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17/11/1987 | CJUE | N°78/86.

CJUE | CJUE, Conclusions jointes de l'Avocat général Lenz présentées le 17 novembre 1987., Giovanni Sergio et autres contre Commission des Communautés européennes., 17/11/1987, 78/86.


Avis juridique important

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61986C0064

Conclusions jointes de l'Avocat général Lenz présentées le 17 novembre 1987. - Giovanni Sergio et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 64, 71 à 73 et 78/86. - Jean-Pierre Goossens et autres contre Commission des Communautés européennes. - A

ffaire 228/86. - Giovanni Santarelli contre Commission des Communautés eur...

Avis juridique important

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61986C0064

Conclusions jointes de l'Avocat général Lenz présentées le 17 novembre 1987. - Giovanni Sergio et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 64, 71 à 73 et 78/86. - Jean-Pierre Goossens et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 228/86. - Giovanni Santarelli contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 149/86. - Fonctionnaires - Concours interne.
Recueil de jurisprudence 1988 page 01399

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Les faits

1 . Les affaires sur lesquelles nous présentons aujourd' hui nos conclusions ont pour objet un concours interne ( COM/A/8/84 ) qui s' est déroulé entre l' été 1984 et l' été 1986 . Il était destiné à constituer une liste de réserve ( valable dans un premier temps jusqu' au 31 décembre 1987 ) en vue de pourvoir des emplois A 7/A 6 et était réservé à des candidats classés aux grades B 3 à B 1 .

2 . L' avis de concours précisait, notamment, que le jury choisirait les meilleurs parmi les candidats admis, sur la base de leur dossier individuel et de leur acte de candidature et au vu du résultat d' un travail de rédaction, et qu' ils seraient admis à une action de formation . Il précisait à cet égard que le nombre des candidats admis ne dépasserait pas de plus de 50 % le nombre prévisible d' emplois à pourvoir ( le chiffre de 40 était cité ). Il prévoyait également qu' une épreuve orale aurait
lieu ensuite et que seraient inscrits sur la liste d' aptitude les candidats ayant obtenu à cette épreuve un minimum de 30 points sur un total de 50 .

3 . Quelque 300 candidats se sont inscrits à ce concours, parmi lesquels les requérants dans les affaires qui nous intéressent ici; 270 d' entre eux ont été admis à l' épreuve de rédaction; 252 y ont effectivement participé en juin 1985 . Au cours de l' évaluation globale qui a ensuite été effectuée ( aucun des éléments indiqués ne devait conduire en soi à l' élimination du concours ), le jury a estimé que 87 candidats pouvaient être admis à l' action de formation évoquée dans l' avis de concours .
Il convient de noter à ce propos qu' on tablait à cette époque sur 48 emplois à pourvoir et que le jury a estimé devoir ne pas tenir compte du nombre maximal indiqué dans l' avis de concours, en faisant prévaloir l' article 5 de l' annexe III du statut du personnel, qui prévoit que le nombre des candidats inscrits sur la liste d' aptitude doit comporter dans la mesure du possible un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours .

4 . Les requérants dans les affaires 64, 71 à 73, 78 et 149/86 ( qui constituent un premier ensemble de litiges ) n' ont pas été admis à l' action de formation . Ils en ont été informés par une lettre du chef de la division "recrutement" du 12 décembre 1985 . Après que certains éclaircissements leur eurent été apportés par des lettres du 14 février 1986, soit qu' ils aient déposé une réclamation ( affaires 64, 78 et 149/86 ), soit qu' ils aient simplement demandé des motifs plus précis, notamment la
communication des critères utilisés pour l' appréciation des candidatures, la Cour a été saisie de ces affaires en mars et en juin 1986 .

5 . Tous les requérants concluent à l' annulation de la décision du jury de concours de ne pas les admettre au cours de formation . Le requérant dans l' affaire 64/86 parle également d' annuler la phase de présélection du concours interne et d' ordonner en référé son admission au cycle de formation du 17 mars 1986 . C' est sensiblement ce qui ressort de la requête dans l' affaire 78/86, qui évoque en outre l' annulation du concours interne . Dans les affaires 71 à 73/86, il est également question d'
annuler pour autant que de besoin le choix effectué par le jury aux fins de l' admission à l' action de formation, ainsi que toutes les mesures et les actes pris ou à prendre à la suite de cette décision, y compris les nominations effectuées sur la base des résultats de ce concours .

