Avis juridique important
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61985J0261
Arrêt de la Cour du 4 février 1988. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Recours en manquement - Interdiction total d'importation de lait pasteurisé et de crème de lait pasteurisée non congélée. - Affaire 261/85.
Recueil de jurisprudence 1988 page 00547
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE - REGLEMENTATION NATIONALE RELATIVE A LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS LAITIERS PASTEURISES - ADMISSIBILITE - INTERDICTION TOTALE D' IMPORTATION - CARACTERE DISPROPORTIONNE - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE, ART . 30 ET 36 )
Sommaire
SI UN ETAT MEMBRE PEUT LEGITIMEMENT, COMPTE TENU DES RISQUES QUE PEUVENT COMPORTER POUR LA SANTE PUBLIQUE LES PRODUITS LAITIERS PASTEURISES, POSER DES EXIGENCES STRICTES TOUCHANT L' ENSEMBLE DU CYCLE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DE CES PRODUITS, IL EST CEPENDANT TENU DE RESPECTER L' OBLIGATION QUI LUI EST FAITE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE LIMITER LES RESTRICTIONS AU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE A CE QUI EST STRICTEMENT NECESSAIRE A LA PROTECTION DE LA VIE ET DE LA SANTE DES PERSONNES .
REVET A CET EGARD UN CARACTERE DISPROPORTIONNE PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS RECHERCHES UNE REGLEMENTATION QUI INTERDIT DE MANIERE GENERALE ET ABSOLUE TOUTE IMPORTATION DES PRODUITS CONCERNES, AU MOTIF QUE CEUX-CI NE POURRAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SATISFAIRE AUX EXIGENCES NATIONALES EN MATIERE DE POLICE SANITAIRE . EN EFFET, EN L' ABSENCE DE REGLES COMMUNES, CES OBJECTIFS PEUVENT ETRE ATTEINTS PAR UNE REGLEMENTATION SOUMETTANT AU RESPECT DES EXIGENCES EN VIGUEUR AU NIVEAU NATIONAL LES PRODUITS
IMPORTES EN PROVENANCE D' AUTRES ETATS MEMBRES, DE SORTE QUE LES PRODUCTEURS DE CES ETATS NE SOIENT PAS PAR AVANCE DECOURAGES D' ENVISAGER, MOYENNANT LES ADAPTATIONS NECESSAIRES, D' EXPORTER ET AIENT LA POSSIBILITE DE PROUVER QUE LEURS PRODUITS SATISFONT AUXDITES EXIGENCES .
Parties
DANS L' AFFAIRE 261/85,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . D . GRANT LAWRENCE, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG, A LUXEMBOURG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
ROYAUME-UNI DE GRAND-BRETAGNE ET D' IRLANDE DU NORD, REPRESENTE PAR MME S . J . HAY, TREASURY SOLICITOR, ASSISTEE DE MM . J . SWIFT, Q.C ., ET G . BARLING, AVOCATS CONSEILS, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AU SIEGE DE SON AMBASSADE,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME-UNI, EN INTERDISANT L' IMPORTATION DE LAIT PASTEURISE ET DE CREME PASTEURISEE NON CONGELEE PROVENANT D' AUTRES ETATS MEMBRES ET EN EXIGEANT QUE LA CREME DE LAIT TRAITEE THERMIQUEMENT ET LES BOISSONS A BASE DE LAIT NE SOIENT FABRIQUEES EN GRAND-BRETAGNE QU' A PARTIR DE LAIT PRODUIT EN GRAND-BRETAGNE, ET EN IRLANDE DU NORD QU' A PARTIR DE LAIT PRODUIT EN IRLANDE DU NORD, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE ET
DU REGLEMENT N* 804/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO L 148, P . 13 ),
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, F.F . DE PRESIDENT, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, Y . GALMOT, C . KAKOURIS ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO
GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 15 OCTOBRE 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 24 NOVEMBRE 1987,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 20 AOUT 1985, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE :
- EN INTERDISANT L' IMPORTATION DE LAIT PASTEURISE ET DE CREME PASTEURISEE NON CONGELEE PROVENANT D' AUTRES ETATS MEMBRES ET
- EN EXIGEANT QUE LA CREME DE LAIT TRAITEE THERMIQUEMENT AINSI QUE LES BOISSONS A BASE DE LAIT NE SOIENT FABRIQUEES, EN GRANDE-BRETAGNE, QU' A PARTIR DE LAIT PRODUIT EN GRANDE-BRETAGNE ET, EN IRLANDE DU NORD, QU' A PARTIR DE LAIT PRODUIT EN IRLANDE DU NORD,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D' IRLANDE DU NORD A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ET DU REGLEMENT N* 804/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO L 148, P . 13 ).
