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31/05/1988 | CJUE | N°314/86

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 31 mai 1988., Gérard de Szy-Tarisse et Yvette Feyaerts contre Commission des Communautés européennes., 31/05/1988, 314/86


Avis juridique important

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61986C0314

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 31 mai 1988. - Gérard de Szy-Tarrisse et Yvette Feyaerts contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Anciens agents AEC - Classement lors de leur engagement comme agents temporaires - Paiement des intér

êts moratoires. - Affaires jointes 314/86 et 315/86.
Recueil de jurisp...

Avis juridique important

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61986C0314

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 31 mai 1988. - Gérard de Szy-Tarrisse et Yvette Feyaerts contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Anciens agents AEC - Classement lors de leur engagement comme agents temporaires - Paiement des intérêts moratoires. - Affaires jointes 314/86 et 315/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 06013

Conclusions de l'avocat général

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M . le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Les recours introduits par Mme Feyaerts et M . de Szy-Tarisse sont, en substance, relatifs au non-respect par la Commission de votre arrêt du 11 juillet 1985 ( 1 ) par lequel, rappelons-le, vous avez annulé différentes décisions de nomination d' anciens agents sous contrat spécial ( ci-après "agents CS ") de l' Association européenne de coopération ( ci-après "AEC "), dont les requérants, pour autant qu' elles fixaient le grade et l' échelon des intéressés .

2 . Par décision du 3 février 1986, la Commission a reclassé les requérants avec effet à la date de leur nomination en tant que fonctionnaires stagiaires, soit le 1er juillet 1982, au grade A 5, échelon 7, pour M . de Szy-Tarisse, au grade C 3, échelon 7, pour Mme Feyaerts . Les suppléments de traitement résultant de cette décision ont été versés aux intéressés avec leur rémunération d' avril 1986 .

3 . Le premier moyen invoqué par les requérants conteste la date fixée par la Commission pour leur reclassement . Ils estiment qu' une exécution correcte de votre arrêt aurait dû conduire à retenir le jour de leur engagement en qualité d' agent temporaire .

4 . Observons que votre arrêt a indiqué que les

"décisions de nomination des requérants comme fonctionnaires stagiaires doivent être annulées pour autant qu' elles classent les requérants à des grades ou à des échelons moins favorables que ceux qui étaient les leurs au service de l' AEC" ( 2 ).

5 . Il est constant que le classement en grade et en échelon retenu par la Commission n' est pas inférieur à celui des intéressés au sein de l' AEC . En revanche faut-il considérer que la Commission a méconnu les termes de votre arrêt en ce qu' elle a retenu la date de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire?

6 . Votre arrêt du 11 juillet 1985 ne portait aucune indication quant à la date à retenir pour le classement . Par ailleurs, vous avez indiqué que

"l' engagement et la nomination des agents CS de l' AEC par la Commission constituent un recrutement à l' extérieur des institutions . L' application des dispositions statutaires prévues à cette fin ne saurait revêtir une quelconque irrégularité" ( 3 ).

A cet égard, il faut relever que la Commission a appliqué aux requérants l' article 8 de la décision 61/IX/81 en les faisant bénéficier, lors de leur classement, de l' ancienneté correspondant à la période accomplie en qualité d' agent temporaire .

7 . Enfin, nous souscrivons aux observations de la Commission selon lesquelles l' engagement en qualité d' agent temporaire n' a pas fait l' objet d' un recours en temps utile . En effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants en indiquant qu' il n' était pas nécessaire d' attaquer chacun des actes isolés, mais qu' il suffisait de "s' en prendre à l' acte final", il faut souligner que l' engagement en qualité d' agent temporaire et la nomination en qualité de fonctionnaire constituent,
comme vous l' avez indiqué dans votre arrêt du 11 juillet 1985, deux actes autonomes ( 4 ). Dans ces conditions, on ne saurait désormais remettre en cause la validité de l' engagement en qualité d' agent temporaire des requérants .

8 . Nous vous proposons, en conséquence, de rejeter le moyen des requérants visant à ce que leur classement prenne effet à compter de leur engagement en qualité d' agent temporaire .

9 . Les intéressés sollicitent la condamnation de la Commission au paiement d' intérêts moratoires tant sur les suppléments de traitement payés à la suite du reclassement effectué sur la base de l' arrêt du 11 juillet 1985 que sur ceux qui résulteraient d' un nouveau reclassement comme suite à l' arrêt à intervenir . Compte tenu de la solution que nous vous proposons de retenir, il ne convient d' examiner que le premier de ces deux points .

10 . Votre arrêt Delhez a indiqué que :

"une obligation de verser des intérêts moratoires ne peut être envisagée qu' au cas où la créance principale est certaine quant à son montant ou du moins déterminable sur la base d' éléments objectifs établis" ( 5 ).

Or, la créance principale ne peut être considérée comme déterminable avant l' adoption de la décision du 6 février 1986 . En effet, dans la mesure où, par votre arrêt du 11 juillet 1985, vous avez renvoyé à la Commission le soin de procéder à un nouveau classement des intéressés, seul ce dernier était de nature à fixer les éléments objectifs permettant de déterminer la créance en cause .

