Avis juridique important
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61987C0298
Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 2 juin 1988. - Procédure de redressement judiciaire contre Smanor SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de L'Aigle - France. - Interdiction d'utiliser la dénomination "yaourt surgelé". - Affaire 298/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04489
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Smanor SA est une société française spécialisée dans la production et la vente en gros de produits surgelés, et notamment de yaourts naturels et de yaourts avec des fruits en morceaux, pour lesquels elle pratique la surgélation sur la base d' un brevet de son invention . Depuis 1977, Smanor a fait l' objet de plusieurs démarches de la part des autorités françaises, destinées à lui interdire la commercialisation de ces produits sous la dénomination "yaourt" ou "yoghourt" et à l' obliger de les
vendre sur le territoire français sous la dénomination "lait fermenté surgelé ".
2 . En France, en effet, l' utilisation de la dénomination "yaourt" est réglementée par l' article 2 du décret n° 63-695, du 10 juillet 1963, relatif à la répression des fraudes en ce qui concerne les laits fermentés et le yaourt ou yoghourt, modifié par le décret n° 82-184, du 22 février 1982 . Cet article dispose ce qui suit :
" La dénomination 'yaourt' ou 'youghourt' est réservée au lait fermenté frais obtenu, selon les usages loyaux et constants, par le développement des seules bactéries lactiques thermophiles spécifiques dites lactobacillus bulgaricus et streptococcus thermophilus, qui doivent être ensemencées simultanément et se trouver vivantes dans le produit mis en vente à raison d' au moins 100 millions de bactéries par gramme .
Le lait utilisé pour la fabrication du yaourt ou yoghourt ne peut avoir fait l' objet d' une reconstitution . Toutefois, il peut être additionné de lait en poudre, écrémé ou non, à la dose maximale de 5 grammes de poudre pour 100 grammes de lait utilisé .
Le yaourt ou yoghourt ne doit faire l' objet, après coagulation du lait, d' aucun traitement autre que la réfrigération, et éventuellement le brassage .
La quantité d' acide lactique libre contenue dans le yaourt ou yoghourt ne doit pas être inférieure à 0,8 gramme pour 100 grammes lors de la vente au consommateur ."
3 . La question préjudicielle posée à la Cour par le tribunal de commerce de L' Aigle, devant lequel Smanor a été assignée dans le cadre d' une procédure de redressement judiciaire, porte sur l' interprétation, au regard de cette réglementation nationale :
1 ) des articles 30 à 36 du traité CEE, et
2 ) des articles 5, 15 et 16 de la directive 79/112 du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard ( 1 ).
1 . Quant aux articles 30 à 36 du traité CEE
4 . Dans les observations écrites qu' il a présentées, le gouvernement français fait valoir qu' "en l' espèce la Cour se trouve en présence d' une situation non appréhendable par le droit communautaire, et notamment les articles 30 et suivants du traité CEE, dans la mesure où le litige au principal ne concerne que l' application du droit français à une société française qui fabrique des 'yaourts' surgelés sur le territoire français", et, ajoute-t-il plus loin, les "destine au marché français ".
5 . L' État français propose dès lors à la Cour de dire pour droit que "les articles 30 et suivants du traité CEE ne s' appliquent pas à des situations purement internes à un État membre telle que celle de l' espèce ."
6 . A cet égard, il y a d' abord lieu de noter que la réglementation française ne s' applique effectivement qu' aux produits vendus sur le marché français . Elle n' a donc pas d' incidence sur les exportations et, en conséquence, il ne me semble pas qu' il y ait lieu de l' examiner au regard de l' article 34 du traité CEE, relatif aux mesures d' effets équivalent à des restrictions quantitatives à l' exportation . D' ailleurs, dans la procédure en manquement qu' elle a entretemps entamée à l'
encontre de la République française, la Commission s' est également limitée - semble-t-il - à ne mettre en cause la législation française en question qu' au regard du seul article 30 .
