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24/02/1988 | CJUE | N°264/86

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 24 février 1988., République française contre Commission des Communautés européennes., 24/02/1988, 264/86


Avis juridique important

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61986J0264

Arrêt de la Cour du 24 février 1988. - République française contre Commission des Communautés européennes. - Indemnité compensatoire aux producteurs de thon destiné à l'industrie de la conserve. - Affaire 264/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 00973

Sommai

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Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mot...

Avis juridique important

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61986J0264

Arrêt de la Cour du 24 février 1988. - République française contre Commission des Communautés européennes. - Indemnité compensatoire aux producteurs de thon destiné à l'industrie de la conserve. - Affaire 264/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 00973

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

PECHE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - INDEMNITE COMPENSATOIRE OCTROYEE AUX PRODUCTEURS DE THON DESTINE A L' INDUSTRIE DE LA CONSERVE - CALCUL DU MONTANT MAXIMAL - PRISE EN COMPTE DES QUANTITES PRODUITES ET DU NIVEAU DES REVENUS - ELEMENTS D' APPRECIATION DEFINIS PAR LE CONSEIL - CARACTERE EXHAUSTIF - FIXATION D' UN PLAFONNEMENT ADDITIONNEL PAR LA COMMISSION - ILLEGALITE

( REGLEMENT DU CONSEIL N* 1196/76; REGLEMENTS DE LA COMMISSION N* 2469/86, ART . 2, PAR 3, ET N* 2470/86 )

Sommaire

LE REGLEMENT N* 1196/76 DU CONSEIL, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L' OCTROI DE L' INDEMNITE COMPENSATOIRE AUX PRODUCTEURS DE THON DESTINE A L' INDUSTRIE DE LA CONSERVE, DOIT ETRE CONSIDERE COMME EXHAUSTIF POUR CE QUI EST DE LA PRISE EN CONSIDERATION, AUX FINS DE LA DETERMINATION DE L' INDEMNITE ET DE SON MONTANT MAXIMAL, DE L' EVOLUTION DES QUANTITES PRODUITES ET DU NIVEAU DES REVENUS DES PRODUCTEURS . DES LORS, LA COMMISSION N' AVAIT PAS COMPETENCE POUR INTRODUIRE, DANS LE CADRE DE
LA FIXATION DES MODALITES D' APPLICATION DU REGIME D' OCTROI DE L' INDEMNITE, PAR L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 2469/86, DES REGLES DE PLAFONNEMENT ADDITIONNEL FONDEES SUR CES MEMES CRITERES . LADITE DISPOSITION AINSI QUE LE REGLEMENT N* 2470/86 QUI EN FAIT APPLICATION DOIVENT, EN CONSEQUENCE, ETRE ANNULES .

Parties

DANS L' AFFAIRE 264/86,

REPUBLIQUE FRANCAISE, REPRESENTEE PAR M . GILBERT GUILLAUME, DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, EN QUALITE D' AGENT, ET M . PHILIPPE POUZOULET, EN QUALITE D' AGENT SUPPLEANT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AU SIEGE DE L' AMBASSADE DE FRANCE, 9, BOULEVARD DU PRINCE-HENRI,

PARTIE REQUERANTE,

SOUTENUE PAR

ROYAUME D' ESPAGNE, REPRESENTE PAR M . FRANCISCO JAVIER CONDE DE SARO, DIRECTEUR GENERAL DE LA COORDINATION JURIDIQUE ET INSTITUTIONNELLE COMMUNAUTAIRE, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE PAR M . RAFAEL GARCIA-VALDECASAS FERNANDEZ ET M . RAMIRO SANCHEZ DE LERIN GARCIA-OVIES, MEMBRES DU SERVICE JURIDIQUE DE L' ETAT POUR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AU SIEGE DE L' AMBASSADE D' ESPAGNE, 4-6, BOULEVARD EMMANUEL-SERVAIS,

PARTIE INTERVENANTE,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, MME DENISE SORASIO, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DES REGLEMENTS N*S 2469/86 ET 2470/86 DE LA COMMISSION, DU 31 JUILLET 1986, RELATIFS A L' OCTROI DE L' INDEMNITE COMPENSATOIRE AUX PRODUCTEURS DE THON DESTINE A L' INDUSTRIE DE LA CONSERVE,

