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05/05/1988 | CJUE | N°181/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 5 mai 1988., Marie-Élizabeth Agazzi Léonard contre Commission des Communautés européennes., 05/05/1988, 181/87


Avis juridique important

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61987C0181

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 5 mai 1988. - Marie-Élizabeth Agazzi Léonard contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours interne. - Affaire 181/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03823

Conclusions de l'avocat g

énéral

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . En ce ...

Avis juridique important

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61987C0181

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 5 mai 1988. - Marie-Élizabeth Agazzi Léonard contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours interne. - Affaire 181/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03823

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . En ce qui concerne le recours intenté par Mme Agazzi Léonard - ayant également trait au concours interne COM/A/8/84 organisé par la Commission et auquel pouvaient participer des fonctionnaires souhaitant accéder de la catégorie B à la catégorie A - il convient, selon nous, de porter le jugement suivant .

1 . Sur la recevabilité

2 . a ) La question a été posée de savoir si, envisagées sous l' angle de la recevabilité, des critiques pouvaient encore être émises, dans le cadre de la présente instance, à l' encontre d' une modification de l' organigramme de la Commission, autrement dit, si on pouvait encore, dans ce cadre, faire grief de l' intégration, depuis janvier 1973, du service médical du Centre commun de recherche d' Ispra ( service auquel la requérante appartient ) à la direction générale du personnel et de l'
administration, ledit service n' étant dès lors plus financé par le budget de la recherche ( ce qui a eu pour conséquence que la disposition à caractère dérogatoire de l' article 98 du statut des fonctionnaires - en tant qu' elle prévoit le passage d' une catégorie à une autre sans concours - n' était plus applicable à ce personnel ). La Commission émet des doutes à cet égard; il importerait, selon elle, de considérer, d' une part, que la mesure d' organisation précitée n' a pas été attaquée en son
temps et, d' autre part, que la requérante, qui a demandé en 1979 à ce qu' il soit remédié à la dégradation de sa situation statutaire ( au regard du passage vers la catégorie A ) n' a pas - une fois rejetée sa demande de réintégration dans le cadre scientifique ou d' organisation d' un concours ad hoc - mis à profit les voies de recours statutaires .

3 . Nous avons toutefois l' impression que l' approche de la Commission sur ce point n' est pas pertinente . En réalité, l' argumentation de la requérante ne constitue pas un grief à l' encontre de la modification de la structure administrative intervenue en 1973 . Ses préoccupations vont uniquement dans le sens d' une prise en compte des répercussions liées à cette modification - recours de principe à la procédure de concours pour le passage de la catégorie A alors que, selon l' ancien état du
droit, un examen sur titres en liaison avec un entretien suffisait - au niveau de l' élaboration d' une procédure de concours organisée aux fins d' un tel passage, ce qui implique que, pour des candidats ayant, à l' image de la requérante, une formation et une expérience scientifiques, on se fonde plus particulièrement sur leurs connaissances et leur savoir-faire, de manière à leur ménager une chance raisonnable d' être admis sur la liste de réserve . Ainsi considérée, l' argumentation de la
requérante - qui tend, en réalité, non à une modification de la situation juridique créée en 1973, mais à faire de celle-ci le point de départ de l' appréciation opérée dans le cadre d' une procédure de concours organisée en 1985, ne souffre aucune objection .

4 . b ) On doit également réserver le même sort à l' objection de la Commission selon laquelle on ne saurait admettre une critique portée à l' encontre de l' organisation du concours, comme le fait la requérante, en raison de ce que le jury ne pouvait pas porter remède au problème particulier qui se pose à la requérante, ainsi qu' au point de vue selon lequel il ne serait plus possible de critiquer l' avis de concours, faute, pour la requérante, d' en avoir attaqué les termes en temps utile .

5 . Il est certes exact que, selon la jurisprudence la plus récente ( 1 ), il n' est plus loisible au requérant, dans le cadre du contrôle juridictionnel d' actes arrêtés par un jury de concours, de revenir sur la teneur de l' avis de concours, si ce dernier n' a pas fait l' objet d' un recours distinct, présenté dans les délais de recours contentieux . Toutefois, ce n' est nullement en ce sens qu' on doit comprendre les arguments de la requérante, comme cela a expressément été souligné à l'
audience; la requérante critique simplement la façon dont a été agencée l' épreuve orale du concours, à propos de laquelle l' avis de concours ne comporte en effet guère de précisions, si ce n' est qu' elle doit permettre d' apprécier les qualifications et la capacité des candidats à exercer des fonctions de la catégorie A . On ne peut certes rien objecter à une telle critique dans le cadre d' une contestation visant le dernier acte de la procédure de concours, tel qu' il a été arrêté à l' issue de
l' épreuve orale .