7 . Il est certain que ce dernier article ne saurait s' appliquer à des situations purement internes à un État membre . Ainsi, par exemple, dans son arrêt du 15 décembre 1982, 286/81, Procédure pénale/Oosthoek' s Uitgeversmaatschappij ( Rec . p . 4575 ), la Cour a-t-elle expressément constaté que "l' application de la législation néerlandaise à la vente aux Pays-Bas d' encyclopédies produites aux Pays-Bas n' a effectivement aucun lien avec l' importation ou l' exportation des marchandises et ne
relève donc pas du domaine des articles 30 et 34" ( point 9 ).
8 . Mais il ne faut pas perdre de vue que dans le cadre d' un recours préjudiciel la Cour n' est pas appelée à connaître directement du litige au principal et des faits de l' espèce . Or, la question de savoir si les faits de l' affaire relèvent effectivement d' une situation purement interne est une question au sujet de laquelle il appartient à la juridiction nationale de statuer .
9 . Si la juridiction nationale devait parvenir à la conclusion que le litige qu' elle est appelée à trancher concerne uniquement l' application de la législation française à la vente en France de yaourts produits dans cet État membre, alors cette situation n' aurait effectivement aucun lien avec l' importation de marchandises et ne relèverait pas du domaine de l' article 30 .
10 . Il résulte cependant d' une jurisprudence constante qu' il appartient aux juridictions nationales d' apprécier la pertinence des questions préjudicielles qu' elles posent à la Cour au regard des faits de l' affaire dont elles sont saisies ( 2 ), et que la Cour ne s' est jamais refusée à y répondre, cela même lorsqu' il était difficile de concevoir comment les réponses qui lui étaient demandées pourraient avoir une incidence sur la solution du litige au principal ( 3 ), à moins qu' elles ne le
fussent dans le cadre de litiges ayant le caractère d' une "construction procédurale arrangée" ( 4 ). Tel n' est à l' évidence pas le cas en l' occurrence .
11 . En l' espèce, la juridiction nationale semble considérer qu' elle se trouve en face d' un problème ayant au moins des liens avec les échanges intracommunautaires . Elle ne demande en effet pas à la Cour de prendre position au sujet de la situation de la société Smanor au regard de la législation française, mais, par sa question, elle soulève deux problèmes d' interprétation du droit communautaire .
12 . Le premier de ceux-ci revient à savoir si l' article 30 du traité CEE s' oppose à ce qu' un État membre réserve le droit d' utiliser la dénomination "yaourt" ou "yoghourt" aux seuls produits frais à l' exclusion des produits surgelés .
13 . La Cour retrouve donc ici le problème bien connu d' une réglementation nationale indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés ( ou susceptibles d' être importés ).
14 . A cet égard, il ne saurait y avoir de doute qu' une réglementation telle que celle visée par le tribunal de renvoi constitue une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative à l' importation au sens de la jurisprudence constante de la Cour, établie en premier lieu dans son arrêt du 11 juillet 1974 ( 8/74, Procureur du roi/Dassonville, Rec . p . 837 ), selon laquelle "toute réglementation commerciale des États membres susceptible d' entraver directement ou indirectement,
actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire est à considérer comme mesure d' effet équivalant à des restrictions quantitatives" ( point 5 ).
15 . En effet, elle interdit la vente en France sous la dénomination "yaourt" de produits légalement fabriqués et commercialisés sous cette dénomination dans d' autres États membres, au seul motif qu' ils ont subi un traitement autre que la réfrigération ou le brassage, en l' occurence une surgélation . Or, il résulte des observations de la Commission que des yoghourts surgelés sont effectivement produits et légalement commercialisés sous cette dénomination au Royaume-Uni et en Irlande . Il existe
donc pour le moins des courants d' échanges potentiels .
16 . Comme la Cour l' a constaté dans son arrêt Fietje, du 16 décembre 1980, affaire 27/80 ( Rec . p . 3839 ), "si l' extension aux produits importés d' une obligation d' utiliser une certaine dénomination sur l' étiquette n' exclut pas, de façon absolue, l' importation dans l' État membre concerné de produits originaires d' autres États membres ou se trouvant en libre pratique dans ces États, elle peut néanmoins rendre leur commercialisation plus difficile ... ( et ) est ainsi susceptible d'
entraver, au moins indirectement, les échanges entre les États membres" ( point 10, voir aussi le point 15 de l' arrêt Oosthoek, précité ).
