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21/01/1988 | CJUE | N°1/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Cruz Vilaça présentées le 21 janvier 1988., Santo Picciolo contre Commission des Communautés européennes., 21/01/1988, 1/87


Avis juridique important

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61987C0001

Conclusions de l'avocat général Vilaça présentées le 21 janvier 1988. - Santo Picciolo contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Notation. - Affaire 1/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 00711

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Les faits et les antécéden...

Avis juridique important

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61987C0001

Conclusions de l'avocat général Vilaça présentées le 21 janvier 1988. - Santo Picciolo contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Notation. - Affaire 1/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 00711

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Les faits et les antécédents du litige

1 . C' est le rapport de notation du requérant, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1983, qui est à l' origine du présent recours .

2 . Invoquant diverses irrégularités dans la procédure d' établissement de ce rapport, le requérant a demandé l' annulation de la décision du membre de la Commission du 5 mars 1986 qui a approuvé son rapport final de notation, ainsi que l' octroi d' un franc de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi .

3 . Durant la période à laquelle se réfère le rapport, le requérant a été affecté à l' Office des publications officielles des Communautés européennes jusqu' au 1er janvier 1983 et, après cette date, à la direction générale XVIII de la Commission . Le 24 juin 1982, il a été élu au comité du personnel à Luxembourg, dont il a été appelé à assurer la vice-présidence .

4 . La première version du rapport de notation, établie en novembre 1983 par le directeur de l' Office des publications et également signée par un directeur à la DG XVIII, a été contestée par le requérant, qui a formulé plusieurs remarques à son sujet .

5 . A la suite de cela, le premier notateur, après avoir tenté, sans succès en raison du refus de l' intéressé, d' entamer avec lui le dialogue prévu par l' article 6 des dispositions générales d' exécution de l' article 43 du statut des fonctionnaires ( ci-après "dispositions générales "), a remis le dossier en avril 1984 au "groupe des notateurs ad hoc" institué pour intervenir dans la notation des fonctionnaires qui exercent un mandat de représentation du personnel . Les appréciations de ce
groupe ont été adressées au requérant en décembre 1984 en même temps qu' un nouveau rapport de notation .

6 . Outre qu' il précisait mieux les fonctions du requérant, ce rapport incluait un commentaire spécialement destiné à justifier la baisse observée dans l' appréciation analytique portée sur le sens des responsabilités du fonctionnaire (" très bon" au lieu de "excellent ").

7 . Le requérant, insatisfait, a demandé la saisine du notateur d' appel, le commissaire Nic Mosar . Dans un premier temps, celui-ci, après avoir entendu l' intéressé, a maintenu intégralement les termes du premier rapport . Le comité paritaire de notation ayant été ultérieurement consulté, à la demande du requérant, le notateur d' appel a établi, le 5 mars 1986, le rapport définitif de notation, identique à celui qui avait été établi par le premier notateur, mais incluant un commentaire différent
sur le sens des responsabilités du fonctionnaire noté . La réclamation introduite ultérieurement par l' intéressé n' a donné lieu à aucune réponse de l' administration et a donc été considérée comme tacitement rejetée .

8 . Pour de plus amples développements sur les faits de l' espèce, on pourra se reporter sur le rapport d' audience .

2 . La demande d' annulation : analyse des moyens du recours

9 . Le requérant a formulé ni plus ni moins que neuf moyens à l' appui de sa demande d' annulation .

10 . Nous les analyserons un à un, dans l' ordre adopté par le requérant et repris dans le rapport d' audience .

a ) Premier moyen

11 . Le requérant conteste que le notateur d' appel puisse modifier le rapport de notation dans un sens défavorable après l' avis du comité paritaire, et cela de surcroît sans justification adéquate .

12 . Cela se serait cependant produit dans le cas présent en violation de l' article 7, alinéa 3 et 4, des dispositions générales et du point C.2 du guide de la notation .

