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16/03/1988 | CJUE | N°56/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 16 mars 1988., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 16/03/1988, 56/87


Avis juridique important

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61987C0056

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 16 mars 1988. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Réglementation nationale des prix des produits pharmaceutiques. - Affaire 56/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02919

Con

clusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les...

Avis juridique important

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61987C0056

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 16 mars 1988. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Réglementation nationale des prix des produits pharmaceutiques. - Affaire 56/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02919

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Par le présent recours, la Commission vous demande de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité en matière de fixation des prix des produits pharmaceutiques . Il est en substance reproché à la méthode adoptée par l' État défendeur de se fonder sur des critères spécifiques à la situation italienne favorisant expressément les produits nationaux et rendant ainsi plus difficile l' écoulement des produits importés .

2 . La République italienne a indiqué son intention d' adopter, dans les meilleurs délais, les modifications de nature à éviter tout soupçon de discrimination au détriment des produits importés .

3 . Il convient de constater que la réglementation italienne, à plusieurs égards, favorise expressément les produits nationaux . Ainsi, les principes mêmes exposés au point A.1 de la décision du comité interministériel pour la programmation économique (" CIPE ") du 11 octobre 1984 précisent que la méthode de fixation des prix des produits pharmaceutiques doit être orientée vers des objectifs de développement du secteur pharmaceutique national . Le point 1.1 de la décision du comité interministériel
des prix du 24 octobre 1984 évoque pour sa part "l' attention ...( qui ) doit être portée à la poursuite des objectifs de développement des investissements productifs sur le territoire national" ( 1 ).

4 . Et ces finalités sont traduites dans les dispositions du point B.4.1 de la décision du CIPE, prévoyant que l' imputation des frais de recherche qui, normalement, ne peut excéder 10 % du produit industriel peut être portée à 12 % en ce qui concerne les activités de recherche ayant donné lieu à des investissements importants sur le territoire national . D' une inspiration identique, le point B.4.2 dispose que les spécialités pharmaceutiques particulièrement originales et novatrices bénéficient d'
un taux de majoration de 2O % dans les cas ordinaires et de 4O % lorsqu' il s' agit de produits qui sont le résultat d' une recherche effectuée exclusivement sur le territoire national .

5 . Enfin, la méthode adoptée méconnaît la situation propre des produits importés .

6 . Rappelons tout d' abord les termes de la directive 70/50/CEE de la Commission ( 2 ) qui déclare incompatibles avec l' article 30 du traité les mesures qui "rendent impossible la majoration éventuelle du prix du produit importé correspondant aux frais et charges supplémentaires inhérents à l' importation" ( 3 ) ainsi que celles qui "fixent les prix des produits en fonction du prix de revient ou de la qualité des seuls produits nationaux à un niveau tel qu' il en résulte un obstacle à l'
importation" ( 4 ). La réglementation en cause contrevient manifestement aux prévisions de ce texte .

7 . Par ailleurs, votre arrêt Roussel ( 5 ), s' il n' a pas privé les États membres de la possibilité de lutter contre l' inflation, n' admet à cet égard que des "mesures qui ne défavorisent pas les médicaments importés ". Vos arrêts Tasca ( 6 ) et Danis ( 7 ), alors qu' il s' agissait de régimes de prix indistinctement applicables, à la différence du système ici en cause, ont pour leur part qualifié de restriction quantitative ces réglementations dès lors que l' écoulement des produits importés
devient en fait soit impossible, soit plus difficile que celui des produits nationaux . Votre arrêt Cullet ( 8 ) a, pour sa part, affirmé que :

"Il est ... nécessaire pour éviter tout effet défavorable quant à l' écoulement sur le marché des produits importés que ces critères ( de fixation des prix ) prennent dûment en considération les prix de reprise de tous les opérateurs économiques quelle que soit l' origine de la marchandise ."

8 . En l' espèce, le système mis en place favorise explicitement la production nationale qui bénéficie de la prise en compte des seules recherches effectuées sur le territoire italien, entraînant ainsi une pénalisation évidente pour les médicaments importés . En outre, l' absence de référence aux frais et charges inhérents à l' importation ainsi qu' aux facteurs de coût dans les autres États membres ne peut que renforcer cette situation discriminatoire .

9 . Dès lors, nous concluons à ce que vous constatiez que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité en adoptant et en appliquant une méthode de calcul du prix des produits pharmaceutiques prenant en compte des éléments propres aux produits nationaux de nature à favoriser ces derniers et ignorant la situation des produits importés . Et nous vous invitons à condamner l' État défendeur aux dépens .

( 1 ) Souligné par nous .

( 2 ) Directive 70/50/CEE, du 22 décembre 1969, fondée sur les dispositions de l' article 33, paragraphe 7, portant suppression des mesures d' effet équivalant à des restrictions quantitatives à l' importation non visées par d' autres dispositions prises en vertu du traité CEE ( JO L 13 du 19.1.197O, p . 29 .

( 3 ) Article 2, paragraphe 3, sous d ).

( 4 ) Article 2, paragraphe 3, sous e ).

( 5 ) 181/82, arrêt du 29 novembre 1983, Rec . p . 3849, point 24 .

( 6 ) 65/75, arrêt du 26 février 1976, Rec . p . 291 .

( 7 ) 16 à 20/79, arrêt du 6 novembre 1979, Rec . p . 3327 .

( 8 ) 231/83, arrêt du 29 janvier 1985, Rec . p . 3O5, point 26 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56/87
Date de la décision : 16/03/1988
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Réglementation nationale des prix des produits pharmaceutiques.

Libre circulation des marchandises

Restrictions quantitatives

Mesures d'effet équivalent


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:157

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