Avis juridique important
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61987J0032
Arrêt de la Cour du 21 juin 1988. - Industrie Siderurgiche Associate (ISA) et autres contre Commission des Communautés européennes. - Libération d'un produit du régime des quotas. - Affaires jointes 32, 52 et 57/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03305
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON D' ACIER - LIBERATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PRODUITS - PROCEDURE - PROCEDURE PREVUE POUR L' ABOLITION DU REGIME - RECOURS PAR LA COMMISSION A LA PROCEDURE PREVUE POUR L' INSTAURATION DES QUOTAS - DETOURNEMENT DE POUVOIR
( TRAITE CECA, ART . 33 ET 58, PAR 1 ET 3; DECISION GENERALE N* 3746/86 )
Sommaire
L' ARTICLE 58, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE CECA SOUMET L' INSTAURATION D' UN SYSTEME DE QUOTAS, EN TANT QU' EXCEPTION AU PRINCIPE DE LA LIBERTE DU MARCHE, A UNE PROCEDURE LOURDE, SELON LAQUELLE LA COMMISSION NE PEUT AGIR SANS L' AVIS CONFORME DU CONSEIL, ALORS QUE L' ARTICLE 58, PARAGRAPHE 3, PREVOIT, POUR LA CESSATION DU REGIME DES QUOTAS, ET DONC EN VUE DE RETABLIR LA LIBERTE DU MARCHE, UNE PROCEDURE PLUS SOUPLE, DANS LE CADRE DE LAQUELLE LA COMMISSION A DES POUVOIRS PLUS ETENDUS, EN TANT QUE SES
PROPOSITIONS NE PEUVENT ETRE REJETEES QUE SUR DECISION CONTRAIRE DU CONSEIL PRISE A L' UNANIMITE .
LA CESSATION PARTIELLE DU REGIME DE QUOTAS, PARCE QU' ELLE S' INSCRIT DANS LE CADRE DU RETABLISSEMENT PROGRESSIF DE CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME SOUMISE A LA PROCEDURE FIXEE PAR L' ARTICLE 58, PARAGRAPHE 3 . DE CE FAIT, LA COMMISSION A COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR EN AYANT RECOURS, POUR REALISER LA CESSATION PARTIELLE DU REGIME DE QUOTAS FAISANT L' OBJET DE SA PROPOSITION DU 2 OCTOBRE 1986, A LA PROCEDURE PREVUE A L' ARTICLE 58, PARAGRAPHE 1, ET SA DECISION
GENERALE N* 3746/86 DOIT ETRE ANNULEE DANS LA MESURE OU ELLE CONCERNE LES CATEGORIES DE PRODUITS VISES PAR LADITE PROPOSITION .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 32, 52 ET 57/87,
INDUSTRIE SIDERURGICHE ASSOCIATE - ISA, AYANT SON SIEGE A MILAN,
ALFA ACCIAI SPA, AYANT SON SIEGE A SAN POLO ( BRESCIA ),
FINCAMUNA SPA ET NUOVA SIDERCAMUNA SPA, ENTREPRISES CONCENTREES AYANT LEUR SIEGE A BERRO INFERIORE ( BRESCIA ),
TOUTES REPRESENTEES PAR MES MICHEL WAELBROECK ET ALEXANDRE VANDENCASTEELE, AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT, 4, AVENUE MARIE-THERESE,
PARTIES REQUERANTES,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . ROLF WAEGENBAUR, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET :
- EN CE QUI CONCERNE L' AFFAIRE 32/87, L' ANNULATION DE LA DECISION N* 3746/86/CECA DE LA COMMISSION, DU 5 DECEMBRE 1986,
- EN CE QUI CONCERNE L' AFFAIRE 52/87, L' ANNULATION DE LA DECISION SG(86)D/15838 DE LA COMMISSION, DU 23 DECEMBRE 1986, FIXANT POUR ALFA ACCIAI LES QUOTAS DE PRODUCTION POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1987,
- EN CE QUI CONCERNE L' AFFAIRE 57/87, L' ANNULATION DE LA DECISION SG(86)D/15853 DE LA COMMISSION, DU 23 DECEMBRE 1986, FIXANT POUR FINCAMUNA SPA ET NUOVA SIDERCAMUNA SPA LES QUOTAS DE PRODUCTION POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1987,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA ET G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, Y . GALMOT, C . KAKOURIS ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . C . O . LENZ
GREFFIER : M . H . A . ROEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE COMPLETE A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 3 FEVRIER 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 2 MARS 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 3 FEVRIER 1987 ( AFFAIRE 32/87 ), L' ASSOCIATION PROFESSIONNELLE INDUSTRIE SIDERURGICHE ASSOCIATE - ISA ( CI-APRES "ISA ") A INTRODUIT, AU TITRE DE L' ARTICLE 33, ALINEA 2, DU TRAITE CECA, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE LA DECISION N* 3746/86/CECA DE LA COMMISSION, DU 5 DECEMBRE 1986, MODIFIANT LA DECISION N* 3485/85/CECA, DU 27 NOVEMBRE 1985, PROROGEANT LE SYSTEME DE SURVEILLANCE ET DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES
DE L' INDUSTRIE SIDERURGIQUE ( JO L 348, P . 1 ).