2 LES DISPOSITIONS QUI IMPOSAIENT, POUR LA FABRICATION EN GRANDE-BRETAGNE DE BOISSONS A BASE DE LAIT ET DE CREME DE LAIT TRAITEE THERMIQUEMENT, L' UTILISATION EXCLUSIVE DE LAIT PROVENANT DE GRANDE-BRETAGNE, AINSI QUE LES DISPOSITIONS EQUIVALENTES APPLICABLES EN IRLANDE DU NORD, ONT ETE ABROGEES AVEC EFFET AU 1ER JUIN 1986 . LA COMMISSION S' EST, DANS CES CONDITIONS, DESISTEE DE CETTE PARTIE DE SON RECOURS .
3 IL NE RESTE DONC A STATUER QUE SUR LE PREMIER GRIEF ENONCE CI-DESSUS, QUI VISE PLUS PARTICULIEREMENT DIFFERENTS REGLEMENTS RELATIFS A L' IMPORTATION DU LAIT, PRIS SUR LE FONDEMENT DE LA LOI SUR L' IMPORTATION DE LAIT ( IMPORTATION OF MILK ACT, 1983 ). CES REGLEMENTS (( IMPORTATION OF MILK REGULATIONS, 1983, SI 1983, N* 1563; IMPORTATION OF MILK ( SCOTLAND ) REGULATIONS, 1983, SI 1983, N* 1546; IMPORTATION OF MILK REGULATIONS ( NORTHERN IRELAND ), 1983, SI 1983, N* 338 )) ONT POUR EFFET D'
INTERDIRE L' IMPORTATION, DANS TOUT LE ROYAUME-UNI, D' UNE PART, DU LAIT PASTEURISE, D' AUTRE PART, DE LA CREME DE LAIT, DES LORS QUE CETTE DERNIERE N' A PAS ETE CONGELEE .
4 PAR UNE LETTRE DU 2 FEVRIER 1984, LA COMMISSION A FAIT SAVOIR AU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI QU' ELLE ESTIMAIT QUE CETTE INTERDICTION ETAIT CONTRAIRE A L' ARTICLE 30 DU TRAITE, SANS ETRE JUSTIFIEE PAR L' ARTICLE 36, ET ELLE LUI A DEMANDE DE LUI FAIRE CONNAITRE SES OBSERVATIONS DANS LE DELAI D' UN MOIS . APRES QUE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI EUT REPONDU QUE CETTE INTERDICTION LUI PARAISSAIT JUSTIFIEE AU REGARD DE L' ARTICLE 36, LA COMMISSION A EMIS, LE 29 NOVEMBRE 1984, L' AVIS MOTIVE PREVU PAR
L' ARTICLE 169 DU TRAITE . LE ROYAUME-UNI N' AYANT PAS PRIS LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A CET AVIS, LA COMMISSION A SAISI LA COUR, LE 20 AOUT 1985, DU PRESENT RECOURS .
