Avis juridique important
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61988O0148
Ordonnance du Président de la Cour du 21 juin 1988. - Alessandro Albani et autres contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours - Mesures provisoires. - Affaire 148/88 R.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03361
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
REFERE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D' OCTROI - "FUMUS BONI JURIS"
( REGLEMENT DE PROCEDURE, ART . 83, PAR 2 )
Parties
DANS L' AFFAIRE 148/88 R,
ALESSANDRO ALBANI, ALBERTO CAFERRI, CLAUDIO CARUSO, FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, ET BRUNO BUFFARIA, REPRESENTES PAR ME BENOIT LIESENBERG, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME YVETTE HAMILIUS, 11, BOULEVARD ROYAL,
PARTIES REQUERANTES,
SOUTENUES PAR
UNION SYNDICALE, REPRESENTEE PAR ME JEAN-NOEL LOUIS, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES,
ET
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX ET EUROPEENS, REPRESENTE PAR ME MICHEL DERUYVER, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES,
PARTIES INTERVENANTES,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . SERGIO FABRO, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AUPRES DE M . G . KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET D' OBTENIR, PAR VOIE DE REFERE, LE SURSIS A L' ETABLISSEMENT OU A LA PUBLICATION DE LA LISTE D' APTITUDE DU CONCOURS COM/A/482,
LE PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE,
STATUANT EN VERTU DES ARTICLES 9, PARAGRAPHE 4, ET 96 DU REGLEMENT DE PROCEDURE,
REND LA PRESENTE
ORDONNANCE
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR LE 25 MAI 1988, MM . ALESSANDRO ALBANI, ALBERTO CAFERRI ET CLAUDIO CARUSO, FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, AINSI QUE M . BRUNO BUFFARIA ONT INTRODUIT UN RECOURS TENDANT A L' ANNULATION DE LA PROCEDURE DE CORRECTION DES EPREUVES ECRITES DU CONCOURS COM/A/482 OU, SUBSIDIAIREMENT, DE LA DECISION DU JURY DE NE PAS ADMETTRE LES REQUERANTS AUX EPREUVES ORALES DU CONCOURS .
2 PAR ACTE SEPARE INTRODUIT LE MEME JOUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 83 DU REGLEMENT DE PROCEDURE, LES REQUERANTS ONT DEMANDE A LA COUR D' ORDONNER, A TITRE PROVISOIRE, LE SURSIS A LA POURSUITE DES OPERATIONS DU CONCOURS COM/A/482, ET, NOTAMMENT, LE SURSIS A L' ETABLISSEMENT OU A LA PUBLICATION DE LA LISTE D' APTITUDE RESULTANT DE CE CONCOURS .
3 LA COMMISSION A PRESENTE SES OBSERVATIONS ECRITES LE 6 JUIN 1988 . LES PARTIES ONT ETE ENTENDUES EN LEURS EXPLICATIONS ORALES LE 13 JUIN 1988 .
4 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR LE 12 JUIN 1988, L' UNION SYNDICALE ET LE SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX ET EUROPEENS ONT DEMANDE A INTERVENIR TANT DANS LA PROCEDURE AU PRINCIPAL QUE DANS LA PROCEDURE EN REFERE A L' APPUI DES CONCLUSIONS DES REQUERANTS .
5 PAR ORDONNANCE DU 13 JUIN 1988, LE PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE A ADMIS L' UNION SYNDICALE ET LE SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX ET EUROPEENS A INTERVENIR DANS LA PROCEDURE EN REFERE . LES PARTIES INTERVENANTES ONT ETE ENTENDUES EN LEURS OBSERVATIONS A L' AUDIENCE DU 13 JUIN 1988 .
6 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE CONCOURS COM/A/482 EST UN CONCOURS GENERAL SUR TITRES ET EPREUVES ORGANISE PAR LA COMMISSION EN VUE DE LA CONSTITUTION D' UNE RESERVE DE RECRUTEMENT D' ADMINISTRATEURS ( CARRIERE A 7/A 6 ) DANS LES DOMAINES DE L' AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE LA COOPERATION AVEC LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT . BIEN QUE DE CARACTERE GENERAL, LE CONCOURS PREVOYAIT, SELON L' AVIS DE CONCOURS ( PUBLIE AU JO C 34 DU 12.2.1987 ), DES CONDITIONS D' ADMISSION PARTICULIERES, NOTAMMENT EN
CE QUI CONCERNE LA LIMITE D' AGE ET LES TITRES REQUIS, POUR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES CLASSES EN CATEGORIE B .