6 . En ce qui concerne, d' autre part, la question de savoir si le jury devait tenir compte du cas particulier posé par la requérante et s' il y était de surcroît tenu, cette question - correctement entendue - ne se situe pas sur le plan des problèmes liés à la recevabilité, mais doit être envisagée au niveau du bien-fondé du recours .

7 . c ) On ne discerne dès lors pas d' argument décisif à l' encontre de la recevabilité de la requête ou de certains moyens présentés à l' appui de cette dernière .

2 . Quant au fond

8 . a ) Au centre des griefs formulés par la requérante - exposés sous les en-têtes "violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude", "violation du principe de non-discrimination", on trouve l' affirmation selon laquelle la requérante, en tant que fonctionnaire de formation scientifique et d' expérience professionnelle de même ordre, s' est trouvée désavantagée du fait que le jury de concours n' a pas tenu compte de cette circonstance particulière tant en ce qui concerne
l' élaboration des questions susceptibles d' être posées à l' oral que leur notation .

9 . De la façon dont s' est déroulée l' épreuve orale, ainsi que nous l' avons appris au travers de l' affaire 228/86 ( 2 ) ( voir la relation de cette affaire dans nos conclusions du 17 novembre 1987 ), nous avons le sentiment très net que la requérante concentre sa critique essentiellement sur la dernière phase de l' épreuve orale, au cours de laquelle les candidats devaient répondre à des questions ayant trait aux politiques communautaires . En effet, lors de la première partie de l' épreuve
orale, il s' agissait de vérifier les connaissances générales à l' aide de questions à caractère général ( la requérante a été amenée dans ce cadre à faire un bref exposé sur la conquête de l' univers, ce qui ne lui a vraisemblablement pas causé de difficultés particulières ). On a ensuite enchaîné sur la formation des candidats, leur activité et l' insertion de leur activité dans les politiques de la Communauté, autrement dit, on a, dans ce contexte - ce que la requérante tient elle-même pour
correct -, pris en considération les situations particulières des candidats .

10 . En ce qui concerne les questions ayant trait aux politiques communautaires, nous étions, à l' issue d' une première étude du dossier - ce qui ne vous étonnera pas après nos conclusions dans l' affaire 228/86 -, tout à fait enclin à juger fondées les critiques qu' elles ont suscitées . Si nous y étions enclin, ce n' était pas parce que la requérante ne s' était pas vu poser de questions spécifiques, adaptées à sa formation et son activité . S' agissant d' un concours conçu pour de nombreux
agents de la catégorie B, opérant dans toutes sortes de domaines, et destiné à pourvoir des postes de catégorie A dans des services très divers, on ne saurait bien évidemment exiger du "sur mesure" pour les besoins de l' épreuve .

11 . Nous estimions, au contraire, qu' on pouvait avoir des réserves, compte tenu de ce que les questions ne portaient qu' en partie sur les domaines traités dans le cadre du perfectionnement professionnel et qu' on pouvait dès lors considérer que des candidats qui avaient à répondre à des questions ne se situant pas dans ce cadre ( la requérante a dû, par exemple, traiter du rôle de la Banque européenne d' investissement ) étaient désavantagés, pour peu qu' ils n' aient pas, d' aventure, de
connaissances précises sur le sujet ou n' aient pas eu l' occasion d' acquérir de telles connaissances au cours de leur activité passée .

12 . Après l' arrêt rendu par la deuxième chambre le 24 mars de cette année dans l' affaire 228/86, cette appréciation ne peut cependant pas être maintenue . On sait que la chambre n' a pas partagé nos réserves et qu' elle a estimé, au contraire, que les questions posées présentaient sensiblement le même degré de difficulté, qu' elles n' étaient pas trop ardues et qu' en substance elles devaient être suffisamment familières à des fonctionnaires communautaires de longue date au service de la
Communauté et s' intéressant aux politiques communautaires . Elle a également mis en exergue le fait que l' épreuve avait pour but de tester l' aptitude des candidats, plutôt que de contrôler leur niveau de connaissances, et elle a, de la sorte, partagé l' opinion de la Commission selon laquelle l' épreuve orale tendait moins à vérifier des connaissances qu' à déterminer l' aptitude des candidats à comprendre des problèmes, à développer logiquement leur pensée et à s' exprimer clairement . On doit
en outre constater qu' en l' espèce l' une des deux questions posées, au choix, à la requérante ( concernant les surplus de la politique agricole commune ) présentait une réelle connexité avec un thème évoqué lors de l' action de formation continue ( application du droit communautaire dans l' agriculture ). Son choix s' étant porté malgré tout sur l' autre thème, il est bien entendu exclu que la requérante puisse faire état d' un désavantage comme celui que nous avons mis en lumière dans nos
conclusions dans l' affaire 228/86 .