2 LA DECISION ATTAQUEE, FONDEE SUR L' ARTICLE 58, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE CECA, A LIBERE DU REGIME DES QUOTAS, A PARTIR DU 1ER JANVIER 1987, LA SEULE CATEGORIE IC ( TOLES GALVANISEES ) ET SES AVANT-PRODUITS, APRES QUE LA COMMISSION EUT RECUEILLI A CET EGARD L' AVIS CONFORME DU CONSEIL . CETTE MEME DECISION N' A PAS TOUCHE AU REGIME DE QUOTAS CONCERNANT CERTAINS PRODUITS QUE LA COMMISSION, DANS SA COMMUNICATION AU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 1986, AVAIT PROPOSE DE LIBERER AU MOTIF QU' IL N' EXISTAIT PLUS A
LEUR EGARD UNE SITUATION DE CRISE MANIFESTE, SANS POUR AUTANT OBTENIR L' ACCORD DU CONSEIL, A SAVOIR LES PRODUITS DES CATEGORIES IV ( FIL MACHINE ) ET VI ( LAMINES MARCHANDS ) ET LES PROFILES LOURDS DE LA CATEGORIE III .
3 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR RESPECTIVEMENT LES 20 ET 25 FEVRIER 1987, ALFA ACCIAI SPA ( AFFAIRE 52/87 ), D' UNE PART, ET FINCAMUNA SPA ET NUOVA SIDERCAMUNA SPA ( AFFAIRE 57/87 ), ENTREPRISES AYANT FAIT L' OBJET D' UNE CONCENTRATION AU SENS DE L' ARTICLE 66 DU TRAITE CECA, D' AUTRE PART, ONT INTRODUIT :
- LA PREMIERE, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE LA DECISION SG(86)D/15838, DU 23 DECEMBRE 1986, PRISE PAR LA COMMISSION EN APPLICATION DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DE LA DECISION N* 3485/85, TEL QUE MODIFIE PAR LA DECISION N* 3746/86, ET FIXANT LES QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON DES PRODUITS DE LA CATEGORIE IV ATTRIBUES A CETTE ENTREPRISE POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1987;
- LES SECONDES, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE LA DECISION SG(86)D/15853, DU 23 DECEMBRE 1986, PRISE PAR LA COMMISSION EN APPLICATION DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DE LA DECISION N* 3485/85, TEL QUE MODIFIE PAR LA DECISION N* 3746/86, ET FIXANT LES QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON DES PRODUITS DE LA CATEGORIE VI ATTRIBUES A CES ENTREPRISES POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1987 .
4 PAR ORDONNANCE DU 8 MAI 1987, LA COUR A DECIDE DE JOINDRE TOUTES LES AFFAIRES SUSVISEES AUX FINS DE LA PROCEDURE ET DE L' ARRET .
5 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS INTRODUIT PAR ISA
6 LA COMMISSION A SOULEVE DES DOUTES QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS INTRODUIT PAR ISA, EN FAISANT VALOIR QU' IL FAUDRAIT QUE L' ASSOCIATION ALLEGUE UN DETOURNEMENT DE POUVOIR A L' ENCONTRE D' UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES MEMBRES, EN INDIQUANT DE FACON PERTINENTE LES RAISONS DONT DECOULE, A SON AVIS, LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE . DANS CE CADRE, LA COMMISSION CONSIDERE QUE LA DECISION ATTAQUEE NE CONCERNE PAS LA REQUERANTE, QUI NE FABRIQUERAIT PAS DES PRODUITS RELEVANT DE LA CATEGORIE
IC, ET QUE LA MISE EN OEUVRE D' UNE PROCEDURE DIFFERENTE DE CELLE EMPLOYEE N' AURAIT PAS NECESSAIREMENT ABOUTI A UN RESULTAT DIFFERENT, FAVORABLE AUX MEMBRES DE LA REQUERANTE .