6 . Un deuxième ensemble de litiges regroupe les requérants dans l' affaires 228/86 . Ils ont été admis à l' action de formation évoquée dans l' avis de concours, qui a eu lieu en mars et en avril 1986 à Bruxelles et à Luxembourg . 84 candidats ont ensuite pris part à l' épreuve orale . Les requérants dans l' affaire 228/86, n' ayant pas atteint le minimum de points indiqué dans l' avis de concours, ont été informés par une lettre du chef de la division "recrutement du 17 juin 1986 qu' ils n'
avaient pas été inscrits sur la liste d' aptitude ( sur laquelle seuls 38 candidats ont finalement été retenus ).

7 . Ils ont donc introduit en août 1986 une requête concluant à l' annulation du rejet de leurs candidatures et, pour autant que de besoin, à l' annulation des nominations effectuées à la suite du concours en cause .

B - Analyse

8 . Il convient, à notre sens, de procéder sur ces affaires à l' analyse suivante .

I - Sur le premier ensemble de litiges ( affaires 64, 71 à 73, 78 et 149/86 )

1 . La recevabilité de la requête dans l' affaire 149/86

9 . Elle est mise en doute par la Commission au motif que le requérant dans l' affaire considérée n' aurait pas d' intérêt à la poursuite de la cause exposée dans sa requête . La Commission se fonde sur le fait qu' une procédure de mise en invalidité a été menée contre le requérant et que, la commission d' invalidité ayant constaté en janvier 1987 une invalidité permanente et totale, une pension d' invalidité lui a été accordée conformément à l' article 78, alinéa 3, du statut par décision du 24
février 1987, avec effet au 1er mars 1987 .

10 . Il convient cependant d' observer que le requérant dans l' affaire 149/86 a également introduit un recours juridictionnel contre la décision prise par la Commission en octobre 1986 de saisir de nouveau la commission d' invalidité du cas du requérant, et contre les suites de cette décision, c' est-à-dire contre la décision du 24 février 1987 ( il s' agit de l' affaire 78/87 ). Cette affaire n' a encore atteint que le stade de l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission, sur
laquelle le requérant a présenté ses observations . Il n' a pas encore été statué sur cette demande, et c' est pourquoi on ne peut pas dire à l' heure actuelle que la décision de mettre fin à la période d' activité du requérant soit devenue définitive . On ne saurait donc par là même nier son intérêt à agir contre les modalités et le déroulement du concours présentement en cause, pour pouvoir bénéficier lui-même encore des résultats de ce concours .

11 . Il n' y a pas lieu, par conséquent, de juger la requête 149/86 irrecevable . On pourrait à la rigueur songer à surseoir à statuer dans l' affaire 149/86 dans l' attente d' une décision dans l' affaire 78/87 . Nous nous en remettons au jugement de la chambre de céans, si elle entendait procéder ainsi . En tout état de cause, nous examinerons aussi le bien-fondé du recours dans l' affaire 149/86 .

2 . Le bien-fondé des recours

12 . En ce qui concerne les motifs grâce auxquels les différents requérants entendent obtenir gain de cause, nous les examinerons non pas en suivant l' ordre adopté par les requérants, mais en nous penchant, en premier lieu, sur celui que nous estimons être le plus important .

a ) L' épreuve écrite

aa ) "Connaissances générale"

13 . Les requérants font essentiellement valoir que l' indication de l' avis de concours selon laquelle seraient jugées les "connaissances générales" n' aurait pas été respectée, puisque des connaissances particulières dans certains domaines auraient en réalité été nécessaires ( affaires 71 à 73/86; dans les affaires 64 et 78/86, ce grief n' a été soulevé que dans la réplique et a également été évoqué à l' audience ).

