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02/03/1988 | CJUE | N°32,

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 2 mars 1988., Industrie Siderurgiche Associate (ISA) et autres contre Commission des Communautés européennes., 02/03/1988, 32,


Avis juridique important

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61987C0032

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 2 mars 1988. - Industrie Siderurgiche Associate (ISA) et autres contre Commission des Communautés européennes. - Libération d'un produit du régime des quotas. - Affaires jointes 32, 52 et 57/87.
Recueil de jurisprudence

1988 page 03305

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Pr...

Avis juridique important

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61987C0032

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 2 mars 1988. - Industrie Siderurgiche Associate (ISA) et autres contre Commission des Communautés européennes. - Libération d'un produit du régime des quotas. - Affaires jointes 32, 52 et 57/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03305

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Les faits

1 . La présente affaire, engagée sur recours d' une association italienne d' entreprises sidérurgiques ainsi que de trois producteurs italiens d' acier ( dont deux ont fait l' objet d' une opération de concentration au sens de l' article 66 du traité CECA ), est une de celles qui se rapportent au régime des quotas instauré au titre de l' article 58 du traité CECA et dont les diverses mésaventures depuis 1980 ont déjà fait l' objet d' une série de procédures .

2 . Avant l' expiration du régime instauré par la décision n° 234/84 ( 1 ) ( qui s' appliquait conformément à son article 18 jusqu' au 31 décembre 1985 ), la Commission a procédé en automne 1985 à une évaluation de la situation . Ainsi qu' une communication au Conseil du 25 septembre 1985 le révèle, cette évaluation l' a menée à la conclusion que le régime des quotas devrait être maintenu en vigueur, mais que les catégories IV, V, Ic et Ib pourraient en être exclues après le 31 décembre 1985 . Le
Conseil n' ayant pas délivré l' avis conforme nécessaire à cet effet aux termes de l' article 58, paragraphe 1, du traité CECA, la décision n° 3485/85 ( 2 ), qui a prorogé le régime des quotas jusqu' au 31 décembre 1987, n' a pu libérer que les catégories Id et V . Il est vrai que cette décision prévoyait également qu' avant la fin de l' année 1986 la Commission demanderait au Conseil son avis conforme sur l' exclusion de nouvelles catégories du régime des quotas à partir du 1er janvier 1987 (
article 19 ).

3 . En conséquence, la Commission a proposé, dans une communication au Conseil du 2 octobre 1986, de libérer également, à compter du 1er janvier 1987, les produits des groupes IV, Ic, VI ainsi que les avant-produits de la catégorie Ic et une partie de la catégorie III . Ce fut cependant un nouvel échec . Comme nous le savons, la Commission ne s' est pas fondée sur l' article 58, paragraphe 3, expressément cité à l' article 18 de la décision n° 3485/85 et où il est dit que :

"Le régime des quotas prend fin sur proposition adressée au Conseil par la Haute Autorité, après consultation du Comité consultatif, ou par le gouvernement d' un des États membres, sauf décision contraire du Conseil, à l' unanimité si la proposition émane de la Haute Autorité et à la majorité simple si elle émane d' un gouvernement ."

4 . Elle aurait préféré - comme elle l' indique à l' article 19 de la décision n° 3485/85 - obtenir l' avis conforme du Conseil au titre de l' article 58, paragraphe 1, du traité CECA, qui dispose que :

"En cas de réduction de la demande, si la Haute Autorité estime que la Communauté se trouve en présence d' une période de crise manifeste et que les moyens d' action prévus à l' article 57 ne permettent pas d' y faire face, elle doit, après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil, instaurer un régime de quotas de production accompagné, en tant que de besoin, des mesures prévues à l' article 74 ."

5 . En l' absence d' avis conforme du Conseil ( les représentants de la Belgique, de l' Allemagne et du Luxembourg se sont opposés, au cours de la session du Conseil du 20 octobre 1986, à une libération des catégories III, IV et VI et n' ont pas modifié leur position lors de la session du 18 novembre 1986 ), la décision n° 3746/86 ( 3 ) modifiant la décision n° 3485/85 n' a exclu du régime des quotas que les produits du groupe Ic et leurs avant-produits . On en est d' ailleurs resté là après que la
question eut été examinée une nouvelle fois lors des sessions du 19 mars ( les délégations luxembourgeoise et grecque se sont opposées en cette occasion à une libéralisation plus poussée ) et du 1er juin 1987 . Les catégories IV et VI n' ont été exclues du régime des quotas que par la décision n° 194/88, du 6 janvier 1988 ( 4 ).

6 . Peu satisfaite qu' elle était de la forme prise par la décision n° 3746/86, l' association précitée ( dont les 74 membres fabriquent pour l' essentiel des produits des catégories IV et VI, un membre fabriquant également des produits de la catégorie III ) a introduit le 3 février 1987 un recours visant à l' annulation de la décision n° 3746/86 qui, selon elle, n' avait pas été adoptée de façon régulière .