13 . Ce moyen apparaît non fondé .

14 . En premier lieu, le notateur d' appel n' a pas modifié la notation analytique attribuée au requérant qui a été maintenue au même niveau que dans le précédent rapport, il a seulement modifié le texte du commentaire facultatif destiné à la justifier .

15 . D' autre part, cette modification a été apportée "suite à l' avis du comité" qui avait estimé que le commentaire précédent du premier notateur était "ambigu" et que l' "appréciation d' ordre général" contenue dans le premier rapport était peu détaillée .

b ) Deuxième moyen

16 . Le requérant soutient que l' article 7, alinéa 2, des dispositions générales et le point B.9.3 du guide de la notation n' ont pas été respectés, le notateur d' appel n' ayant pas entendu le premier notateur et ayant pris sa décision sur la base d' un dossier qui ne comprenait pas le rapport de notation initial .

17 . Ce moyen doit être considéré comme non fondé .

18 . En effet, la Commission a précisé dans son mémoire en défense et dans sa réponse aux demandes formulées par la Cour que le rapport du 28 novembre 1983 faisait déjà partie du dossier individuel du requérant quand celui-ci a été analysé par le commissaire Mosar, et que ce dernier a entendu le premier notateur le 19 février 1985, lors d' une conversation téléphonique qui a constitué un échange de vues approfondi sur le dossier de notation du requérant .

19 . Ces indications de la Commission n' ont pas été contestées par le requérant, qui n' a en outre fourni aucune preuve ou indication supplémentaire permettant d' étayer les irrégularités qu' il allègue .

20 . Ajoutons encore que le guide de la notation, dont l' objectif est, comme la Cour l' a déclaré dans l' arrêt Blasig ( 1 ), de "fournir des indications aux supérieurs hiérarchiques chargés de procéder à la notation des fonctionnaires en application de l' article 43 du statut", ne prévoit aucune condition de forme obligatoire pour la consultation du premier notateur .

c ) Troisième moyen

21 . Le requérant invoque la violation de l' article 6 des dispositions générales et du point B.8.1 du guide la notation, ainsi que des principes généraux en matière de droits de la défense : l' absence de dialogue avec le premier notateur, après que le requérant eut refusé de s' y prêter dans des conditions qui ne seraient pas régulières de son point de vue, l' aurait privé d' un "degré de juridiction ". Selon le requérant, l' irrégularité qui l' a amené à refuser le dialogue résiderait dans le
fait que le rapport initial n' était pas complet puisqu' il n' avait pas été visé par le groupe des notateurs ad hoc .

22 . Que faut-il penser de ces allégations?

23 . L' objectif du dialogue auquel se réfèrent l' article 6 des dispositions générales et le point B.8.1 du guide de la notation est, ainsi qu' il ressort des dispositions citées, de permettre un contact direct, "franc et approfondi", afin que les deux parties "puissent mesurer avec exactitude la nature, les raisons et la portée de divergences éventuelles" et "parvenir à une meilleure compréhension réciproque et à une plus juste appréciation du rapport de notation" qui sera modifié le cas échéant .

24 . C' est à ce dialogue que le premier notateur a convié à plusieurs reprises le requérant, par des notes des 13 février, 5 et 9 mars 1984, celui-ci ayant formellement refusé de l' accepter et demandé en contrepartie, dès les premières observations qu' il a jointes au rapport et ultérieurement dans une note du 1er mars 1984, que le dossier soit remis au notateur d' appel .

25 . C' est donc apparemment le requérant lui-même qui a manifesté qu' il renonçait au dialogue .

26 . Rien n' indique du reste que la consultation du groupe des notateurs ad hoc - à laquelle le notateur doit procéder en vertu du point B.1.2.2.2.I du guide de la notation - doive être considérée comme une condition préalable à l' instauration de ce dialogue .