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, O . DUE, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA ET G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, Y . GALMOT, C . KAKOURIS ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . C . O . LENZ

GREFFIER : M . J . A . POMPE, GREFFIER ADJOINT

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 2 DECEMBRE 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 14 JANVIER 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 21 OCTOBRE 1986, LA REPUBLIQUE FRANCAISE A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 173, ALINEA 1, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DU REGLEMENT N* 2469/86 DE LA COMMISSION, DU 31 JUILLET 1986, ETABLISSANT LES MODALITES D' APPLICATION RELATIVES A L' OCTROI DE L' INDEMNITE COMPENSATOIRE AUX PRODUCTEURS DE THON DESTINE A L' INDUSTRIE DE LA CONSERVE ( JO L 211, P . 19 ), ET DU REGLEMENT N* 2470/86 DE LA COMMISSION, DE LA MEME DATE, FIXANT LE
MONTANT MAXIMAL DE L' INDEMNITE COMPENSATOIRE POUR LES THONS LIVRES A L' INDUSTRIE DE LA CONSERVE DURANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 1986 ( JO L 211, P . 22 ).

2 AU COURS DE L' AUDIENCE, LA PARTIE REQUERANTE A PRECISE QUE, EN CE QUI CONCERNE LE REGLEMENT N* 2469/86, LE RECOURS NE VISE QU' A ETABLIR L' ILLEGALITE DE LA DISPOSITION FIGURANT A L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3 . LES ARGUMENTS QU' ELLE A INVOQUES CONTRE LA VALIDITE DE CE REGLEMENT, ET QUI ONT ETE APPUYES PAR LA PARTIE INTERVENANTE, LE ROYAUME D' ESPAGNE, NE CONCERNENT EFFECTIVEMENT QUE CETTE DISPOSITION .

3 LE LITIGE EST RELATIF A L' INDEMNITE COMPENSATOIRE QUI PEUT, AUX TERMES DE L' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N* 3796/81 DU CONSEIL, DU 29 DECEMBRE 1981, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE PRODUITS DE LA PECHE ( JO L 379, P . 1, CI-APRES "REGLEMENT DE BASE ") ETRE "ACCORDEE, SI NECESSAIRE, AUX PRODUCTEURS DE THON DE LA COMMUNAUTE" POUR CERTAINS TYPES DE THON DESTINES A L' INDUSTRIE DE LA CONSERVE .

4 LES CONSIDERANTS DU REGLEMENT DE BASE EXPLIQUENT QU' UNE BAISSE DE PRIX A L' IMPORTATION DE THON DESTINE A L' INDUSTRIE DE LA CONSERVE, DONT LES DROITS DU TARIF DOUANIER SONT SUSPENDUS EN TOTALITE EN VERTU DE L' ARTICLE 20 DU REGLEMENT, PEUT MENACER LE NIVEAU DES REVENUS DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES ET QUE DOIT, DES LORS, ETRE PREVUE LA POSSIBILITE D' ACCORDER DES INDEMNITES COMPENSATOIRES A CES PRODUCTEURS "EN TANT QUE DE BESOIN ". LES CONSIDERANTS AJOUTENT QUE, EN L' ABSENCE D' UNE PRODUCTION
COMMUNAUTAIRE SUFFISANTE DE THON, LES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRES UTILISATRICES DE CES PRODUITS DOIVENT CONTINUER A BENEFICIER DE CONDITIONS D' APPROVISIONNEMENT COMPARABLES A CELLES DONT BENEFICIENT LES PAYS TIERS EXPORTATEURS DE THON EN CONSERVE, LES INCONVENIENTS POUVANT EN RESULTER POUR LES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE THON ETANT "SUSCEPTIBLES D' ETRE COMPENSES" PAR L' OCTROI DES INDEMNITES PREVUES A CETTE FIN .

5 AUX TERMES DE L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 5, DU REGLEMENT DE BASE, IL APPARTIENT AU CONSEIL D' ARRETER LES "REGLES GENERALES" CONCERNANT L' OCTROI DE L' INDEMNITE EN QUESTION . LE PARAGRAPHE 6 DU MEME ARTICLE PREVOIT QUE LES "MODALITES D' APPLICATION" DE CE REGIME SERONT FIXEES PAR LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DU COMITE DE GESTION .