7 . En ce qui concerne les autres entreprises que nous avons citées au départ ( qui ne fabriquent que des produits de la catégorie IV, comme la partie requérante dans l' affaire 52/87, ou des profilés lourds de la catégorie III, comme les parties requérantes dans l' affaire 57/87 ), les quotas applicables au premier trimestre de 1987 ont été fixés dans des communications du 23 décembre 1986, sur la base de la décision n° 3485/85 ( dans sa version modifiée par la décision n° 3746/86 ) et conformément
à la décision n° 3673/86 ( 5 ) ( qui a fixé les taux d' abattement pour le premier trimestre de 1987 ). Comme elles aussi estimaient que le fondement juridique - dans la mesure où il doit être considéré comme se trouvant dans la décision n° 3746/86 - de ces communications était contestable, ces entreprises ont à leur tour introduit les 20 et 25 février 1987 des recours en annulation des lettres que la Commission leur avait adressées en date du 23 décembre 1986 .

8 . Sur ces trois affaires, nous croyons pouvoir porter l' appréciation ci-après, compte tenu de l' ensemble des arguments qui nous ont été présentés oralement et par écrit .

B - Notre appréciation

I - Sur la recevabilité

9 . La Commission ayant exprimé des doutes quant à la recevabilité du recours dans l' affaire 32/87, il convient de les examiner en premier lieu .

10 . 1 . Nous pouvons nous montrer bref pour ce qui est de l' argument de la Commission d' après lequel la décision n° 3746/86 n' ayant libéré que la catégorie Ic, elle ne concernerait pas la partie requérante, puisque aucun de ses membres ne fabrique de tels produits; elle ne constituerait donc pas pour elle un acte faisant grief .

11 . Il nous semble que la Commission n' a plus vraiment insisté sur ce point après que la partie requérante avait précisé que la décision litigieuse n' est pas contestée parce qu' elle exclut la catégorie Ic du régime des quotas, mais parce qu' elle n' a pas également exclu d' autres catégories ( ce qui eût été possible au titre de l' article 58, paragraphe 3, du traité CECA ). La partie requérante et ses membres font en effet grief à la décision litigieuse de ne pas être allée assez loin ( en ne
libérant pas également les catégories III, IV et VI dans l' article 4 de la décision n° 3485/85 ) et, de ce point de vue, il n' y a certainement rien à opposer au recours en ce qui concerne l' intérêt à agir .

12 . 2 . Une autre objection à la recevabilité du recours repose sur le fait que l' acte litigieux est une véritable décision à caractère général . Nous savons que de tels actes ne peuvent être directement attaqués par des entreprises ou associations d' entreprises que si elles peuvent faire valoir qu' ils constituent un détournement de pouvoir à leur encontre . Or, la Commission ne voit aucun moyen de ce genre dans le recours; selon elle, l' acte introductif d' instance ne contiendrait, en réalité,
que des développements relatifs au bien-fondé, mais non pas l' affirmation d' un détournement de pouvoir à l' égard de la partie requérante ni l' indication des raisons dont il découlerait .

a ) Dans cette optique, elle se réfère, en premier lieu, à la jurisprudence d' après laquelle l' existence d' un détournement de pouvoir doit être formellement alléguée en indiquant les raisons dont il découle ( arrêt dans l' affaire 3/54 ) ( 6 ); d' après cette jurisprudence, le moyen de détournement de pouvoir doit être allégué de façon pertinente ( voir l' arrêt dans les affaires jointes 55 à 59 et 61 à 63/63 ( 7 )) et la partie requérante doit indiquer avec pertinence les faits et circonstances
susceptibles de rendre ce détournement vraisemblable ( voir l' arrêt dans les affaires jointes 3 et 4/64 ( 8 )).

13 . On ne saurait cependant soutenir, à notre avis, que le mémoire de la partie requérante ne remplit pas ces conditions . En effet, le point central de son argumentation est constitué par la thèse que, lors de l' adoption de la décision litigieuse, la Commission aurait commis un détournement de procédure en appliquant l' article 58, paragraphe 1, au lieu de l' article 58, paragraphe 3 . Cela relève de la catégorie du détournement de pouvoir, comme le précisent les arrêts dans l' affaire 2/57 ( 9 )
et dans les affaires jointes 140, 146, 221 et 226/82 ( 10 ) ( où il est question d' un acte tendant à éluder une procédure spéciale ). Il est également hors de doute - sans qu' il soit besoin d' illustrer ce propos - que le recours contient à ce sujet une argumentation détaillée, qui en rend le bien-fondé vraisemblable .

14 . Nous ne pouvons donc mettre en doute le fait qu' un détournement de pouvoir a bien été allégué ( quant au point de savoir s' il a été prouvé, cela relève de l' examen du bien-fondé du recours ).