14 . Nous avons entendu que le jury a élaboré quatre sujets dans chacun des trois domaines suivants : affaires institutionnelles et affaires administratives; affaires économiques, budgétaires et financières; politiques communautaires et thèmes d' actualité de politique générale . Deux sujets ont été tirés au sort dans chaque domaine . Chaque candidat devait opter pour un domaine et traiter l' un des deux sujets tirés au sort dans ce domaine ( voir le procès-verbal du jury de concours de janvier 1985
). Il n' a eu connaissance du libellé exact du sujet et du dossier correspondant qu' après avoir effectué son choix sur la base d' un intitulé général des sujets ( c' est ainsi qu' il faut comprendre les déclarations non contestées, p . 6 des requêtes dans les affaires 71 à 73/86, et p . 15 et suiv . de la réplique dans ces mêmes affaires ).

15 . Nous avons également appris ( par le procès-verbal du jury de concours de juin-juillet 1985 ) que les sujets retenus portaient, dans le premier domaine, sur les élections au Parlement européen et sur la direction participative par objectifs, dans le deuxième domaine, sur des problèmes de l' agriculture et sur le budget des Communautés, et, dans le troisième domaine, sur des problèmes de l' aide au développement et sur des problèmes du Fonds européen de développement régional ( sur leur libellé
assez développé, nous renvoyons au dossier du jury de concours qui nous a été communiqué ). Ces sujets devaient être traités en deux heures, après étude en une demi-heure des dossiers correspondants ( voir le procès-verbal du jury de concours de janvier 1985 ), et l' épreuve a été notée sur 60 points .

16 . Trois des requérants ( les requérants dans les affaires 71, 73 et 78/86 ) ont opté pour le sujet portant sur l' aide au développement; deux d' entre eux ( les requérants dans les affaires 72 et 149/86 ) ont traité le sujet portant sur le Fonds européen de développement régional; le requérant dans l' affaire 64/86 a composé sur le sujet concernant l' élection du Parlement européen . Ils ont obtenu entre 10 et 27 points dans le cadre d' une correction où les noms des candidats n' étaient pas
connus . Le résultat de ces rédactions ayant dans l' appréciation globale un poids plus important que les éléments ressortant des dossiers individuels et des actes de candidature ( voir le procès-verbal du jury de concours de juin-juillet 1985 ), et les requérants n' ayant pas pu compenser la note de l' épreuve écrite par une haute appréciation de leurs titres ( sans doute aurait-il fallu qu' ils aient été classés dans l' une des deux tranches supérieures sur les cinq tranches suivantes : 7, 18 -,
18, 18 + et 28 ), le jury de concours a décidé qu' ils ne pouvaient être admis au cours de formation .

17 . L' avis de concours prévoit très clairement une rédaction "portant sur les connaissances générales et l' aptitude au jugement ..." du candidat . Même en admettant que cette dernière puisse aussi être vérifiée au travers d' un problème très spécifique, il est toutefois difficile d' admettre que les sujets proposés, et moins encore les sujets effectivement retenus, aient pu permettre d' établir des "connaissances générales" ( pour lesquelles on songe plutôt à des questions de fond portant sur l'
organisation et les buts des Communautés et le fonctionnement de leurs institutions ). Il convient à notre avis de donner raison aux requérants lorsqu' ils déclarent qu' il était nécessaire d' avoir des connaissances bien précises et spécifiques dans certains domaines pour traiter correctement les sujets retenus .

18 . On ne saurait retenir à cet égard l' argument de la Commission selon lequel le choix d' un sujet général aurait pu sembler devoir être évité pour ne pas avantager les candidats ayant une formation universitaire, et les candidats auraient pu choisir, en définitive, parmi un ensemble de sujets couvrant l' ensemble de l' activité de la Commission . Ce dernier point n' est certainement pas exact, puisque les sujets retenus ne concernaient manifestement qu' une petite partie de l' activité des
institutions communautaires . On n' arrive pas non plus à imaginer que le choix de un ou plusieurs sujets généraux pouvait présenter des difficultés particulières et, si la Commission craignait que cela puisse avoir pour conséquence d' avantager les candidats ayant une formation universitaire, c' est à juste titre qu' on lui a opposé que le concours pour des emplois de la catégorie A présuppose en fait chez tous les candidats des connaissances de niveau universitaire .

