La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1988 | CJUE | N°260/86

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 24 février 1988., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 24/02/1988, 260/86


Avis juridique important

|

61986J0260

Arrêt de la Cour du 24 février 1988. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Suppression des réductions du précompte immobilier pour les fonctionnaires des Communautés. - Affaire 260/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 00955

Som

maire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif...

Avis juridique important

|

61986J0260

Arrêt de la Cour du 24 février 1988. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Suppression des réductions du précompte immobilier pour les fonctionnaires des Communautés. - Affaire 260/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 00955

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES - EXEMPTION D' IMPOTS NATIONAUX SUR LES TRAITEMENTS VERSES PAR LES COMMUNAUTES - PORTEE - IMPOT SUR LES REVENUS IMMOBILIERS SUPPORTE PAR LE LOCATAIRE - REDUCTIONS REFUSEES EN RAISON DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D' AGENT DU LOCATAIRE - INADMISSIBILITE

( PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, ART . 13, ALINEA 2 )

Sommaire

L' ARTICLE 13, ALINEA 2, DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A POUR OBJET L' EXEMPTION DE TOUTE IMPOSITION NATIONALE BASEE TANT DIRECTEMENT QU' INDIRECTEMENT SUR LES TRAITEMENTS, SALAIRES OU EMOLUMENTS VERSES PAR LES COMMUNAUTES A LEURS FONCTIONNAIRES OU AUTRES AGENTS ET S' OPPOSE A TOUTE IMPOSITION NATIONALE, QUELLES QUE SOIENT SA NATURE OU SES MODALITES DE PERCEPTION, QUI A POUR EFFET DE GREVER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, LES FONCTIONNAIRES OU AUTRES AGENTS
DES COMMUNAUTES, EN RAISON DU FAIT QU' ILS SONT BENEFICIAIRES D' UNE REMUNERATION VERSEE PAR LES COMMUNAUTES, MEME SI L' IMPOT EN CAUSE N' EST PAS CALCULE EN PROPORTION DU MONTANT DE CETTE REMUNERATION .

EN CONSEQUENCE, LE FAIT POUR UN ETAT MEMBRE DE REFUSER, S' AGISSANT D' UN IMPOT SUR LES REVENUS IMMOBILIERS DONT LA CHARGE REPOSE EN FAIT SUR LE LOCATAIRE, L' APPLICATION D' UN TAUX REDUIT DES LORS QUE LE LOCATAIRE OU SON CONJOINT BENEFICIE, EN TANT QUE FONCTIONNAIRE OU AUTRE AGENT DES COMMUNAUTES, D' UNE EXEMPTION D' IMPOSITION NATIONALE POUR LA REMUNERATION VERSEE PAR LES COMMUNAUTES, CONSTITUE UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS QUI DECOULENT DE LA DISPOSITION PRECITEE .

Parties

DANS L' AFFAIRE 260/86,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . PHILIPPE COMBESCOT, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG, A LUXEMBOURG,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

ROYAUME DE BELGIQUE, REPRESENTE PAR LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES, AYANT POUR AGENT M . JAN DEVADDER, CONSEILLER ADJOINT AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, AYANT ELU DOMICILE AU SIEGE DE L' AMBASSADE DE BELGIQUE, 4, RUE DES GIRONDINS, A LUXEMBOURG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 13, ALINEA 2, ET 14 DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET 7 DU TRAITE CEE, EN REFUSANT LE BENEFICE DE LA REDUCTION DU PRECOMPTE IMMOBILIER AFFERENT A L' HABITATION OCCUPEE PAR UN LOCATAIRE QUI EST EXONERE DE L' IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES EN VERTU DE CONVENTIONS INTERNATIONALES, ET EN NE PRENANT PAS LES MESURES PERMETTANT LE
REMBOURSEMENT DES REDUCTIONS NON OCTROYEES POUR LES EXERCICES PASSES,

LA COUR,

COMPOSEE DE : MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO ET O . DUE, PRESIDENTS DE CHAMBRE, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT ET R . JOLIET, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 3 DECEMBRE 1987 A LAQUELLE LA PARTIE REQUERANTE ETAIT REPRESENTEE PAR MME C . BERARDIS-KAYSER, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 26 JANVIER 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 16 OCTOBRE 1986, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 13, ALINEA 2, ET 14 DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( CI-APRES "PROTOCOLE ") ET DE L' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE

- EN ADOPTANT LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 17 DE LA LOI DU 10 FEVRIER 1981, DEVENU L' ARTICLE 162, PARAGRAPHE 6, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS,

- EN APPLIQUANT LESDITES DISPOSITIONS AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DEPUIS L' EXERCICE 1981 QUI LEUR SUPPRIMENT LE BENEFICE DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER NORMALEMENT ACCORDEES AUX PERSONNES QUI ACQUITTENT UN IMPOT SUR LEUR TRAITEMENT AU TRESOR BELGE, SANS LEUR OUVRIR UN DROIT A REMBOURSEMENT .