15 . b ) Il ne pourrait à la rigueur en être différemment que de la condition d' après laquelle il faut établir l' existence d' un détournement de pouvoir à l' égard de la partie requérante . La jurisprudence pertinente, que nous avons rassemblée dans nos conclusions dans l' affaire 250/83 ( 11 ), autorise une telle supposition . Il en résulte en effet que l' expression soulignée ci-dessus vise à restreindre le droit de recours à des circonstances de fait dans lesquelles les éléments individuels
prévalent; ainsi qu' on peut le lire dans l' arrêt dans les affaires jointes 55 à 59 et 61 à 63/63, il faut, conformément à l' article 33, alinéa 2, du traité CECA, que la partie requérante ait subi un préjudice direct, ce dont il ne saurait être question lorsqu' une décision générale affecte un grand nombre d' entreprises dans la même mesure .

16 . Or, en l' espèce, il est clair que la libéralisation restreinte qui est critiquée vise non seulement les 74 membres de la partie requérante, mais tous les fabricants des produits qui, en dépit de la demande présentée en ce sens par la Commission, n' ont pas été exclus du régime des quotas .

17 . La jurisprudence récente de la Cour autorise cependant à penser qu' un point de vue aussi restrictif ne se justifie plus . Nous rappelons l' arrêt dans les affaires jointes 140, 146, 221 et 226/82, où a été déclaré recevable le recours d' une association dont certains membres avaient été exclus de l' augmentation des quotas prévue par la décision générale contestée . Nous rappelons également que dans l' affaire 250/83 la Cour de justice ne s' est pas ralliée à nos conclusions ( d' après
lesquelles aucun sacrifice particulier n' avait été exigé de la partie requérante puisqu' elle avait été, comme la plupart des grandes entreprises sidérurgiques, exclue du régime d' adaptation parce qu' elle avait perçu des aides en vue de couvrir des pertes d' exploitation ) et a admis une nouvelle fois la recevabilité du recours contre une décision à caractère général .

18 . Si nous appliquons en conséquence un critère extensif, nous pouvons - pour ce qui est des conditions de recevabilité de l' article 33, alinéa 2, du traité CECA - nous contenter du fait que la partie requérante a allégué que ses membres auraient été particulièrement affectés par la décision contestée dans la mesure où ils fabriquent des produits qui auraient dû être exclus du régime des quotas et qu' ils auraient été discriminés par rapport à des producteurs dont les produits ont été
effectivement libérés .

19 . 3 . Enfin, l' intérêt à agir a également été mis en doute .

20 . La Commission a relevé à cet égard dans ses observations écrites qu' il n' était, d' une part, pas certain que l' application de l' article 58, paragraphe 3, eût conduit à une libération plus poussée ( puisque celle-ci pouvait être empêchée par un vote unanime du Conseil ); d' autre part, on ne pourrait exclure - dans l' hypothèse où la décision attaquée serait annulée pour non-application de l' article 58, paragraphe 3, - que la Commission, qui devrait alors de nouveau se saisir de l' affaire,
parvienne dans le cadre de l' appréciation de la situation à des conclusions différentes et, partant, à des propositions de modification d' une portée moindre que celles qu' elle a faites en 1986 .

21 . Au cours de la procédure orale, la Commission a en outre relevé qu' elle ne songe effectivement plus, pour un futur prévisible ( c' est-à-dire au-delà du 1er juillet 1988 ), à une libération partielle de la catégorie III ( et cela en raison des quantités de référence transférées depuis lors à cette catégorie ainsi que de la difficulté qu' il y a de distinguer entre les divers produits qui la composent ). D' autre part, dans ses observations orales, elle semble avoir mis en doute la réalité de
l' intérêt à agir au motif que la libération des catégories IV et VI, considérée comme juste par la partie requérante, aurait été réalisée dans l' intervalle ( par la décision du 6 janvier 1988 ).

22 . a ) La dernière de ces considérations ne résiste certainement pas à l' examen . En effet, la partie requérante estime que la décision contestée par elle, adoptée le 5 décembre 1986 avec effet au 1er janvier 1987, est erronée parce qu' elle n' a pas entraîné la libération des catégories IV, VI ainsi que de certains éléments de la catégorie III . Elle veut que soit constatée l' illégalité de cette décision, que la situation soit examinée à nouveau à compter du 1er janvier 1987 et que la décision
soit remplacée, avec effet à la date de son entrée en vigueur, par une décision allant plus loin dans le sens de la libéralisation . De telles mesures présentent un réel intérêt pour la partie requérante, eu égard aux quantités effectivement produites pendant l' année 1987, et cet intérêt est différent de celui qui a été satisfait par la décision du 6 janvier 1988 . Partant, en ce qui concerne les deux catégories de produits, l' intérêt à agir ne peut certes être nié sous prétexte d' une
modification de la situation juridique à compter du 1er janvier 1988 .