7 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE, AUX TERMES DE L' ARTICLE 33, ALINEA 2, DU TRAITE, LES ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS D' ENTREPRISES PEUVENT FORMER UN RECOURS CONTRE LES DECISIONS GENERALES QU' ELLES ESTIMENT ENTACHEES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR ENCONTRE . D' APRES CE TEXTE, IL SUFFIT, POUR LA RECEVABILITE DU RECOURS, QUE LA REQUERANTE ALLEGUE FORMELLEMENT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR A SON ENCONTRE, EN INDIQUANT LES RAISONS DONT DECOULE CE DETOURNEMENT . LE TRAITE NE PREVOIT NI N'
EXIGE AUCUNE CONDITION SUPPLEMENTAIRE POUR LA RECEVABILITE DU RECOURS . LA PREUVE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR SERA NECESSAIRE POUR ETABLIR LE BIEN-FONDE DU RECOURS, MAIS CETTE QUESTION RELEVE DE L' EXAMEN AU FOND ET NE CONCERNE PAS LA RECEVABILITE ( VOIR, EN CE SENS, ARRETS DU 11 FEVRIER 1955, ASSIDER, 3/54, REC . P . 122, ET ISA, 4/54, REC . P . 177; ARRET DU 16 JUILLET 1956, FEDECHAR, 8/55, REC . P . 199; ARRET DU 29 NOVEMBRE 1956, CHARBONNAGE, 9/55, REC . P . 323; ARRET DU 9 JUIN 1964, MODENA, 55
A 59 ET 61 A 63/63, REC . P . 413; ARRET DU 8 JUILLET 1965, CHAMBRE SYNDICALE, 3 ET 4/64, REC . P . 567; EN DERNIER LIEU, ARRET DU 21 FEVRIER 1984, WALZSTAHL, 140, 146, 221 ET 226/82, REC . P . 951 ).
8 EN L' ESPECE, LA PARTIE REQUERANTE SE RECLAME, AVEC MOTIFS A L' APPUI, D' UN DETOURNEMENT DE PROCEDURE QUE LA COMMISSION AURAIT COMMIS ET QUI CONSISTERAIT DANS LE FAIT QUE, LORS DE L' ADOPTION DE LA DECISION LITIGIEUSE, ELLE AURAIT, EN MECONNAISSANCE DE SES COMPETENCES, SUIVI LA PROCEDURE DE L' ARTICLE 58, PARAGRAPHE 1, AU LIEU D' APPLIQUER CELLE DU PARAGRAPHE 3 . OR, LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE EST RECONNU PAR UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE COMME UNE CATEGORIE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ( ARRET DU
13 JUIN 1958, COMPAGNIE DES HAUTS FOURNEAUX DE CHASSE, 2/57, REC . P . 129; ARRET WALZSTAHL, PRECITE ). LA REQUERANTE A EGALEMENT AVANCE UNE ARGUMENTATION TENDANT A DEMONTRER QUE CE DETOURNEMENT DE PROCEDURE A ETE COMMIS A SON EGARD EN CE QUE LA COMMISSION, EN NE LIBERANT PAS LES PRODUITS DONT LES ENTREPRISES MEMBRES D' ISA SONT PRODUCTRICES, AURAIT CAUSE UN PREJUDICE DIRECT AUX INTERETS DE CETTE DERNIERE .
9 A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS EXPOSEES CI-DESSUS, LE RECOURS FORME PAR ISA DOIT ETRE CONSIDERE COMME RECEVABLE .