6 LES REGLES GENERALES EN QUESTION ONT ETE FIXEES PAR LE REGLEMENT N* 1196/76 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1976, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L' OCTROI DE L' INDEMNITE COMPENSATOIRE AUX PRODUCTEURS DE THON DESTINE A L' INDUSTRIE DE LA CONSERVE ( JO L 133, P . 1 ). CE REGLEMENT ETAIT FONDE SUR UN REGLEMENT DE BASE ANTERIEUR, LE REGLEMENT N* 100/76, DONT L' ARTICLE 17 AVAIT LA MEME PORTEE QUE L' ARTICLE 17 DU REGLEMENT DE BASE ACTUEL . EN VERTU DE L' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N* 1196/76, LA
COMMISSION ARRETE, SELON LA PROCEDURE DU COMITE DE GESTION, LES "MODALITES D' APPLICATION" DU REGLEMENT, AINSI QUE LE MONTANT MAXIMAL DE L' INDEMNITE COMPENSATOIRE . LES MODALITES D' APPLICATION ONT ETE FIXEES PAR LE REGLEMENT N* 2469/86 DE LA COMMISSION, PRECITE, ALORS QUE LE REGLEMENT N* 2470/86 FIXE, SUR LA BASE DE CES DISPOSITIONS, LES MONTANTS MAXIMAUX DE L' INDEMNITE COMPENSATOIRE POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE L' ANNEE 1986 .

7 LES GOUVERNEMENTS FRANCAIS ET ESPAGNOL REPROCHENT A LA COMMISSION D' AVOIR INTRODUIT, PAR L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 2469/86, UN PLAFONNEMENT DU MONTANT DE L' INDEMNITE COMPENSATOIRE NON PREVU PAR LE REGLEMENT N* 1196/76 DU CONSEIL, ET D' AVOIR CALCULE, DANS LE REGLEMENT N* 2470/86, LE MONTANT MAXIMAL DE L' INDEMNITE SUR LA BASE DE CE PLAFONNEMENT .

8 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE AINSI QUE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

9 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS INVOQUE DEUX MOYENS A L' APPUI DE SON RECOURS . LES DEUX REGLEMENTS DE LA COMMISSION N' AURAIENT PAS ETE SUFFISAMMENT MOTIVES, NOTAMMENT EN CE SENS QUE LEURS CONSIDERANTS N' EXPLIQUERAIENT PAS LES MOTIFS AYANT CONDUIT LA COMMISSION A ETABLIR UN PLAFONNEMENT DE L' INDEMNITE . EN OUTRE, LA COMMISSION SERAIT INCOMPETENTE POUR ETABLIR UN PLAFONNEMENT DE L' INDEMNITE, LA REGLEMENTATION ARRETEE PAR LE CONSEIL NE LAISSANT PAS DE PLACE A LA FIXATION D' UN TEL PLAFONNEMENT . IL
CONVIENT D' EXAMINER D' ABORD CE DERNIER MOYEN .

10 LES DISPOSITIONS PERTINENTES DU REGLEMENT N* 1196/76 DU CONSEIL SONT LES SUIVANTES . L' ARTICLE 3 PREVOIT QUE L' INDEMNITE COMPENSATOIRE EST ACCORDEE LORSQUE, SIMULTANEMENT, LE PRIX MOYEN TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE ET LE PRIX D' ENTREE DU PRODUIT EN CAUSE SE SITUENT A UN NIVEAU INFERIEUR A 90 % DU PRIX A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE, QUI EST UN PRIX FIXE PAR LE CONSEIL EN VERTU DU REGLEMENT DE BASE . D' APRES L' ARTICLE 4, L' INDEMNITE COMPENSATOIRE N' EST ACCORDEE QUE S' IL APPARAIT,
APRES EXAMEN, QUE LA SITUATION CONSTATEE SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE EST LA CONSEQUENCE DU NIVEAU DES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL DU THON ET QU' UNE BAISSE DU PRIX SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE N' EST PAS PROVOQUEE PAR UNE AUGMENTATION ANORMALE DES QUANTITES PRODUITES . ENFIN, L' ARTICLE 5 DISPOSE QUE LE MONTANT DE L' INDEMNITE EST LIMITE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ET LE PRIX EFFECTIVEMENT PERCU PAR LE PRODUCTEUR COMMUNAUTAIRE, MAIS QUE CE MONTANT NE PEUT DEPASSER LA
DIFFERENCE ENTRE LE PRIX A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ET LE PRIX MOYEN TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE .

11 L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 2469/86 DE LA COMMISSION PREVOIT QUE LE MONTANT MAXIMAL DE L' INDEMNITE EST FIXE AU NIVEAU NECESSAIRE POUR ASSURER QUE LA BAISSE DU PRIX SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE NE MENACE PAS LE REVENU QUE LES PRODUCTEURS DE THON TIRENT DE LA COMMERCIALISATION DES QUANTITES PRODUITES, TANT SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE QUE SUR CELUI DES PAYS TIERS . IL RESULTE D' UNE "NOTE TECHNIQUE" QUE LA COMMISSION A MISE A LA DISPOSITION DU COMITE DE GESTION, ET QUI SE TROUVE
AU DOSSIER, QUE CETTE REGLE DE PLAFONNEMENT A POUR EFFET DE PERMETTRE A LA COMMISSION D' APPLIQUER, A L' EVALUATION DU MONTANT MAXIMAL DE L' INDEMNITE SUR LA BASE DU REGLEMENT DU CONSEIL, UNE "CORRECTION" POUR ASSURER QUE CE MONTANT N' EXCEDE PAS LA DIMINUTION EFFECTIVE DES RECETTES GLOBALES DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES . CETTE CORRECTION EST CALCULEE SUR LA BASE D' UNE COMPARAISON DU PRODUIT DU PRIX MOYEN ET DES QUANTITES VENDUES, SUR LE MARCHE COMMUN, AINSI QUE SUR CELUI DES PAYS TIERS, POUR LE
TRIMESTRE EN CAUSE AVEC LA MOYENNE PONDEREE POUR LE TRIMESTRE CORRESPONDANT DES TROIS ANNEES PRECEDENTES .

12 LES GOUVERNEMENTS FRANCAIS ET ESPAGNOL CONSIDERENT QUE LE REGLEMENT DU CONSEIL COMPORTE DES LIMITATIONS TRES PRECISES EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DU MONTANT MAXIMAL DE L' INDEMNITE COMPENSATOIRE ET NE LAISSE PAS DE PLACE A L' INTRODUCTION D' UNE NOUVELLE LIMITE IMPORTANTE DANS LE CADRE DES MODALITES D' APPLICATION ETABLIES PAR LA COMMISSION . EN OUTRE, LA REGLE DE PLAFONNEMENT FIXEE PAR LA COMMISSION SERAIT FONCTION DE L' EVOLUTION DES REVENUS DES PRODUCTEURS, EN TENANT COMPTE DES QUANTITES
PRODUITES, ALORS QUE CE MEME ELEMENT AURAIT DEJA ETE PRIS EN CONSIDERATION PAR L' ARTICLE 4 DU REGLEMENT DU CONSEIL .

13 LA COMMISSION ESTIME QUE LA DISTINCTION ENTRE LES "REGLES GENERALES" A ARRETER PAR LE CONSEIL ET LES "MODALITES D' APPLICATION" A FIXER PAR LA COMMISSION NE PEUT ETRE ETABLIE EN FAISANT ABSTRACTION DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE EN CAUSE . OR, EN L' OCCURRENCE, LA DISPOSITION DE L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 2469/86 SERAIT CONFORME A L' OBJECTIF DE L' INDEMNITE COMPENSATOIRE TEL QUE DEFINI PAR LES CONSIDERANTS DU REGLEMENT DE BASE TOUT EN N' ETANT PAS EN CONTRADICTION AVEC LES
DISPOSITIONS DU REGLEMENT N* 1196/76 DU CONSEIL .