23 . b ) Quant à l' argument de la Commission d' après lequel il ne serait pas certain que l' application de l' article 58, paragraphe 3, en automne 1986 eût conduit à un résultat différent ( à savoir une libéralisation comme la voulait la Commission ), la partie requérante y a répondu de façon pertinente, en se référant à notre jurisprudence, qu' il importerait peu de pouvoir dire avec certitude que l' application de l' article 58, paragraphe 3, aurait produit un résultat différent de celui contenu
dans la décision attaquée; pour la recevabilité, il suffirait que l' on puisse considérer comme imaginable, voire vraisemblable, que l' application de l' article 58, paragraphe 3, aurait abouti à un autre résultat . Or, cette dernière hypothèse est tout à fait plausible; en d' autres mots, on peut présumer qu' au moins un État membre ( ce qui est suffisant pour l' article 58, paragraphe 3 ) aurait appuyé les projets de la Commission . Nous nous référons à cet égard à une réserve formulée par la
délégation italienne au cours de la session du Conseil du 18 novembre 1986 à propos de la libération de la seule catégorie Ic ainsi qu' à la constatation contenue dans le procès-verbal de la session du Conseil du 18 mars 1987, d' après laquelle la délégation italienne serait en faveur d' une libération prioritaire de la catégorie VI; nous rappelons en outre que la partie requérante a fait valoir que les Pays-Bas se seraient également prononcés en faveur d' une libéralisation plus poussée . On ne
saurait opposer à cela le fait qu' aucun de ces États n' a attaqué la décision de la Commission pour montrer le prix qu' il attachait à une libéralisation plus poussée du régime des quotas . C' est en effet une chose que de se rallier, lors d' une session du Conseil, au point de vue de la Commission pour ce qui est de l' application de l' article 58, paragraphe 3, en empêchant ainsi un veto unanime, et c' est une chose toute différente que de contester une décision devant la Cour de justice .

24 . c ) En ce qui concerne, par ailleurs, la question de savoir quelles conséquences la Commission pourrait être amenée à tirer d' une éventuelle annulation de la décision attaquée - si nous pouvons escompter que la situation sera appréciée de la même façon qu' avant l' adoption de la décision attaquée ou si une modification doit intervenir à cet égard -, il convient de différencier selon les catégories de produits en cause .

25 . Pour les catégories IV et VI, force est de constater qu' à l' époque de l' introduction du recours il n' y avait déjà aucune raison de s' attendre à une nouvelle appréciation des choses ( en effet, en mars 1987, la Commission a marqué très clairement qu' en raison de la fin de la crise elle était en faveur d' une libéralisation et n' avait pas l' intention de prendre part à une prolongation du régime des quotas au-delà de l' année 1987 ). Cela est vrai a fortiori aujourd' hui, puisque nous
savons maintenant qu' une décision du 6 janvier 1988, prise sur avis conforme du Conseil, a définitivement exclu les deux catégories précitées du régime des quotas . Partant, si, après une annulation éventuelle de la décision attaquée, la Commission était contrainte d' élaborer une réglementation de ces catégories au titre de l' article 58, paragraphe 3, du traité CECA pour la période à compter du 1er janvier 1987, il y a tout lieu de croire qu' elle procéderait de même .

26 . Il en est par contre différemment des petits profilés lourds de la catégorie III . En effet, la Commission a nettement déclaré à ce sujet qu' elle avait été obligée de réviser son point de vue - pour les raisons que nous avons mentionnées - ( 12 ) et qu' il fallait exclure toute libération de ces produits, même après le 1er juillet 1988 . Nous pouvons donc considérer comme certain que, après annulation de la décision attaquée et reformulation de cette décision au titre de l' article 58,
paragraphe 3, la catégorie III resterait soumise au régime des quotas et la situation juridique ne serait pas modifiée .

27 . Partant, l' intérêt à agir doit être nié pour ce qui est du grief de non-libération de la catégorie III ( petits profilés lourds ) par suite de la non-application de la procédure correcte au titre de l' article 58, paragraphe 3, du traité CECA .

28 . 4 . En résumé, à la fin de la première partie de notre analyse, il y a lieu de retenir que la recevabilité du recours dans l' affaire 32/87 - la seule où cette recevabilité ait été mise en question - ne peut, en principe, être niée, sauf pour ce qui se rapporte au traitement de la catégorie III dans la décision attaquée . Il en découle, par ailleurs - nous tenons à le signaler dès maintenant -, que dans l' affaire 57/87, où les requérantes sont des entreprises qui fabriquent exclusivement des
produits de la catégorie III, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen qui fait grief à la décision générale n° 3746/86 d' avoir été adoptée au titre de l' article 58, paragraphe 1, du traité CECA et de ne pas avoir exclu la catégorie III du régime des quotas .