2 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LEDIT PRECOMPTE IMMOBILIER EST PERCU SUR LE REVENU CADASTRAL DES PROPRIETES FONCIERES SISES EN BELGIQUE; IL EST DU PAR LE PROPRIETAIRE, POSSESSEUR, EMPHYTEOTE, SUPERFICIAIRE OU USUFRUITIER DES BIENS IMPOSABLES . DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE PEUVENT ETRE ACCORDEES, NOTAMMENT EN FONCTION DE LA SITUATION SOCIALE DE L' OCCUPANT DE L' IMMEUBLE . AINSI, EN VERTU DE L' ARTICLE 162, PARAGRAPHES 1, 2 ET 3, DU CODE BELGE DES IMPOTS SUR LES REVENUS, UNE REDUCTION, DE 10 OU 20 % SELON
LE CAS, EST ACCORDEE LORSQUE L' IMMEUBLE EST OCCUPE PAR UN GRAND INVALIDE DE GUERRE, PAR UNE PERSONNE HANDICAPEE OU PAR UN CHEF DE FAMILLE COMPTANT AU MOINS DEUX ENFANTS EN VIE OU UNE PERSONNE HANDICAPEE . CES REDUCTIONS QUI, AUX TERMES DU PARAGRAPHE 3 DE CET ARTICLE, SONT DEDUCTIBLES DU LOYER, NONOBSTANT TOUTE CONVENTION CONTRAIRE, NE SONT TOUTEFOIS PAS APPLICABLES LORSQUE L' HABITATION EST OCCUPEE, NOTAMMENT, "PAR UN LOCATAIRE QUI, DANS SON CHEF OU DANS LE CHEF DE SON CONJOINT, EST EXONERE DE L'
IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES EN VERTU DE CONVENTIONS INTERNATIONALES", CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 6 DU MEME ARTICLE, INTRODUIT PAR L' ARTICLE 17 DE LA LOI DE REDRESSEMENT RELATIVE AUX DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES, DU 10 FEVRIER 1981 .

3 LE PRESENT RECOURS EST DIRIGE EN SUBSTANCE CONTRE LE REFUS, RESULTANT DE LA LEGISLATION FISCALE PRECITEE, D' ACCORDER LADITE REDUCTION DU PRECOMPTE IMMOBILIER DANS L' HYPOTHESE OU LE LOCATAIRE, OU SON CONJOINT, EST FONCTIONNAIRE OU AUTRE AGENT DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET EST, EN CETTE QUALITE, EXONERE DE L' IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE .

4 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DE LA LEGISLATION BELGE EN CAUSE, DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR LE PREMIER GRIEF DE LA COMMISSION

5 LE PREMIER GRIEF SE FONDE SUR LA THESE QUE LA DEROGATION PREVUE A L' ARTICLE 162, PARAGRAPHE 6, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS EST CONTRAIRE A LA FOIS AUX ARTICLES 13, ALINEA 2, ET 14 DU PROTOCOLE ET A L' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE .

6 A L' APPUI DE CETTE THESE, LA COMMISSION FAIT VALOIR, EN PREMIER LIEU, QUE LA LEGISLATION EN CAUSE A POUR EFFET D' IMPOSER AU PROPRIETAIRE DE L' IMMEUBLE UN TAUX PLUS ELEVE DU PRECOMPTE IMMOBILIER LORSQUE LE LOCATAIRE EST FONCTIONNAIRE OU AUTRE AGENT DES COMMUNAUTES . ETANT DONNE QUE LE PRECOMPTE IMMOBILIER SERAIT, DANS LA REALITE ECONOMIQUE, REPERCUTE PAR LE PROPRIETAIRE SUR LE LOCATAIRE, CE SERAIENT, EN FIN DE COMPTE, LES FONCTIONNAIRES OU AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES QUI SUPPORTERAIENT LA
CHARGE DU TAUX PLUS ELEVE, CONTRAIREMENT A L' ARTICLE 13, ALINEA 2, DU PROTOCOLE AUX TERMES DUQUEL CES FONCTIONNAIRES OU AGENTS "SONT EXEMPTS D' IMPOTS NATIONAUX SUR LES TRAITEMENTS, SALAIRES ET EMOLUMENTS VERSES PAR LES COMMUNAUTES ".