17 . Le producteur étranger, qui est obligé de faire imprimer une dénomination différente sur les produits qu' il destine au marché français ( alors qu' il se peut que ces emballages comportent d' office la mention "yoghourt surgelé" en plusieurs langues ), peut de ce fait être amené à renoncer à cette exportation .
18 . Ou bien, si l' exportation a lieu quand même, la vente du produit est susceptible de se heurter à de sérieuses réticences de la part de beaucoup de consommateurs, qui seraient peut-être tentés par l' achat de "yoghourt surgelé", mais qui ne sont pas nécessairement attirés par la dénomination "lait fermenté surgelé ".
19 . D' autre part, comme la Commission l' a souligné à juste titre dans ses observations écrites ( point 48 ), une mesure telle que celle en cause en l' espèce, bien qu' indirectement applicable aux produits importés et nationaux, a ... "pour effet de défavoriser les produits importés, dont le transport et le stockage sous forme surgelée constitueraient un avantage réel de distribution, au profit de la production nationale plus aisément distribuée à l' état frais ."
20 . Nous sommes donc en droit de conclure qu' une réglementation telle que celle en cause ici ne saurait donc être compatible avec le traité CEE que pour autant qu' elle relève de l' une des exceptions prévues à l' article 36 ou d' une des "exigences impératives" au sens de la jurisprudence de la Cour établie dans l' arrêt "Cassis de Dijon", du 20 février 1979 ( 5 ).
21 . En effet, il est de jurisprudence constante ( 6 ) que, en l' absence d' une réglementation commune de la commercialisation des produits dont il s' agit, les obstacles à la libre circulation intracommunautaire résultant de disparités des réglementations nationales doivent être acceptés dans la mesure où une telle réglementation, indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, peut être justifiée comme étant nécessaire pour satisfaire à des raisons d' intérêt général
énumérées à l' article 36, comme la protection de la santé des personnes, ou à des exigences impératives tenant, entre autres, à la défense des consommateurs ou la loyauté des transactions commerciales . Encore faut-il qu' une telle réglementation soit proportionnée à l' objet visé . Si un État membre dispose d' un choix entre différentes mesures aptes à atteindre le même but, il lui incombe de choisir le moyen qui apporte le moins d' obstacles à la liberté des échanges .
22 . A cet égard, il convient d' abord de constater que jusqu' à une date récente, il n' existait pas de règles communes ou harmonisées relatives à la fabrication ou à la commercialisation des yaourts . Dans un tel cas, il incombe à chaque État membre de réglementer, chacun sur son territoire, tout ce qui concerne la composition, la fabrication et la commercialisation de ces produits ( 7 ).
23 . Depuis lors est entré en vigueur le règlement ( CEE ) n° 1898/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation ( 8 ). Mais, d' une part, bien que ce règlement vise expressément le yoghourt ( voir son annexe ), il ne contient pas pour autant des règles spécifiques relatives à sa fabrication et composition et, d' ailleurs, il continue à se référer, à son article 2, paragraphe 2, deuxième tiret, aux
dénominations au sens de l' article 5 de la directive 79/112 du Conseil, qui, comme nous le verrons, sont celles prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables aux produits en cause dans les États membres . D' autre part, son article 5 n' autorise les États membres à maintenir leur réglementation nationale, qui restreint la fabrication et la commercialisation sur leur territoire des produits ne répondant pas aux conditions visées à son article 2, que "dans
le respect des règles générales du traité ". Il en découle, comme la Cour l' a souligné dans son arrêt du 23 février 1988, Commission/France, 216/84, que si la réglementation nationale en question est contraire à l' article 30 du traité CEE, elle ne remplit de toute façon pas les conditions posées par ledit article 5 ( voir point 22 de l' arrêt, Rec . p . 0000 ).
24 . Il faut donc, en tout état de cause, examiner si, en l' occurrence, la mesure d' effet équivalant à des restrictions quantitatives à l' importation qu' est la réglementation française est justifiée pour une des raisons énumérées ci-devant .