II - Sur le fond

29 . 1 . Le grief principal dans les trois affaires - dans l' affaire 32/87, c' est même le seul - est que la procédure d' adoption de la décision n° 3746/86 qui a modifié la décision n° 3485/85 n' aurait pas été correcte . Cette décision aurait dû être adoptée au titre de l' article 58, paragraphe 3, du traité CECA, en vertu duquel une demande de libéralisation du régime des quotas présentée par la Commission dans la conviction que les conditions de l' article 58, paragraphe 1, ne sont plus réunies
ne peut être rejetée par le Conseil qu' à l' unanimité, ou - autrement dit - en vertu duquel une telle demande de la Commission aboutit automatiquement, si elle est appuyée par au moins un État membre ( alors que la procédure de l' article 58, paragraphe 1, qui a été appliquée, requiert l' avis conforme du Conseil, donc un vote positif à la majorité indiquée à l' article 28 ).

30 . On a fait valoir à cet égard que l' application de l' article 58, paragraphe 3, serait indiquée non seulement en cas de suppression complète du régime des quotas, mais également pour en exclure certains produits, avec la liberté totale de production qui en résulte . On a également relevé que l' article 58, paragraphe 3, doit être considéré par rapport à son paragraphe 1 comme une lex specialis, dont les critères moins stricts pour la suppression du régime des quotas s' expliqueraient par le
fait que ce dernier serait au fond en contradiction avec les principes du traité (( surtout avec l' interdiction de répartition des marchés de l' article 4, sous d ) )) et ne pourrait être toléré qu' à titre exceptionnel ( comme les articles 5 et 57 le préciseraient ).

31 . Ainsi que nous l' avons vu et entendu, la Commission partage le point de vue - également représenté dans la doctrine - qu' il existe pour la suppression d' un régime de quotas une procédure allégée, établie en considération du fait qu' un tel régime constitue en soi un corps étranger dans la systématique du traité . Elle estime, en outre, que l' article 58, paragraphe 3, peut s' appliquer - en dépit de son libellé peu clair - même lorsqu' il ne s' agit que d' exclure un ou plusieurs groupes de
produits d' un régime de quotas, car sa ratio legis vaudrait également dans un cas de ce genre .

32 . Elle affirme cependant que le paragraphe 3 de l' article 58 ne pourrait en aucun cas être considéré comme une lex specialis par rapport à son paragraphe 1 . La Commission disposerait, au contraire, d' une option et elle serait parfaitement en droit de supprimer le régime des quotas par un "actus contrarius" de son instauration ( laquelle n' est mentionnée qu' à l' article 58, paragraphe 1 ) sur le fondement de l' article 58, paragraphe 1 . L' appréciation de la situation économique du point de
vue de l' existence ou de la disparition d' une crise serait en effet une opération très délicate, compte tenu de la diversité des situations d' un État membre à l' autre et quelquefois même à l' intérieur d' un État . De ce fait, cette appréciation doit, selon la Commission, en toute justice être conduite en tenant compte des objections présentées par les États membres, en particulier par ceux dont les entreprises ont pris du retard dans les mesures de restructuration . D' autre part, pour
surmonter la crise dans les autres secteurs de production, la Commission aurait besoin - lorsqu' un régime de quotas n' est supprimé que partiellement - d' une collaboration confiante avec la majorité du Conseil . C' est un fait qu' il conviendrait de prendre en considération même pour l' adoption de simples mesures de limitation du régime de quotas .

33 . A ce sujet, l' arrêt que vous allez prononcer devrait rappeler, en un premier temps, que le traité CECA pose en prémisse la liberté d' épanouissement des entreprises ( 13 ) et que la Haute Autorité doit recourir de préférence aux modes d' action indirects ( 14 ). Si la Haute Autorité veut agir de façon directe, en l' occurrence en instaurant des quotas de production restreignant la liberté d' épanouissement des entreprises, elle est liée, dans le cadre de principes à caractère constitutionnel (
15 ), par le critère que "la Communauté se trouve en présence d' une période de crise manifeste" ( 16 ). Elle ne dispose pas des pleins pouvoirs pour instaurer des quotas de production, mais doit se plier à une procédure juridiquement déterminée, à savoir la consultation du Comité consultatif et l' avis conforme du Conseil 16 .

34 . Conformément à l' orientation fondamentale du traité en faveur du libre épanouissement des entreprises et de l' utilisation par la Haute Autorité de modes d' action indirects, la structure apparente de l' article 58 prévoit une procédure allégée pour la suppression d' un régime de quotas . Ce fait s' explique vraisemblablement par l' idée que des interventions dans les rapports de production, telles qu' elles sont permises par l' article 58, doivent rester des exceptions, qui n' ont plus de
raison d' être une fois que leur condition préalable, à savoir la crise manifeste, a disparu .