SUR LE FOND DU RECOURS INTRODUIT PAR ISA
10 IL Y A LIEU D' OBSERVER, A TITRE LIMINAIRE, EN CE QUI CONCERNE L' OBJET DU LITIGE, QUE LES CONCLUSIONS DE CE RECOURS DOIVENT ETRE ENTENDUES COMME VISANT A L' ANNULATION DE LA DECISION N* 3746/86 NON PAS DANS SA TOTALITE, MAIS UNIQUEMENT DANS LA MESURE OU CETTE DECISION N' A PAS LIBERE LES CATEGORIES IV ET VI ET LES PROFILES LOURDS DE LA CATEGORIE III . LA PROPOSITION DE LA COMMISSION FIGURANT DANS SA COMMUNICATION AU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 1986 NE PORTAIT EN EFFET QUE SUR LES CATEGORIES
SUSMENTIONNEES, AINSI QUE SUR LA CATEGORIE IC, ET C' EST DONC SEULEMENT POUR CES PRODUITS QUE LA QUESTION SE POSE DE SAVOIR SI LA COMMISSION A COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR, TANDIS QUE, POUR LES AUTRES CATEGORIES DE PRODUITS, LA VALIDITE DE LA DECISION N' EST PAS CONTESTEE . BIEN QU' ISA DEMANDE DANS SES CONCLUSIONS L' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE SANS AUTRE PRECISION, IL RESSORT CLAIREMENT DES ARGUMENTS DEVELOPPES DANS SES MEMOIRES ET A L' AUDIENCE QU' ELLE ENTEND, EN REALITE, DEMANDER L'
ANNULATION DE CETTE DECISION DANS LA SEULE MESURE OU CELLE-CI NE LIBERE PAS LES CATEGORIES DE PRODUITS CI-DESSUS MENTIONNEES .
11 ISA FAIT VALOIR QUE LA COMMISSION, EN UTILISANT LA PROCEDURE PREVUE A L' ARTICLE 58, PARAGRAPHE 1, A DES FINS AUTRES QUE CELLES POUR LESQUELLES CETTE PROCEDURE A ETE ETABLIE ET EN SUBSTITUANT CETTE PROCEDURE A LA SEULE APPLICABLE EN L' ESPECE, A SAVOIR LA PROCEDURE DE L' ARTICLE 58, PARAGRAPHE 3, A COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR .
12 LA COMMISSION SOUTIENT, DE SON COTE, QU' EN L' ESPECE ELLE AVAIT LE CHOIX ENTRE LE PARAGRAPHE 1 ET LE PARAGRAPHE 3 ET QUE LE FAIT D' AVOIR UTILISE LE PREMIER NE CONSTITUE EN AUCUNE MANIERE UN DETOURNEMENT DE POUVOIR .
13 AFIN D' ECLAIRER CE POINT, QUI EST DETERMINANT POUR LA SOLUTION DU LITIGE, IL CONVIENT D' EXAMINER LA MANIERE DONT L' ARTICLE 58 A REGLE L' INSTAURATION ET LA FIN D' UN SYSTEME DE QUOTAS . EN VERTU DU PARAGRAPHE 1, ALINEA 1, DE CET ARTICLE :
"EN CAS DE REDUCTION DE LA DEMANDE, SI LA HAUTE AUTORITE ESTIME QUE LA COMMUNAUTE SE TROUVE EN PRESENCE D' UNE PERIODE DE CRISE MANIFESTE ET QUE LES MOYENS D' ACTION PREVUS A L' ARTICLE 57 NE PERMETTENT PAS D' Y FAIRE FACE, ELLE DOIT, APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF ET SUR AVIS CONFORME DU CONSEIL, INSTAURER UN REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION ACCOMPAGNE, EN TANT QUE DE BESOIN, DES MESURES PREVUES A L' ARTICLE 74 ."
AUX TERMES DU PARAGRAPHE 3 DE CE MEME ARTICLE :
"LE REGIME DES QUOTAS PREND FIN SUR PROPOSITION ADRESSEE AU CONSEIL PAR LA HAUTE AUTORITE, APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF, OU PAR LE GOUVERNEMENT D' UN DES ETATS MEMBRES, SAUF DECISION CONTRAIRE DU CONSEIL A L' UNANIMITE SI LA PROPOSITION EMANE DE LA HAUTE AUTORITE ET A LA MAJORITE SIMPLE SI ELLE EMANE D' UN GOUVERNEMENT . LA FIN DU REGIME DES QUOTAS FAIT L' OBJET D' UNE PUBLICATION PAR LES SOINS DE LA HAUTE AUTORITE ."
