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18/11/1987 | CJUE | N°206/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 18 novembre 1987., Maria Beiten contre Commission des Communautés européennes., 18/11/1987, 206/85


Avis juridique important

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61985C0206

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 18 novembre 1987. - Maria Beiten contre Commission des Communautés européennes. - Annulation d'une décision de non-admission aux épreuves d'un concours. - Affaire 206/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 05

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Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

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Avis juridique important

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61985C0206

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 18 novembre 1987. - Maria Beiten contre Commission des Communautés européennes. - Annulation d'une décision de non-admission aux épreuves d'un concours. - Affaire 206/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 05301

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Dans l' affaire 293/84, Sorani et autres/Commission, et dans l' affaire 294/84, Adams et autres/Commission, la Cour a annulé, par des arrêts rendus le 11 mars 1986 ( Rec . p.*967 et 977 ), une décision du jury du concours COM/B/2/82 ( organisé en vue de la constitution d' une réserve d' assistants adjoints des grades 5 et 4 de la catégorie B ). Cette décision, qui résulte d' une lettre type adressée, en date du 7 septembre 1984, à tous les requérants dans ces affaires, a refusé de les admettre aux
épreuves de ce concours .

Dans la présente affaire, la requérante est également une fonctionnaire de la Commission de la catégorie C, que le jury a refusé d' admettre aux épreuves . Elle attaque la décision résultant de la lettre type du 7 septembre 1984 qu' elle a également reçue et le rejet par la Commission ( en date du 17 avril 1985 ) de sa réclamation ( en date du 5 décembre 1984 ) formée au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut . Les détails concernant le concours et la procédure suivie par le jury sont
décrits dans les arrêts et dans nos conclusions intervenus dans les précédentes affaires auxquelles nous nous référons .

La Commission soutient que le recours est irrecevable au motif que la lettre du 7 septembre 1984 ne fait que confirmer une décision antérieure résultant d' une autre lettre type du 15 juin 1984 et que la requérante se trouvait hors délai pour attaquer cette dernière . Ce moyen a été rejeté dans les affaires Sorani et Adams au motif qu' il y avait eu un réexamen effectué à la demande des intéressés et une nouvelle décision, et non une simple confirmation . L' agent de la Commission a admis à l'
audience qu' il n' y avait pas de différence sur ce point entre le présent recours et ceux ayant fait l' objet des affaires Sorani et Adams . Le moyen doit être rejeté dans la présente affaire pour les mêmes motifs . La recevabilité du recours n' est pas contestée dans la mesure où il vise le rejet de la réclamation . Le recours est donc recevable dans son ensemble .

Le motif pour lequel la Cour a annulé la décision du jury dans les affaires Sorani et Adams résidait dans le fait que les requérants n' ont pas eu la possibilité de prendre position sur les avis exprimés à leur égard par leurs supérieurs hiérarchiques . Le jury avait, en fait, recueilli l' avis d' un supérieur hiérarchique, qui était, dans la plupart des cas, l' assistant du directeur général de la direction générale dont relevait le candidat ( un "assistant ") et n' avait porté l' avis de l'
assistant en cause à la connaissance d' aucun requérant .

Dans sa requête, Mlle Beiten n' a pas adopté ce point de vue, alors même qu' elle se trouvait exactement dans la même situation . A la suite de ces arrêts, elle a demandé à la Cour l' autorisation de compléter son argumentation en ajoutant ce moyen à ceux articulés dans sa requête . Toutefois, à l' audience, elle a, par l' intermédiaire de son conseil, abandonné ce point de vue au motif que le jury, à la suite de ces arrêts, lui a donné ultérieurement la possibilité de présenter ses observations sur
l' avis exprimé par l' assistant en cause .

La requérante a articulé dans ses écritures trois moyens, qui se rapportent, pour l' essentiel, quoique de manière non exclusive, à la décision du jury de diviser les candidats admis au concours en deux groupes, a ) ceux qui exerçaient déjà "toutes les fonctions" du niveau de la catégorie B ou qui possédaient déjà toutes les potentialités pour exercer des fonctions de ce niveau et b ) ceux qui possédaient seulement certaines de ces potentialités ou qui les possédaient de manière insuffisante, et d'
admettre aux épreuves uniquement les candidats du groupe a ).

Selon le premier moyen, la décision du jury a enfreint l' obligation d' une motivation correcte, résultant notamment de l' article 25, alinéa 2, du statut et de l' article 5 de son annexe III . Ces dispositions énoncent respectivement ce qui suit :

"Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé . Toute décision faisant grief doit être motivée" ( article 25, alinéa*2 ).