27 . Il convient de souligner que l' article 6 des dispositions générales prévoit clairement que le dialogue entre le notateur et le fonctionnaire s' ouvrira dans un délai de 15 jours après la communication du rapport de notation, sans prévoir à cet effet quelque condition préalable que ce soit .

28 . On peut même penser qu' en l' espèce ce dialogue permettrait au contraire au requérant de renforcer sa cause et serait en même temps susceptible de fournir des éléments ou des perspectives qui favoriseraient la consultation même des notateurs ad hoc . Ainsi, non seulement le dialogue ne porterait pas préjudice au requérant, mais il serait même éventuellement utile au bon déroulement de la procédure de notation .

29 . Quoi qu' il en soit, le premier notateur avait saisi dans l' intervalle les notateurs ad hoc, et il a adressé leurs observations au requérant en annexe au nouveau rapport . Ayant reçu celui-ci le 10 janvier 1985, le requérant a de nouveau proposé dès le 17 du même mois que le dossier soit remis au notateur d' appel .

30 . Dans ces conditions, il n' apparaît pas légitime qu' il vienne aujourd' hui invoquer la prétendue violation des droits de la défense à son encontre .

31 . Le requérant ayant eu, d' autre part, un entretien avec le notateur d' appel, on ne voit pas pour quels motifs - à plus forte raison à la lumière de nos conclusions sur le moyen précédent - on devrait considérer qu' il a eu un caractère "purement formel ".

32 . Dans ces conditions - à supposer même que le refus du requérant de dialoguer soit fondé -, l' oubli éventuel serait réparé par le dialogue ultérieur avec le notateur d' appel, ainsi que cela ressort clairement de la jurisprudence de la Cour définie dans l' arrêt Turner de 1985 ( 2 ). Tout comme dans cette dernière affaire, le présent recours porte sur le rapport final de notation qui relève de la responsabilité du notateur d' appel, et sa validité n' est pas affectée par l' absence éventuelle
de dialogue dans une phase antérieure de la procédure .

d ) Quatrième moyen

33 . Le requérant prétend qu' il y a eu violation de l' article 3, alinéa 2, des dispositions générales et du point B.5.2.2 du guide de la notation, parce que son supérieur hiérarchique immédiat dans la DG XVIII, le chef du service spécialisé "recettes et paiements", n' a pas été consulté, le directeur à la DG XVIII ayant seulement donné son visa, sans consultation préalable .

34 . A notre avis, les omissions invoquées ne sont pas de nature à entraîner la nullité du rapport de notation .

35 . En premier lieu, en ce qui concerne l' absence alléguée de consultation préalable du supérieur hiérarchique du requérant dans son nouveau service, il faut reconnaître que celui-ci s' était limité, dans la première version du rapport, à apposer son visa le 5 décembre 1983, alors que le rapport avait déjà été signé par le premier notateur ( le 28 novembre 1983, semble-t-il ).

36 . Quant au nouveau rapport établi par le premier notateur, il contient également la signature du directeur à la DG XVIII, apposée le 12 décembre 1984, la veille du jour où le rapport a été signé par le notateur en question .

37 . Or, l' article 3 des dispositions générales, après avoir évoqué la consultation préalable des autres supérieurs hiérarchiques, précise que ceux-ci visent le rapport, et peuvent formuler des observations en cas de désaccord avec le notateur .

38 . Le point B.5.2 du guide de la notation prévoit, d' autre part, que "ces consultations doivent avoir lieu avant que le notateur ne formule les appréciations analytiques et générales" et que la consultation consiste en pratique à remplir les rubriques 10 et 11 d' un modèle de rapport de notation .

39 . Cette dernière mention ne revêt en aucune façon un caractère impératif, elle s' apparente plutôt, comme cela ressort de ses termes mêmes, à une recommandation pratique .