14 IL Y A LIEU DE CONSTATER D' ABORD QUE LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS N*S 3796/81 ET 1196/76 DU CONSEIL QUI HABILITENT LA COMMISSION A ETABLIR, SELON LA PROCEDURE DU COMITE DE GESTION, LES MODALITES D' APPLICATION DU REGIME D' AIDE EN CAUSE MENTIONNENT DES EXEMPLES DE TELLES MODALITES D' APPLICATION ET QUE CES EXEMPLES N' INCLUENT PAS LA FIXATION DE REGLES DE PLAFONNEMENT DE L' INDEMNITE . C' EST AINSI QUE L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 6, DU REGLEMENT DE BASE EVOQUE NOTAMMENT LA FIXATION DES
COEFFICIENTS D' ADAPTATION APPLICABLES AUX DIFFERENTES ESPECES, TAILLES ET FORMES DE PRESENTATION DE THON, AINSI QUE LA LISTE DES MARCHES ET DES PORTS REPRESENTATIFS PRIS EN CONSIDERATION POUR LA CONSTATATION DES COURS MOYENS MENSUELS . L' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N* 1196/76 DU CONSEIL MENTIONNE, A TITRE D' EXEMPLE, LES AJUSTEMENTS DE LA MOYENNE PONDEREE DES COURS MOYENS MENSUELS .

15 DANS CES CONDITIONS, LE PROBLEME LITIGIEUX SE RAMENE A CELUI DE SAVOIR SI LE FAIT QUE LE CONSEIL A INCLUS, PARMI LES "REGLES GENERALES" RELATIVES A L' OCTROI DE L' INDEMNITE, DES LIMITATIONS PRECISES EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DU MONTANT MAXIMAL FAIT OBSTACLE A LA FIXATION D' UN PLAFONNEMENT ADDITIONNEL AU TITRE DES "MODALITES D' APPLICATION" ETABLIES PAR LA COMMISSION, LORSQUE CE PLAFONNEMENT EST FONCTION DU NIVEAU DES REVENUS DES PRODUCTEURS DE THON .

16 A CET EGARD, IL CONVIENT D' EXAMINER AUSSI BIEN LES OBJECTIFS DE L' INDEMNITE COMPENSATOIRE QUE LES DISPOSITIONS QUI REGISSENT LES CONDITIONS DE SON OCTROI .

17 QUANT AUX OBJECTIFS, IL FAUT RAPPELER QUE L' INDEMNITE COMPENSATOIRE A ETE PREVUE EN VUE DE CONTREBALANCER LE DESAVANTAGE FINANCIER POUVANT RESULTER D' UNE BAISSE DE REVENU OCCASIONNEE PAR L' OUVERTURE DU MARCHE EUROPEEN AUX THONS CONGELES POUR L' INDUSTRIE DE CONSERVE PROVENANT DE PAYS TIERS . C' EST DONC A JUSTE TITRE QUE LA COMMISSION A SOUTENU QUE LES INSTITUTIONS COMPETENTES SONT OBLIGEES DE TENIR COMPTE, DANS LE CALCUL DU MONTANT MAXIMAL DE L' INDEMNITE, DE LA MENACE POUR LE NIVEAU DES
REVENUS DES PRODUCTEURS QUE CONSTITUENT LES COURANTS D' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE .

18 CETTE CONSTATATION N' IMPLIQUE CEPENDANT PAS NECESSAIREMENT QU' IL SERAIT LOISIBLE A LA COMMISSION D' INTRODUIRE, DANS LE CADRE DES MODALITES D' APPLICATION, UN PLAFONNEMENT BASE SUR LA SITUATION DES REVENUS DES PRODUCTEURS, EVALUEE SUR LA BASE DES QUANTITES PRODUITES ET DU PRIX MOYEN . EN EFFET, LE GRIEF DES GOUVERNEMENTS FRANCAIS ET ESPAGNOL CONSISTE PRECISEMENT A SOUTENIR QUE TOUT ELEMENT BASE SUR LE NIVEAU DES REVENUS A DEJA ETE PRIS EN COMPTE PAR LE REGLEMENT N* 1196/76, ET NOTAMMENT PAR SON
ARTICLE 4, DE FACON A EXCLURE TOUTE INTRODUCTION D' AUTRES LIMITATIONS FONDEES SUR DE TELS ELEMENTS .