25 . La protection de la santé publique n' est pas en cause, car, d' une part, la réglementation française n' interdit pas la commercialisation des produits en question au motif qu' ils sont surgelés, mais interdit tout simplement l' utilisation de la dénomination "yaourt ". D' autre part, il résulte du dossier que lorsqu' il s' agissait de les exporter dans des pays tiers, les autorités françaises ont reconnu qu' ils sont "de qualités saine, loyale et marchande" et que "dans leur fabrication n'
entre aucune substance dangereuse pour la santé des consommateurs ".
26 . Pour ce qui concerne la défense des consommateurs, il est vrai que la Cour a reconnu à d' itératives reprises ( 9 ) que le souci d' un État membre de vouloir éviter la confusion aux yeux des consommateurs entre des produits de même type, mais présentant des caractéristiques différentes, et de veiller à les informer de la façon la plus correcte possible sur ces différences, notamment dans la fabrication et la composition, est en soi très légitime et n' est pas contestable .
27 . Il reste cependant que généralement la protection du consommateur peut être efficacement "assurée par des moyens qui n' entravent pas l' importation de produits légalement fabriqués et commercialisés dans d' autres États membres, et notamment par l' apposition obligatoire d' un étiquetage adéquat concernant la nature du produit vendu" ( 10 ).
28 . Tel pourrait être le cas, en l' occurrence, si la réglementation française permettait l' utilisation de la dénomination "yaourt" pour les produits en cause, tout en imposant l' adjonction du qualificatif "surgelé" pour bien mettre en exergue le traitement particulier qu' ils ont subi .
29 . Une telle solution s' impose d' autant plus qu' il résulte du rapport d' expertise que M . Hermier, directeur de recherche à l' Institut national de recherches agronomiques, avait été chargé d' effectuer dans le cadre du recours que Smanor avait intenté devant le conseil d' État français contre le décret n° 82-184, du 22 février 1982, que
" le yaourt vendu à l' état frais et le yaourt surgelé contiennent des bactéries lactiques viables . Leur nombre dans le yaourt vendu à l' état frais peut se maintenir constant pendant toute la durée réglementaire de commercialisation . En revanche, dans le cas du yaourt surgelé, le nombre de bactéries lactiques viables décroît inéluctablement pendant la congélation, puis pendant la conservation à l' état congelé . Cependant, malgré cette diminution, ce nombre peut rester supérieur à la limite de
100 millions par gramme ( valeur fixée par le décret du 22 février 1982 pour le yaourt vendu à l' état frais ), pendant quelques mois à - 18 °C ".
30 . A l' audience, l' agent du gouvernement français a reconnu qu' effectivement la limite prévue par la réglementation française peut être respectée pendant les trois ou quatre premiers mois de la surgélation . Les études scientifiques plus récentes auxquelles il a renvoyé pour indiquer que "l' activité réelle" ou "l' efficacité" ou "la vitalité" des bactéries lactiques survivantes aurait tendance à diminuer pendant cette période ne semblent pas pertinentes en l' espèce, dans la mesure où la
réglementation française incriminée se contente d' exiger que ces bactéries soient vivantes .
31 . Comme nous l' avons déjà signalé, il résulte, enfin, des observations de la Commission que des yaourts surgelés sont effectivement produits et légalement commercialisés sous cette dénomination dans d' autres États membres, en particulier en Irlande et au Royaume-Uni, que seulement quatre États membres prescrivent un nombre minimal, par ailleurs variable, de bactéries vivantes qui doivent être présentes, et, surtout, que, dans aucun État membre autre que la France, le yaourt ou lait fermenté
surgelé ne fait l' objet d' une réglementation spécifique par rapport au yaourt ou lait fermenté frais . Le codex alimentarius de la FAO et de l' Organisation mondiale de la santé (( norme n° A-11 ( a ) )) se borne à exiger que "dans le produit fini, les micro-organismes doivent être à l' état viable et en quantités abondantes ".
32 . Dans ces conditions, l' autre "exigence impérative", au sens de la jurisprudence "Cassis de Dijon", qui tient à la loyauté des transactions commerciales, ne saurait pas non plus justifier l' interdiction par un État membre de la vente, sous la dénomination "yaourt", de laits fermentés, même surgelés, en provenance d' autres États membres, pour autant qu' ils sont loyalement et traditionnellement fabriqués et commercialisés sous la même dénomination dans leur État membre d' origine et qu' une
information convenable de l' acheteur est assurée .