7 LES EPREUVES ECRITES DU CONCOURS ONT, CONFORMEMENT A L' AVIS DE CONCOURS, COMPORTE UNE EPREUVE CONSTITUEE D' UNE SERIE DE QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES, PERMETTANT D' EVALUER LES CONNAISSANCES DES CANDIDATS DANS LES DOMAINES DU CONCOURS, ET UNE EPREUVE DE NATURE PRATIQUE A PARTIR D' UN DOSSIER, PERMETTANT D' EVALUER LEURS CAPACITES D' ANALYSE ET LEUR EXPERIENCE DANS LE TRAITEMENT D' UN DOSSIER .
8 LES EPREUVES ECRITES ONT EU LIEU LE 20 NOVEMBRE 1987 DANS UNE VINGTAINE DE CENTRES DIFFERENTS, EN EUROPE, EN AMERIQUE DU SUD, EN AFRIQUE ET EN AUSTRALIE .
9 LA PREMIERE DES EPREUVES ECRITES AVAIT, CONFORMEMENT A L' AVIS DE CONCOURS, UN CARACTERE ELIMINATOIRE, LA SECONDE EPREUVE N' ETANT CORRIGEE QUE POUR LES CANDIDATS AYANT OBTENU UN MINIMUM FIXE DE POINTS A LA PREMIERE EPREUVE .
10 A L' EPREUVE ORALE DU CONCOURS ONT ETE ADMIS LES CANDIDATS AYANT OBTENU UN MINIMUM FIXE DE POINTS A LA SECONDE EPREUVE ECRITE ET TOTALISANT, POUR LES DEUX EPREUVES ECRITES, AU MOINS 60 % DES POINTS POSSIBLES .
11 PAR LETTRES DU 21 MARS 1988, LES REQUERANTS ONT ETE INFORMES DE CE QUE LE JURY N' AVAIT PU LES ADMETTRE A L' EPREUVE ORALE .
12 IL RESULTE DES INDICATIONS FOURNIES PAR LA COMMISSION LORS DE L' AUDIENCE DE REFERE QUE 2 105 CANDIDATURES ONT ETE DEPOSEES A CE CONCOURS . 877 CANDIDATS ONT ETE ADMIS A CONCOURIR ET ONT PARTICIPE AUX EPREUVES ECRITES . 369 CANDIDATS, DONT LES REQUERANTS, ONT OBTENU LE MINIMUM REQUIS DE POINTS POUR LA PREMIERE EPREUVE ECRITE, MAIS SEULS 172 CANDIDATS ONT ETE ADMIS A L' EPREUVE ORALE . 67 CANDIDATS ONT ETE INSCRITS SUR LA LISTE D' APTITUDE ARRETEE LE 26 MAI 1988 .
13 IL Y A LIEU DE RAPPELER QU' EN VERTU DE L' ARTICLE 83, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE IL INCOMBE AUX REQUERANTS DE SPECIFIER, NOTAMMENT, LES MOYENS DE FAIT ET DE DROIT JUSTIFIANT A PREMIERE VUE L' OCTROI DE LA MESURE PROVISOIRE SOLLICITEE .
14 A CET EGARD, LES REQUERANTS FONT VALOIR QUE DES IRREGULARITES ONT VICIE LE DEROULEMENT DES EPREUVES ECRITES ET LA CORRECTION DE LA SECONDE EPREUVE ECRITE .
15 EN CE QUI CONCERNE, D' ABORD, LE DEROULEMENT DES EPREUVES ECRITES, LES REQUERANTS FONT GRIEF AU JURY D' AVOIR ORGANISE LES EPREUVES ECRITES DE TELLE MANIERE QUE, EN RAISON DU DECALAGE HORAIRE, LA DERNIERE EPREUVE ECRITE S' EST TERMINEE A CANBERRA, EN AUSTRALIE, DEUX HEURES AVANT LE DEBUT DE LA PREMIERE EPREUVE ECRITE A BRUXELLES . LES REQUERANTS SOUPCONNENT QUE DES CANDIDATS A BRUXELLES ONT, AVANT LE DEBUT DE LA SECONDE EPREUVE ECRITE, EU CONNAISSANCE DU DOSSIER QUI EN CONSTITUAIT LE SUJET .
SELON DES RUMEURS PERSISTANTES, PARVENUES AUX PARTIES INTERVENANTES, CES CANDIDATS AURAIENT RECU, AVANT LE DEBUT DES EPREUVES OU AU COURS DE LA PAUSE PREVUE POUR LE DEJEUNER ENTRE LES DEUX EPREUVES ECRITES, DES INFORMATIONS DONT L' ORIGINE ETAIT CANBERRA .