40 . De surcroît, nous estimons qu' il serait en l' espèce excessif d' exiger une nouvelle consultation du supérieur hiérarchique, alors que celui-ci a déjà été entendu lors de l' établissement du second rapport par le premier notateur et qu' il a eu l' occasion de manifester son opinion, ne serait-ce que lorsqu' il a été appelé à se prononcer sur le premier rapport .

41 . Pour le premier comme pour le second rapport, le directeur à la DG XVIII, ayant reçu le projet concerné, l' a signé sans formuler la moindre objection, ce qu' il n' aurait certainement pas fait s' il n' avait pas été d' accord avec les appréciations qui en ressortaient .

42 . En tout état de cause, il faut rappeler que, comme le précise le point B.5.2 du guide de la notation, ces consultations sont destinées à l' information du notateur et n' enlèvent rien à sa responsabilité propre . C' est donc à lui, la consultation faite, qu' il revient en principe, sauf erreur ou omission avérées, de décider si les éléments obtenus lui permettent de s' estimer suffisamment informé .

43 . En ce qui concerne l' omission alléguée de la consultation du supérieur hiérarchique immédiat du requérant dans la DG XVIII, il convient de souligner que le point B.5.2.2, sous a ), du guide de la notation stipule seulement que, dans le cas où le fonctionnaire noté a changé d' affectation durant la période sur laquelle porte le rapport, le notateur doit consulter le fonctionnaire habilité à établir les notations dans l' autre service ( pour les fonctionnaires de la catégorie A, c' est le
directeur ), la consultation ne devant s' étendre que "le cas échéant" aux supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire dans le service consulté (( point B.5.2.2.2, sous a ), dernier alinéa )).

44 . D' autre part, il faut noter que le requérant n' allègue pas et ne démontre pas que l' une ou l' autre de ces omissions aurait nui à sa position dans le cadre de la procédure de notation ou que, si les consultations avaient été effectuées dans les termes préconisés, il se trouverait ou pourrait se trouver dans une situation plus avantageuse .

45 . On notera du reste que l' appréciation défavorable dont se plaint le requérant se rapporte à la période durant laquelle il travaillait à l' Office des publications ( comme cela ressort des documents présentés ), alors que la consultation dont il relève l' absence est celle de ses nouveaux supérieurs hiérarchiques dans le service où il a été transféré, qui fait partie de la DG XVIII . Or, aucune appréciation défavorable n' est formulée à son égard pour la période de travail effectuée dans ce
dernier service, qui coïncide avec les six derniers mois de la période couverte par le rapport en cause .

46 . La situation est donc totalement différente de celle qui a donné lieu à l' arrêt précité de la Cour dans l' affaire Turner, où il n' avait été tenu aucun compte de l' opinion du précédent supérieur hiérarchique de la requérante, notoirement plus favorable que celle qui avait prévalu dans le rapport en cause, ce qui avait permis de conclure qu' elle avait subi un préjudice effectif ( 3 ).

e ) Cinquième moyen

47 . Le requérant fait valoir que l' article 2, alinéa 3, des dispositions générales et le point B.5.2.1 du guide de la notation auraient été enfreints, d' une part, parce que le chef du service spécialisé OP 4 de l' Office des publications, consulté au cours de la procédure de notation, n' aurait pas les qualités requises pour être considéré comme son supérieur hiérarchique puisqu' il s' agit d' un agent auxiliaire et, d' autre part, parce que la consultation en question aurait en tout état de
cause été irrégulière puisqu' elle n' aurait pas eu lieu au préalable, mais aurait seulement pris la forme d' un visa .

48 . Sur cette dernière allégation, nous nous permettons de renvoyer aux considérations que nous avons présentées à propos du moyen précédent et à la conclusion que nous en avons tirée; elles s' appliquent également ici mutatis mutandis, puisqu' il est certain que la signature du chef de service en question, dans le rapport "révisé", a été antérieure de deux jours à celle du premier notateur .