5 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS AINSI QUE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
6 LE ROYAUME-UNI FAIT VALOIR, DANS SON MEMOIRE EN DUPLIQUE, QUE LA COMMISSION AURAIT MODIFIE EN COURS D' INSTANCE L' OBJET DE SON RECOURS, TEL QU' IL SE TROUVAIT DEFINI PAR L' AVIS MOTIVE . EN EFFET, DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE, LA COMMISSION AURAIT REPROCHE AU ROYAUME-UNI D' INTERDIRE DES IMPORTATIONS QUI REPONDENT AUX CONDITIONS POSEES PAR LA DIRECTIVE 85/397/CEE DU CONSEIL, DU 5 AOUT 1985 ( JO L 226, P . 13 ), CONCERNANT LES PROBLEMES SANITAIRES ET DE POLICE SANITAIRE LORS D' ECHANGES
INTRACOMMUNAUTAIRES DE LAIT TRAITE THERMIQUEMENT, ALORS QUE TOUTE REFERENCE A CETTE DIRECTIVE ETAIT ABSENTE DE L' AVIS MOTIVE .
7 CETTE ARGUMENTATION NE PEUT ETRE RETENUE . IL RESSORT, EN EFFET, DES PIECES DU DOSSIER, COMME DES DEBATS MENES DEVANT LA COUR, QUE, TOUT AU LONG DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE AUSSI BIEN QUE CONTENTIEUSE, LA COMMISSION A DEFINI DE MANIERE INCHANGEE LE MANQUEMENT REPROCHE AU ROYAUME-UNI, A SAVOIR QUE L' INTERDICTION D' IMPORTER DU LAIT PASTEURISE ET DE LA CREME DE LAIT PASTEURISEE NON CONGELEE ETAIT CONTRAIRE A L' ARTICLE 30 DU TRAITE ET A L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DU LAIT ET DES
PRODUITS LAITIERS . SI, DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE, LA COMMISSION S' EST REFEREE A LA DIRECTIVE 85/397/CEE, PRECITEE, INTERVENUE POSTERIEUREMENT A L' AVIS MOTIVE, C' EST UNIQUEMENT POUR REPONDRE A UN MOYEN DE DEFENSE DU ROYAUME-UNI QUI AVAIT LUI-MEME INVOQUE CETTE DIRECTIVE POUR METTRE EN EVIDENCE LES DISPARITES DES REGLEMENTATIONS NATIONALES ET LA NECESSITE D' UN SYSTEME DE CONTROLE COMMUNAUTAIRE DE LA QUALITE DU LAIT .
8 L' EXCEPTION D' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LE ROYAUME-UNI DOIT DONC ETRE ECARTEE .
AU FOND
9 LA COMMISSION SOUTIENT QUE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR AU ROYAUME-UNI EST CONTRAIRE A L' ARTICLE 30 DU TRAITE SANS ETRE JUSTIFIEE AU REGARD DE L' ARTICLE 36, DANS LA MESURE OU L' INTERDICTION TOTALE DES IMPORTATIONS EST DISPROPORTIONNEE PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS SANITAIRES QUE S' EST FIXES CET ETAT . EN PREMIER LIEU, IL N' AURAIT PAS ETE DEMONTRE EN QUOI LES LEGISLATIONS DES AUTRES ETATS MEMBRES N' OFFRIRAIENT QUE DES GARANTIES INSUFFISANTES DE QUALITE DU LAIT . EN SECOND LIEU, IL APPARTIENDRAIT
AU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI, AU LIEU D' INSTITUER UNE INTERDICTION GENERALE ET ABSOLUE, D' ADMETTRE L' IMPORTATION DU LAIT DONT IL SERAIT CONSTATE QU' IL RESPECTE LES NORMES BRITANNIQUES . RIEN NE PERMETTRAIT, EN EFFET, D' AFFIRMER QUE LE LAIT EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES N' EST JAMAIS CONFORME A CES NORMES . CERTAINS TESTS PERMETTRAIENT DE S' EN ASSURER DANS DES CONDITIONS DE CELERITE SUFFISANTES ET IL APPARTIENDRAIT AU ROYAUME-UNI DE METTRE EN PLACE L' ORGANISATION SUSCEPTIBLE D'
OPERER LES VERIFICATIONS NECESSAIRES . ENFIN, LA COMMISSION SOULIGNE QU' IL SERAIT EXCESSIF D' INTERDIRE, POUR DES MOTIFS DE SANTE PUBLIQUE, L' IMPORTATION DU LAIT QUI SATISFERAIT D' ORES ET DEJA AUX REGLES FIXEES PAR LA DIRECTIVE 85/397/CEE, PRECITEE .