19 . Il faut donc bien constater que les modalités de l' épreuve écrite n' ont effectivement pas été conformes aux indications de l' avis de concours, dont la formulation claire limitait sans équivoque la liberté d' appréciation, certes bien réelle, du jury de concours . Puisqu' on peut penser que certains candidats ont déjà acquis dans le cadre de leurs activités les connaissances particulières nécessaires, on constate ainsi, également, que le principe souligné par la jurisprudence, selon lequel
les épreuves doivent être parfaitement identiques ( 1 ), a été enfreint . La déclaration des requérants à l' audience, que nous n' examinerons pas ici plus avant - mais qui n' a pas été contestée par la Commission -, selon laquelle les neuf meilleurs candidats ont été ceux qui ont pu rédiger un travail relevant du domaine de leurs activités, s' inscrit également dans ce cadre .

20 . On retiendra donc, c' est notre première conclusion, que les demandes d' annulation des décisions du 12 décembre 1985 sont fondées, au moins en ce qui concerne les affaires 71 à 73/86, dans lesquelles le moyen que nous venons d' évoquer a été expressément formulé . Mais nous pensons qu' il serait bon d' aller plus loin encore et, compte tenu de la gravité du vice de procédure mis en évidence qui impose qu' il soit relevé d' office, de ne pas s' arrêter au fait que le grief concerné n' a été
soulevé dans les affaires 64 et 78/86 qu' au stade de la réplique ( pour être ensuite encore évoqué à l' audience ). Il conviendrait donc, dans ces affaires également, d' annuler la décision du 12 décembre 1985 pour le motif évoqué .

21 . Nous estimons en revanche qu' il n' y a pas lieu de procéder ainsi dans l' affaire 149/86 . Dans cette affaire, le requérant n' a à aucun moment formulé, à l' encontre des modalités de l' épreuve écrite, de critiques du même ordre que celles que nous venons d' évoquer . On a donc tout lieu de penser que ce requérant n' a pas été particulièrement désavantagé par la procédure que nous avons décrite, ce qui semble du reste compréhensible compte tenu de la formation universitaire, qu' il souligne
avec insistance, dont il disposerait .

bb ) "Travail à partir d' un dossier"

22 . Nous ne pouvons vraiment pas approuver les requérants lorsqu' ils se fondent également, dans le cadre de leur critique concernant le respect des conditions de l' avis de concours, sur le fait qu' ils devaient réaliser un "travail de synthèse à partir d' un dossier", et lorsqu' ils estiment qu' on ne peut pas dire qu' on leur ait remis un véritable dossier .

23 . Il est certes vrai que, sur les sujets n°s 9 et 10, seules quelques pages leur ont été distribuées ( alors qu' il y avait une documentation assez volumineuse pour le sujet n° 1 ). Nous pensons cependant qu' un "dossier" n' implique pas nécessairement une importante pile de documents, et il n' est certainement pas exclu qu' un travail de synthèse - c' est ce qui importe au regard de ce point de l' avis de concours - se fasse à partir de quelques pages ( statistiques, dispositions réglementaires
).

24 . Nul n' est besoin en revanche de s' attarder davantage sur l' autre question envisageable dans ce contexte de savoir si la taille très différente des "dossiers" et le temps limité imparti pour leur lecture ( une demi-heure ) n' appellent pas des doutes du point de vue de l' égalité de traitement des candidats . Les requérants n' ont pas particulièrement soulevé ce point, de sorte qu' on peut penser qu' ils n' ont pas été désavantagés de ce fait, en fonction apparemment des sujets qu' ils
avaient choisis .

cc ) Nombre maximal de candidats admissibles

25 . Les requérants font également valoir que le nombre maximal fixé sous le point III, paragraphe 1, de l' avis de concours pour l' admission à la formation a été rectifié trop tard par le jury, de sorte qu' il n' a pas pu se faire déjà sentir lors de l' évaluation des travaux .

26 . Cet argument ne semble pas réellement convaincant . On nous a en effet assuré de façon plausible qu' on ne s' était préoccupé lors de la correction des travaux de rédaction ( par plusieurs personnes ) que de leur évaluation la plus objective possible, et que le choix des candidats pour la formation n' a été effectué qu' après que se fut dégagé ultérieurement un jugement global, dans lequel les dossiers individuels ont eux aussi joué un rôle .

dd ) Autres arguments

27 . Après cela, il est en fait superflu d' examiner plus avant les autres arguments concernant la rédaction . Qu' il nous soit seulement permis encore de dire que la critique formulée dans l' affaire 149/86, selon laquelle le jury de concours aurait accordé un poids plus important à la rédaction qu' aux éléments des dossiers individuels, et qu' elle a pu entraîner à elle seule l' exclusion du concours ( à l' encontre de ce que prévoyait l' avis de concours ), ne nous paraît pas pertinente .