49 . Quant à la première allégation, nous estimons également qu' elle n' est pas fondée : ce qui est en cause, ce sont les fonctions dont une personne est investie et qui permettent de lui reconnaître la qualité de supérieur hiérarchique d' une autre, et non la nature du lien qui la rattache à l' institution .

50 . Il est intéressant de noter à ce propos que le point B.1.2.1 du guide de la notation, qui indique qui doit être considéré comme notateur, est très explicite puisqu' il stipule que "dès le moment où un fonctionnaire ou autre agent se voit confier un emploi, il est pleinement habilité à en exercer toutes les responsabilités, y compris donc celle de noter les fonctionnaires relevant de l' unité administrative qu' il dirige ".

51 . De plus, sont applicables aux agents auxiliaires, en vertu de l' article 54 du régime applicable aux autres agents, les dispositions des articles 11 à 25 du statut, entre autres l' article 21 qui stipule que "le fonctionnaire est responsable des tâches qui lui sont confiées" et que "le fonctionnaire chargé d' assurer la marche d' un service est responsable à l' égard de ses chefs de l' autorité qui lui a été conférée et de l' exécution des ordres qu' il a donnés ". A cela s' ajoute, dans le cas
présent, que le fonctionnaire dont la consultation est contestée par le requérant était déjà intervenu en cette même qualité dans les deux rapports de notation antérieurs, sans que le requérant s' en soit plaint .

f ) Sixième moyen

52 . Le requérant invoque la violation de l' article 5, alinéa 2, des dispositions générales qui impose de "justifier toute modification des appréciations analytiques par rapport à la notation précédente ".

53 . On ne décèle pas de fondement à cette allégation . En effet, la version du 13 décembre 1984 du rapport de notation contenait une justification de la nouvelle appréciation sur le sens des responsabilités du requérant, qui a été modifiée par le rapport final du notateur d' appel compte tenu de l' avis du comité paritaire de notation . Il n' y a aucune raison de considérer que la justification est insuffisante, d' autant que la modification de la notation analytique s' est seulement traduite par
le passage de l' appréciation "excellent" à l' appréciation "très bon ".

54 . Du reste, le jugement porté par les notateurs sur les qualités du fonctionnaire relève de leur pouvoir discrétionnaire et ne peut, selon une jurisprudence constante de la Cour ( 4 ), "donner lieu à un contrôle juridictionnel que pour irrégularités de forme, erreurs de fait manifestes ou détournement de ... pouvoir ". Étendre le contrôle de la Cour en l' espèce équivaudrait à se substituer indûment aux notateurs eux-mêmes ( 5 ).

g ) Septième moyen

55 . Ce moyen est pris du retard avec lequel a été établi le rapport final de notation, qui n' est intervenu que le 5 mars 1986, c' est-à-dire plus de quatorze mois après la date ( le 31 décembre 1984 ) à laquelle il aurait dû être prêt en vertu de l' article 7 des dispositions générales .

56 . Indépendamment des retards imputables au requérant lui-même, en particulier au refus réitéré du dialogue avec le premier notateur, et des retards intervenus dans la consultation des différents comités ( en particulier celui des notateurs ad hoc ), il faut reconnaître que le rapport final de notation a été établi plus de sept mois après l' adoption de l' avis du 29 juillet 1985 du comité paritaire de notation .

57 . La jurisprudence de la Cour a cependant déjà établi clairement que le retard dans l' élaboration d' un rapport de notation n' implique pas en soi son annulation, encore faut-il qu' il soit démontré qu' il a porté préjudice au fonctionnaire ( 6 ).

58 . Tel serait en particulier le cas, ainsi qu' il ressort de l' arrêt Castille ( 7 ), quand une décision favorable au fonctionnaire, telle une promotion, aurait dû être prise au cours de la période où le rapport de notation faisait défaut, le fonctionnaire en cause n' ayant pas besoin de démontrer l' existence d' un lien de causalité entre la non-adoption d' une telle décision et l' inexistence du rapport ( voir l' arrêt Turner du 16 décembre 1987, point 9 ).