"Après avoir pris connaissance de ces dossiers, le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l' avis de concours ...

En cas de concours sur titres, le jury, après avoir établi les critères sur la base desquels il appréciera les titres des candidats, procède à l' examen des titres de ceux qui sont inscrits sur la liste visée au premier alinéa ci-dessus .

En cas de concours sur titres et épreuves, le jury désigne sur cette liste les candidats admis aux épreuves ..." ( article 5 de l' annexe III ).

La requérante se plaint de ce que la décision contestée ne comporte pas le moindre élément de motivation individuelle et de ce que la lettre à laquelle elle a donné lieu soit une lettre type indiquant les critères retenus par le jury, sans préciser en aucune manière la raison pour laquelle la requérante elle-même n' a pas été admise aux épreuves et, en particulier, la raison pour laquelle il n' a pas été estimé soit qu' elle accomplissait déjà des tâches de niveau B, soit qu' elle était parfaitement
capable de les accomplir .

Elle se fonde, en particulier, sur l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire 225/82, Verzyck/Commission ( Rec . 1983, p.*1991 ), dans laquelle le requérant avait attaqué avec succès, au motif qu' elle n' était pas correctement motivée, une décision de ne pas l' admettre aux épreuves d' un concours . Nous citons in extenso les points de cet arrêt qui nous intéressent présentement, ceux-ci constituant un guide quant à l' obligation de motivation imposée aux jurys des concours attirant un grand nombre
de candidats, comme c' est le cas du concours en cause en l' espèce :

"... l' obligation de motiver une décision faisant grief a pour but de permettre à la Cour d' exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l' intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d' un vice permettant d' en contester la légalité .

Cette exigence de motivation doit cependant être appréciée en fonction des divers niveaux et types de concours et, plus particulièrement, du nombre des candidats participant à chacun d' eux . Pour les concours à participation nombreuse, la motivation des refus ne doit pas prendre une ampleur telle qu' elle alourdirait de manière intolérable les opérations des jurys et les travaux de l' administration du personnel . Afin de tenir compte des difficultés pratiques auxquelles est confronté un jury de
concours à participation nombreuse, on peut admettre que le jury, dans un premier stade, ne fasse parvenir au candidat qu' une information sur les critères et le résultat de la sélection et ne fournisse qu' ultérieurement des explications individuelles à ceux des candidats qui le demandent expressément, à condition, toutefois, que ces indications individuelles soient envoyées par le jury avant l' expiration du délai prévu par les articles 90 et 91 du statut en vue de leur permettre de faire usage,
s' ils l' estiment utile, de leurs droits .

Il résulte du texte *... de la décision attaquée *... qu' elle ne comportait aucun élément, ne serait-ce que sommaire, de motivation individuelle" ( points 15 à 17 des motifs de l' arrêt ).

La décision rendue dans l' affaire Verzyck fait suite à des arrêts antérieurs de la Cour, notamment à celui rendu dans les affaires jointes 4, 19 et 28/78, Salerno et autres/Commission ( Rec . 1978, p.*2403 ), dans lequel la Cour a énoncé, en ce qui concerne un concours auquel avaient participé plus de 4*000 candidats, qu' une lettre type adressée aux candidats refusés, se bornant à renvoyer à la condition de l' avis de concours qu' ils ne remplissaient pas, alors que chaque condition se composait
de plusieurs éléments, ne pouvait "satisfaire à l' exigence de motivation, étant donné, notamment, qu' un tel renvoi n' est pas de nature à fournir à l' intéressé une indication suffisante pour savoir si le refus est bien fondé ou, par contre, s' il est entaché d' un vice qui permettrait de contester sa légalité" ( p.*2416 ).

La Cour est parvenue à un résultat similaire dans l' affaire 108/84, De Santis/Cour des comptes ( Rec . 1985, p.*947 ), dans laquelle le requérant avait saisi l' AIPN d' une réclamation faisant valoir que le rejet par le jury de sa candidature à un concours procédait d' une appréciation incorrecte de ses titres .

Compte tenu de ces arrêts, le jury doit donner une explication individuelle au moins à ceux des candidats qui le demandent expressément et doit fournir des éléments au moins sommaires de motivation individuelle .