14 SELON LA COMMISSION, L' EXPRESSION "FIN DU REGIME DES QUOTAS" QUI FIGURE A L' ARTICLE 58, PARAGRAPHE 3, NE SAURAIT ETRE ENTENDUE AUTREMENT QUE COMME SE REFERANT A LA CESSATION DU REGIME DES QUOTAS DANS SON ENSEMBLE . ELLE EN DEDUIT QUE L' HYPOTHESE D' UNE CESSATION PARTIELLE DU REGIME DE QUOTAS N' EST PAS REGLEE PAR CETTE DISPOSITION ET QU' ELLE GARDE ALORS LE CHOIX ENTRE L' UTILISATION DU PARAGRAPHE 3 ET CELLE DU PARAGRAPHE 1, PAR APPLICATION DU PRINCIPE DE L' ACTUS CONTRARIUS .
15 IL CONVIENT D' OBSERVER, A TITRE LIMINAIRE, QUE L' ARTICLE 58, PARAGRAPHE 1, NE PREVOYANT PAS QUE LE REGIME DE QUOTAS CONCERNE NECESSAIREMENT TOUS LES PRODUITS DE L' INDUSTRIE SIDERURGIQUE, EST EGALEMENT APPLICABLE AU CAS OU UN TEL REGIME NE SERAIT APPLIQUE TOUT D' ABORD QU' A CERTAINES CATEGORIES DE PRODUITS ET ETENDU PAR LA SUITE A D' AUTRES CATEGORIES . DE MEME, ON NE PEUT PAS EXCLURE QUE L' ARTICLE 58, PARAGRAPHE 3, SE REFERE AUSSI AU CAS OU LE REGIME DES QUOTAS NE PREND FIN QUE POUR CERTAINS
DES PRODUITS QUI Y SONT SOUMIS .
16 AFIN D' ETABLIR SI CETTE PROCEDURE DEVAIT ETRE SUIVIE PAR LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE SA PROPOSITION DU 2 OCTOBRE 1986, IL Y A LIEU DE RELEVER QUE L' ARTICLE 58, PARAGRAPHE 1, SOUMET L' INSTAURATION D' UN SYSTEME DE QUOTAS, EN TANT QU' EXCEPTION AU PRINCIPE DE LA LIBERTE DU MARCHE, A UNE PROCEDURE LOURDE, SELON LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE NE PEUT AGIR SANS L' AVIS CONFORME DU CONSEIL, ALORS QUE L' ARTICLE 58, PARAGRAPHE 3, PREVOIT, POUR LA CESSATION DU REGIME DES QUOTAS, ET DONC EN VUE DE
RETABLIR LA LIBERTE DU MARCHE, UNE PROCEDURE PLUS SOUPLE, DANS LE CADRE DE LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE A DES POUVOIRS PLUS ETENDUS, EN TANT QUE SES PROPOSITIONS NE PEUVENT ETRE REJETEES QUE SUR DECISION CONTRAIRE DU CONSEIL PRISE A L' UNANIMITE .
17 LES POUVOIRS AINSI ACCORDES A LA HAUTE AUTORITE POUR METTRE FIN AU REGIME DES QUOTAS ET POUR RETABLIR AINSI LA LIBERTE DU MARCHE TROUVENT, PAR AILLEURS, LEUR BASE DANS LE ROLE QUE CETTE INSTITUTION EST APPELEE A JOUER DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU TRAITE CECA, DONT L' ARTICLE 8 LUI CONFERE LA TACHE D' ASSURER LA REALISATION DES OBJECTIFS FIXES PAR LE TRAITE, PARMI LESQUELS L' ARTICLE 5 MENTIONNE L' ETABLISSEMENT, LE MAINTIEN ET LE RESPECT DE CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE ENTRE LES
ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES .
18 IL S' ENSUIT QUE LA CESSATION PARTIELLE DU REGIME DE QUOTAS PROPOSEE PAR LA COMMISSION LE 2 OCTOBRE 1986, S' INSCRIVANT DANS LE CADRE DU RETABLISSEMENT PROGRESSIF DE CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE, DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME SOUMISE A LA PROCEDURE FIXEE PAR L' ARTICLE 58, PARAGRAPHE 3 .
19 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMISSION A UTILISE A TORT LA PROCEDURE PRESCRITE AU PARAGRAPHE 1 AU LIEU DE CELLE PRESCRITE AU PARAGRAPHE 3, ET A AINSI COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR . CE DETOURNEMENT DE POUVOIR A AFFECTE LES ENTREPRISES SIDERURGIQUES MEMBRES DE L' ISA, DONT LES PRODUITS ONT ETE EXPOSES A LA POSSIBILITE, QUI S' EST ENSUITE CONCRETISEE, D' ETRE EXCLUS DE TOUTE MESURE DE LIBERATION, LORSQUE LA COMMISSION A CHOISI D' AVOIR RECOURS A LA PROCEDURE FIGURANT AU PARAGRAPHE 1 .
