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05/05/1988 | CJUE | N°164/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 5 mai 1988., Luciano Simonella contre Commission des Communautés européennes., 05/05/1988, 164/87


Avis juridique important

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61987C0164

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 5 mai 1988. - Luciano Simonella contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours interne. - Affaire 164/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03807

Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le recours introdui...

Avis juridique important

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61987C0164

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 5 mai 1988. - Luciano Simonella contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours interne. - Affaire 164/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03807

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le recours introduit par M . Simonella contre la Commission concerne le concours interne COM/A/8/84 dont nous avons eu à connaître à l' occasion d' autres litiges ( 64, 71 à 73 et 78/86 ) et qui était ouvert à des candidats de catégorie B souhaitant accéder à la catégorie A; ce recours appelle, selon nous, les observations suivantes .

2 . 1 ) Comme la Commission, nous pensons que la demande d' annulation dudit concours interne - objet principal du recours - est irrecevable .

3 . Nous savons que le requérant a passé avec succès toutes les étapes du concours et qu' il n' a échoué qu' au stade de l' épreuve orale finale, dont l' issue fut seule déterminante pour l' inscription sur la liste de réserve, et dans laquelle il n' a pu obtenir le minimum de points requis . On peut donc dire que l' intérêt du requérant à l' annulation du concours dans son entier fait défaut et que, au contraire, seul le contrôle juridictionnel du dernier acte de ce concours peut présenter un
intérêt pour lui . Au cas où il obtiendrait gain de cause sur ce point, il n' y aurait pas lieu, non plus, selon nous, de déclarer nuls l' ensemble des résultats du concours . Du point de vue de l' intérêt du requérant, il serait au contraire suffisant d' annuler le refus de l' inscrire sur la liste de réserve et, par voie de conséquence, d' imposer, le cas échéant, à l' administration de recommencer l' épreuve orale pour lui ( ce que le requérant a demandé à titre subsidiaire ).

4 . 2 ) Nous savons que, dans le cadre de son premier moyen, le requérant fait grief de ce que l' avis de concours omet de préciser la cotation des titres, de l' épreuve de rédaction et du stage de formation ultérieur et qu' il enfreint donc, à cet égard, l' article 1er de l' annexe III du statut, qui prévoit que l' avis de concours doit notamment spécifier la nature des examens et leur cotation .

5 . Sur ce point, il y a lieu, avant tout, de rappeler la jurisprudence selon laquelle un recours visant à contester la régularité d' un avis de concours taxé d' irrégulier qui n' a pas été directement attaqué ( ce qui suppose aussi une réclamation préalable ) n' est plus recevable lorsqu' il est ultérieurement introduit dans le contexte d' une critique de certains actes s' inscrivant à la suite dudit avis de concours ( voir arrêts rendus dans l' affaire 294/84 ( 1 ) plus récemment, dans les
affaires jointes 64, 71 à 73 et 78/86 ( 2 )). En outre, l' intérêt du requérant à cet égard fait manifestement défaut puisque les trois points mentionnés correspondent à des étapes qu' il a franchies avec succès, et dans lesquelles on ne discerne, par conséquent, aucun acte lui faisant grief .

6 . Cette analyse s' applique d' ailleurs aussi à l' argument qui consiste à dire que la façon dont ont été évalués l' épreuve écrite et les titres ( c' est-à-dire les critères déterminants à cet égard ) n' a pas été indiquée, si le requérant entend, par cet argument, invoquer un défaut de motivation des actes concernés ou une obligation de motiver en tout état de cause la décision du 17 juin 1986 qui lui a été adressée ( et qui l' a informé du résultat final ). Dans la mesure où il s' agit d' actes
résultant d' étapes antérieures, franchies avec succès par le requérant, ils n' avaient certainement pas lieu d' être motivés de façon particulière; en effet, le statut ( article 25 ) ne prévoit l' obligation de motivation que pour les décisions faisant grief .

7 . 3 ) Du premier moyen ne subsiste donc que l' argument selon lequel les critères d' évaluation de l' épreuve orale n' ont pas été communiqués, ce qui ( dans la mesure où l' avis de concours précisait explicitement que le maximum possible de points était de 50 pour l' épreuve orale ) revient à faire grief d' une insuffisance de motifs de la décision attaquée .

