La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1988 | CJUE | N°192/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 9 mars 1988., Marie-Jeanne Vanhaeren contre Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening., 09/03/1988, 192/87


Avis juridique important

|

61987C0192

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 9 mars 1988. - Marie-Jeanne Vanhaeren contre Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank Tongeren - Belgique. - Prestations de chômage - Article 69 du règlement n. 1408/71. - Af

faire 192/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02411

Conclusions de...

Avis juridique important

|

61987C0192

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 9 mars 1988. - Marie-Jeanne Vanhaeren contre Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank Tongeren - Belgique. - Prestations de chômage - Article 69 du règlement n. 1408/71. - Affaire 192/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02411

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le tribunal du travail de Tongres demande à la Cour si l' article 69 du règlement n° 1408/71 reste applicable à un travailleur salarié en chômage qui, ayant satisfait aux conditions posées par la législation d' un État membre pour l' ouverture du droit à des prestations de chômage et conservé temporairement ce droit à prestations dans un autre État membre, conformément à l' article 69, paragraphe 1, retourne dans le premier État membre après l' expiration du délai de trois mois prévu à la lettre
c ) de cette dernière disposition et après avoir occupé un emploi dans l' autre État membre .

2 . Je partage l' avis de la Commission suivant lequel la réponse à cette question doit être négative .

3 . La Commission a tout d' abord raison de faire valoir qu' un travailleur salarié en chômage qui se rend dans un autre État membre et qui y trouve effectivement un emploi n' est plus, à partir de ce moment-là, un chômeur .

4 . L' article 69 doit donc, en bonne logique, cesser de lui être applicable .

5 . En second lieu, à partir du même moment, "l' État compétent" au sens du règlement n° 1408/71 n' est plus l' État que le chômeur avait d' abord quitté, mais l' État dans lequel il s' est rendu et où il a trouvé un emploi .

6 . Ce principe se dégage très clairement de votre jurisprudence . Dans votre arrêt Cochet ( 1 ), vous avez en effet établi, en vous fondant tant sur l' article 13 du règlement n° 1408/71 que sur les dispositions de ce règlement relatives aux prestations de chômage ( articles 67 à 69 et 71 ), que l' État compétent en matière de prestations sociales est l' État d' emploi et, lorsqu' il s' agit d' un chômeur, l' État du dernier emploi ( points 12 à 14 de l' arrêt ).

7 . Le Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening fait valoir que l' argument selon lequel l' occupation à l' étranger, peu importe qu' elle se soit située avant ou après l' expiration du délai de trois mois visé à l' article 69, paragraphe 1, sous c ), met un terme à l' applicabilité de l' article 69 méconnaît l' article 69, paragraphes 2 et 4, du règlement . Ainsi, fait observer le Rijksdienst, "il suffirait d' un seul jour d' occupation à l' étranger, tant avant qu' après l' expiration de la période de
trois mois en question, pour échapper aux dispositions de l' article 69, paragraphes 2 et 4 ".

8 . Compte tenu des observations faites ci-dessus, j' estime pourtant que telle est bien l' interprétation qui se dégage nécessairement du texte et du système du règlement n° 1408/71 .

9 . Si la personne en question retombe en chômage dans le pays dans lequel elle s' est rendue et où elle avait trouvé un emploi, elle pourra, en principe, bénéficier pendant trois mois des allocations de chômage de cet État après être retournée dans son pays d' origine . Cette règle ne me semble cependant pas pouvoir jouer en l' occurrence, étant donné que Mme Vanhaeren, avant son retour en Belgique, n' avait pas été inscrite au chômage en Allemagne .

10 . Constatons enfin, comme l' ont fait aussi bien le Rijksdienst que la Commission, que, après son retour dans le pays d' où elle était venue ( en l' occurrence la Belgique ), la personne en question ne peut pas s' y prévaloir des dispositions de l' article 67, car elle ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 3 de cet article . En effet, ce n' est pas dans ce pays qu' elle a accompli, en dernier lieu, des périodes d' assurance ou d' emploi .

11 . A permière vue, on pourrait encore se demander si, à la lumière de votre arrêt Di Paolo ( 2 ), qui a admis une interprétation assez nuancée de la notion de résidence, la dérogation prévue à l' article 71, paragraphe 1, sous b ), ii ), ne pourrait pas s' appliquer à la requérante . Ceci ne me semble cependant guère pouvoir être le cas dans des circonstances telles que celles du litige au principal . Entre-temps est d' ailleurs intervenu votre arrêt Guyot ( 3 ) où vous avez déclaré, d' une façon
assez catégorique me semble-t-il, que l' article 71 du règlement n° 1408/71 ne s' applique pas au cas d' une personne au chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait dans l' État membre où elle était employée .

12 . En conclusion, je vous propose de répondre à la juridiction nationale dans les termes proposés par la Commission, à savoir les suivants :

"L' article 69 du règlement ( CEE ) n° 1408/71, et notamment son paragraphe 4, n' est plus applicable à un chômeur qui, tout en conservant son droit aux prestations servies par un État membre, s' est rendu sur le territoire d' un autre État membre afin d' y chercher un emploi, dès lors qu' il a accompli dans ce dernier État des périodes d' assurance ou d' emploi ."

( 1 ) Arrêt du 7 mars 1985, affaire 145/84, Cochet/Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geetelijke en Maatschapelijke Belangen, Rec . p . 801 .

( 2 ) Arrêt du 17 février 1977, affaire 76/76, Di Paolo/Office national de l' emploi, Rec . p . 315 .

( 3 ) Arrêt du 11 octobre 1984, affaire 128/83, Caisse primaire d' assurance maladie de Rouen/A . Guyot, Rec . p . 3507 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 192/87
Date de la décision : 09/03/1988
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank Tongeren - Belgique.

Prestations de chômage - Article 69 du règlement n. 1408/71.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Marie-Jeanne Vanhaeren
Défendeurs : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:147

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award