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11/02/1988 | CJUE | N°71/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 11 février 1988., État hellénique contre Inter-Kom Emboriki kai Biomichaniki Epicheirisis Elaion, Liparon kai Trofimon AE., 11/02/1988, 71/87


Avis juridique important

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61987C0071

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 11 février 1988. - État hellénique contre Inter-Kom Emboriki kai Biomichaniki Epicheirisis Elaion, Liparon kai Trofimon AE. - Demande de décision préjudicielle: Efeteio Athinon - Grèce. - Mise en vente par voie d'adjudicat

ion - Retard dans le retrait de la marchandise adjugée - Stockage supplémen...

Avis juridique important

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61987C0071

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 11 février 1988. - État hellénique contre Inter-Kom Emboriki kai Biomichaniki Epicheirisis Elaion, Liparon kai Trofimon AE. - Demande de décision préjudicielle: Efeteio Athinon - Grèce. - Mise en vente par voie d'adjudication - Retard dans le retrait de la marchandise adjugée - Stockage supplémentaire aux frais de l'acheteur - Force majeure. - Affaire 71/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 01979

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Dans le cadre d' une adjudication permanente pour la mise en vente de l' huile d' olive détenue par l' organisme d' intervention hellénique, la société Inter-Kom a été déclarée adjudicataire pour quelque 8.000 tonnes d' huile . Un lot de 2.423 tonnes d' huile lampante lui a été attribué par décision du 7 septembre 1983 . L' organisme d' intervention invita la requérante à procéder au plus tard pour le 6 décembre 1983 au retrait dudit lot, cela conformément à l' article 13, paragraphe 1, modifié
( 1 ), du règlement n° 2960/77 relatif aux modalités de mise en vente de l' huile d' olive détenue par les organismes d' intervention ( 2 ), qui stipule que si l' intéressé a été déclaré adjudicataire pour une quantité supérieure à 3 000 tonnes, le retrait doit être achevé au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de la réception du résultat de sa participation à l' adjudication .

2 . L' article 15 du même règlement prévoit ce qui suit :

" Si le retrait de l' huile n' est pas terminé à la date prévue à l' article 13, paragraphe 1 :

a ) l' huile reste entreposée aux risques et périls de l' acheteur;

b ) l' acheteur paie à l' organisme d' intervention une indemnité de stockage calculée en fonction de la quantité à retirer et d' un montant à déterminer pour chaque période ou fraction de période de 30 jours de stockage supplémentaire ."

3 . Le chargement du lot de 2 423 tonnes a commencé le vendredi 2 décembre 1983 . Il a été interrompu le jour même à 15 h 30 en raison de "la détérioration imprévue des conditions météorologiques ". Le samedi 3 et le dimanche 4 décembre 1983 ont été des jours chômés . Le lundi 5 décembre entre 16 et 20 heures, la livraison a été suspendue à cause d' une interruption de la distribution du courant électrique . Il est à noter qu' aussi bien la compagnie d' électricité que l' entreprise où l' huile
était stockée relèvent de l' État grec . Une nouvelle interruption de la distribution du courant électrique a eu lieu pendant quatre heures le 6 décembre 1983 . Ainsi 882,642 tonnes d' huile n' ont été retirées que le lendemain 7 décembre 1983, c' est-à-dire après l' expiration du délai prescrit .

4 . Pour ce motif, l' organisme d' intervention hellénique, en invoquant l' article 15 du règlement n° 2960/77 précité, a mis à charge d' Inter-Kom un montant de 1 371 620 DR à titre d' indemnités de stockage .

5 . Cette décision a fait l' objet d' un recours devant les juridictions nationales . En première instance, l' État grec a été condamné à libérer le montant retenu au motif que le retard dans le chargement et la réception de la marchandise avait été dû à des événements imprévisibles et étrangers à la volonté de la société Inter-Kom, et parce que l' État grec n' avait pas été en mesure de livrer la chose vendue à l' acheteur par l' intermédiaire de la société préposée à l' exécution du contrat .
Saisie de l' appel interjeté contre cette décision, la cour d' appel d' Athènes, première chambre, nous a posé quatre questions dont je rappellerai le libellé au fur et à mesure que je les examinerai .