33 . La Cour, en effet, a toujours jugé que, "dans un régime de marché commun, des intérêts tels que la loyauté des transactions commerciales doivent être assurés dans le respect mutuel des usages loyalement et traditionnellement pratiqués dans les différents États membres" ( 11 ).
34 . Les yoghourts surgelés fabriqués dans d' autres États membres devraient donc pouvoir être commercialisés en France, a fortiori lorsque ces produits, après avoir reçu un traitement de surgélation, remplissent encore les conditions fixées par l' État membre importateur pour le yoghourt frais en ce qui concerne la teneur en bactéries lactiques vivantes, qui constitue l' élément caractéristique du "yaourt ".
35 . Pour toutes ces considérations je propose à la Cour de répondre à la première partie de la question préjudicielle posée par le tribunal de commerce de L' Aigle que
"l' interdiction des mesures d' effet équivalant à des restrictions quantitatives à l' importation au sens de l' article 30 du traité CEE s' oppose à ce qu' un État membre applique aux produits importés d' un autre État membre une réglementation nationale qui réserve le droit d' utiliser la dénomination 'yaourt' aux seuls yaourts frais à l' exclusion des yaourts surgelés, lorsque ces produits sont loyalement et traditionnellement fabriqués et commercialisés sous la dénomination 'yaourt surgelé' dans
l' État membre de leur origine et qu' une information convenable des acheteurs est assurée ."
2 . Quant à la directive 79/112 du Conseil
36 . Placée dans le contexte des faits tels qu' ils sont connus de la Cour, la deuxième partie de la question préjudicielle du tribunal de commerce de L' Aigle revient en substance à savoir si les articles 5, 15 et 16 de la directive 79/112 du Conseil doivent être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à ce qu' une réglementation nationale en matière de dénomination de vente refuse la dénomination "yaourt" à un yaourt qui a subi une surgélation .
37 . Il est vrai, comme le fait valoir le gouvernement français, que la directive en question vise le rapprochement des législations nationales en matière d' étiquetage et de présentation des denrées alimentaires et laisse aux États membres la compétence pour ce qui concerne la dénomination de vente des denrées alimentaires .
38 . En effet, bien qu' à son article 3 elle énumère les seules mentions obligatoires, dont, en premier lieu, la dénomination de vente, que, sous réserve de certaines dérogations, l' étiquetage des denrées alimentaires doit comporter, elle ne procède pas pour autant à une harmonisation du contenu de ces mentions . Bien au contraire, son article 5, paragraphe 1, précise expressément que
"la dénomination de vente d' une denrée alimentaire est la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui lui sont applicables et, à défaut, le nom consacré par les usages de l' État membre dans lequel s' effectue la vente au consommateur final ...".
39 . Il en découle, à mon avis, comme l' a soutenu d' ailleurs le gouvernement français, que la référence aux articles 15 et 16 de la directive n' est pas pertinente .
40 . L' article 16 fixe une procédure communautaire selon laquelle les États membres peuvent soit maintenir soit introduire des dispositions nationales qui viennent s' ajouter aux dispositions générales de la directive ( voir neuvième considérant ). Selon ses termes, elle s' applique dans les cas où il y est fait expressément référence, ce qui n' est pas le cas pour l' article 5 .
41 . Quant à l' article 15, il dispose que
"les États membres ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans la présente directive, par l' application de dispositions nationales non harmonisées qui règlent l' étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général ".
Il vise ainsi clairement les réglementations nationales non harmonisées concernant l' étiquetage et non celles relatives aux dénominations de vente, selon lesquelles est déterminée l' une des mentions qui doivent obligatoirement figurer sur l' étiquette .
42 . Pour ce qui concerne l' article 5, s' il est vrai qu' il se réfère aux dénominations prévues par les dispositions législatives réglementaires ou administratives des États membres, sa signification et sa portée exacte doivent néanmoins être appréciées compte tenu du contexte général dans lequel il se situe .
43 . Le sixième considérant de la directive 79/112 rappelle que
"toute réglementation relative à l' étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l' impératif de l' information et de la protection des consommateurs ".