35 . Compte tenu de ce système propre au traité, où la liberté d' entreprendre est la règle et les compétences d' intervention de la Haute Autorité sont l' exception, nous ne pouvons nous rallier à l' opinion de la Commission qu' elle disposerait d' un choix entre la procédure du paragraphe 1 et celle du paragraphe 3 . Dès que la crise manifeste a cessé, elle doit éliminer le régime des quotas en épuisant à cet effet toutes les possibilités d' action dont elle dispose . Il lui faut donc appliquer le
paragraphe 3 en vertu duquel il est mis fin à la situation d' exception après consultation du Comité consultatif et sauf décision contraire prise à l' unanimité par le Conseil de sorte que, dans cette hypothèse, la Haute Autorité n' a besoin que de l' appui d' un seul État membre .

36 . Aux termes de l' article 58, paragraphe 3, la Haute Autorité, donc la Commission, ne présente sa proposition qu' après consultation du Comité consultatif . Si cette consultation ne fait apparaître aucun élément plaidant en faveur de la persistance de la crise manifeste, la Commission sera tenue d' épuiser toutes les possibilités d' action à sa disposition pour rétablir la situation normale, c' est-à-dire qu' elle devra déposer une proposition visant à la suppression du régime des quotas, si la
crise manifeste a cessé d' être .

37 . Il faut également souligner que la procédure allégée de l' article 58, paragraphe 3, s' applique aussi dans le cas d' une suppression partielle du régime des quotas, donc de sa limitation . Certes, le libellé de l' article 58, paragraphe 3, - "le régime des quotas prend fin ..." -, pourrait laisser croire que cette disposition vise exclusivement la suppression du régime tout entier . Cependant, si tel était le cas, force serait de constater - puisque l' article 58, paragraphe 1, ne parle que de
l' instauration du régime de quotas et non pas de sa modification partielle - que la réglementation comporte des lacunes, lesquelles devraient alors être comblées en appliquant par analogie le texte régissant les circonstances les plus semblables, soit - dans le cas de la suppression partielle d' un régime de quotas - certainement l' article 58, paragraphe 3, qui vise expressément la fin du régime des quotas et non pas son paragraphe 1, relatif à l' instauration de ce régime . Ce fait a été fort
justement relevé lors de la procédure orale .

38 . Partant, c' est-à-dire si l' on considère que l' article 58, paragraphe 3, s' applique également à la suppression partielle d' un régime de quotas, il est de bon sens de retenir que seule cette procédure est applicable, et ce bien que le paragraphe 3 de l' article 58 ne mentionne pas expressément une telle exclusivité . Il est en effet significatif que l' article 58, paragraphe 3, dise que "le régime des quotas prend fin" et non pas qu' "il peut" être mis fin au régime des quotas, ce qui
indiquerait l' existence d' un pouvoir d' appréciation . D' autre part, on a à juste titre relevé à ce propos que la liberté de choix revendiquée par la Commission serait tout à fait inhabituelle puisqu' elle conduirait à la confusion et porterait atteinte à la sécurité juridique . En outre, une telle liberté ne pourrait être mise en accord avec le fait qu' un régime de quotas - étant en contradiction intrinsèque avec les principes du traité - doit absolument être supprimé en cas de résolution de la
crise, alors que cette suppression pourrait être entravée ou empêchée par la participation majoritaire des États membres ( laquelle n' est soumise, aux termes de l' article 38 du traité, qu' à un contrôle judiciaire très limité ).

39 . Nul ne saurait à cet égard tirer argument, comme la Commission a voulu le faire, de l' article 61 du traité CECA qui ne traite que de la fixation de prix, ce qui semble effectivement impliquer que la même disposition doit s' appliquer à la levée - sous forme d' un "actus contrarius" - de mesures de ce genre . L' article 58 se distingue en effet de cette disposition dans la mesure où il prévoit expressément deux procédures différentes pour l' instauration et pour la suppression du régime de
quotas .

40 . Les difficultés liées à l' appréciation d' une situation de crise et à la mesure dans laquelle cette crise persiste ne peuvent, selon nous, pas non plus être valablement invoquées . Ces difficultés peuvent sans aucun doute engager la Commission, dans le cadre du respect de ses obligations au titre de l' article 58, paragraphe 3, à procéder à une enquête particulièrement approfondie incluant le recours à l' aide des États membres, la consultation requise du Comité consultatif ( 17 ) et la
participation du Parlement européen sous la forme qui semblera la plus appropriée . Elles ne sauraient cependant justifier que la Commission se débarrasse dans une large mesure de sa responsabilité et laisse en substance à la majorité au sein de ces institutions le soin de faire le constat nécessaire aux fins de l' article 58 .