6 . En abordant cet examen, je pars de l' hypothèse qu' il y a eu effectivement dépassement du délai . Tel a été le cas si la décision de l' organisme hellénique d' intervention du 7 septembre 1983, attribuant à Inter-Kom le lot de 2 423 tonnes, est parvenue à cette société le même jour . Le délai de 90 jours ayant dès lors commencé à courir le 8 septembre 1983 à zéro heure, il est venu à expiration le 6 décembre 1983 à minuit . Cela résulte de l' article 3, paragraphes 1 et 2, sous b ), du
règlement n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes ( JO L 124 du 8.6.1971, p . 1 ). Le problème de la divergence qui semble exister entre la version en langue hellénique et toutes les autres versions linguistiques de ce règlement en ce qui concerne le point de départ du délai doit, à mon avis, être tranché en optant pour ces autres versions . D' une part, en effet, les diverses versions linguistiques font également foi,
et une interprétation d' une disposition de droit communautaire implique ainsi une comparaison des versions linguistiques ( arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit dans l' affaire 283/81, Rec . p . 3415, 3430, point 18 ). D' autre part, la Grèce n' a adhéré à la Communauté que postérieurement à l' adoption de ce règlement; dès lors, dans la mesure où la version en langue hellénique diffère du texte tel qu' il a été publié en 1971, et maintenu, depuis lors, dans les autres langues, il ne peut s' agir que d'
une erreur de traduction .

Quant à la première question

7 . La cour d' appel d' Athènes nous demande tout d' abord ce que signifie l' expression "aux risques et périls de l' acheteur" qui figure à le lettre a ) de l' article 15 du règlement n° 2960/77 .

8 . Or, nous ne disposons d' aucun élément qui nous permettrait de conclure que cette expression aurait, en droit communautaire, une signification différente de celle qu' elle a dans les droits nationaux . Elle signifie donc que, au cas où l' huile adjugée viendrait à être détruite ou détériorée après l' expiration du délai prescrit pour son retrait, l' acheteur devrait néanmoins payer l' intégralité du prix convenu .

9 . Puisqu' il n' a pas été soutenu qu' un événement de ce genre se soit produit dans le cas d' espèce, la disposition en question ne saurait jouer un rôle en vue de la solution du litige au principal .

10 . Je vous propose donc de répondre à la première question comme suit :

"L' expression 'aux risques et périls de l' acheteur' qui figure à la lettre a ) de l' article 15 du règlement n° 2960/77 signifie que, si la marchandise venait à être détruite ou détériorée après l' expiration du délai prescrit pour son retrait, l' acheteur devrait néanmoins payer la totalité du prix convenu ."

11 . La question de savoir si la règle prévue à la lettre a ) de l' article 13 pourrait s' appliquer même si l' acheteur n' avait aucune responsabilité dans le retrait tardif de la marchandise relève de l' interprétation non pas de la lettre a ), mais de la phrase introductive de l' article 13 (" Si le retrait de l' huile n' est pas terminé à la date prévue ..."). Ce problème fait l' objet des deuxième et quatrième questions, que je voudrais examiner maintenant .

Quant aux deuxième et quatrième questions

12 . La juridiction nationale demande, en second lieu, si l' acheteur assume aussi "la responsabilité en cas de survenance de faits dont il n' est pas responsable, tels que, en l' espèce, le mauvais temps et la coupure du courant électrique dans la sous-station d' Elaiourgiki, qui était préposée à l' exécution du contrat ". Par sa quatrième question, elle voudrait savoir à laquelle des deux parties contractantes un retard peut être imputé dans ces circonstances, et quelles en sont les conséquences .

13 . Pour répondre à ces questions, il faut partir, à mon sens, de la raison d' être de l' article 15 du règlement précité . Nous la trouvons exprimée dans le quatorzième considérant du règlement n° 2960/77, qui est libellé comme suit :

" considérant que, pour garantir l' écoulement rapide de l' huile vendue, il convient de prévoir, d' une part, le moment à partir duquel l' huile vendue doit être mise à la disposition de l' acheteur et, d' autre part, la date limite d' achèvement du retrait de cette huile; qu' il convient, en outre, de prévoir que les conséquences du retard dans le retrait sont à la charge de l' acheteur ".

14 . Il s' agissait donc, au moyen des sanctions prévues à l' article 15, d' inciter les adjudicataires à retirer l' huile dans le délai fixé . Mais, en même temps et dans le même but, le législateur communautaire a tenu à fixer le moment à partir duquel l' huile doit être mise à la disposition de l' acheteur . A cet effet l' article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, dispose que "le retrait peut commencer à partir du moment où le montant provisoire visé à l' article 12, paragraphe 1, est payé ". A
partir de ce moment, l' organisme vendeur doit donc être à même de livrer la marchandise .