16 LES REQUERANTS OBSERVENT QUE L' UNION SYNDICALE AVAIT, DES LE 3 DECEMBRE 1987, DEMANDE A LA COMMISSION DES INFORMATIONS SUR LES PRECAUTIONS PRISES AFIN D' EVITER DES FUITES QUI AURAIENT PU ETRE CAUSEES PAR LES DECALAGES HORAIRES ET QU' EN REPONSE, DANS UNE LETTRE DU 2 FEVRIER 1988, LA COMMISSION S' EST BORNEE A AFFIRMER QUE DES PRECAUTIONS AVAIENT ETE PRISES ET QUE LA NATURE DES TEXTES DES EPREUVES ECRITES NE PERMETTAIT PAS DE TIRER D' UNE CONNAISSANCE ANTICIPEE DE CEUX-CI DES AVANTAGES SENSIBLES
.
17 LA COMMISSION A, LORS DE L' AUDIENCE DE REFERE, PRECISE QUE LES PRECAUTIONS PRISES POUR ELIMINER LES RISQUES DE FUITES VISES PAR LES REQUERANTS ETAIENT, D' UNE PART, LA COLLECTE A L' ISSUE DES EPREUVES DU MATERIEL DISTRIBUE A CANBERRA ET, D' AUTRE PART, L' ORGANISATION, PAR LE DELEGUE DE LA COMMISSION EN AUSTRALIE, APRES LA DERNIERE EPREUVE ECRITE, D' UN COCKTAIL POUR LES CANDIDATS PRESENTS A CANBERRA ET OCCUPANT CEUX-CI JUSQU' AU DEBUT DES EPREUVES A BRUXELLES . LA SECONDE EPREUVE ECRITE
DEMANDANT UN TRAVAIL PERSONNEL DE SYNTHESE ET DE REFLEXION DE LA PART DES CANDIDATS, LA COMMISSION N' AURAIT PAS ESTIME NECESSAIRES DES PRECAUTIONS SUPPLEMENTAIRES POUR CETTE EPREUVE . LA COMMISSION AURAIT, D' AILLEURS, APRES COMMUNICATION DES RUMEURS DONT FONT ETAT LES REQUERANTS, ENTREPRIS UNE INVESTIGATION ET AURAIT, NOTAMMENT, CONSTATE QU' IL N' Y AVAIT EU AUCUN APPEL TELEPHONIQUE A BRUXELLES A PARTIR DE LA DELEGATION A CANBERRA PENDANT LES HEURES OU UNE FUITE AURAIT ETE POSSIBLE .
18 POUR CE QUI EST DE CE GRIEF, IL SUFFIT DE RELEVER QUE, EN L' ABSENCE D' ELEMENTS CONCRETS POUVANT, MEME INDIRECTEMENT, ETABLIR LA MATERIALITE D' UNE FUITE, LES RUMEURS ET LES POSSIBILITES THEORIQUES D' UNE FUITE DONT FONT ETAT LES REQUERANTS NE SAURAIENT JUSTIFIER L' OCTROI DES MESURES PROVISOIRES SOLLICITEES .
19 EN CE QUI CONCERNE, ENSUITE, LA CORRECTION DE LA SECONDE EPREUVE ECRITE, LES REQUERANTS FONT GRIEF AU JURY D' AVOIR MIS EN OEUVRE DES CRITERES QUI DIFFERAIENT DES INSTRUCTIONS DONNEES AUX CANDIDATS POUR LE TRAVAIL DEMANDE LORS DE CETTE EPREUVE . IL AURAIT ETE DE FACON IMPERATIVE DEMANDE AUX CANDIDATS DE NE PAS EXCEDER, POUR CE TRAVAIL, 800 MOTS AU TOTAL, ETANT PRECISE QUE LES EPREUVES DEPASSANT CE MAXIMUM NE SERAIENT PAS CORRIGEES . CES INSTRUCTIONS AURAIENT, AFIN D' EVITER TOUTE RECLAMATION,
INVITE LES CANDIDATS A INDIQUER EUX-MEMES LE NOMBRE DE MOTS UTILISES . PAR CONTRE, DANS SES INSTRUCTIONS AUX CORRECTEURS, LE JURY LEUR AURAIT DEMANDE UNIQUEMENT DE VERIFIER SI LE NOMBRE DE MOTS UTILISES DEPASSAIT LARGEMENT 800 ET DE NE PAS CORRIGER LES MANUSCRITS MANIFESTEMENT TROP LONGS, C' EST-A-DIRE AU-DELA DE 1 200 MOTS . L' EGALITE DE TRAITEMENT DES CANDIDATS AURAIT AINSI ETE VIOLEE DE FACON FLAGRANTE .
20 LES REQUERANTS OBSERVENT QUE L' UNION SYNDICALE AVAIT, DANS UNE NOTE DU 9 FEVRIER 1988, ATTIRE L' ATTENTION DE LA COMMISSION SUR L' INCOHERENCE A CET EGARD ENTRE LES INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS ET LES INSTRUCTIONS AUX CORRECTEURS ET QU' EN REPONSE, DANS UNE NOTE DU 9 MARS 1988, LA COMMISSION A FAIT SAVOIR QU' ELLE ESTIMAIT, APRES UN EXAMEN ATTENTIF DES INSTRUCTIONS EN CAUSE, QUE LE JURY AVAIT PRIS UNE DECISION EN FAVEUR DE L' ENSEMBLE DES CANDIDATS SANS PREJUGER DU RESULTAT QUALITATIF DES
CORRECTIONS INDIVIDUELLES .