28 . Il ressort en réalité du tableau qui nous a été présenté, sur la base duquel le choix a été effectué, qu' un résultat assez mauvais à la rédaction ( même donnant lieu à une note inférieure à 30 points ) pouvait être compensé par une appréciation supérieure due aux éléments ressortant des dossiers individuels et des actes de candidatures . C' est ainsi du reste que cinq candidats ont été admis à la formation bien qu' ils n' aient obtenu pour la rédaction que des notes inférieures à 20 points .

b ) Sur l' appréciation des dossiers individuels et des actes de candidature

29 . Les requérants ont également fait valoir - avec des nuances - dans toutes les affaires que des erreurs manifestes auraient été commises dans l' appréciation de la question de savoir si les requérants remplissaient les conditions d' admission à l' étape suivante de la procédure de concours, du point de vue du contenu de leur dossier individuel et des fonctions qu' ils exerçaient .

30 . Il convient en outre de noter à ce propos qu' il est également question dans l' affaire 73/86, à propos des fonctions de la catégorie A que la requérante aurait exercées depuis cinq ans, d' une discrimination par rapport à des fonctionnaires ayant les mêmes fonctions et classés dans la catégorie A, et que le requérant dans l' affaire 64/86 ( qui fait valoir que son admission antérieure à un concours A aurait dû être prise en considération ) fait grief au jury du concours présentement en cause
de n' avoir pas motivé son appréciation divergente .

31 . Il convient principalement de rappeler à cet égard que le jury de concours dispose selon la jurisprudence ( 2 )d' un large pouvoir d' appréciation et que ses jugements de valeur ne peuvent par principe être contrôlés par la Cour . Un grand nombre de faits devaient être appréciés globalement dans le cadre du concours COM/A/8/84 ( comme cela ressort de l' avis de concours même, et comme il résulte aussi en particulier du document intitulé "Critères de cotation des titres" rédigé par le jury ). Il
en est toutefois résulté que les dossiers de tous les requérants ont été classés dans le groupe moyen ( 18 points ) parmi les cinq groupes retenus, alors que seul celui du requérant dans l' affaire 149/86 a donné lieu à une notation inférieure ( 7 points ).

32 . Lorsque les requérants estiment, en se référant aux dossiers individuels et aux actes de candidature ( selon lesquels certains éléments, tels des diplômes universitaires, devraient justifier une appréciation supérieure ), et en se référant à leur formation, à leur expérience professionnelle antérieure de haut niveau, à la qualité de leur activité actuelle dans le service ( et même en partie hors du service ), à leur admission à d' autres concours ouverts pour pourvoir à des emplois de la
catégorie A et, enfin, aux rapports en vertu de l' article 43 du statut du personnel ( nous renvoyons pour les détails au dossier ), qu' ils appellent une évaluation supérieure à la moyenne, ils oublient que le jury devait se former un jugement global et qu' il ne fait pas de doute que dans ce cadre certains éléments positifs pouvaient être compensés ou dépréciés par d' autres éléments négatifs tirés des dossiers individuels ( cela était effectivement expressément prévu dans le document sur les
"critères de cotation des titres "). Étant donné que nous ne disposons pas à cet égard d' une image globale fiable, il est exclu de parler d' une appréciation manifestement erronée des documents fournis, en se fondant sur les seuls éléments concrets avancés de façon variable par les requérants .

c ) Les critiques portant sur l' avis de concours

33 . L' avis de concours a également été critiqué, au motif qu' une appréciation globale avait été décidée, et qu' aucune cotation n' avait été prévue pour le travail écrit ( affaires jointes 64, 71 à 73 et 78/86 ).

