIELLE, IL CONVIENT D' EXAMINER D' ABORD LE CAS DE L' USAGE PROFESSIONNEL D' UN VEHICULE AUTOMOBILE PAR UN TRAVAILLEUR FRONTALIER RESIDANT DANS L' ETAT MEMBRE DE L' IMPORTATION .
14 IL Y A LIEU D' OBSERVER A CET EGARD QUE LES ETATS MEMBRES, EN FIXANT LES CONDITIONS, PERMISES PAR L' ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1, DE LA SIXIEME DIRECTIVE, POUR ACCORDER L' EXONERATION DE LA TVA, PREVUE PAR CE PARAGRAPHE, SOUS C ), DANS LE CAS D' IMPORTATION TEMPORAIRE, DOIVENT RESPECTER L' OBJECTIF DE L' EXONERATION POUR IMPORTATION TEMPORAIRE .
15 OR, LE SEUL FAIT QUE L' IMPORTATION D' UN VEHICULE AIT ETE EFFECTUEE DANS LE PAYS DE LA RESIDENCE DE L' UTILISATEUR NE FAIT PAS DISPARAITRE LE CARACTERE TEMPORAIRE DE CETTE IMPORTATION LORSQUE, D' UNE PART, CE VEHICULE EST MIS, POUR LA DUREE DU RAPPORT DE TRAVAIL, A LA DISPOSITION DU TRAVAILLEUR FRONTALIER PAR SON EMPLOYEUR, APPARTIENT A CE DERNIER ETABLI DANS L' ETAT LIMITROPHE OU LA TVA A ETE PAYEE, EST REGULIEREMENT REEXPORTE DANS CET ETAT ET EST CENSE Y RETOURNER DEFINITIVEMENT AU PLUS TARD
AU TERME DU RAPPORT DE TRAVAIL AVEC LE TRAVAILLEUR FRONTALIER, ET LORSQUE, D' AUTRE PART, IL N' EXISTE AUCUNE INDICATION DE FRAUDE, D' ABUS OU D' EVASION FISCALE .
16 IL EST VRAI QUE LA COUR, PAR SES ARRETS DU 9 OCTOBRE 1980 ( CARCIATI, 823/79, REC . P . 2773 ) ET DU 11 DECEMBRE 1984 ( ABBINK, 134/83, REC . P . 4097 ), A DIT POUR DROIT QUE, EN VUE DE L' EXONERATION DE LA TVA POUR UN VEHICULE AUTOMOBILE IMPORTE TEMPORAIREMENT, L' ETAT MEMBRE DE L' IMPORTATION EST ADMIS A EXIGER, COMME CONDITION DE LA FRANCHISE, QUE L' IMPORTATEUR NE RESIDE PAS SUR SON TERRITOIRE; CETTE REGLE EST JUSTIFIEE PAR LE FAIT QUE, NORMALEMENT, C' EST LE RESIDENT DE L' ETAT MEMBRE DE L'
IMPORTATION QUI, ETANT D' HABITUDE EGALEMENT LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE, L' IMPORTE POUR SON USAGE PERSONNEL A TITRE PERMANENT . TOUTEFOIS, CETTE JUSTIFICATION N' EST PAS VALABLE DANS LES CAS OU LE RESIDENT FRONTALIER D' UN ETAT MEMBRE, SANS ETRE LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE, L' IMPORTE EFFECTIVEMENT A TITRE TEMPORAIRE DANS LE CADRE DE L' EXERCICE DE SA PROFESSION .
17 IL RESTE A EXAMINER LES CAS OU LE CONTRAT DE TRAVAIL DU TRAVAILLEUR FRONTALIER LUI PERMET, HORMIS L' USAGE PROFESSIONNEL AU SENS INDIQUE CI-DESSUS, D' UTILISER LE VEHICULE AUTOMOBILE IMPORTE TEMPORAIREMENT EGALEMENT A DES FINS NON PROFESSIONNELLES .
18 IL CONVIENT, A CET EGARD, D' OBSERVER QU' UN USAGE NON PROFESSIONNEL, AYANT UN CARACTERE ACCESSOIRE PAR RAPPORT A L' USAGE PROFESSIONNEL, ET ETANT PREVU DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL, FAISANT AINSI PARTIE, DU POINT DE VUE ECONOMIQUE, DE LA REMUNERATION DU TRAVAILLEUR, DOIT ETRE MIS SOUS LE MEME REGIME QUE CELUI DE L' USAGE PROFESSIONNEL . UNE SOLUTION CONTRAIRE AURAIT COMME CONSEQUENCE D' EMPECHER PRATIQUEMENT UN TRAVAILLEUR FRONTALIER DE BENEFICIER DE CERTAINS AVANTAGES QUI LUI SONT ACCORDES PAR
SON EMPLOYEUR, AU SEUL MOTIF QUE CE TRAVAILLEUR A SA RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE DE L' ETAT MEMBRE DE L' IMPORTATION TEMPORAIRE . CE TRAVAILLEUR SE TROUVERAIT AINSI DESAVANTAGE, SUR LE PLAN DES CONDITIONS DE TRAVAIL, PAR RAPPORT A SES COLLEGUES RESIDANT DANS LE PAYS DE LEUR EMPLOYEUR, CE QUI AFFECTERAIT DIRECTEMENT L' EXERCICE DE SON DROIT DE LIBRE CIRCULATION A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
19 IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL DE JUGER DANS CHAQUE CAS SI L' USAGE NON STRICTEMENT PROFESSIONNEL EST ACCESSOIRE, PAR RAPPORT A L' USAGE PROFESSIONNEL, SUR LA BASE DE L' ENSEMBLE DES ELEMENTS PERTINENTS DANS CHAQUE CAS .
20 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA COUR D' APPEL DE LIEGE QUE LA SIXIEME DIRECTIVE ( 77/388 ) DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME, FAIT OBSTACLE A LA PERCEPTION, PAR UN ETAT MEMBRE, DE LA TVA LORSQU' UN VEHICULE AUTOMOBILE APPARTENANT A UN EMPLOYEUR ETABLI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU LA TVA A ETE PAYEE EST
UTILISE, PAR UN TRAVAILLEUR FRONTALIER RESIDANT DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE, DANS LE CADRE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, POUR EXECUTER SES TACHES ET, ACCESSOIREMENT, POUR SES LOISIRS .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
21 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS BELGE ET DANOIS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR D' APPEL DE LIEGE, PAR ARRET DU 12 MARS 1986, DIT POUR DROIT :
LA SIXIEME DIRECTIVE ( 77/388 ) DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME, FAIT OBSTACLE A LA PERCEPTION, PAR UN ETAT MEMBRE, DE LA TVA LORSQU' UN VEHICULE AUTOMOBILE APPARTENANT A UN EMPLOYEUR ETABLI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU LA TVA A ETE PAYEE EST UTILISE, PAR UN TRAVAILLEUR FRONTALIER RESIDANT DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE, DANS LE
CADRE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, POUR EXECUTER SES TACHES ET, ACCESSOIREMENT, POUR SES LOISIRS .