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20/04/1988 | CJUE | N°211/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 20 avril 1988., Miguel Vicente Nuñez contre Commission des Communautés européennes., 20/04/1988, 211/87


Avis juridique important

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61987C0211

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 20 avril 1988. - Miguel Vicente Nuñez contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Indemnité de dépaysement et d'installation. - Affaire 211/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02791r>
Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

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Avis juridique important

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61987C0211

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 20 avril 1988. - Miguel Vicente Nuñez contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Indemnité de dépaysement et d'installation. - Affaire 211/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02791

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

M . Nuñez, un ressortissant espagnol, est entré au service de la Commission avec effet au 1er octobre 1986 et travaille à Bruxelles . Il a demandé l' indemnité de dépaysement prévue à l' article 4 de l' annexe VII du statut et il a également demandé une indemnité d' installation en vertu de l' article 5 de la même annexe .

La Commission a rejeté les deux demandes et a également rejeté sa réclamation à l' encontre de la décision initiale . Dans la présente procédure devant la Cour, il attaque ces décisions de la Commission .

L' article 4, paragraphe 1, de l' annexe VII dispose que l' indemnité de dépaysement est accordée :

"a ) au fonctionnaire :

- qui n' a pas et n' a jamais eu la nationalité de l' État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, et

- qui n' a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État . Pour l' application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération ."

M . Nuñez est né en 1953 et il semble qu' il ait vécu depuis 1961 environ en Belgique, où il a effectué ses études secondaires . Il y demeurait encore en 1973, époque à laquelle il apparaît être entré au service d' un employeur privé à Bruxelles . Il a occupé cet emploi jusqu' en 1976, époque à laquelle il est entré, à un titre ou à un autre, au service du gouvernement espagnol . Depuis septembre 1980, il était fonctionnaire titulaire auprès de l' ambassade d' Espagne à Bruxelles .

Il fait valoir - en bref - que, pendant la période de cinq années expirant six mois avant le début de ses fonctions à la Commission, il a été employé par un autre État membre . Il soutient que, dans ces conditions, en vertu des dispositions de l' article 4, il n' y a pas lieu de prendre en compte sa résidence et son travail pendant cette période et qu' il peut prétendre aux différentes indemnités . Cela revient à le considérer comme n' ayant pas habité à Bruxelles pendant cette période .

Si l' on interprète de manière littérale le libellé de l' article 4, les arguments avancés ne sont assurément pas dénués de pertinence . L' on peut affirmer, comme le requérant, que la deuxième phrase du deuxième tiret de l' article 4, paragraphe 1, sous a ), impose aux institutions de la Communauté de faire abstraction non seulement des services effectués, mais également de la résidence prescrite . Cela signifierait, en d' autres termes, que si, pendant la période de cinq années expirant six mois
avant sa nomination par la Commission, il a été employé par un autre État membre, il obtient gain de cause . Si le législateur avait entendu faire abstraction de la période passée au service d' un État membre par une personne résidant dans un autre État membre et retenir une période antérieure, il aurait pu aisément le spécifier . En l' occurrence, ce dont il est fait abstraction, ce n' est pas la période d' emploi, mais le lieu de résidence pendant la période de cinq années expirant six mois avant
la nomination du requérant par la Commission .

Cette analyse littérale doit toutefois être située dans le contexte de plusieurs décisions de la Cour . Dans l' affaire 246/83, De Angelis/Commission ( Rec . 1985, p . 1253 ), la Cour a souligné que l' indemnité de dépaysement avait pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des Communautés pour les fonctionnaires qui sont de ce fait obligés de changer de résidence du pays de leur domicile au pays d' affectation . Les mots "de ce fait
obligés de changer de résidence" fournissent la clé de l' objet et du but de l' indemnité de dépaysement .

La Cour a également expliqué, dans cette affaire, que la raison de l' exception venant d' être évoquée du deuxième tiret résidait dans le fait qu' un fonctionnaire ne doit pas être considéré comme ayant établi un lien durable avec le pays dans lequel il est employé par un autre État membre ou une organisation internationale, puisque, en cette qualité, il ne noue pas avec le pays des relations du type de celles qu' une personne y travaillant de manière permanente établirait .

Cette décision de la Cour a été plus récemment suivie et reprise dans l' arrêt rendu le 23 mars 1988 dans l' affaire 105/87, Morabito/Parlement européen ( Rec . p 0000 ).