Il résulte du considérant suivant que c' est à cette fin que la liste des mentions, dont la dénomination de vente, à faire figurer en principe sur l' étiquette, a été arrêtée .
44 . Le douzième considérant précise que
"les règles d' étiquetage doivent également comporter l' interdiction d' induire en erreur ..." et que, "pour être efficace, cette interdiction doit être étendue à la présentation des denrées alimentaires et à la publicité faite à leur égard ".
45 . L' article 2 met cette interdiction en oeuvre en disposant à son paragraphe 1 notamment que
"l' étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas :
a ) être de nature à induire l' acheteur en erreur, notamment :
i ) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l' identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l' origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d' obtention ...".
46 . Cette règle s' impose aux États membres aussi en ce qui concerne les règles qu' ils fixent en matière de dénominations de vente . En effet, puisque la dénomination de vente est une des mentions qui, en vertu de l' article 3, doivent obligatoirement figurer sur l' étiquette, elle ne doit pas être de nature à induire l' acheteur en erreur . Il est d' ailleurs significatif de relever que, à défaut de telles règles, l' article 5, paragraphe 1, prévoit que la dénomination de vente consiste dans
"une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation, suffisamment précise pour permettre à l' acheteur d' en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue ".
47 . Par ailleurs, le paragraphe 3 de l' article 5 prévoit que
"la dénomination de vente comporte ou est assortie d' une indication de l' état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu' elle a subi ( par exemple, en poudre, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé ), au cas où l' omission de cette indication serait susceptible de créer une confusion dans l' esprit de l' acheteur ".
48 . A l' instar de la Commission, je crois qu' on peut légitimement en déduire qu' un État membre ne saurait refuser l' octroi d' une dénomination déterminée à un produit donné pour la seule raison que ce produit a reçu un traitement spécifique, telle la surgélation, pour autant, bien entendu, qu' il continue à remplir, même après avoir reçu ce traitement, les autres conditions fixées par la réglementation nationale pour l' octroi de la dénomination en cause .
49 . Toute autre solution aboutirait à un résultat contraire à celui qui est recherché . En effet, interdire de nommer "yaourt" un yaourt surgelé serait de nature à induire le consommateur en erreur et lui cacherait la nature réelle du produit . La dénomination imposée par les autorités françaises, à savoir "lait fermenté surgelé", nous semble en particulier criticable de ce point de vue, puisque le lait fermenté ne contient pas, normalement, de germes du streptococcus thermophilus ni du
lactobacillus bulgaricus, alors que tel est le cas du produit en cause au litige au principal .
50 . La question de savoir si le produit une fois surgelé répond toujours aux autres conditions fixées par la réglementation nationale pour l' octroi de la dénomination "yaourt" est une question de fait dont l' appréciation relève, dans le cadre d' un recours préjudiciel, de la juridiction de renvoi .
51 . Elle trouvera une indication précieuse à cet égard dans le rapport d' expertise de M . Hermier, directeur de recherche à l' Institut national de recherches agronomiques, auquel je me suis référé plus haut . Il incombera notamment à la juridiction nationale d' examiner les conditions dans lesquelles la surgélation a lieu et de tenir compte de la date de durabilité minimale que la société Smanor fait figurer sur ses produits ( l' indication de cette date est en effet une des mentions qui, aux
termes de l' article 3 de la directive 79/112, doivent figurer obligatoirment sur les denrées alimentaires ).
52 . Au vu des observations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la deuxième partie de la question préjudicielle posée par le tribunal de commerce de L' Aigle :
"Les dispositions de la directive 79/112, notamment son article 5, doivent être interprétées en ce sens qu' elles interdisent à un État membre de refuser la dénomination de vente 'yaourt' à des produits importés ou d' origine nationale ayant subi une surgélation, pourvu qu' ils répondent aux exigences fixées par ailleurs par la réglementation nationale pour l' octroi de cette dénomination aux produits frais ."