34 . Nous ne sommes certes pas disposé ici à suivre la Commission lorsqu' elle estime qu' il ne serait plus possible de soulever ce grief après l' expiration du délai imparti pour contester l' avis de concours . Sur ce point, nous nous contentons de renvoyer ici sans insister davantage à nos conclusions dans l' affaire 307/85 ( 3 ), dans lesquelles nous avons souligné que l' appréciation retenue dans l' arrêt dans l' affaire 294/84 ( 4 )était impropre et dans lesquelles nous avons suggéré à la Cour
de s' en tenir à la jurisprudence dominante selon laquelle les recours introduits contre des décisions de nomination peuvent également inclure les actes pris en amont, à titre d' actes préparatoires ( la quatrième chambre s' est d' ailleurs ralliée à ces vues, puisqu' elle ne s' est pas opposée à ce que soit soulevée la question de savoir si la décision d' organiser le concours en cause a été valablement prise ).

35 . De même, nous n' avons pas trouvé particulièrement convaincante l' opinion de la Commission selon laquelle la rédaction n' avait pas le caractère d' une épreuve, mais d' un "titre" au sens de l' annexe III du statut du personnel .

36 . Il nous faut cependant bien admettre que l' avis présentement en cause est de nature tout à fait particulière ( parce qu' il exigeait une appréciation globale des titres et de la rédaction ), et il faut bien reconnaître en particulier que le fait incriminé ( l' absence d' une échelle de cotation dans l' avis de concours, même pour un unique travail écrit ) n' a pas eu d' effet négatif sur le déroulement du concours, précisément parce que le fait de ne pas atteindre un certain nombre de points
minimal pour la rédaction ne suffisait pas en soi à entraîner l' exclusion au concours . Dans une telle situation de fait, nous estimons que le non-respect des dispositions de l' annexe III du statut du personnel ne constitue pas une violation de formes substantielles et nous pensons qu' il serait inéquitable de juger pour ce motif que le concours est entaché de faute .

d ) La composition du jury et la procédure qu' il a suivie

aa ) Le président n' était pas fonctionnaire

37 . Le requérant dans l' affaire 64/86 a également objecté, en invoquant le fait que le président du jury de concours était un ancien fonctionnaire, que la composition du jury n' était pas conforme aux dispositions de l' article 3 de l' annexe III du statut du personnel . Cela n' est pas pertinent, comme la Commission l' a noté à juste titre ( 5 ).

bb ) L' audition des supérieurs hiérarchiques

38 . Le requérant dans l' affaire 64/86 réprouve en outre le fait que la possibilité évoquée par l' avis de concours d' entendre les supérieurs des candidats n' a pas été utilisée ( par exemple dans le but de vérifier les connaissances linguistiques et l' évaluation des titres ).

39 . Ce qui importe, à cet égard, c' est que l' avis de concours ne prévoyait l' audition qu' en cas de nécessité (" en cas de besoin "), c' est-à-dire que le jury disposait d' un pouvoir d' appréciation . Or, rien ne permet de dire que le jury a commis une faute dans l' exercice de ce pouvoir d' appréciation en estimant que les documents qui lui étaient présentés étaient suffisants et qu' il n' avait pas besoin d' éclaircissements supplémentaires par le moyen évoqué ( pour ce qui est notamment des
connaissances linguistiques ou de la prise en considération de titres nationaux ).

e ) Défaut des motifs

40 . Les requérants relèvent enfin que la décision du jury de ne pas les admettre à la phase ultérieure de la procédure de concours n' aurait pas été suffisamment motivée et que les lettres ultérieures de février 1986 ne contiendraient pas non plus d' indication sur les critères d' appréciation, sur l' évaluation des travaux écrits et sur l' appréciation des différents titres que possèdent les requérants ( affaires jointes 64, 71 à 73 et 78/86 ).