10 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI RECONNAIT QUE LA REGLEMENTATION EN CAUSE EST CONTRAIRE A L' ARTICLE 30 DU TRAITE . IL ESTIME, CEPENDANT, QU' ELLE EST JUSTIFIEE AU REGARD DE L' ARTICLE 36 . IL FAIT REMARQUER, TOUT D' ABORD, QUE LA PASTEURISATION OFFRE DES GARANTIES SANITAIRES INFERIEURES AU TRAITEMENT PAR ULTRAHAUTE TEMPERATURE . LE ROYAUME-UNI RELEVE QU' IL A DEFINI EN LA MATIERE, COMME LE LUI PERMET UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, DES NORMES CORRESPONDANT A UN DEGRE ELEVE DE PROTECTION DE
LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES, COMPTE TENU DE L' IMPORTANCE DE LA CONSOMMATION DE PRODUITS LAITIERS, ET QU' IL N' A JAMAIS ETE SOUTENU PAR LA COMMISSION QUE CES NORMES ETAIENT TROP SEVERES . POUR EN ASSURER LE RESPECT, LES AUTORITES DU ROYAUME-UNI ONT MIS EN PLACE UN SYSTEME GLOBAL DE CONTROLE DE LA QUALITE DU LAIT, REPOSANT SUR DES MESURES LEGISLATIVES, DES ORGANES DE CONTROLE ET UN SYSTEME DE SANCTIONS, QUI N' AURAIT PAS D' EQUIVALENT DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES . SEULE UNE ORGANISATION DE
CE TYPE PERMETTRAIT DE S' ASSURER QUE LES NORMES EN VIGUEUR SONT RESPECTEES . LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI FAIT REMARQUER, DE CE POINT DE VUE, QUE LA DIRECTIVE 85/397/CEE, PRECITEE, A PRECISEMENT POUR OBJET D' OBLIGER LES AUTRES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN SYSTEME ANALOGUE . IL AJOUTE QU' EN L' ABSENCE DE NORMES COMMUNES, AVANT L' ENTREE EN VIGUEUR DE LA DIRECTIVE, AUCUN ETAT MEMBRE NE POURRAIT VALABLEMENT CERTIFIER QUE LE LAIT EN PROVENANCE DE SES PRODUCTEURS SATISFAIT AUX NORMES DU ROYAUME-UNI .
11 IL Y A LIEU DE RELEVER QUE, COMME LES PARTIES S' ACCORDENT A LE RECONNAITRE, LA REGLEMENTATION EN LITIGE TOMBE SOUS LE COUP DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE ET DU REGLEMENT N* 804/68 QUI A POUR OBJET LA REALISATION D' UN MARCHE UNIQUE DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS . LA SEULE QUESTION A TRANCHER EST DONC DE SAVOIR SI LES MESURES EN CAUSE SONT OU NON JUSTIFIEES, EN VERTU DE L' ARTICLE 36 DU TRAITE, PAR DES RAISONS TENANT A LA PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES .
12 IL FAUT, DE CE POINT DE VUE, RAPPELER QU' AUX TERMES D' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, SI LA SANTE ET LA VIE DES PERSONNES SONT AU NOMBRE DES INTERETS PROTEGES PAR L' ARTICLE 36 ET S' IL APPARTIENT, EN CONSEQUENCE, AUX ETATS MEMBRES, DE DECIDER DANS LES LIMITES DU TRAITE DU NIVEAU AUQUEL ILS ENTENDENT EN ASSURER LA PROTECTION, UNE REGLEMENTATION NATIONALE AYANT UN EFFET RESTRICTIF SUR LES IMPORTATIONS N' EST COMPATIBLE AVEC LE TRAITE QUE DANS LA MESURE OU ELLE EST NECESSAIRE AUX FINS D'
UNE PROTECTION EFFICACE DE CES INTERETS ET A LA CONDITION QUE CET OBJECTIF NE PUISSE ETRE ATTEINT PAR DES MESURES MOINS RESTRICTIVES DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ( ARRETS DU 20 MAI 1976, DE PEIJPER, 104/75, REC . P . 613; DU 8 FEVRIER 1983, COMMISSION/ROYAUME-UNI, 124/81, REC . P . 203; ET DU 6 JUIN 1984, MELKUNIE, 97/83, REC . P . 2367 ).
13 IL EST VRAI, COMME LE FAIT OBSERVER LE ROYAUME-UNI, QUE LA TECHNIQUE DE PASTEURISATION N' OFFRE PAS LES MEMES GARANTIES, DU POINT DE VUE DE LA SANTE PUBLIQUE, QUE LA STERILISATION OU LE TRAITEMENT A ULTRAHAUTE TEMPERATURE . DANS CES CONDITIONS, LE ROYAUME-UNI PEUT LEGITIMEMENT PRETENDRE COMPENSER CETTE INSUFFISANCE PAR DE STRICTES EXIGENCES TOUCHANT L' ENSEMBLE DU CYCLE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION, DEPUIS L' EXPLOITATION AGRICOLE JUSQU' AU CONSOMMATEUR FINAL . IL CONVIENT D' AILLEURS D'
OBSERVER QUE CES EXIGENCES CORRESPONDENT EN GRANDE PARTIE A CELLES RETENUES PAR LA DIRECTIVE 85/397/CEE, PRECITEE .
14 CES CONSIDERATIONS NE PEUVENT CEPENDANT DISPENSER LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE RESPECTER L' OBLIGATION QUI LUI EST FAITE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE LIMITER LES RESTRICTIONS AU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE A CE QUI EST STRICTEMENT NECESSAIRE A LA PROTECTION DE LA VIE ET DE LA SANTE DES PERSONNES .
15 IL APPARAIT, DE CE POINT DE VUE, QUE LA REGLEMENTATION CRITIQUEE, QUI A POUR OBJET D' INTERDIRE DE MANIERE GENERALE ET ABSOLUE TOUTE IMPORTATION DES PRODUITS CONCERNES, AU MOTIF QUE CEUX-CI NE POURRAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SATISFAIRE AUX EXIGENCES DU ROYAUME-UNI EN MATIERE DE POLICE SANITAIRE, REVET UN CARACTERE DISPROPORTIONNE PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS RECHERCHES . EN EFFET, EN L' ABSENCE DE NORMES COMMUNES EN VIGUEUR, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI POUVAIT ATTEINDRE DE TELS OBJECTIFS TOUT
EN PERMETTANT L' IMPORTATION, EN PROVENANCE D' AUTRES ETATS MEMBRES, DE LAIT PASTEURISE ET DE CREME DE LAIT PASTEURISEE NON CONGELEE REPONDANT A SES PROPRES EXIGENCES .
16 A SUPPOSER MEME QU' IL SOIT EXACT, COMME LE SOUTIENT LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE - CE QUE NI LES PIECES DU DOSSIER NI LES DEBATS MENES DEVANT LA COUR N' ONT PERMIS D' ETABLIR -, QU' IL N' EXISTE PAS ACTUELLEMENT, DANS AUCUN ETAT MEMBRE, UN SYSTEME DE PRODUCTION DE LAIT PASTEURISE REPONDANT AUX EXIGENCES DE LA LEGISLATION BRITANNIQUE, IL N' EN RESTERAIT PAS MOINS QUE L' INTERDICTION ABSOLUE D' IMPORTATION EDICTEE PAR LE ROYAUME-UNI DECOURAGERAIT PAR AVANCE LES PRODUCTEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES
DE S' ADAPTER A CES EXIGENCES ET FERAIT OBSTACLE, AU MOINS POTENTIELLEMENT, AU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE .
17 DANS CES CONDITIONS, IL APPARTIENT AU ROYAUME-UNI D' INSTITUER UN SYSTEME PERMETTANT AUX IMPORTATEURS EN CAUSE D' APPORTER LA PREUVE QUE LES PRODUITS LAITIERS IMPORTES RESPECTENT LES NORMES NATIONALES EN VIGUEUR . AINSI QUE LA COUR L' A DEJA RECONNU ( VOIR, NOTAMMENT, L' ARRET DU 8 FEVRIER 1983, COMMISSION/ROYAUME-UNI, REC . P . 203 ), LE ROYAUME-UNI AURAIT LA FACULTE DE S' ASSURER DE CE RESPECT EN DEMANDANT AUX IMPORTATEURS LA PRODUCTION DE CERTIFICATS DELIVRES A CET EFFET PAR LES AUTORITES
COMPETENTES DES PAYS EXPORTATEURS . EN VERTU DE LA MEME JURISPRUDENCE, IL AURAIT EGALEMENT LA POSSIBILITE DE PROCEDER A DES CONTROLES POUR S' ASSURER DU RESPECT DES NORMES DEFINIES PAR LUI ET DE S' OPPOSER A L' ENTREE DES LOTS RECONNUS NON CONFORMES, TOUT EN EXAMINANT SI UNE COLLABORATION AVEC LES AUTORITES DES AUTRES ETATS MEMBRES NE PERMETTRAIT PAS DE FACILITER ET D' ALLEGER CES CONTROLES .
18 ENFIN, SI LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI FAIT VALOIR QUE LA MISE EN PLACE D' UN TEL SYSTEME OCCASIONNERAIT DES DEPENSES INUTILES COMPTE TENU DU FAIT QUE TOUS LES ETATS MEMBRES DEVRONT SE CONFORMER, DANS UN DELAI TRES PROCHE EXPIRANT LE 1ER JANVIER 1989, AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 85/397/CEE, PRECITEE, IL CONVIENT DE RELEVER, D' UNE PART, QUE LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE DE LA COMMISSION LUI A ETE ADRESSEE DES LE 2 FEVRIER 1984 ET, D' AUTRE PART, QUE RIEN N' EMPECHE LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME-UNI DE METTRE EN PLACE DES A PRESENT LE SYSTEME PREVU PAR LES DISPOSITIONS DE CETTE DIRECTIVE, AVANT MEME L' EXPIRATION DU DELAI QUI LUI EST LAISSE A CET EFFET .
19 IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE, EN EDICTANT LES DIFFERENTES MESURES SUSANALYSEES QUI ONT POUR EFFET D' INTERDIRE L' IMPORTATION SUR SON TERRITOIRE DU LAIT PASTEURISE ET DE LA CREME DE LAIT PASTEURISEE NON CONGELEE, EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES, LE ROYAUME-UNI A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE ET DU REGLEMENT PRECITE DU CONSEIL, EN DATE DU 27 JANVIER 1968 .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
20 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . DE MEME, AUX TERMES DU PARAGRAPHE 4 DE L' ARTICLE 69 DU MEME TEXTE, "LA PARTIE QUI SE DESISTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS, SAUF SI CE DESISTEMENT EST JUSTIFIE PAR L' ATTITUDE DE L' AUTRE PARTIE ". LE ROYAUME-UNI AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS ET LE DESISTEMENT DE LA COMMISSION ETANT DU A L' ATTITUDE DE CET ETAT, IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) EN INTERDISANT L' IMPORTATION SUR SON TERRITOIRE DE LAIT PASTEURISE ET DE CREME DE LAIT PASTEURISEE NON CONGELEE EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES, LE ROYAUME-UNI A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE ET DU REGLEMENT N* 804/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS .
2 ) LE ROYAUME-UNI EST CONDAMNE AUX DEPENS .