Force est de constater que tel n' est pas le cas de la décision attaquée en l' espèce . Celle-ci n' indique pas si la requérante a été refusée parce qu' elle n' exerçait pas des fonctions de niveau B ou parce qu' elle ne possédait pas les potentialités pour les exercer, ni, dans ce dernier cas, de quel point de vue son travail ou ses capacités ne répondaient pas au niveau requis . La Commission soutient que la décision ne s' est pas contentée d' indiquer des critères généraux mais qu' elle a
également précisé les "paramètres" tirés de l' acte de candidature introduit par chaque candidat . Cependant, à notre avis, la lettre se borne manifestement à décrire la manière dont le jury a procédé et ne contient aucune référence aux données spécifiques propres à la situation de la requérante .

Dans sa duplique, la Commission énonce que, eu égard au nombre de candidats ayant participé au concours, il suffisait pour le jury de préciser les critères, celui-ci n' étant pas obligé d' expliquer en détail à chaque candidat pourquoi et dans quelle mesure l' exercice de telle ou telle fonction démontrait l' aptitude à remplir des fonctions de niveau B . Cet argument heurte de front la thèse adoptée par la Cour dans l' affaire Verzyck; il y a donc lieu d' annuler la décision pour absence ou
insuffisance de motivation .

Il en résulte qu' il n' y a pas lieu d' examiner les autres moyens . Nous les aborderons cependant brièvement pour le cas où la Cour serait d' un avis différent en ce qui concerne le premier moyen .

Selon le deuxième moyen, c' est à tort que la décision attaquée considère implicitement que la requérante n' exerce pas actuellement des fonctions de niveau B ou, à tout le moins, qu' elle n' est pas parfaitement capable de les exercer . Cela est qualifié de violation de l' article 5, paragraphe 3, du statut, selon lequel "les fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre sont soumis respectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière", et de
certains principes généraux du droit .

En vertu des alinéas 3 et 4 de l' article 5, paragraphe 1, du statut, le personnel de catégorie B exerce "des fonctions d' application et d' encadrement nécessitant des connaissances du niveau de l' enseignement secondaire ou une expérience professionnelle d' un niveau équivalent", et le personnel de catégorie C "des fonctions d' exécution nécessitant des connaissances du niveau de l' enseignement moyen ou une expérience professionnelle d' un niveau équivalent ".

La requérante soutient qu' il est évident qu' elle exerce des fonctions de niveau B au greffe de la DG*IV, où elle travaille depuis novembre 1979, puisque son prédécesseur était un fonctionnaire B*2 ( selon la requête ) ou B*3 ( selon la réplique ). Selon elle, il existe en effet une présomption légale en sa faveur, dans la mesure où l' article 7, paragraphe 1, du statut oblige l' AIPN à "( affecter )*... chaque fonctionnaire à un emploi *... correspondant à son grade ": son prédécesseur doit être
présumé, en l' absence de preuve contraire ( que la Commission n' a pas offerte ), avoir exercé des fonctions convenant à une personne de la catégorie B . Subsidiairement, elle estime posséder à tout le moins les potentialités pour exercer des fonctions de niveau B en raison du travail qu' elle a effectué et également du fait qu' elle possède un certificat montrant qu' elle a suivi un cours d' archives donné par un certain M . Hoffmann .

La Commission soutient que, selon la jurisprudence de la Cour, le jury dispose d' un large pouvoir d' appréciation qui ne saurait être contrôlé par la Cour que dans le cas d' erreur manifeste . Un examen des rapports de notation de la requérante montre, selon la Commisssion, que les tâches qu' elle exerçait relèvent de la catégorie C : travaux de dactylographie et de secrétariat, travaux d' enregistrement et de classement . La Commission ajoute que sa participation au cours de M . Hoffmann ne
signifie pas qu' elle possède toutes les potentialités pour exercer les fonctions de niveau*B .

S' il est vrai que l' incohérence ou le caractère totalement illogique d' une décision par rapport aux éléments fournis au jury - ce qui constitue une "erreur manifeste" - justifie l' annulation d' une telle décision, nous ne sommes pas convaincu que cette situation soit établie en l' espèce et que l' on puisse dire que le jury a excédé le pouvoir de décision dont il dispose incontestablement dans l' appréciation des éléments qui lui sont fournis . La Cour n' a pas de renseignements concernant, par
exemple, la complexité des tâches que la requérante a accomplies ou la question de savoir dans quelle mesure son travail était contrôlé . Quoiqu' il soit à première vue étonnant que si, comme elle le dit, son précédesseur était du grade B*2 ou B*3, elle n' ait pas été admise, la Cour ne peut se contenter d' une simple affirmation selon laquelle elle effectue substantiellement le même travail ou un travail de même niveau . Nous ne disposons pas de preuves suffisantes pour une pareille constatation et
nous estimons qu' il n' y a pas lieu d' accueillir le deuxième moyen .