41 . A cet égard, l' impression s' impose d' emblée, compte tenu de la jurisprudence en la matière, que les critiques des requérants semblent justifiées . Il suffit de rappeler les arrêts dans les affaires 31/75 ( 6 ), 4/78 ( 7 )et 89/79 ( 8 ), ainsi notamment que les arrêts dans les affaires 195/80 ( 9 ), 225/82 ( 10 )et 108/84 ( 11 ), selon lesquels le jury d' un concours est tenu de donner aux candidats rejetés des motifs individuels ( qui font sans aucun doute défaut en l' espèce ). Cependant,
de nombreuses informations ayant été apportées au cours de la procédure, on a maintenant sans aucun doute une image suffisamment claire de tous les détails essentiels de la procédure de concours, en particulier sur la base des procès-verbaux du jury de concours et de leurs annexes, qui nous ont été communiqués . C' est pourquoi on a tout lieu de penser qu' il convient non pas d' annuler aussi les décisions contestées pour défaut des motifs, mais d' adopter sur ce grief la même attitude que dans l'
affaire 12/84 ( 12 )( où la clarté nécessaire n' avait là aussi été apportée qu' après l' introduction de la requête ), donc de juger que le moyen pris du défaut des motifs est désormais sans objet .

f ) Conclusion

42 . Nous ne discernons donc pas dans les affaires jointes 64, 71 à 73 et 78/86 de motifs supplémentaires d' annulation ayant des conséquences plus étendues qui contraindraient à organiser de nouveau le concours ( nous reviendrons sur les motifs invoqués dans l' affaire 149/86 ).

43 . On n' en perçoit pas davantage dans les arguments soulevés dans l' affaire 78/86, où le requérant fait valoir qu' un candidat - il s' agit de l' un des requérants dans l' affaire 228/86 - aurait été admis au stade ultérieur du concours alors qu' il ne disposait pas de connaissances suffisantes d' une langue communautaire, ni dans les arguments supplémentaires avancés dans la réplique commune dans les affaires jointes 64, 71 à 73 et 78/86, selon lesquels la connaissance d' une deuxième langue
exigée dans l' avis de concours n' aurait pas été vérifiée et on pourrait constater une discrimination des candidats de nationalité italienne .

44 . Sans qu' il soit besoin de s' attarder sur ce point, nous pouvons donc retenir que le refus d' admettre les requérants au cours de formation ne peut être critiqué qu' en raison du déroulement incorrect de l' épreuve écrite .

3 . Les moyens invoqués dans l' affaire 149/86

Nous en venons maintenant, comme prévu, à l' examen des moyens particuliers invoqués dans l' affaire 149/86 .

a ) Utilisation des rapports de notation

45 . On sait que ce requérant ( d' une façon assez incompréhensible et insaisissable ) a d' abord fait valoir que c' est à tort que les rapports de notation dont il a fait l' objet conformément à l' article 43 du statut du personnel auraient été pris en considération ( parce qu' ils auraient concerné une activité inadaptée exercée pendant des années par le requérant ).

46 . Or, l' utilisation des rapports dont le requérant a fait l' objet n' appelle aucune critique . Ils font partie du dossier individuel expressément mentionné dans l' avis de concours, et ils sont du reste nécessaires à l' appréciation de la qualité de l' expérience acquise par le candidat considéré, dont il est également question dans l' avis de concours .

b ) Dossiers incomplets

47 . Ce requérant fait ensuite valoir que le jury n' aurait pas disposé de son dossier individuel complet . Il estime que, dans le cadre d' une exacte appréciation de tous les éléments de ce dossier ( à son avis, des informations concernant sa participation à des concours antérieurs et une réclamation qu' il a élevée contre la description de ses fonctions faisaient défaut ), le jury aurait dû porter une appréciation supérieure .

48 . Lorsque le requérant a émis des doutes ( car il ne s' agit que de cela ) concernant sa participation à des concours antérieurs, la Commission a pu lui répondre en renvoyant à l' acte de candidature présenté par le candidat lui-même, qui comprenait toutes les indications nécessaires . Dans la mesure où il a en outre mentionné l' absence d' une réclamation concernant la description de ses fonctions, nous ne discernons pas en quoi il aurait pu en ressortir un élément décisif, ou même seulement
important, pour le concours présentement en cause .

49 . On ne saurait non plus conclure du fait que la Commission n' a cité dans les documents de procédure que des extraits des rapports de notation - pour en montrer le caractère médiocre - que le jury de concours n' aurait pas disposé des rapports complets, comme le requérant l' avance .

50 . Dans ce cas encore, nous ne pouvons donc considérer, au vu de tout ce que nous avons appris, que l' appréciation retenue par le jury serait manifestement erronée et que le dossier individuel du requérant aurait plutôt mérité la note "bon ".

c ) "Décision subjective"

51 . Le requérant fait encore valoir qu' une décision subjective aurait été prise à son égard .