13 . Si donc, au niveau de l' aménagement de l' épreuve orale, il n' y a rien à objecter quant à l' éventail des questions concernant la politique communautaire, il en va manifestement de même en ce qui concerne la façon dont on a apprécié les réponses, à savoir que cette évaluation s' est faite sans référence à la situation particulière de chaque candidat et - dans le cas de la requérante - sans veiller à lui faciliter l' accès à la catégorie A par le biais d' une notation plus généreuse au motif
que la candidate aurait eu naguère une telle possibilité, en application de l' article 98 du statut des fonctionnaires, en raison de son appartenance au cadre scientifique . Une démarche de cette nature susciterait sans nul doute des objections de principe, s' agissant d' un concours de portée très large s' adressant à un grand nombre de fonctionnaires B émanant de toute sortes de services, tant il est vrai qu' on se doit, en l' espèce, d' éviter ne serait-ce quel' apparence d' un traitement
particulier pour certains candidats .

14 . On peut également dire que ce serait sans doute trop demander à un jury que de lui faire obligation - comme le voudrait la requérante - de veiller de la sorte à compenser des "anomalies" résultant de restructurations administratives ( abstraction faite de ce que, par le biais de telles considérations, on s' autoriserait d' une certaine manière à critiquer des mesures administratives appartenant à un lointain passé et qui ne sont plus susceptibles d' être reconsidérées ).

15 . On devrait en outre objecter à la requérante - dans la mesure où elle soutient que la finalité d' un tel concours résidait dans la possibilité ainsi offerte à des fonctionnaires de longue date, bloqués dans la catégorie B, de bénéficier, autant que faire se peut, d' une carrière continue - qu' on ne voit pas bien comment cette finalité pourrait revêtir dans son cas une importance particulière, elle-même ( qui n' est, somme toute, âgée que de 43 ans ) n' étant nullement bloquée dans une carrière
B et n' ayant au contraire accédé que depuis quelques années seulement ( 1982 ) au grade B 2 ( lequel, de surcroît - ne l' oublions-pas -, équivaut, au niveau des rémunérations, au grade A 7 ).

16 . On ne saurait donc accéder au chef de demande de la requérante sur la base des arguments exposés à l' appui des deux premiers moyens .

17 . b ) En outre, pour autant que, se référant à la nécessité de pourvoir - également au sein de l' administration de la Commission - à des emplois impliquant des qualifications scientifiques, la requérante soutient que le concours ne se prêtait pas à la vérification de connaissances de cet ordre chez les candidats et, pour autant qu' elle considère que ce défaut emportait une violation de l' article 27 du statut des fonctionnaires ( disposition selon laquelle le recrutement doit viser à assurer le
concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d' intégrité ), on peut certainement laisser ouverte la question en l' espèce litigieuse, de savoir si l' article 27 est en fin de compte d' application dans les procédures internes de recrutement .

18 . Il s' avère en effet, sans qu' il soit besoin d' autres considérations, qu' on ne peut pas suivre non plus la requérante sur ce terrain .

19 . Il importe tout d' abord d' observer que nous avons affaire à l' ouverture d' une procédure de concours interne à grande échelle, s' adressant à une grande diversité de candidats B et tendant à la constitution d' une liste de réserve devant servir à l' occupation d' emplois vacants, eux-mêmes d' une grande diversité . Par nature, cette procédure de concours ne peut tendre qu' à la constatation d' une aptitude générale à occuper des fonctions de grade A 7 et A 6 . Telle étant la mission dévolue
au jury, cette constatation n' implique évidemment pas que tout candidat admis sur la liste de réserve puisse indifféremment entrer en ligne de compte pour n' importe quel poste vacant de l' une ou l' autre spécialité précitée . Il y a lieu, au contraire, de veiller à ce que le pourvoi des postes se fasse dans le respect des qualifications nécessaires à l' exercice des fonctions inhérentes au poste à pourvoir . Il n' était pas concevable, en revanche, de tenir compte de ce point de vue au stade de
l' examen général et de moduler en conséquence l' objet de l' épreuve .