15 . Or, il découle de cela que, dans la mesure où la livraison ne peut se faire qu' au moyen d' installations techniques telles que des pompes, l' organisme vendeur doit être en mesure de faire fonctionner ces installations afin que l' acheteur puisse effectivement exercer son droit au retrait de la marchandise .

16 . Au cours des périodes pendant lesquelles le fonctionnement de ces installations est interrompu, par une coupure de l' électricité par exemple, c' est le vendeur qui n' est pas à même de remplir son obligation de "mise à disposition" de la marchandise . C' est donc lui qui supporte la responsabilité du retard dû à de tels incidents .

17 . Cette responsabilité est particulièrement nette lorsque, comme il a été démontré, les responsables de la coopérative ont été informés à l' avance de ces coupures de courant, y ont donné leur accord, mais ont négligé d' en informer la firme Inter-Kom .

18 . En ce qui concerne l' interruption du chargement due au mauvais temps, je suppose, faute d' informations plus précises, que cet incident n' a pas donné lieu à une coupure d' électricité, mais que la mer est devenue si agitée que les mouvements du navire qui en ont résulté ont rendu tout chargement impossible .

19 . Si les choses se sont passées ainsi, cet événement n' a donc pas mis le vendeur hors d' état de livrer la marchandise, mais il a empêché l' acheteur de poursuivre le retrait de celle-ci .

20 . Il se pose, dès lors, un double problème :

- est-ce que, dans le cadre de l' article 15 du règlement n° 2960/77, la force majeure peut être prise en considération?

- est-ce que la tempête qui a eu lieu peut être considérée comme un cas de force majeure?

21 . En ce qui concerne le premier aspect du problème, je partage la position exprimée par la Commission au point B, paragraphe 2, de ses observations, selon laquelle la force majeure - même lorsqu' une disposition s' y référant n' est pas inscrite dans le texte - peut être admise à condition qu' elle n' entre pas en contradiction avec la finalité des dispositions en cause .

22 . La Commission a raison, à mon avis, lorsqu' elle indique que, en l' occurrence, la "ratio legis" de la disposition en cause est d' assurer l' écoulement normal des marchandises stockées afin d' éviter l' engorgement des entrepôts . Or, un retard exceptionnel dans le chef d' un adjudicataire parmi d' autres ne serait pas de nature à compromettre gravement cet objectif . La force majeure doit donc - en principe - pouvoir être prise en considération . Ainsi, on n' aurait certainement pas pu
refuser de l' admettre si le bateau chargé de prendre livraison de la marchandise avait été détruit par un incendie à son arrivée dans le port d' Éleusis .

23 . Tous les cas de force majeure ne sont cependant pas aussi évidents, et il est dès lors nécessaire de se référer aux critères établis à cet égard par la Cour . Il en résulte que "si la notion de force majeure ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige néanmoins que la non-réalisation du fait en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l' invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n' auraient pas pu être évitées malgré toutes les diligences déployées"
( voir, en dernier lieu, arrêt du 27 octobre 1987, dans l' affaire 109/86, Ioannis Theodorakis/État grec, point 7, Rec . p . 4319).24 . Le mauvais temps est, bien sûr, une circonstance étrangère à celui qui l' invoque, mais dans quelle mesure est-il imprévisible?

25 . Un opérateur prudent et avisé ayant l' intention de faire charger un navire dans la baie d' Éleusis au début du mois de décembre aurait-il dû prendre en considération la possibilité d' une perturbation atmosphérique d' une ampleur telle à rendre impossible le chargement et, dès lors, prévoir un délai de chargement un peu plus long? De telles perturbations sont-elles, au contraire, tout à fait exceptionnelles à cet endroit géographique et à ce moment-là de l' année, de telle sorte qu' il serait
déraisonnable d' exiger que l' opérateur tienne compte, à l' avance, de cette éventualité?

26 . Il n' appartient évidemment pas à la Cour de justice des Communautés européennes, mais à la cour d' appel d' Athènes, saisie du fond du litige, de trancher ce problème .

27 . Il n' est toutefois pas exclu que la cour d' appel parvienne à la conclusion que les deux coupures d' électricité étaient, à elles seules, équivalentes en durée à tout le dépassement du délai, et qu' il n' est, dès lors, pas nécessaire d' examiner si la tempête constituait, dans les circonstances de l' espèce, un événement anormal et imprévisible .

