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25/02/1988 | CJUE | N°283/86

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 25 février 1988., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 25/02/1988, 283/86


Avis juridique important

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61986C0283

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 25 février 1988. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Défaut de transposition en droit interne de la directive 82/470/CEE du Conseil - Exercice effectif de la liberté d'Ã

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Avis juridique important

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61986C0283

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 25 février 1988. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Défaut de transposition en droit interne de la directive 82/470/CEE du Conseil - Exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyages ainsi que des entrepositaires. - Affaire 283/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03271

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Dans la présente procédure en manquement, la Commission des Communautés européennes, partie requérante, demande à la Cour de constater que le royaume de Belgique, partie défenderesse, en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 82/470/CEE du Conseil, du 29 juin 1982, relative à des mesures destinées à favoriser l' exercice effectif de la liberté d' établissement et de la libre prestation
des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyages ( groupe 718 CITI ) ainsi que des entrepositaires ( groupe 720 CITI ) ( 1 ), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive ainsi que de l' article 189, alinéa 3, et de l' article 5, alinéa 1, du traité CEE .

2 . L' article 8 de cette directive dispose que les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et qu' ils en informent immédiatement la Commission . Ce délai est arrivé à expiration le 2 janvier 1984 .

3 . La partie défenderesse ne conteste pas que les mesures nécessaires n' ont pas été prises en Belgique pour se conformer à la directive dans le délai prescrit .

4 . Nous avons certes appris au cours de la procédure orale de ce jour que des mesures de transposition relatives à une partie de la directive ont été adoptées entre-temps par un arrêté royal . Mais il est hors de doute que cela n' a pas eu lieu dans le délai prescrit .

5 . En conséquence, nous proposons à la Cour de statuer comme suit :

"1 ) En ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 82/470/CEE du Conseil, du 29 juin 1982, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .

2 ) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens ."

(*) Traduit de l' allemand .

( 1 ) JO 1982, L 213, p . 1 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 283/86
Date de la décision : 25/02/1988
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Défaut de transposition en droit interne de la directive 82/470/CEE du Conseil - Exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyages ainsi que des entrepositaires.

Libre prestation des services

Droit d'établissement

Transports


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:102

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