19 LA COMMISSION FAIT VALOIR, SUR CE POINT, QUE L' ARTICLE 4 NE VISE QU' UNE SITUATION PARTICULIERE, A SAVOIR CELLE OU UNE BAISSE DE PRIX SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE SERAIT PROVOQUEE PAR UNE "AUGMENTATION ANORMALE" DES QUANTITES PRODUITES DANS LA COMMUNAUTE; DANS CE CAS, AUCUNE INDEMNITE NE PEUT ETRE ACCORDEE . CETTE DISPOSITION LAISSERAIT OUVERTE LA POSSIBILITE, POUR LA COMMISSION, DE MODULER LE MONTANT MAXIMAL DE L' INDEMNITE EN TENANT COMPTE D' UNE AUGMENTATION DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE QUI,
SANS ETRE ANORMALE, POURRAIT NEANMOINS COMPENSER LA PERTE DES REVENUS OCCASIONNEE PAR LA BAISSE DES PRIX .

20 CET ARGUMENT DE LA COMMISSION DOIT ETRE REJETE . LE REGLEMENT DU CONSEIL RAPPELLE, EN EFFET, DANS SES CONSIDERANTS QUE L' INDEMNITE COMPENSATOIRE A ETE PREVUE PARCE QU' UNE BAISSE DU PRIX D' IMPORTATION PEUT MENACER LE REVENU DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES, MAIS IL SE REFERE, POUR L' APPRECIATION DE CETTE MENACE, AU NIVEAU DES PRIX . C' EST SEULEMENT DANS LE CAS D' UNE AUGMENTATION ANORMALE DES QUANTITES PRODUITES DANS LA COMMUNAUTE QUE L' EVOLUTION DE LA PRODUCTION, PLUTOT QUE CELLE DU NIVEAU
DES PRIX, ENTRE EN JEU, ET CELA POUR ECARTER TOUTE POSSIBILITE D' ACCORDER L' INDEMNITE .

21 IL FAUT EN CONCLURE QUE LE REGLEMENT N* 1196/76 DOIT ETRE CONSIDERE COMME EXHAUSTIF POUR CE QUI EST DE LA PRISE EN CONSIDERATION DE L' EVOLUTION DES QUANTITES PRODUITES ET DU NIVEAU DES REVENUS ET QUE, PAR CONSEQUENT, LA COMMISSION N' AVAIT PAS COMPETENCE POUR PREVOIR, DANS LE CADRE DE LA FIXATION DES MODALITES D' APPLICATION DU REGIME D' OCTROI DE L' INDEMNITE, DES REGLES DE PLAFONNEMENT BASEES SUR CES MEMES CRITERES .

22 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MOYEN TIRE DE L' INCOMPETENCE DE LA COMMISSION DOIT ETRE ACCUEILLI ET QUE L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 2469/86 DE LA COMMISSION DOIT ETRE ANNULE, SANS QU' IL SOIT NECESSAIRE D' EXAMINER L' AUTRE MOYEN .

23 PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE REGLEMENT N* 2470/86 DE LA COMMISSION, QUI COMPORTE LE CALCUL DU MONTANT MAXIMAL DE L' INDEMNITE COMPENSATOIRE TEL QU' IL RESULTE DE L' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, DOIT ETRE ANNULE DANS SON ENSEMBLE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

24 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS, S' IL EST CONCLU EN CE SENS . OR, NI LE GOUVERNEMENT FRANCAIS NI LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL N' ONT CONCLU A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION AUX DEPENS . IL EN RESULTE QUE, BIEN QUE LA COMMISSION AIT SUCCOMBE, IL Y A LIEU DE FAIRE SUPPORTER A CHAQUE PARTIE SES PROPRES DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 2469/86 DE LA COMMISSION, DU 31 JUILLET 1986, ETABLISSANT LES MODALITES D' APPLICATION RELATIVES A L' OCTROI DE L' INDEMNITE COMPENSATOIRE AUX PRODUCTEURS DE THON DESTINE A L' INDUSTRIE DE LA CONSERVE, EST ANNULE .

2 ) LE REGLEMENT N* 2470/86 DE LA COMMISSION, DU 31 JUILLET 1986, FIXANT LE MONTANT MAXIMAL DE L' INDEMNITE COMPENSATOIRE POUR LE THON LIVRE A L' INDUSTRIE DE LA CONSERVE DURANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 1986, EST ANNULE .

3 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 264/86
Date de la décision : 24/02/1988
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Indemnité compensatoire aux producteurs de thon destiné à l'industrie de la conserve.

Politique de la pêche

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : République française
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:92

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