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31/05/1988 | CJUE | N°253/86

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Sociedade Agro-Pecuaria Vicente Nobre Ldª contre Conseil des Communautés européennes., 31/05/1988, 253/86


Avis juridique important

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61986J0253

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 31 mai 1988. - Sociedade Agro-Pecuaria Vicente Nobre Ldª contre Conseil des Communautés européennes. - Recours en annulation - Prime pour l'abandon de la viticulture. - Affaire 253/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02725

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispo...

Avis juridique important

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61986J0253

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 31 mai 1988. - Sociedade Agro-Pecuaria Vicente Nobre Ldª contre Conseil des Communautés européennes. - Recours en annulation - Prime pour l'abandon de la viticulture. - Affaire 253/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02725

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

RECOURS EN ANNULATION - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ACTES LES CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT - REGLEMENT EXCLUANT LES OPERATEURS ECONOMIQUES D' UN ETAT MEMBRE DU BENEFICE D' UN REGIME DE PRIMES INSTITUE PAR UN REGLEMENT ANTERIEUR - OPERATEUR AYANT INTRODUIT PREMATUREMENT UNE DEMANDE D' OCTROI DE PRIMES AU TITRE DU REGLEMENT RENDU INAPPLICABLE - IRRECEVABILITE

( TRAITE CEE, ART . 173, ALINEA 2; REGLEMENT DU CONSEIL N* 2239/86, ART . 6, PAR 6 )

Sommaire

UN OPERATEUR ECONOMIQUE N' EST PAS CONCERNE INDIVIDUELLEMENT, AU SENS DE L' ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE, PAR UNE DISPOSITION D' UN REGLEMENT QUI, DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D' UN REGIME PARTICULIER A UN ETAT MEMBRE, SUPPRIME LA POSSIBILITE DE BENEFICIER DANS LEDIT ETAT D' UN REGIME DE PRIMES INSTITUE PAR UN REGLEMENT ANTERIEUR, MEME S' IL AVAIT INTRODUIT, AVANT L' ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE DISPOSITION, UNE DEMANDE D' OCTROI DE PRIME AU TITRE DU REGIME ANTERIEUR, DES LORS QUE SA DEMANDE,
QUI AVAIT ETE PRESENTEE PREMATUREMENT, N' ETAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE PAS SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE D' EFFET JURIDIQUE ANTERIEUREMENT A L' INSTAURATION DU NOUVEAU REGIME .

Parties

DANS L' AFFAIRE 253/86,

SOCIEDADE AGRO-PECUARIA VICENTE NOBRE, LDA ., AYANT SON SIEGE SOCIAL A RIO MAIOR, RIBEIRA DE SAO JOAO, PORTUGAL, REPRESENTEE PAR ME J . JALLES, AVOCAT AU BARREAU DE LISBONNE, AYANT ELU DOMICILE EN L' ETUDE DE ME J . BIVER, 7, COTE D' EICH, LUXEMBOURG,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTE PAR M . B . SCHLOH, CONSEILLER JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE DE M . A . LOPES SABINO, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . J . KAESER, DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D' INVESTISSEMENT, BOULEVARD KONRAD-ADENAUER, LUXEMBOURG,

PARTIE DEFENDERESSE,

SOUTENU PAR

REPUBLIQUE PORTUGAISE, REPRESENTEE PAR MME M . J . MERELO DE FIGUEIREDO ABECASIS ET M . L . INES FERNANDEZ, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE A L' AMBASSADE DU PORTUGAL, 33, ALLEE SCHEFFER, LUXEMBOURG,

ET PAR

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR MM . P . OLIVER ET L . ANTUNES, MEMBRES DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . G . KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG, LUXEMBOURG,

PARTIES INTERVENANTES,

AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DE L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 6, DU REGLEMENT ( CEE ) N* 2239/86 DU CONSEIL, DU 14 JUILLET 1986 CONCERNANT UNE ACTION COMMUNE SPECIFIQUE POUR L' AMELIORATION DES STRUCTURES VITI-VINICOLES AU PORTUGAL ( JO L 196, P . 1 ) ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, LA REPARATION DES PREJUDICES RESULTANT DE LA NON-APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N* 777/85 DU CONSEIL, DU 26 MARS 1985 ( JO L 88, P . 8 ),

LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, T.KOOPMANS, K . BAHLMANN, C . KAKOURIS ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO

GREFFIER : M . H . A . ROEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 21 JANVIER 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 11 FEVRIER 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 1ER OCTOBRE 1986, LA SOCIEDADE AGRO-PECUARIA VICENTE NOBRE, LDA ., A RIO MAIOR, PORTUGAL, A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 173,ALINEA 2, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 6, DU REGLEMENT N* 2239/86 DU CONSEIL, DU 14 JUILLET 1986, CONCERNANT UNE ACTION COMMUNE SPECIFIQUE POUR L' AMELIORATION DES STRUCTURES VITI-VINICOLES AU PORTUGAL ( JO L 196, P . 1 ) ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, A LA REPARATION DES PREJUDICES
RESULTANT DE LA NON-APPLICATION DU REGLEMENT N* 777/85 DU CONSEIL, DU 26 MARS 1985, RELATIF A L' OCTROI, POUR LES CAMPAGNES VITI-VINICOLES 1985/1986 A 1989/1990, DE PRIMES D' ABANDON DEFINITIF DE CERTAINES SUPERFICIES PLANTEES EN VIGNE ( JO L 88, P . 8 ).

2 LA REQUERANTE, PROPRIETAIRE D' UN VIGNOBLE AU PORTUGAL, A ADRESSE LE 20 JUIN 1986, AU SECRETAIRE D' ETAT PORTUGAIS AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE AINSI QU' AU MINISTRE PORTUGAIS DE L' AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L' ALIMENTATION DEUX DEMANDES IDENTIQUES TENDANT A L' OCTROI DE PRIMES D' ABANDON DEFINITIF DE LA PLANTATION DE VIGNE . CES DEUX DEMANDES ETAIENT ACCOMPAGNEES DE DEMANDES RELATIVES A LA CLASSIFICATION DE LA SURFACE VITICOLE CONCERNEE . DANS UNE COMMUNICATION RECTIFICATIVE DU 8 JUILLET 1986,
LA REQUERANTE A FAIT SAVOIR AUX MEMES AUTORITES QUE LES DEMANDES ETAIENT PRESENTEES EN VERTU DU REGLEMENT N* 777/85 DU CONSEIL, PRECITE .

3 PAR LETTRE DU 31 JUILLET 1986, LE SECRETAIRE D' ETAT AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE A REJETE LES DEMANDES DE LA REQUERANTE EN L' INFORMANT QUE LE REGLEMENT N* 777/85 N' ETAIT PAS APPLICABLE AU PORTUGAL, EN VERTU DU REGLEMENT N* 2239/86 DU CONSEIL, DU 14 JUILLET 1986, CONCERNANT UNE ACTION COMMUNE SPECIFIQUE POUR L' AMELIORATION DES STRUCTURES VITI-VINICOLES AU PORTUGAL .

4 SELON L' ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 777/85, "LES EXPLOITANTS DE SUPERFICIES VITICOLES ... BENEFICIENT, AU COURS DES CAMPAGNES VITICOLES 1985/1986 A 1989/1990, A LEUR DEMANDE ET DANS LES CONDITIONS ETABLIES PAR LE PRESENT REGLEMENT, D' UNE PRIME POUR L' ABANDON DEFINITIF DE LA VITICULTURE ...". L' ARTICLE 3 DU MEME REGLEMENT ETABLIT UN CERTAIN NOMBRE DE CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES L' OCTROI DE LA PRIME D' ABANDON DEFINITIF EST EXCLU .