11 . Reste l' hypothèse visée par votre arrêt Delhez, précité, aux termes duquel

"la question pourrait se poser de savoir si une obligation de payer des intérêts moratoires devrait être admise au cas où la détermination même du montant de la créance de rémunération serait intervenue avec un retard injustifié" ( 6 ).

12 . En l' espèce, la Commission a adopté la décision portant nouveau classement six mois environ après que votre arrêt eut annulé la décision initiale de classement des intéressés . Certes, ce délai ne témoigne pas d' une diligence particulière, mais, compte tenu de la nécessité pour l' administration de rechercher, dans une situation au demeurant complexe, une solution conforme aux prescriptions de votre arrêt, on ne saurait le tenir pour exagéré .

13 . Par leur troisième moyen, les requérants estiment que, par application des articles 5, 31 et 32 du statut, leurs grade et échelon doivent être supérieurs à ceux qui étaient les leurs au moment de leur licenciement par l' AEC .

14 . Afin d' examiner ce grief, il faut tout d' abord rappeler les principes ici applicables . A cet égard, il ressort de votre jurisprudence constante ( 7 ), d' ailleurs rappelée dans votre arrêt du 11 juillet 1985, que l' autorité investie du pouvoir de nomination jouit d' un large pouvoir discrétionnaire dans l' appréciation des expériences professionnelles antérieures des personnes recrutées comme fonctionnaires en ce qui concerne tant la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou
moins étroit qu' elles peuvent présenter avec le poste à pourvoir .

15 . M . de Szy-Tarisse soutient qu' il devrait être classé en A 4, échelon 4 . Il fait valoir que plusieurs anciens agents CS de l' AEC, dont l' expérience professionnelle aurait été soit égale, soit inférieure à la sienne, se sont vu reclasser en A 4 . Les dossiers des intéressés ont été versés aux débats par la Commission qui affirme que la durée de l' expérience du requérant était de quinze ans dont huit auprès de l' AEC et, comme telle, nettement inférieure à celle de ses collègues . M . de
Szy-Tarisse a contesté ce fait en soutenant qu' il disposait d' une expérience professionnelle de dix-neuf ans environ . Mais, à l' audience, la Commission, sans être alors contestée, a précisé qu' en réalité le requérant intégrait à la durée de l' expérience revendiquée une période correspondant à la catégorie B ne pouvant être prise en compte pour la catégorie A . Dès lors, l' arbitraire invoqué à l' encontre de ce classement n' est pas établi et il n' apparaît pas que les limites du pouvoir
discrétionnaire, précédemment évoqué, aient été excédées .

16 . Mme Feyaerts estime pour sa part que la Commission aurait dû lui accorder le grade C 2, en raison de la durée de ses fonctions et de ses excellentes notations . La Commission conteste en tout état de cause que l' intéressée ait pu bénéficier de l' article 3 de la décision 61/IX/81 qui prévoit qu' aucune nomination ne peut être effectuée en C 3/C 2, disposition que vous avez jugée licite dans votre arrêt De Santis ( 8 ).

17 . La requérante conteste cependant cette position en observant que, dans la mesure où, contrairement aux termes de ce texte, elle a obtenu un classement en C 3, il aurait été loisible à l' administration de lui accorder un classement en C 2 .

18 . Il convient d' observer que l' article 3 de la décision 61/IX/81, relatif à la possibilité de nommer, par dérogation aux règles posées en son article 1er, un fonctionnaire au grade supérieur des carrières de base et des carrières intermédiaires doit, selon votre jurisprudence, être compris

"comme une exception aux règles générales de classement et comme une décision qui relève, en tout état de cause, du pouvoir discrétionnaire de l' administration" ( 9 ).

19 . Dès lors, la Commission pouvait estimer, sans excéder son pouvoir discrétionnaire, que les qualifications de l' intéressée pas plus que les nécessités de service n' étaient de nature à justifier un classement au grade C 2 .

2O . Restent les chefs de demandes formées au titre des préjudices matériel et moral . Corollaires de la demande de reclassement que nous vous proposons de rejeter, ils n' appellent pas dès lors examen .

21 . En conséquence, nous vous proposons :

- de rejeter les demandes des requérants,

- de condamner les parties à supporter leurs propres dépens .

( 1 ) Affaires jointes 66 à 68 et 136 à 14O/83, Hattet et autres/Commission, arrêt du 11 juillet 1985, Rec . p . 2459 .

( 2 ) Arrêt Hattet, précité, point 25, souligné par nous .

( 3 ) Arrêt Hattet, précité, point 23 .

( 4 ) Arrêt Hattet, précité, point 22 .

( 5 ) Affaire 264/83, arrêt du 3O septembre 1986, Rec . p . 2749, point 20 .

( 6 ) Point 23 .

( 7 ) Affaires 19O/82, Blomefield, arrêt du 1er décembre 1983, Rec . p . 3981; 17/83, Angelidis, arrêt du 12 juillet 1984, Rec . p . 29O7 .

( 8 ) Affaire 146/84, arrêt du 6 juin 1985, Rec . p . 1723 .

( 9 ) Affaire 219/84, Powell, arrêt du 21 janvier 1987, Rec . p . 339, point 8 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 314/86
Date de la décision : 31/05/1988
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Anciens agents AEC - Classement lors de leur engagement comme agents temporaires - Paiement des intérêts moratoires.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Gérard de Szy-Tarisse et Yvette Feyaerts
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:271

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