7 LA COMMISSION FAIT VALOIR, EN OUTRE, QUE LA LEGISLATION INCRIMINEE ENFREINT L' ARTICLE 14 DU PROTOCOLE SELON LEQUEL, POUR LES IMPOTS SUR LES AUTRES REVENUS, LES FONCTIONNAIRES OU AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES SONT CENSES CONSERVER LE DOMICILE FISCAL QU' ILS AVAIENT AU MOMENT DE LEUR ENTREE EN SERVICE .

8 ENFIN, LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE, EN OPERANT, SANS JUSTIFICATION OBJECTIVE, UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE LES TRAVAILLEURS DE NATIONALITE BELGE ET LES TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D' AUTRES ETATS MEMBRES, LOCATAIRES DE LEUR LOGEMENT, D' UNE PART, ET LES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES PLACES DANS LA MEME SITUATION, D' AUTRE PART, CETTE LEGISLATION EXERCERAIT UNE DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE, INTERDITE PAR L' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE .

9 LE GOUVERNEMENT BELGE NE CONTESTE PAS LE MANQUEMENT QUI LUI EST REPROCHE, MAIS SE REFERE AUX DIFFICULTES PRATIQUES RENCONTREES POUR RAPPORTER LA LEGISLATION LITIGIEUSE .

10 EN CE QUI CONCERNE, EN PREMIER LIEU, L' ARGUMENT TIRE D' UNE VIOLATION DE L' ARTICLE 13, ALINEA 2, DU PROTOCOLE, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE CETTE DISPOSITION, SELON SES TERMES ET SON ECONOMIE, VISE L' EXEMPTION DE TOUTE IMPOSITION NATIONALE BASEE TANT DIRECTEMENT QU' INDIRECTEMENT SUR LES TRAITEMENTS, SALAIRES OU EMOLUMENTS VERSES PAR LES COMMUNAUTES A LEURS FONCTIONNAIRES OU AUTRES AGENTS . ELLE S' OPPOSE, PAR CONSEQUENT, A TOUTE IMPOSITION NATIONALE, QUELLES QUE SOIENT SA NATURE OU SES
MODALITES DE PERCEPTION, QUI A POUR EFFET DE GREVER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, LES FONCTIONNAIRES OU AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES, EN RAISON DU FAIT QU' ILS SONT BENEFICIAIRES D' UNE REMUNERATION VERSEE PAR LES COMMUNAUTES, MEME SI L' IMPOT EN CAUSE N' EST PAS CALCULE EN PROPORTION DU MONTANT DE CETTE REMUNERATION .

11 IL EST VRAI QUE LES ASSUJETTIS DU PRECOMPTE IMMOBILIER DONT IL S' AGIT EN L' ESPECE SONT LES PROPRIETAIRES ET NON PAS LES LOCATAIRES DE L' IMMEUBLE . IL N' EN RESTE PAS MOINS QUE, LORSQUE L' HABITATION EST DONNEE EN LOCATION, LA CHARGE FINANCIERE DU PRECOMPTE IMMOBILIER EST SUPPORTEE AU PLAN ECONOMIQUE PAR LES LOCATAIRES DE L' IMMEUBLE . C' EST POUR CETTE RAISON QUE L' ARTICLE 162, PARAGRAPHE 3, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS PREVOIT QUE LES REDUCTIONS DU PRECOMPTE SONT DEDUCTIBLES DU LOYER,
NONOBSTANT TOUTE CONVENTION CONTRAIRE .

12 DANS CES CONDITIONS, LE FAIT DE SUBORDONNER L' OCTROI DES REDUCTIONS EN CAUSE A LA CONDITION QUE NI LE LOCATAIRE DE L' IMMEUBLE NI SON CONJOINT NE SOIT FONCTIONNAIRE OU AUTRE AGENT DES COMMUNAUTES ET, EN CETTE QUALITE, EXONERE DE L' IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES, EN VERTU DE L' ARTICLE 13, ALINEA 2, DU PROTOCOLE, REVIENT A FAIRE SUPPORTER A CETTE CATEGORIE DE PERSONNES, DANS LA MESURE OU ELLES REMPLISSENT LES AUTRES CONDITIONS DE LA LEGISLATION BELGE POUR BENEFICIER D' UNE REDUCTION, UNE CHARGE
FINANCIERE SUPPLEMENTAIRE, A SAVOIR LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT RESULTANT DE L' APPLICATION DU TAUX NORMAL ET CELUI RESULTANT DE L' APPLICATION DU TAUX REDUIT, PRECISEMENT EN RAISON DU FAIT QU' ILS SONT BENEFICIAIRES D' UNE REMUNERATION SOUSTRAITE AUX IMPOTS NATIONAUX . UNE TELLE CHARGE EST CONTRAIRE AUX EXIGENCES DE L' ARTICLE 13, ALINEA 2, DU PROTOCOLE, TELLES QUE SPECIFIEES CI-DESSUS .