59 . En l' espèce, le requérant n' allègue même pas qu' aurait été omise au cours de la période en cause une quelconque décision qui aurait pu être prise dans l' hypothèse contraire ( arrêt Turner précité, point 10 ).

h ) Huitième moyen

60 . Ce moyen est pris de la violation des principes généraux de la confiance légitime et de l' égalité de traitement .

61 . La Cour, analysant le régime d' une simple directive interne, a certes estimé dans l' arrêt Louwage/Commission ( 8 ) que, même si elle ne peut être qualifiée de "règle de droit à l' observation de laquelle l' administration serait en tout cas tenue, elle énonce toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre, dont l' administration ne peut s' écarter sans donner les raisons qui l' y ont amenée, sous peine d' enfreindre les principes de l' égalité de traitement ".

62 . Les considérations qui nous ont conduit à estimer que les moyens antérieurs n' étaient pas fondés justifient cependant que nous vous proposions de rejeter également ce huitième moyen, en raison de l' inexistence d' irrégularités qui affecteraient la procédure de notation .

63 . Le requérant n' avance du reste aucun élément supplémentaire à l' appui de ce moyen . Il n' est notamment pas démontré que l' administration, comme le prétend le requérant, aurait délibérément violé les dispositions générales d' exécution de l' article 43 du statut ou les directives du guide de la notation; d' autre part, en ce qui concerne les principes d' égalité, aucune indication susceptible de concrétiser en quoi aurait consisté leur prétendue violation ne nous est fournie .

i ) Neuvième moyen

64 . Le requérant allègue que le règlement interne de l' Office des publications aurait été violé parce que le premier notateur aurait négligé l' obligation de consulter prélablement le comité de direction de cet Office .

65 . Le requérant n' indique cependant pas quelles dispositions précises auraient été enfreintes; il semble qu' il s' agirait surtout de l' article 5, paragraphe 1, de la décision du 16 janvier 1969 portant installation de l' Office des publications officielles des Communautés européennes ( 69/13/Euratom, CECA, CEE ) ( 9 ), modifiée par la décision du 7 février 1980 ( 80/443/CEE, Euratom, CECA ) ( 10 ).

66 . Or, cette disposition se réfère explicitement à l' exercice par la Commission des compétences de l' autorité investie du pouvoir de nomination en ce qui concerne le directeur de l' Office et les autres fonctionnaires et agents de la catégorie A et, le cas échéant, du cadre LA .

67 . L' articulation entre les deux parties de l' alinéa 1 de ce paragraphe 1 de l' article 5 ( la première se référant à l' avis favorable du comité de direction pour les nominations et les promotions de certains fonctionnaires et agents, la seconde prévoyant que ce comité sera étroitement associé aux actes préparatoires des nominations ), de même que l' articulation de cet alinéa 1 avec l' alinéa 2 de ce paragraphe 1 ( qui prévoit qu' "il sera procédé de la même manière ... pour les actes de
nature hiérarchique tels que notations "), est de nature à susciter des doutes sur les indications qu' il convient de tirer de ces dispositions pour la définition, dans le cas d' espèce, des obligations du directeur de l' Office en sa qualité de titulaire du pouvoir hiérarchique sur le personnel en cause ( article 8 de la décision ).

68 . En application des dispositions de l' article 4, paragraphe 1, de la décision, le comité de direction a adopté les règles de fonctionnement de l' Office des publications ( entrées en vigueur le 5 mai 1980 ) qui portent notamment sur la gestion du personnel de l' Office ( titre IV ).

69 . Elles stipulent ( chapitre I, article 45 ) quant au directeur de l' Office que "le comité de direction détermine, en accord avec l' autorité investie du pouvoir de nomination, les modalités selon lesquelles il est étroitement associé" a ) aux actes préparant la nomination du directeur, b ) aux autres actes de nature hiérarchique le concernant .