Selon le troisième moyen, qualifié de subsidiaire par rapport aux deux premiers, c' est à tort que le jury a divisé les candidats en deux groupes ( à savoir, d' une part, ceux exerçant déjà des fonctions de niveau B ou possédant toutes les potentialités pour les exercer et, d' autre part, ceux qui ne possédaient pas ces potentialités ). Selon le moyen, cette manière de procéder méconnaît aussi bien l' article 5, paragraphe 3, du statut et les alinéas 3 et 4 de l' article 5 de son annexe III que la
finalité de la procédure de concours, ce qui implique un détournement de pouvoir et une violation de divers principes juridiques . La requérante estime que le critère retenu pour la répartition entre les deux groupes a opéré une discrimination entre ceux qui avaient eu la chance de se voir confier des tâches de niveau B et ceux qui n' avaient pas eu cette chance . Selon elle, ce critère a méconnu la finalité d' un concours, même d' un concours interne, qui est de permettre à quiconque réunit les
conditions d' admission au concours de faire la preuve de ses qualifications et capacités, indépendamment de circonstances fortuites comme celles tenant au fait de s' être vu ou non confier des tâches de niveau*B .

Admettre aux épreuves seulement ceux qui ont effectivement exercé des fonctions de niveau B aurait été, à notre avis, trop restrictif dans ce concours; en outre, le fait de donner à ces personnes un accès direct présente même des inconvénients, comme nous l' avons indiqué dans l' affaire Adams . Élargir le groupe en autorisant ceux qui ont fait la preuve de potentialités pour toutes les fonctions qu' implique le niveau B à participer aux épreuves est évidemment moins restrictif, mais ce procédé
présente l' inconvénient d' exclure des personnes qui n' ont pas eu l' opportunité de faire la preuve de potentialités pour le niveau B, et de comporter inévitablement, dans une certaine mesure, une appréciation subjective des dossiers des candidats . Il semble plus satisfaisant de fixer la barre plus haut en ce qui concerne les conditions d' accès au concours et de s' en remettre aux épreuves pour déceler les potentialités .

Toutefois, avec 800 candidats admis au concours, le jury devait adopter un étalon en vue d' établir la liste finale . Dès l' instant où les intéressés étaient clairement informés de la raison pour laquelle ils étaient refusés comme ne possédant pas les potentialités ou comme n' ayant pas exercé de fonctions de niveau B, de sorte à pouvoir attaquer cette décision si elle était totalement illogique ou basée sur des indications erronées, nous ne sommes pas convaincu que la méthode adoptée consistant à
rechercher les potentialités sur la base de tous les facteurs en cause constituait un détournement de pouvoir .

Il y a donc lieu, à notre avis, de rejeter le troisième moyen .

Puisque la Commission ne pouvait pas annuler la décision du jury, nous ne croyons pas qu' il faille annuler le rejet de la réclamation . Le fait de ne pas l' annuler ne nuit en rien à l' efficacité de la voie de droit que la requérante, à notre avis, est fondée à suivre .

Eu égard au fait que le conseil de la requérante a admis que ses moyens concernant la décision du 7 septembre 1984 s' appliquaient également aux entretiens subséquents de septembre et décembre 1986, qui ont conduit à la lettre du 12 février 1987, par laquelle le jury semble avoir maintenu sa décision antérieure ( mais que la Cour n' a pas vue ), il ne paraît pas nécessaire de rechercher si la requête doit être considérée comme visant également la décision postérieure . En tout état de cause, s' il y
a une décision postérieure attaquée pour des motifs distincts, la manière de procéder prudente ( et à notre avis nécessaire ) consiste à engager une nouvelle procédure en temps utile .

Dans ces conditions, nous estimons qu' il y a lieu d' annuler la décision, résultant de la lettre du 7 septembre 1984, de ne pas admettre la requérante aux épreuves et de condamner la Commission aux dépens de la requérante .

(*) Traduit de l' anglais .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206/85
Date de la décision : 18/11/1987
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Annulation d'une décision de non-admission aux épreuves d'un concours.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Maria Beiten
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:494

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