53 . Avant de terminer, j' aimerais toutefois ajouter les deux remarques suivantes :
"1 ) La directive 79/112 s' appliquant à l' étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires commercialisées dans l' ensemble de la Communauté, sans qu' aucune distinction puisse être opérée selon l' origine de ces denrées ( 12 ), la réponse que je viens de proposer à la deuxième question devrait permettre à la juridiction nationale de résoudre le litige dont elle est saisie également dans le cas où elle devrait constater, comme le soutient le gouvernement français, que la situation de fait
de Smanor n' entre pas dans le champ d' application des articles 30 et suivants du traité CEE .
2 ) L' article 30 du traité n' ayant pas pour objet d' assurer que les marchandises d' origine nationale bénéficient, dans tous les cas, du même traitement que les marchandises importées ( 13 ), le législateur français peut, en l' état actuel du droit communautaire, maintenir, pour les produits nationaux, sa réglementation, notamment en ce qui concerne la teneur en bactéries vivantes . Il pourrait en résulter une 'discrimination à rebours' au détriment des produits de fabrication nationale, qui
serait due au fait qu' un État membre n' est pas autorisé à interdire, sur son territoire, la commercialisation, sous cette dénomination, de yaourts surgelés importés d' un autre État membre, où ils sont légalement fabriqués et commercialisés sans nécessairement satisfaire aux exigences de la législation française . Une telle situation, pour regrettable qu' elle soit, ne pourrait être éliminée que par une harmonisation des législations nationales en matière de fabrication et de commercialisation des
yaourts ."
( 1 ) JO L 33 du 8.2.1979, p . 1 .
( 2 ) Voir, notamment, l' arrêt du 29 septembre 1987, 126/86, Giménez Zaera/Institut national de la sécurité sociale et la trésorerie générale de la sécurité sociale, Rec . p . 3697, point 7 .
( 3 ) Voir, notamment, l' arrêt du 12 juin 1986, 98, 162 et 258/85, Bertini et autres/Région du Latium et Unità sanitarie locali, Rec . p . 1885, point 8 .
( 4 ) Voir l' arrêt du 16 décembre 1961, 244/80, Foglia/Novello, Rec . p . 3045, notamment point 18 .
( 5 ) Affaire Rewe/Bundesmonopolverwaltung foer Branntwein, 120/78, Rec . 1979, p . 649 .
( 6 ) Voir, outre l' arrêt "Cassis de Dijon", du 20 février 1979, précité, footnote n° 8, notamment l' arrêt "Bière", du 12 mars 1987, 178/84, Commission/Allemagne, Rec . p . 1227, point 28, ainsi que les arrêts Gilli, du 26 juin 1980, 788/79, Rec . p . 2071, point 6, Italie, du 9 décembre 1981, 193/80, Rec . p . 3019, point 21, et Rau, du 10 novembre 1982, 261/81, Rec . p . 0000, point 12 .
( 7 ) Voir, très récemment, l' arrêt "Succédanés de lait", du 23 février 1988, 216/84, Commission/France, Rec . p . 0000, point 6 .
( 8 ) JO L 182 du 3.7.1987, p . 36 .
( 9 ) Voir, par exemple, l' arrêt du 4 décembre 1986, "Pétillant de raisin", 179/85, Commission/Allemagne, Rec . p . 3879, point 11; l' arrêt du 12 mars 1987, "Bière", 178/84, Commission/Allemagne, Rec . p . 1227, point 35; l' arrêt du 23 février 1988, "Succédanés de lait", 216/84, Commission/France, Rec . p . 0000, point 10 .
( 10 ) Voir, notamment, l' arrêt "Bière", précité, du 12 mars 1987, point 35, qui renvoie à l' arrêt du 9 décembre 1981, 193/80, Commission/Italie, Rec . p . 3019, point 27 .
( 11 ) Voir notamment les arrêts, précités, Miro, du 26 novembre 1985, Rec . p . 0000, point 24, et "Pétillant de raisin", du 4 décembre 1986, Rec . p . 0000, point 11, qui renvoient tous les deux à l' arrêt du 13 mars 1984, 16/83, Prantl, Rec . p . 1299 . Voir dans le même sens l' arrêt, "Cassis de Dijon", précité, point 13 .
( 12 ) Voir l' arrêt de la Cour du 18 juin 1987, 98/86, Ministère public/Mathot, Rec . p . 0000, point 11 .
( 13 ) Voir, en ce sens, l' arrêt Mathot, précité, point 7 .