21 LES REQUERANTS OBSERVENT, EN OUTRE, QU' EN REPONSE A UNE DEMANDE INTRODUITE PAR LE REQUERANT ALBANI LA COMMISSION A FAIT SAVOIR QUE LA LIMITE DE 800 MOTS A ETE IMPOSEE AFIN D' OBTENIR DES PRESTATIONS COMPARABLES, MAIS QU' AU MOMENT DE LA CORRECTION LE JURY A DECIDE DE NE PAS PENALISER LES REPONSES COMPORTANT UN LEGER DEPASSEMENT DE CETTE LIMITE, ETANT DONNE QU' UNE APPLICATION MATHEMATIQUE D' UNE TELLE LIMITE N' EST PAS POSSIBLE SI L' ON DOIT TENIR COMPTE DES DIFFERENCES LINGUISTIQUES .
22 LA COMMISSION A, LORS DE L' AUDIENCE DE REFERE, INDIQUE QUE LE JURY AVAIT, DES LE 8 JANVIER 1988, ETABLI L' INSTRUCTION AUX CORRECTEURS VISEE PAR LES REQUERANTS, ET CELA SANS AVOIR EU CONNAISSANCE DU NOMBRE DE CANDIDATS DONT LES SECONDES EPREUVES SERAIENT CORRIGEES ET QUI AVAIENT DEPASSE LA LIMITE DES 800 MOTS, LA CORRECTION DES PREMIERES EPREUVES ECRITES, ELIMINATOIRES, N' ETANT PAS TERMINEE . LE JURY AURAIT, PAR CETTE INSTRUCTION, VOULU SE RESERVER LA DECISION EN CAS DE DEPASSEMENT ET NE DONNER
AUX CORRECTEURS QUE LA LATITUDE D' ECARTER LES DEPASSEMENTS MANIFESTES .
23 LA COMMISSION A, EN OUTRE, EGALEMENT LORS DE L' AUDIENCE DE REFERE, INDIQUE QUE SEULS 5 DES 172 CANDIDATS QUI, SELON LES CORRECTEURS, AVAIENT REUSSI L' EPREUVE ECRIT ONT DEPASSE LA LIMITE DES 800 MOTS . IL S' AGIRAIT D' UN CANDIDAT AVEC 810 MOTS, DE DEUX CANDIDATS AVEC ENTRE 820 ET 830 MOTS, D' UN CANDIDAT AVEC 847 MOTS ET D' UN CANDIDAT AVEC 850 MOTS . CES CANDIDATS N' AURAIENT PAS ETE ELIMINES EN RAISON DES DEPASSEMENTS CONSTATES . AUCUN DE CES CANDIDATS N' AURAIT CEPENDANT REUSSI L' EPREUVE
ORALE ET ILS NE FIGURERAIENT DONC PAS SUR LA LISTE D' APTITUDE .
24 BIEN QU' IL SOIT REGRETTABLE QUE CES INFORMATIONS PRECISES ET DE CARACTERE TOUT A FAIT ANONYME N' AIENT PAS ETE FOURNIES PAR LA COMMISSION, NI EN REPONSE AUX DEMANDES D' INFORMATIONS FAITES PAR LES PARTIES INTERVENANTES ET LES REQUERANTS NI DANS LES OBSERVATIONS ECRITES DEPOSEES DEVANT LA COUR, IL CONVIENT, A CE STADE DE LA PROCEDURE, DE LES PRENDRE COMME BASE POUR LA DECISION DE LA COUR . D' APRES CES INFORMATIONS, L' IRREGULARITE ALLEGUEE DE LA CORRECTION DE LA SECONDE EPREUVE ECRITE N'
APPARAIT PAS COMME ETANT DE NATURE A FAUSSER SENSIBLEMENT LE RESULTAT FINAL DU CONCOURS ET NE SAURAIT, DES LORS, JUSTIFIER L' OCTROI DES MESURES PROVISOIRES SOLLICITEES .
25 LA PREMIERE CONDITION POUR L' OCTROI DE MESURES PROVISOIRES N' ETANT PAS REMPLIE, IL N' Y A PAS LIEU D' EXAMINER LES AUTRES CONDITIONS EDICTEES PAR L' ARTICLE 83, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, ET LA DEMANDE EN REFERE DOIT ETRE REJETEE .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE,
STATUANT AU PROVISOIRE,
ORDONNE :
1 ) LA DEMANDE EN REFERE EST REJETEE .
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .
LUXEMBOURG, LE 21 JUIN 1988 .