13 EN REVANCHE, ON NE SAURAIT RETENIR LE GRIEF TIRE D' UNE VIOLATION DE L' ARTICLE 14 DU PROTOCOLE, RELATIF AU DOMICILE FISCAL DES FONCTIONNAIRES OU AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES . AINSI QUE LA COMMISSION L' A ADMIS ELLE-MEME, CETTE DISPOSITION NE S' OPPOSE PAS A CE QUE CES FONCTIONNAIRES OU AGENTS, MEME S' ILS ONT LEUR DOMICILE FISCAL DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, SOIENT SOUMIS AU PRECOMPTE IMMOBILIER EN BELGIQUE . ELLE NE SAURAIT DONC NON PLUS FAIRE OBSTACLE A CE QUE D' EVENTUELLES REDUCTIONS DE CE
PRECOMPTE LEUR SOIENT REFUSEES .

14 ON NE SAURAIT DAVANTAGE RETENIR A L' ENCONTRE DU ROYAUME DE BELGIQUE UN MANQUEMENT A L' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE . EN EFFET, L' ARTICLE 162, PARAGRAPHE 6, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS EXCLUT L' APPLICATION DES REDUCTIONS DES LORS QUE LE LOCATAIRE DE L' IMMEUBLE, OU SON CONJOINT, EST FONCTIONNAIRE OU AUTRE AGENT DES COMMUNAUTES, SANS QU' AUCUNE DISTINCTION NE SOIT ETABLIE A CET EGARD ENTRE RESSORTISSANTS BELGES ET RESSORTISSANTS D' AUTRES ETATS MEMBRES . LA LEGISLATION EN CAUSE NE COMPORTE
DONC AUCUNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT FONDEE SUR LA NATIONALITE DES PERSONNES CONSIDEREES .

15 AU VU DE L' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE, EN REFUSANT D' ACCORDER DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER, DES LORS QUE LE LOCATAIRE DE L' HABITATION, OU SON CONJOINT, EST FONCTIONNAIRE OU AUTRE AGENT DES COMMUNAUTES ET, EN CETTE QUALITE, EXEMPT D' IMPOTS NATIONAUX SUR LES TRAITEMENTS, SALAIRES ET EMOLUMENTS VERSES PAR LES COMMUNAUTES, AU TITRE DE L' ARTICLE 13, ALINEA 2, DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, LE ROYAUME
DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE CETTE DISPOSITION .

SUR LE DEUXIEME GRIEF DE LA COMMISSION

16 LE DEUXIEME GRIEF EST, EN SUBSTANCE, DIRIGE CONTRE LE FAIT QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE APPLIQUE EFFECTIVEMENT LES DISPOSITIONS INCRIMINEES DE SA LEGISLATION ET QU' IL NE PREVOIT PAS LE REMBOURSEMENT DES SOMMES PERCUES A TORT PENDANT LES EXERCICES PASSES .

17 A CET EGARD, IL SUFFIT DE CONSTATER QUE CE REPROCHE PORTE SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LEGISLATION LITIGIEUSE ET NE SAURAIT, DE CE FAIT, ETRE CONSIDERE COMME UN GRIEF DISTINCT . PAR CONSEQUENT, IL N' Y A PAS LIEU D' Y STATUER SEPAREMENT .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

18 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LE ROYAUME DE BELGIQUE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1)EN REFUSANT D' ACCORDER DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER, DES LORS QUE LE LOCATAIRE DE L' HABITATION, OU SON CONJOINT, EST FONCTIONNAIRE OU AUTRE AGENT DES COMMUNAUTES ET, EN CETTE QUALITE, EXEMPT D' IMPOTS NATIONAUX SUR LES TRAITEMENTS, SALAIRES ET EMOLUMENTS VERSES PAR LES COMMUNAUTES, AU TITRE DE L' ARTICLE 13, ALINEA 2, DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE CETTE DISPOSITION
.

2)LE ROYAUME DE BELGIQUE EST CONDAMNE AUX DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 260/86
Date de la décision : 24/02/1988
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Suppression des réductions du précompte immobilier pour les fonctionnaires des Communautés.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents

Privilèges et immunités


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Everling

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:91

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award