5 LE REGLEMENT N* 2239/86, ENTRE EN VIGUEUR LE 21 JUILLET 1986, PREVOIT UN CERTAIN NOMBRE D' OPERATIONS DE RESTRUCTURATION, DONT L' ARRACHAGE DE VIGNES, ASSORTIES D' UN SYSTEME D' AIDES . SELON SON ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, LES EXPLOITANTS DE SUPERFICIES VITICOLES Y MENTIONNEES "BENEFICIENT, A LEUR DEMANDE, D' UNE PRIME POUR L' ABANDON DEFINITIF DE LA VITICULTURE ". L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 6, DISPOSE QUE, "PENDANT LA DUREE DE L' ACTION COMMUNE, LES VITICULTEURS NE PEUVENT BENEFICIER DE LA PRIME D'
ABANDON DEFINITIF PREVUE PAR LE REGLEMENT N* 777/85 ".

6 LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LE REGIME DE PRIMES D' ABANDON DEFINITIF DE LA VIGNE ETABLI PAR LE REGLEMENT N* 2239/86 EST A PLUSIEURS EGARDS MOINS FAVORABLE QUE CELUI PREVU PAR LE REGLEMENT N* 777/85 . ELLE ESTIME QUE LE REGLEMENT N* 2239/86 NON SEULEMENT OMET D' ASSURER L' OCTROI DE LA PRIME A QUICONQUE EN A INTRODUIT LA DEMANDE AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR, MAIS NE GARANTIT PAS NON PLUS LE MONTANT AUQUEL L' INTERESSE AURAIT DROIT EN VERTU DU REGLEMENT N* 777/85 .

7 LA REQUERANTE SOUTIENT QUE L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 6, DU REGLEMENT N* 2239/86 VIOLE PLUSIEURS PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE, A SAVOIR LES PRINCIPES DE SECURITE JURIDIQUE, DE RESPECT DES DROITS ACQUIS, DE NON-RETROACTIVITE DES LOIS ET DE PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME .

8 LE CONSEIL AINSI QUE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA COMMISSION, INTERVENUES A SON APPUI, SOULEVENT L' IRRECEVABILITE DU RECOURS EN FAISANT VALOIR QUE LES CONDITIONS POSEES PAR L' ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, RELATIVES A LA RECEVABILITE D' UN RECOURS EN ANNULATION INTRODUIT PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE CONTRE UN REGLEMENT NE SONT PAS REMPLIES EN L' ESPECE . LA REQUERANTE NE SERAIT PAS CONCERNEE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT PAR LE REGLEMENT EN QUESTION, PUISQUE SES DEMANDES D'
OCTROI D' AIDES N' ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE D' EFFETS JURIDIQUES AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE 1986/1987, SOIT AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1986 .

9 LE CONSEIL ET LES PARTIES INTERVENANTES CONSIDERENT LA DEMANDE RELATIVE A LA REPARATION DU PREJUDICE COMME ETANT EGALEMENT IRRECEVABLE, ETANT DONNE QUE LA REQUERANTE N' AURAIT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES POSEES PAR L' ARTICLE 38, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), DU REGLEMENT DE PROCEDURE . ILS CONSIDERENT QUE LA REQUETE NE CONTIENT AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE D' ETABLIR LA REALITE D' UN QUELCONQUE DOMMAGE .

10 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS AINSI QUE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR LA DEMANDE EN ANNULATION

11 SELON L' ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE PEUT FORMER UN RECOURS CONTRE LES DECISIONS DONT ELLE EST LE DESTINATAIRE, ET CONTRE LES DECISIONS QUI, BIEN QUE PRISES SOUS L' APPARENCE D' UN REGLEMENT OU D' UNE DECISION ADRESSEE A UNE AUTRE PERSONNE, LA CONCERNENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT .

12 EN L' ESPECE, IL Y A LIEU D' OBSERVER QUE LE REGLEMENT N* 2239/86 REVET UNE PORTEE GENERALE, ETANT DONNE QU' IL S' APPLIQUE D' UNE MANIERE ABSTRAITE A UN ENSEMBLE D' OPERATEURS ECONOMIQUES EN VUE D' UNE AMELIORATION GLOBALE DES STRUCTURES VITI-VINICOLES AU PORTUGAL, EN FONCTION D' UN CERTAIN NOMBRE DE CRITERES OBJECTIFS .