70 . Et, en ce qui concerne les "fonctionnaires de la catégorie A et fonctionnaires et agents assimilés" ( chapitre II ), l' article 48 établit une simple obligation pour le directeur de l' Office d' informer ( et non de consulter ) le comité de direction sur les "notations périodiques attribuées aux fonctionnaires et agents", de même que sur les observations présentées par ceux-ci et sur toutes les autres données pouvant influencer cette notation .

71 . Dans ces conditions, il ne nous paraît pas que le requérant ait le moins du monde démontré qu' aurait été enfreinte quelque procédure à laquelle le notateur serait astreint en vertu des dispositions internes à l' Office des publications .

72 . Mais même si cela s' était produit, il faudrait transposer dans ce cas les considérations que nous avons avancées à propos du quatrième moyen, sur l' absence éventuelle d' influence de l' omission d' une consultation sur la position du fonctionnaire .

3 . La demande d' indemnisation

73 . Le requérant demande un franc de dommages et intérêts à titre de répération du préjudice moral découlant du retard survenu dans la procédure de notation .

74 . Il ne nous paraît pas que cette demande soit fondée .

75 . Certes, la Cour a jugé dans l' arrêt Ditterich ( 11 ) que le dépassement des délais d' établissement des rapports de notation, s' il n' est justifié par aucune circonstance particulière, est de nature à constituer une faute susceptible d' engager la responsabilité de l' administration . Dans l' affaire citée, "si le requérant n' établit pas que cette faute a empêché ou retardé une promotion dont il aurait pu bénéficier et lui a ainsi causé un dommage matériel, il établit, en revanche, l'
existence d' un dommage moral tenant à la circonstance que son dossier personnel n' est ni régulier ni complet", et la Cour lui a donc octroyé une indemnité .

76 . Il ne nous semble pas que la même conclusion s' impose dans le cas d' espèce .

77 . En effet, l' existence d' un préjudice moral qu' aurait subi le requérant n' est pas suffisamment prouvée .

78 . Le retard intervenu dans la procédure de notation est en partie lié à son propre comportement, ainsi qu' au retard avec lequel les comités dont il a demandé l' intervention ont émis leurs avis .

79 . Reste cependant le retard "résiduel" avec lequel le notateur d' appel a établi le rapport final de notation après que le comité paritaire de notation eut rendu son avis, retard pour lequel aucune circonstance justificative n' a été avancée .

80 . Mais la jurisprudence citée n' indique pas que l' existence d' un préjudice moral doive être présumée chaque fois que le rapport de notation est établi avec un retard imputable à l' administration .

81 . Tout dépend des circonstances .

82 . Dans le cas présent, le délai écoulé postérieurement à l' avis du comité paritaire a été de sept mois, le retard par rapport au terme réglementaire atteignant au total quatorze mois .

83 . Or, dans l' affaire Ditterich, le rapport final avait été établi par le notateur d' appel avec un retard de deux ans et dix mois et, dans l' affaire Castille, dans laquelle une indemnité a également été attribuée, il atteignait environ quatre ans . Dans l' affaire Seton, il s' était écoulé un délai de quatre ans et trois mois entre la date à laquelle le requérant avait formulé ses observations sur la première version de son rapport de notation et la confirmation finale par le notateur d' appel,
mais la Cour n' a pas jugé bon d' accorder la moindre indemnité ( point 11 ).

84 . Du reste, dans l' affaire Castille, les décisions de promotion qui n' incluaient pas le requérant avaient été prises en l' absence du rapport tardif . C' est pourquoi la Cour a estimé que, "dans les circonstances particulières de l' espèce" ( point 37 de l' arrêt ), il existait un préjudice devant être évalué ex aequo et bono .