41 . Enfin, nous ne saurions nous laisser convaincre par l' allusion au souci de maintenir des relations de confiance avec les États membres en vue de surmonter la crise dans les secteurs où elle persiste encore ( ce qui dépend, par exemple, de l' organisation de la protection aux frontières, du financement de nouvelles possibilités d' emploi au titre de l' article 56 du traité CECA ou de l' encouragement à la restructuration de régions entières ). Même si nous pouvons comprendre cette
préoccupation, elle ne justifie pas la méconnaissance d' attributions de compétences très claires, qui doivent être considérées à la lumière de l' équilibre institutionnel voulu par le traité . Il semble du reste douteux que, dans l' hypothèse d' une application correcte de l' article 58, paragraphe 3, certains États membres se montrent contrariés au point qu' il deviendrait impossible d' adopter les mesures objectivement requises ( par exemple une nécessaire réduction des capacités ), auxquelles
ils doivent apporter leur concours .

42 . Partant, nous pouvons retenir que pour adopter la décision attaquée la Commission s' est fondée sur une interprétation incorrecte de l' article 58 et qu' elle n' a en conséquence pas assumé sa responsabilité au titre de l' article 58, paragraphe 3, aux fins d' arriver à une réduction du champ d' application du régime des quotas, qui aurait pu aller au-delà de celle qui a été réalisée par la décision attaquée . La décision n° 3746/86 doit dès lors être considérée comme illégale dans la mesure où
elle n' a pas également libéré les catégories IV et VI et il y a lieu de faire droit aux recours dans les affaires 32 et 52/87 ( cette dernière se rapporte à une communication de quotas pour la catégorie IV, fondée sur la décision n° 3485/85 dans la version de la décision n° 3746/86 ).

43 . La Commission devra donc - permettez-nous d' ajouter cela - reprendre la procédure pour modifier la décision n° 3485/85 avec effet au 1er janvier 1987, sur la base de l' article 58, paragraphe 3 . Elle ne pourra se contenter de se reporter à la communication du 2 octobre 1986 . Nous ne pouvons en effet exclure que les appréciations contenues dans cette dernière aient été portées dans la perspective d' une procédure de concertation très précise, marquée de façon décisive par l' influence du
Conseil, dans le cadre de laquelle la communication a constitué le point de départ de négociations en vue d' un compromis et a sans doute fixé les positions en conséquence . N' oublions pas non plus que ce document doit être lu à la lumière des observations présentées par les représentants de la Commission au cours de la procédure orale, d' après lesquelles la Commission aurait choisi la procédure au titre de l' article 58, paragraphe 1, parce que l' appréciation de la persistance d' une crise
constituerait une tâche très délicate, dans le cadre de laquelle la Commission - même si elle doit en principe considérer les choses sous un angle global - est tenue de prendre en considération les objections que les États membres invoquent en se référant à leur situation spécifique . C' est pourquoi la Commission doit désormais, en gardant à l' esprit sa responsabilité au titre de l' article 58, paragraphe 3, se forger de la situation économique une image nouvelle et précise, à partir de laquelle
elle réformera la situation juridique et adressera le cas échéant une nouvelle communication des quotas à la partie requérante dans l' affaire 52/87 .

44 . 2 . Il n' y a donc plus rien à ajouter en ce qui concerne l' affaire 32/87 où - comme nous l' avons déjà dit - le seul moyen invoqué est celui que nous venons d' analyser; de même - après constatation de l' illégalité de la décision n° 3746/86 -, il est désormais superflu d' examiner dans l' affaire 52/87 d' autres moyens que celui qui vient d' être traité, car ils se rattachent tous si étroitement à ce dernier que toute appréciation différente paraît devoir être exclue .

45 . Par contre, certains autres moyens ont une importance pour les parties requérantes dans l' affaire 57/87 qui, comme nous l' avons mentionné, ne fabriquent que des produits de la catégorie III . Nous avons en effet constaté à ce propos que le grief examiné jusqu' ici, celui de la non-application de l' article 58, paragraphe 3, n' est pas susceptible d' aboutir, puisque la catégorie III n' aurait pas été libérée même si la procédure appliquée avait été correcte .

46 . Concernant l' affaire 57/87, il nous reste donc à déterminer ce qu' il y a lieu de penser du grief de violation de l' article 58 au motif que le régime des quotas aurait été maintenu pour des produits pour lesquels il n' y a pas de crise manifeste . Il faut, en outre, vérifier si l' on peut à bon droit reprocher à la Commission d' avoir discriminé des produits de la catégorie III par rapport à certains produits de la catégorie Ic dans la mesure où, en dépit de sa conviction que la crise était
passée pour ces deux types de produits, seuls les derniers cités ont été exclus du régime des quotas par la décision attaquée .