13 QUANT A LA QUESTION DE SAVOIR SI LA REQUERANTE EST CONCERNEE DE FACON INDIVIDUELLE PAR L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 6, DU REGLEMENT N* 2239/86, IL CONVIENT D' ABORD DE RAPPELER QUE, COMME LA COUR L' A PRECISE DANS SA JURISPRUDENCE CONSTANTE, EN DERNIER LIEU DANS SON ARRET DU 24 FEVRIER 1987 ( DEUTZ UND GELDERMANN/CONSEIL, 26/86, REC . P . 941 ), POUR QUE LES SUJETS AUTRES QUE LES DESTINATAIRES PUISSENT ETRE CONSIDERES COMME INDIVIDUELLEMENT CONCERNES, IL FAUT QU' ILS SOIENT ATTEINTS DANS LEUR
POSITION JURIDIQUE EN RAISON D' UNE SITUATION DE FAIT QUI LES CARACTERISE PAR RAPPORT A TOUTE AUTRE PERSONNE ET LES INDIVIDUALISE D' UNE MANIERE ANALOGUE A CELLE D' UN DESTINATAIRE .

14 LA REQUERANTE SOUTIENT QU' ELLE SE TROUVE DANS UNE TELLE SITUATION PARCE QU' ELLE AVAIT SOUMIS DES DEMANDES D' AIDES AU TITRE DU REGLEMENT N* 777/85 . CE POINT DE VUE EST A REJETER . EN EFFET, SANS QU' IL SOIT NECESSAIRE DE TRANCHER LA QUESTION DE SAVOIR SI UNE DEMANDE INTRODUITE AU COURS DU DELAI PREVU PAR LA DISPOSITION EN CAUSE EST SUSCEPTIBLE D' INDIVIDUALISER UN VITICULTEUR, IL SUFFIT DE RELEVER QUE LE FAIT QUE LA REQUERANTE AVAIT INTRODUIT, EN DATE DU 20 JUIN 1986, DEUX DEMANDES TENDANT A
L' OCTROI DE PRIMES D' ABANDON DEFINITIF DE LA PLANTATION DE VIGNE N' EST PAS DE NATURE A L' INDIVIDUALISER PAR RAPPORT AUX AUTRES VITICULTEURS CONCERNES PAR LE REGLEMENT EN CAUSE . TEL NE SAURAIT ETRE LE CAS D' UNE DEMANDE INTRODUITE, COMME EN L' ESPECE, PREMATUREMENT .

15 AU VU DE L' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT, LE RECOURS EN ANNULATION DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE .

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS

16 EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS, IL CONVIENT D' ABORD D' OBSERVER, COMME LA COUR L' A RELEVE DANS SON ARRET DU 26 FEVRIER 1986 ( KROHN/COMMISSION, 175/84, REC . P . 753 ), QUE L' ACTION EN INDEMNITE AU TITRE DES ARTICLES 178 ET 215, ALINEA 2, DU TRAITE A ETE INSTITUEE COMME UNE VOIE DE RECOURS AUTONOME, AYANT SA FONCTION PARTICULIERE DANS LE CADRE DU SYSTEME DES VOIES DE RECOURS, ET SUBORDONNEE A DES CONDITIONS D' EXERCICE CONCUES EN VUE DE SON OBJET .

17 LA PARTIE DEFENDERESSE AINSI QUE LES PARTIES INTERVENANTES FONT VALOIR L' IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN INDEMNITE, ETANT DONNE QUE LA REQUERANTE N' AURAIT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES POSEES PAR L' ARTICLE 38, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), DU REGLEMENT DE PROCEDURE . LA REQUETE NE CONTIENDRAIT AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE D' ETABLIR UN QUELCONQUE DOMMAGE SUBI PAR LA REQUERANTE .

