Avis juridique important
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61986J0283
Arrêt de la Cour du 21 juin 1988. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Défaut de transposition en droit interne de la directive 82/470/CEE du Conseil - Exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyages ainsi que des entrepositaires. - Affaire 283/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03271
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . RECOURS EN MANQUEMENT - DELAI IMPARTI A L' ETAT MEMBRE DANS L' AVIS MOTIVE - CESSATION POSTERIEURE DU MANQUEMENT - INTERET A LA POURSUITE DE L' ACTION
( TRAITE CEE, ART . 169 )
2 . ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - EXECUTION DES DIRECTIVES - MANQUEMENT - JUSTIFICATION - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE, ART . 169 )
Parties
DANS L' AFFAIRE 283/86,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . ETIENNE LASNET, CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, BATIMENT JEAN MONNET, PLATEAU DU KIRCHBERG, A LUXEMBOURG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
ROYAUME DE BELGIQUE, REPRESENTE PAR M . JAN DEVADDER, CONSEILLER ADJOINT AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE L' AMBASSADE DE BELGIQUE A LUXEMBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE, EN NE PRENANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 82/470/CEE DU CONSEIL, DU 29 JUIN 1982 ( JO L 213 P . 1 ), RELATIVE A DES MESURES DESTINEES A FAVORISER L' EXERCICE EFFECTIF DE LA LIBERTE D' ETABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES POUR LES ACTIVITES NON SALARIEES DE CERTAINS AUXILIAIRES DES TRANSPORTS ET DES AGENTS DE
VOYAGES ( GROUPE 718 CITI ) AINSI QUE DES ENTREPOSITAIRES ( GROUPE 720 CITI ), A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE LA DIRECTIVE AINSI QUE DE L' ARTICLE 189, ALINEA 3, ET DE L' ARTICLE 5, ALINEA 1, DU TRAITE CEE,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . A . J . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA ET G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING ET Y . GALMOT, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . C . O . LENZ
GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 25 FEVRIER 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 25 FEVRIER 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 19 NOVEMBRE 1986, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE, EN N' ADOPTANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 82/470/CEE DU CONSEIL, DU 29 JUIN 1982, RELATIVE A DES MESURES DESTINEES A FAVORISER L' EXERCICE EFFECTIF DE LA LIBERTE D' ETABLISSEMENT ET DE LA
LIBRE PRESTATION DES SERVICES POUR LES ACTIVITES NON SALARIEES DE CERTAINS AUXILIAIRES DES TRANSPORTS ET DES AGENTS DE VOYAGES ( GROUPE 718 CITI ) AINSI QUE DES ENTREPOSITAIRES ( GROUPE 720 CITI ) ( JO L 213, P . 1 ), LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE LA DIRECTIVE AINSI QUE DE L' ARTICLE 189, ALINEA 3, ET DE L' ARTICLE 5, ALINEA 1, DU TRAITE CEE .
2 AUX TERMES DE L' ARTICLE 8 DE LA DIRECTIVE 82/470/CEE, LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION . CE DELAI A EXPIRE LE 2 JANVIER 1984 .
3 N' AYANT RECU DU GOUVERNEMENT BELGE, DANS LE DELAI FIXE, AUCUNE COMMUNICATION RELATIVE AUX MESURES DE TRANSPOSITION DE CETTE DIRECTIVE, LA COMMISSION LUI A ADRESSE, LE 16 AVRIL 1985, UNE LETTRE DE MISE EN DEMEURE L' INVITANT A PRESENTER, DANS UN DELAI DE DEUX MOIS, SES OBSERVATIONS A CE SUJET . LES OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT BELGE, COMMUNIQUEES PAR LETTRES EN DATE DES 2 ET 28 AOUT 1985, N' AYANT PAS ETE CONSIDEREES COMME SATISFAISANTES PAR LA COMMISSION, CELLE-CI A EMIS, LE 11 AVRIL 1986, UN
AVIS MOTIVE AU TITRE DE L' ARTICLE 169, ALINEA 1, DU TRAITE . EN REPONSE A CET AVIS, LE GOUVERNEMENT BELGE A, PAR LETTRE DU 4 SEPTEMBRE 1986, FAIT PART DES DIFFICULTES QUI AVAIENT EMPECHE L' ADOPTION DES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE . CONSTATANT QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE N' AVAIT TOUJOURS PAS PRIS LESDITES MESURES, LA COMMISSION A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS EN MANQUEMENT .
4 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
5 LE GOUVERNEMENT BELGE RECONNAIT N' AVOIR PAS ENCORE ADOPTE TOUTES LES MESURES INTERNES NECESSAIRES A LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE . LORS DE L' AUDIENCE, IL A INDIQUE QU' EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS DE VOYAGES, LA LEGISLATION BELGE ETAIT ACTUELLEMENT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE, SUITE A L' ADOPTION DE L' ARRETE ROYAL DU 22 OCTOBRE 1987, MODIFIANT L' ARRETE ROYAL DU 30 JUIN 1966 RELATIF AU STATUT DES AGENCES DE VOYAGES . EN CE QUI CONCERNE LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS, LE
GOUVERNEMENT BELGE A SIGNALE QU' UN PROJET DE LOI A ETE ELABORE POUR MODIFIER LA LOI DU 26 JUIN 1967 RELATIVE AU STATUT DES AUXILIAIRES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES, MAIS QUE CE PROJET N' AVAIT PAS ENCORE ETE SOUMIS A L' APPROBATION PARLEMENTAIRE, EN RAISON DE LA DISSOLUTION DES CHAMBRES LEGISLATIVES A LA FIN DE L' ANNEE PRECEDENTE .
6 LE GRIEF PORTANT SUR LA NON-ADOPTION DE MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS DE VOYAGES DOIT ETRE EXAMINE PAR LA COUR . EN EFFET, MEME A CONSIDERER QUE LA LEGISLATION ADOPTEE PAR LE ROYAUME DE BELGIQUE A FAIT DISPARAITRE LE MANQUEMENT, CE QUI EST CONTESTE PAR LA COMMISSION ETANT DONNE QUE LA DESIGNATION DES AUTORITES ET ORGANISMES NATIONAUX COMPETENTS EXIGEE PAR LES ARTICLES 4 ET 7 DE LA DIRECTIVE N' A PAS ETE EFFECTUEE, IL RESULTE DE LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE
LA COUR QUE, LORSQUE LE MANQUEMENT A ETE ELIMINE POSTERIEUREMENT AU DELAI DETERMINE EN VERTU DE L' ALINEA 2 DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE, LA POURSUITE DE L' ACTION CONSERVE UN INTERET .
7 A CET EGARD, IL CONVIENT DE RAPPELER QU' IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QU' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS, PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR JUSTIFIER L' INOBSERVATION DES OBLIGATIONS ET DELAIS PRESCRITS PAR LES DIRECTIVES .
8 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE, EN NE PRENANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 82/470/CEE DU CONSEIL, DU 29 JUIN 1982, LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
9 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) EN NE PRENANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 82/470/CEE DU CONSEIL, DU 29 JUIN 1982, LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .
2 ) LE ROYAUME DE BELGIQUE EST CONDAMNE AUX DEPENS .