20 . Par ailleurs, à supposer qu' il faille comprendre le grief de la partie requérante en ce sens qu' il n' a pas été tenu compte, au niveau du libellé de l' avis de concours, de l' éventualité que des postes scientifiques seraient à pourvoir, force est de souligner, d' une part, qu' on ignore le degré de probabilité d' un tel pourvoi au moment de l' avis de concours et que, d' autre part, selon la jurisprudence précitée, une telle remise en cause d' un avis de concours a été jugée irrecevable .

21 . c ) Il reste enfin à examiner le grief de la violation de la confiance légitime .

22 . Pour montrer qu' il n' est pas convaincant, il nous suffit en fait de faire deux remarques : à supposer, d' une part, qu' il se réfère au libellé de l' avis de concours, qui ne ferait pas suffisamment cas des candidats scientifiques, on peut dire que la requérante ne peut plus valablement être entendue sur ce point . D' autre part, pour autant que cette critique porte sur l' organisation du concours par le jury dans le cadre de la compétence reconnue à ce dernier, on doit observer qu' il n' a
pas été dit que cet organe aurait suscité une certaine espérance dans le chef de la requérante .

23 . De surcroît, on peut également montrer que les deux éléments qu' elle expose dans ce contexte pouvaient difficilement être de nature à fonder une confiance au sens de la jurisprudence pertinente, à savoir ( pour reprendre les termes de votre arrêt dans l' affaire 289/81 ( 3 )) le fait de faire naître dans le chef du candidat des espérances fondées, dont l' administration devait tenir compte .

24 . C' est ainsi que, lorsque la requérante se réfère aux efforts par elle déployés en matière de formation professionnelle - qui ont abouti en 1978 à l' obtention d' une licence d' une université belge -, on doit pouvoir lui opposer qu' elle n' a fourni aucun élément concret permettant de penser qu' elle a été incitée par l' administration à suivre cette formation continue, de sorte qu' elle pourrait tabler, en termes d' aménagement des possibilités de carrière, sur une contrepartie appropriée de
la part de l' administration . On ne doit pas oublier, en outre, que le perfectionnement professionnel s' est produit après l' intégration du service médical à la direction générale de l' administration; la requérante était donc parfaitement consciente, à l' époque qui nous intéresse, de ce que le passage facilité vers la catégorie A, en application de l' article 98 du statut des fonctionnaires, n' était plus d' actualité en ce qui la concerne .

25 . D' autre part, lorsque la requérante souligne qu' elle a été encouragée à participer au concours présentement en cause, force est de lui objecter qu' il doit sans doute s' agir là d' une indication générale, à propos d' une possibilité existante . On ne lui faisait pas par là entrevoir des modalités précises de concours, car la détermination de ces dernières était, selon l' avis même de concours, largement laissée à la discrétion d' un jury agissant en toute autonomie .

26 . d ) En conclusion, nous ne pouvons que constater qu' aucun des moyens invoqués par la requérante à l' appui de son recours ne justifie une annulation de l' acte attaqué .

27 . 3 . Nous concluons en conséquence également dans l' affaire 181/87 au rejet du recours, en suggérant de statuer sur les dépens sur la base de l' article 70 du règlement de procédure .

(*) Traduit de l' allemand .

( 1 ) Arrêt de la Cour du 11 mars 1986 dans l' affaire 294/84, Hermanus Adams et autres/Commission des Communautés européennes, Rec . p . 984;

arrêt de la Cour du 8 mars 1988 dans les affaires jointes 64, 71 à 73 et 78/86, Sergio et autres/Commission des Communautés européennes, Rec . p . 000 .

( 2 ) Arrêt de la Cour du 24 mars 1988 dans l' affaire 228/86, J . P . Goossens et autres/Commission des Communautés européennes, p . 000 .

( 3 ) Arrêt de la Cour du 19 mai 1983 dans l' affaire Vassilis Mavridis/Parlement européen, Rec . p . 1731 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 181/87
Date de la décision : 05/05/1988
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Concours interne.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Marie-Élizabeth Agazzi Léonard
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:238

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