47 . a ) Pour ce qui est du moyen cité en premier lieu, il faut retenir que la situation actuelle est différente de celle qui se présentait lors de l' engagement de la procédure qui a conduit à l' adoption de la décision attaquée ( à ce stade, la Commission proposait dans sa communication du 2 octobre 1986 de libérer également une partie des produits de la catégorie III ). Pour les raisons que nous avons indiquées précédemment, la Commission a radicalement modifié son point de vue à cet égard; elle
considère maintenant qu' il ne saurait être question de libération de la catégorie III, même au-delà du 1er juillet 1988 . Les parties requérantes dans l' affaire 57/87 ne peuvent dès lors plus fonder leur thèse que l' état de crise manifeste aurait disparu pour les produits de la catégorie III sur les allégations de la Commission . Comme elles n' ont, d' autre part, pas contesté l' exposé présenté par la Commission au cours de la procédure orale et qu' elles n' ont pas non plus étayé leur point de
vue qu' il n' y aurait plus de crise manifeste pour les petits profilés lourds depuis le 1er janvier 1987, elles devront accepter d' entendre que leur moyen relatif à la violation de l' article 57 à cause de l' absence de crise manifeste manque de fondement .

48 . b ) Il en est manifestement de même pour le moyen cité en second lieu, dans la mesure où il se réfère à une discrimination des produits de la catégorie III . La Commission ayant modifié sa thèse qu' il ne saurait être question de crise pour les catégories III, IV et VI ( elle a en effet adopté un autre point de vue pour la catégorie III ) et la partie requérante n' ayant pas établi que la crise a disparu pour les produits de la catégorie III aussi bien que pour les produits de la catégorie Ic,
force nous est de conclure que l' application d' un traitement différencié dans de telles circonstances ne saurait être qualifiée de discriminatoire, puisque les situations ne sont pas comparables .

49 . c ) Partant, le recours dans l' affaire 57/87 doit être rejeté, puisque, par rapport au premier moyen invoqué par elles ( non-application de l' article 58, paragraphe 3 ), les parties requérantes n' ont pas d' intérêt à agir et que leurs autres moyens ne sont pas fondés .

50 . Cependant, la Commission n' ayant rectifié son point de vue à propos de la catégorie III qu' au cours de la procédure orale, alors que sa communication du 2 octobre 1986 pouvait parfaitement justifier l' introduction d' un recours, y compris pour non-libération de la catégorie III, nous estimons qu' elle devrait également être condamnée aux dépens dans l' affaire 57/87 .

C - Conclusions

51 . Pour l' ensemble de ces motifs, nous proposons à la Cour de statuer dans le sens ci-après :

"- Il y a lieu de faire droit aux recours dans les affaires 32 et 52/87 dans la mesure où la décision n° 3746/86 a été adoptée au titre de l' article 58, paragraphe 1, du traité CECA et n' a pas libéré les catégories IV et VI .

- Le recours dans l' affaire 57/87 doit être rejeté .

- La Commission doit être condamnée aux dépens dans les trois affaires . "

(*) Traduit de l' allemand .

( 1 ) JO 1984, L 29, p . 1 et suiv .

( 2 ) JO 1985, L 340, p . 5 et suiv .

( 3 ) JO 1986, L 348, p . 1 .

( 4 ) JO L 25, p . 1 et suiv .

( 5 ) JO 1986, L 339, p . 20 .

( 6 ) Arrêt du 11 février 1955 dans l' affaire 3/54, Associazione industrie siderurgiche italiane ( Assider)/Haute Autorité de la CECA, Rec . p . 123 .

( 7 ) Arrêt du 9 juin 1964 dans les affaires jointes 55 à 59 et 61 à 63/63, Acciaierie fonderie ferriere di Modena et sept autres requérantes/Haute Autorité de la CECA, Rec . p . 413 .

( 8 ) Arrêt du 8 juillet 1965 dans les affaires jointes 3 et 4/64, Chambre syndicale de la sidérurgie française et seize autres requérantes/Haute Autorité de la CECA, Rec . p . 567 .

( 9 ) Arrêt du 13 juin 1958 dans l' affaire 2/57, Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse/Haute Autorité de la CECA, Rec . p . 129 .

( 10 ) Arrêt du 21 février 1984 dans les affaires jointes 140, 146, 221 et 226/82, Walzstahl-Vereinigung et Thyssen Aktiengesellschaft/Commission des Communautés européennes, Rec . p . 951 .

( 11 ) Conclusions du 27 novembre 1984 dans l' affaire 250/83, Finsider/Commission des Communautés européennes, Rec . p . 132 .

( 12 ) Voir ci-dessus, point 2 .

( 13 ) Articles 2 et 4 du traité CECA .

( 14 ) Article 57 du traité CECA .

( 15 ) Article 31 du traité CECA .

( 16 ) Article 58 du traité CECA .

( 17 ) Article 58, paragraphe 3 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32,
Date de la décision : 02/03/1988
Type de recours : Recours en annulation - non fondé, Recours en annulation - fondé

Analyses

Libération d'un produit du régime des quotas.

Matières CECA

Quotas de production

Sidérurgie - acier au sens large


Parties
Demandeurs : Industrie Siderurgiche Associate (ISA) et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:108

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