Le texte du deuxième tiret de l' article 4, paragraphe 1, sous a ), est certainement ambigu, voire dépourvu de rigueur . Nous ne trouvons pas que le texte français indique plus clairement les intentions du législateur . Il nous semble toutefois que, eu égard à ce qui a déjà été jugé par la Cour dans les deux décisions que nous venons d' évoquer, il est juste d' interpréter l' article 4, paragraphe 1, sous a ), dans le sens proposé par la Commission . Il est évident qu' une personne qui réside déjà
dans le pays dans lequel elle devient un jour fonctionnaire de la Communauté, mais qui interrompt sa période de résidence par une période d' emploi dans le même pays au service d' un autre État membre ne se trouve pas à proprement parler dépaysée . Elle ne s' installe pas dans ce pays en vue de ses nouvelles fonctions ni ne change de résidence; elle ne supporte normalement pas les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions dans un autre État .

Il y a donc lieu à notre avis d' interpréter l' article en cause dans le sens proposé par la Commission . L' on ne prend pas en compte la période pendant laquelle le requérant a été employé par l' ambassade d' Espagne et l' on examine alors si, pendant la période antérieure, il a effectivement habité et travaillé en Belgique .

Si la solution était différente, l' argument de la Commission selon lequel il y aurait une inégalité entre fonctionnaires dont les situations sont en fait comparables nous semblerait très convaincant . Si deux personnes viennent à vivre à Bruxelles alors qu' elles sont très jeunes et y demeurent pratiquement pendant toute leur enfance et adolescence et même pendant les premières années de leur vie professionnelle, et si ensuite l' une d' elles, par le fait du hasard, y travaille temporairement pour
son propre État membre ou pour un autre État membre alors que l' autre travaille pour un employeur privé, il serait fort étrange qu' elles soient traitées différemment . Si l' on suit les arguments du requérant, elles seraient traitées différemment . Si l' on suit les arguments de la Commission, elles seraient traitées de la même manière .

Le requérant invoque les énonciations faites par la Cour dans l' affaire 1322/79, Vutera ( Rec . 1981, p . 127 ). Après avoir rappelé, au point 8 à la page 138, la règle de base de l' article 4, la Cour a pursuivi : "une exception est prévue ... en faveur des fonctionnaires ayant, pendant cette période, résidé dans le pays d' affectation lorsqu' ils étaient au service d' un autre État ou d' une organisation internationale, compte tenu du fait que, dans ces conditions, ils ne peuvent pas être
considérés comme ayant établi un lien durable avec le pays d' affectation ".

Le conseil du requérant met l' accent sur l' expression "cette période ". Il ne nous semble pas que dans l' affaire Vutera, la Cour avait à l' esprit la question que soulève la présente affaire, et, en tout état de cause, même ce passage de l' arrêt laisse ouverte la véritable question qui se pose dans la présente affaire .

Le requérant a enfin fait valoir les relations qu' il avait conservées avec l' Espagne pendant sa période de résidence à Bruxelles . Cela ne nous semble pas constituer un élément allant à l' encontre de l' interprétation avancée par la Commission et, à notre avis, le fait que, en qualité de fonctionnaire à l' ambassade d' Espagne, il aurait pu être rappelé en Espagne et aurait pu supporter des charges n' enlève rien à ce qui nous semble être l' objet et le but de cette disposition spécifique . Il n'
a pas supporté la charge particulière qu' une pareille situation aurait entraîné et, même si l' on peut dire qu' une personne rappelée pourrait subir des charges particulières, tel n' est pas l' objet du présent litige . Elle cesserait sans doute, en tout état de cause, d' être résidente de l' État membre en question .

En conséquence, à notre avis, la Commission a correctement interprété le deuxième tiret de l' article 4, paragraphe 1, sous a ), et il apparaît justifié de considérer que la période de référence à retenir en l' espèce correspond aux cinq années immédiatement antérieures à la période d' emploi du requérant auprès de l' ambassade d' Espagne à Bruxelles . Comme il n' est pas contesté qu' il n' a pas rempli les conditions en cause pendant cette période, sa demande visant à avoir droit à l' indemnité de
dépaysement doit être rejetée .

Il demande également l' indemnité d' installation prévue par l' article 5 . En vertu de cet article, cette indemnité est due au fonctionnaire titulaire dans l' une des deux circonstances suivantes : ou bien il remplit les conditions pour bénéficier de l' indemnité de dépaysement, ou bien il justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l' article 20 du statut .

Comme, à notre avis, le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l' indemnité de dépaysement, la première circonstance n' est pas établie . La circonstance alternative ne peut être établie en aucun cas, puisqu' il n' est pas contesté que le requérant habite à la même adresse à Bruxelles depuis 1978 .

En conséquence, à notre avis, ce recours doit être rejeté et chaque partie doit supporter ses propres dépens en application de l' article 70 du règlement de procédure .

(*) Traduit de l' anglais .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 211/87
Date de la décision : 20/04/1988
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaire - Indemnité de dépaysement et d'installation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Miguel Vicente Nuñez
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:193

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