18 CET ARGUMENT NE SAURAIT ETRE RETENU . EN EFFET, IL CONVIENT D' OBSERVER QU' IL RESSORT DES EXPLICATIONS DONNEES PAR LA REQUERANTE QUE L' OBJET DE LA DEMANDE EN INDEMNITE SE REFERE A LA PRIME D' ABANDON DE LA VITICULTURE AU TITRE DU REGLEMENT N* 777/85, QUI, SELON ELLE, AURAIT DU LUI ETRE OCTROYEE .

19 POUR CE QUI EST DU BIEN-FONDE DE CE RECOURS, IL Y A LIEU DE RAPPELER LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SELON LAQUELLE, EN VERTU DE L' ARTICLE 215, ALINEA 2, DU TRAITE, LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE SUPPOSE LA REUNION D' UN ENSEMBLE DE CONDITIONS EN CE QUI CONCERNE L' ILLEGALITE DU COMPORTEMENT REPROCHE AUX INSTITUTIONS, LA REALITE DU DOMMAGE ET L' EXISTENCE D' UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CE COMPORTEMENT ET LE PREJUDICE INVOQUE ( VOIR NOTAMMENT ARRET DU 14 JANVIER 1987, ZUCKERFABRIK BEDBURG ET
AUTRES/CONSEIL ET COMMISSION, 281/84, REC . P . 49 ). DANS CET ARRET, LA COUR A SOULIGNE QUE, S' AGISSANT D' UN ACTE NORMATIF, L' ILLEGALITE DU COMPORTEMENT DOIT CONSTITUER UNE VIOLATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE D' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT PROTEGEANT LES PARTICULIERS .

20 LA REQUERANTE ESTIME QU' EN L' ESPECE LES PRINCIPES DU RESPECT DES DROITS ACQUIS, DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME, DE LA SECURITE JURIDIQUE ET DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS ONT ETE VIOLES .

21 POUR CE QUI EST DU RESPECT DES DROITS ACQUIS, IL A ETE DEJA CONSTATE QUE L' INTRODUCTION DES DEMANDES D' AIDES PAR LA REQUERANTE ETAIT PREMATUREE . IL S' ENSUIT QUE DANS DE TELLES CONDITIONS AUCUN DROIT ACQUIS SUSCEPTIBLE D' ETRE VIOLE N' A PAS PU ETRE CREE AU PROFIT DANS LE CHEF DE LA REQUERANTE .

22 QUANT AU PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME, IL Y A LIEU DE CONSTATER NON SEULEMENT QUE LE PROTOCOLE N* 24 DE L' ACTE D' ADHESION CONCERNANT LES STRUCTURES AGRICOLES AU PORTUGAL ( JO L 302, P . 464 ) PREVOIT QUE LES CONDITIONS D' ELIGIBILITE AU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DEVRONT ETRE ADAPTEES A LA SPECIFICITE DE LA SITUATION PORTUGAISE, MAIS AUSSI QUE, SELON L' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N* 777/85, LE CONSEIL PEUT DECIDER DE MODIFIER LE MONTANT DES PRIMES . AUCUNE ATTENTE LEGITIME NE POUVAIT DONC
EXISTER DANS LE CHEF DE LA REQUERANTE QUANT A L' OCTROI DE PRIMES .

23 ETANT DONNE QUE LE REGLEMENT N* 2239/86 N' A ETE APPLICABLE QU' A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1986/1987, LES PRINCIPES DE LA SECURITE JURIDIQUE ET DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS NE SAURAIENT NON PLUS ETRE CONSIDERES COMME AYANT ETE VIOLES .

24 LA DEMANDE EN INDEMNITE N' EST DONC PAS FONDEE .

25 LE RECOURS DOIT, PAR CONSEQUENT, ETRE REJETE DANS SON ENSEMBLE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

26 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS, Y COMPRIS A CEUX DES PARTIES INTERVENANTES .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS, Y COMPRIS A CEUX DES PARTIES INTERVENANTES .


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 253/86
Date de la décision : 31/05/1988
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable, Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Recours en annulation - Prime pour l'abandon de la viticulture.

Adhésion

Vin

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Sociedade Agro-Pecuaria Vicente Nobre Ldª
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Bahlmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:268

Source

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