8 . Selon nous, on ne saurait retenir non plus cet argument . A cet égard, il y a lieu de relever - et c' est là un premier point important - que le requérant s' est vu communiquer le nombre de points qui lui a été attribué lors de l' épreuve orale ( et, par là, le nombre de points qui lui manquait par rapport au nombre de points minimal indiqué dans l' avis de concours ). D' autre part - et c' est là un autre point important -, le dossier des épreuves, versé au dossier de l' affaire par la
défenderesse, indique dans le détail le déroulement de l' épreuve orale ainsi que la façon dont les diverses étapes ont été cotées ( nous renvoyons sur ce point aux conclusions que nous avons présentées dans l' affaire 228/86, paragraphe 41, ainsi qu' à l' arrêt récemment intervenu dans cette affaire, point 11 des motifs ). En outre, le requérant n' a pas réussi à démontrer en quoi, dans l' évaluation de l' épreuve orale, le jury aurait enfreint des règles applicables . C' est pourquoi il ne semble
pas justifié d' annuler la décision du 17 juin 1986 pour cause d' insuffisance de motifs .

9 . 4 ) Nos observations pourront également être brèves pour ce qui concerne le second moyen, au titre duquel le requérant fait valoir que des considérations étrangères à l' objet du concours sont intervenues dans la détermination du résultat de l' épreuve orale - et par là même, dans la détermination de la liste d' aptitude - et que le jury n' a donc pas eu uniquement pour but de sélectionner des candidats possédant ( selon les termes de l' article 27 du statut ) "les plus hautes qualités ".

10 . En vérité, cette thèse n' est pas étayée par les "indices objectifs, pertinents et concordants" que la jurisprudence ( voir arrêt rendu dans l' affaire 69/83 ( 3 )) considère comme indispensables en pareil cas, c' est-à-dire lorsqu' un détournement de pouvoir est invoqué .

11 . Ce manque d' indices peut certainement être objecté au requérant en ce qui concerne les doutes qu' il émet quant à l' impartialité du jury en faisant valoir que les proportions de candidats de Luxembourg et de Bruxelles inscrits sur la liste de réserve correspondent à celles des candidats de Bruxelles et de Luxembourg retenus à l' issue de la première étape du concours ( vérification des titres et épreuves écrites ). Eu égard à cet argument et à l' idée que le lieu de travail des candidats
aurait été déterminant dans le choix des candidats inscrits sur la liste de réserve, il y a lieu de rappeler que les noms des candidats n' étaient pas connus lors de la correction des épreuves écrites, de sorte qu' une sélection en fonction du lieu de travail n' était certainement pas possible lors de cette opération . Si les proportions de candidats de Bruxelles et de Luxembourg ayant ensuite passé avec succès l' épreuve orale sont demeurées identiques, c' est là une circonstance qui peut être
parfaitement fortuite, d' autant plus qu' il est difficile d' imaginer qu' un jury d' examen comportant des représentants du comité du personnel ait collectivement procédé à une manipulation telle que celle supposée par le requérant .

12 . Il en est de même en ce qui concerne, d' autre part, le fait - invoqué par le requérant - que six candidats de l' Office des publications ont certes été admis à l' épreuve orale, mais qu' aucun d' entre eux n' a été inscrit sur la liste de réserve . Cette circonstance ne permet nullement de supposer que ces candidats ont été exclus pour des motifs subjectifs, et ce en s' appuyant sur l' idée que le jury a pu être irrité par les recours juridictionnels introduits par trois autres fonctionnaires
de l' Office des publications . En fait, il est constant qu' au moment où l' épreuve orale a pris fin ( elle s' est étendue jusqu' au 6 juin 1986 ) la plupart des recours introduits à propos du concours avaient été intentés par des fonctionnaires n' ayant aucun rapport avec l' Office des publications . Il y a donc, au contraire, tout lieu de supposer que l' absence de fonctionnaires de l' Office des publications sur la liste de réserve s' explique par le fait que ces fonctionnaires ( lorsqu' ils
appartiennent à la catégorie B ) sont, par la nature de leur activité et de l' expérience qu' ils acquièrent dans le cadre de ladite activité, moins bien préparés à accéder à la catégorie A que les fonctionnaires exerçant dans d' autres domaines .

13 . Dans la mesure où aucun des moyens invoqués ne saurait donc être retenu, nous sommes conduit, tout bien considéré, à vous proposer de rejeter le recours introduit par M . Simonella - en partie pour cause d' irrecevabilité et en partie en raison de son caractère non fondé - et de statuer sur les dépens conformément à l' article 70 du règlement de procédure .

(*) Traduit de l' allemand .

( 1 ) Arrêt du 11 mars 1986 dans l' affaire 294/84, Hermanus Adams et autres/Commission, Rec . p . 977, 984 .

( 2 ) Arrêt du 8 mars 1988 dans les affaires jointes 64, 71 à 73 et 78/86, Giovanni Sergio et autres/Commission, Rec . p . 0000 .

( 3 ) Arrêt du 21 juin 1984, Charles Lux/Cour des comptes, Rec . p . 2447 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 164/87
Date de la décision : 05/05/1988
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonctionnaires - Concours interne.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Luciano Simonella
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:237

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