20 DANS CES CONDITIONS, IL Y A DONC LIEU D' ANNULER LA DECISION N* 3746/86/CECA DE LA COMMISSION, DU 5 DECEMBRE 1986, DANS LA MESURE OU ELLE CONCERNE LES CATEGORIES DE PRODUITS QUI ONT FAIT L' OBJET DE LA PROPOSITION DE LIBERATION PRESENTEE PAR LA COMMISSION AU CONSEIL LE 2 OCTOBRE 1986 .
SUR LES RECOURS INTRODUITS PAR ALFA ACCIAI SPA ET PAR FINCAMUNA SPA ET SIDERCAMUNA SPA
21 EN CE QUI CONCERNE LES RECOURS INTRODUITS PAR ALFA ACCIAI SPA ET PAR FINCAMUNA SPA ET SIDERCAMUNA SPA, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LES REQUERANTES DEMANDENT QUE LES DECISIONS INDIVIDUELLES FIXANT, A LEUR EGARD, DES QUOTAS DE PRODUCTION POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1987 SOIENT ANNULEES EN TANT QUE PRISES EN APPLICATION D' UNE DISPOSITION D' UNE DECISION GENERALE NON VALIDE, A SAVOIR L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DE LA DECISION N* 3485/85, TEL QUE MODIFIE PAR L' ARTICLE 1ER DE LA DECISION N* 3746/86
.
22 L' ANNULATION PARTIELLE DE LA DECISION N* 3746/86 A POUR EFFET DE RENDRE DE NOUVEAU APPLICABLE, DANS LES LIMITES DE CETTE ANNULATION ET JUSQU' A L' ADOPTION, LE CAS ECHEANT, PAR LA COMMISSION, D' UNE NOUVELLE DECISION DE MODIFICATION AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1987, L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DE LA DECISION N* 3485/85, DANS SA TENEUR ANTERIEURE AUX MODIFICATIONS QUI LUI ONT ETE APPORTEES PAR L' ARTICLE 1ER DE LA DECISION ANNULEE .
23 IL RESSORT DU TEXTE DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DE LA DECISION N* 3485/85, DANS SA VERSION D' ORIGINE, QUE CETTE DISPOSITION SOUMET AU REGIME DES QUOTAS TOUTES LES CATEGORIES DE PRODUITS AUXQUELLES SE REFERENT LES DECISIONS INDIVIDUELLES CONTESTEES PAR LES REQUERANTES . LES DECISIONS INDIVIDUELLES S' AVERENT AINSI BASEES SUR UNE DISPOSITION DONT LA VALIDITE N' EST, A L' HEURE ACTUELLE, PAS CONTESTEE .
24 DANS CES CONDITIONS, LES RECOURS NE SONT PAS FONDES ET DOIVENT DES LORS ETRE REJETES .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
25 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
26 LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE DANS L' AFFAIRE 32/87, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS DANS CETTE AFFAIRE .
27 ALFA ACCIAI SPA, D' UNE PART, FINCAMUNA SPA ET SIDERCAMUNA SPA, D' AUTRE PART, AYANT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS, IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER AUX DEPENS RESPECTIVEMENT DANS LES AFFAIRES 52 ET 57/87 .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION N* 3746/86 DE LA COMMISSION, DU 5 DECEMBRE 1986, EST ANNULEE DANS LA MESURE OU ELLE CONCERNE LES CATEGORIES DE PRODUITS QUI ONT FAIT L' OBJET DE LA PROPOSITION DE LIBERATION PRESENTEE PAR LA COMMISSION AU CONSEIL LE 2 OCTOBRE 1986 .
2 ) LES RECOURS DANS LES AFFAIRES 52 ET 57/87 SONT REJETES COMME NON FONDES .
3 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS DANS L' AFFAIRE 32/87 .
4 ) ALFA ACCIAI SPA, REQUERANTE DANS L' AFFAIRE 52/87, ET FINCAMUNA SPA ET SIDERCAMUNA SPA, REQUERANTES DANS L' AFFAIRE 57/87, SONT CONDAMNEES AUX DEPENS .