85 . A cela s' ajoute que, dans le cas présent, le rapport final qui a été en définitive établi, sans que la moindre irrégularité de nature à affecter sa validité puisse à nos yeux être relevée, contenait diverses appréciations élogieuses, le requérant ayant même été promu au grade A 5, selon les informations données par la Commission, dans le courant de la période de référence concernée .

86 . La conclusion selon laquelle la demande d' indemnisation fondée sur le caractère tardif de l' établissement du rapport de notation doit être rejetée s' impose plus encore à nous à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour exprimée dans l' arrêt Vincent de la quatrième chambre ( 12 ), qui a rejeté une demande d' indemnisation fondée sur le caractère tardif de l' établissement du rapport de notation et sur son absence initiale au moment où avait été décidée une procédure de promotion qui
touchait le requérant . En dépit du préjudice moral et psychologique allégué, la Cour a estimé que, le dossier individuel du requérant ayant été ultérieurement complété et les décisions sur les promotions ayant été révisées et confirmées à la lumière des éléments nouveaux, le requérant n' avait subi aucun préjudice; c' est pourquoi la Cour a tenu ( point 25 ) à tirer les conséquences des différences avec la jurisprudence définie dans l' arrêt Geist du 14 juillet 1977 ( 13 ), où c' est l' inexistence
totale de plusieurs rapports de notation concernant le requérant qui était en cause, cette absence étant très difficile ou même impossible à combler "étant donné le temps écoulé, la dispersion ou le départ des autorités de notation" ( 14 ).

4 . Conclusion

87 . Compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons de rejeter aussi bien la requête en annulation que la demande d' indemnisation, et de partager les dépens conformément aux dispositions combinées des articles 69, paragraphe 2, et 70 du règlement de procédure .

(*) Traduit du portugais .

( 1 ) Arrêt du 18 juin 1981 dans l' affaire 173/80, Blasig/Commission, Rec . p . 1649, point 13 .

( 2 ) Arrêt du 21 mars 1985 dans l' affaire 263/83, Turner/Commission, Rec . p . 906, point 16 in fine .

( 3 ) Voir arrêt précité, points 17 à 21 .

( 4 ) Voir, par exemple, arrêt du 5 mai 1983 dans l' affaire 207/81, Ditterich/Commission, Rec . p . 1359, point 13 .

( 5 ) Voir arrêt du 28 octobre 1982 dans l' affaire 105/81, Oberthoer/Commission, Rec . p . 3781, 3754, point 26 .

( 6 ) Voir, en dernier lieu, arrêt du 16 décembre 1987 dans l' affaire 178/86, Turner/Commission, Rec . p . 0000, point 8, et nos conclusions dans cette affaire . Voir également dans le même sens arrêt du 1er juin 1983 dans les affaires jointes 36, 37 et 218/81, Seton/Commission, Rec . p . 1789, points 13 et 14; arrêt du 21 mars 1985, Turner/Commission, op . cit ., p . 910, point 16 .

( 7 ) Arrêt du 6 février 1986 dans les affaires jointes 173/82, 157/83 et 186/84, Castille/Commission, Rec . p . 497, points 35 et 36 .

( 8 ) Arrêt du 30 janvier 1974 dans l' affaire 148/73, Rec . 1974, p . 81, 89, point 12 .

( 9 ) JO L 13 du 18.1.1969, annexe I, p . 71 .

( 10 ) JO L 107 du 25.4.1980, annexe III, p . 81 .

( 11 ) Op . cit ., points 26 à 28 .

( 12 ) Arrêt du 10 juin 1987 dans l' affaire 7/86, Vincent/Parlement européen, Rec . p . 0000, points 25 et 26 . Voir également nos conclusions présentées dans la même affaire le 1er avril 1987, point 62 .

( 13 ) Affaire 61/76, Geist/Commission, Rec . 1977, p . 1419 .

( 14 ) Point 47 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1/87
Date de la décision : 21/01/1988
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaire - Notation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Santo Picciolo
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Vilaça
Rapporteur ?: Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:28

Source

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