28 . Sur la base de toutes les considérations qui précèdent, je propose de répondre comme suit aux deuxième et quatrième questions :

"L' acheteur ne doit pas supporter les conséquences d' un retard dans le retrait de la marchandise lorsque ce retard a été dû à une coupure du courant électrique qui a momentanément mis le vendeur dans l' incapacité de lui livrer la marchandise ou à une période de mauvais temps susceptible d' être considérée comme un cas de force majeure ."

Quant à la troisième question

29 . La juridiction nationale demande encore : "Quelles conséquences résultent pour l' acheteur, selon les dispositions précitées, du fait que le chargement de la marchandise n' a débuté que 4 jours avant l' expiration du délai de 90 jours?"

30 . A cet égard, la Commission a incontestablement raison lorsqu' elle fait valoir que "les délais sont fixés pour être épuisés et que les opérateurs peuvent avoir des raisons légitimes de prévoir le respect de leurs obligations peu avant l' expiration des délais impartis ".

31 . Il incombe toutefois à l' acheteur de calculer très attentivement le temps qu' il lui faut pour opérer le retrait de la marchandise sans dépasser le délai .

32 . La solution du litige dont est saisie la cour d' appel d' Athènes dépend donc de la question de savoir si, dans des circonstances normales, c' est-à-dire en l' absence des coupures d' électricité et de la tempête ( pour autant que la cour d' appel admettra que la tempête était responsable d' une partie du retard et qu' elle n' était pas prévisible ), la période de 4 jours que l' adjudicataire s' est laissée, aurait été suffisante pour opérer le retrait d' une telle quantité d' huile .

33 . A première vue, il semble que tel ait été le cas . Il n' est, en effet, pas contesté qu' au cours de la journée du 6 décembre 1983, malgré la coupure de courant de quatre heures, la société coopérative a délivré à Inter-Kom 713 086 kg d' huile . A la fin de cette journée, il restait dans le réservoir, selon le gouvernement hellénique, une quantité de 882.642 kg d' huile qui ont été retirés le lendemain, c' est-à-dire le 7 décembre 1983 . Techniquement, il était donc en tout cas possible de
retirer 882 tonnes d' huile par jour . Il en résulte que le chargement d' une quantité de 2 423 tonnes pouvait se faire en un peu moins de 3 jours .

34 . Mais comme la Cour ne saurait, dans le cadre d' un recours préjudiciel, trancher un point concret du litige au principal, je vous propose de répondre de la manière suivante à la troisième question :

"Au sens de l' article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2960/77, il suffit que l' acheteur entame le retrait de l' huile à un moment tel que le chargement soit susceptible d' être achevé - dans des conditions normales - avant l' expiration du délai ."

Conclusion

35 . A titre récapitulatif, les réponses que je vous propose de donner à la cour d' appel d' Athènes sont donc les suivantes :

" 1 ) L' expression 'aux risques et périls de l' acheteur' qui figure à la lettre a ) de l' article 15 du règlement n° 2960/77 signifie que, si la marchandise venait à être détruite au détériorée après l' expiration du délai prescrit pour son retrait, l' acheteur devrait néanmoins payer la totalité du prix convenu .

2 ) L' acheteur ne doit pas supporter les conséquences d' un retard dans le retrait de la marchandise lorsque ce retard a été dû à une coupure du courant électrique qui a momentanément mis le vendeur dans l' incapacité de lui livrer la marchandise, ou à une période de mauvais temps susceptible d' être considérée comme un cas de force majeure .

3 ) Au sens de l' article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2960/77, il suffit que l' acheteur entame le retrait de l' huile à un moment tel que le chargement soit susceptible d' être achevé - dans des conditions normales - avant l' expiration du délai ."

( 1 ) L' article 13 du règlement a été modifié par le règlement n° 883/79 de la Commission, du 3 mai 1979, modifiant le règlement n° 2960/77 ( JO L 111 du 4.5.1979, p . 16 ), et par le règlement n° 2041/83 de la Commission, du 22 juillet 1983, portant sixième modification du règlement n° 2960/77 ( JO L 200 du 23.7.1983, p . 25 ).

( 2 ) JO L 348 du 30.12.1977, p . 46 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71/87
Date de la décision : 11/02/1988
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Efeteio Athinon - Grèce.

Mise en vente par voie d'adjudication - Retard dans le retrait de la marchandise adjugée - Stockage supplémentaire aux frais de l'acheteur - Force majeure.

Agriculture et Pêche

Matières grasses


Parties
Demandeurs : État hellénique
Défendeurs : Inter-Kom Emboriki kai Biomichaniki Epicheirisis Elaion, Liparon kai Trofimon AE.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Bahlmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:80

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