52 . La Commission a pu surtout répondre à cela que l' anonymat des candidats a été préservé, tant lors de la correction des travaux écrits que lors de l' évaluation des dossiers individuels ( que seul le président du jury aurait directement consultés, et à la lecture desquels il aurait été difficilement possible, compte tenu du nombre élevé de candidats, de déduire de certains éléments - ancienneté et participation à des concours antérieurs - de quel candidat il s' agissait ).

d ) Perfectionnement non facilité

53 . Le requérant estime également que la Commission aurait enfreint l' article 24 du statut du personnel en ce qu' elle n' aurait pas facilité le perfectionnement du requérant par son comportement lors du concours .

54 . Il suffira ici d' indiquer que le jury de concours devait se prononcer sur la formation, dans le cadre du concours présentement en cause, sur la base d' un jugement global . Mais on ne voit pas en quoi une faute aurait été commise à cette occasion au détriment du requérant .

e ) Audition du supérieur hiérarchique

55 . Le requérant fait encore valoir que c' est à tort que l' audition de supérieurs hiérarchiques des candidats aurait été prévue dans l' avis de concours .

56 . Nul n' est besoin d' approfondir cette disposition, puisqu' il n' en a pas été fait usage en pratique lors du concours .

4 . Sur les différentes demandes

57 . Dans le cadre du premier ensemble de litiges, il ne nous reste donc plus qu' à examiner s' il convient, dans les affaires jointes 64, 71 à 73 et 78/86, outre l' annulation de la décision principalement contestée ( non-admission des requérants à l' étape suivante du concours ), de juger fondées les autres demandes que nous avons évoquées au début de nos conclusions 13 .

a ) Admission au cours de formation

58 . Il convient certainement de repousser la demande des requérants ( il s' agit des requérants dans les affaires 64 et 78/86 ) visant à les admettre au cours de formation .

59 . Outre qu' il est déjà, par principe, impossible à la Cour de donner des instructions concrètes à l' administration, et donc à un jury de concours, il n' est de surcroît possible en l' espèce de dire si les requérants sont qualifiés pour une formation qu' à l' issue du déroulement d' une nouvelle épreuve écrite et de l' évaluation de ses résultats . Aussi longtemps que ces étapes n' ont pas été franchies, il n' existe aucune raison de prendre la décision réclamée par les requérants en question .

b ) Annulation de nominations

60 . En ce qui concerne la demande visant à l' annulation des nominations effectuées sur la base du concours, la Commission a certes raison d' objecter que l' important est que ces actes de nomination n' ont pas été directement attaqués par les requérants . Il convient de plus de noter que l' intérêt des requérants à l' annulation de ces nominations fait défaut . Ce qui compte pour eux, c' est de participer avec succès à un concours régulièrement organisé et d' être eux-mêmes nommés ensuite à un
emploi de la catégorie A . Or, cela devrait leur être possible - si les requérants parviennent à franchir tous les obstacles - même sans annulation des nominations déjà effectuées, puisque trente-huit postes tout au plus, sur les quarante-huit qui devaient être occupés grâce au concours contesté, ont été employés pour des lauréats du concours, et on peut en outre penser que d' autres emplois de la catégorie A sont disponibles dans les grades A 7 et A 6 pour satisfaire, le cas échéant, les requérants
dans la présente affaire qui seraient admis .

c ) Annulation de la présélection

61 . Dans la mesure où les requérants ont également évoqué l' annulation de la présélection ( donc de l' acte décidant de l' admission à la formation ) et l' annulation de toutes les mesures postérieures à la présélection ou l' annulation de l' ensemble du concours, il est sans doute faux de penser qu' il faudrait tirer toutes les conséquences de la constatation de l' illégalité de la première étape du concours et déclarer nulles cette étape et toutes les phases qui se sont ensuite fondées sur elle
. Il convient plutôt de s' en tenir à l' arrêt dans l' affaire 144/82 ( il s' agissait là de l' annulation d' une décision refusant l' inscription sur une liste de réserve après la participation à un concours ), c' est-à-dire qu' il convient de rechercher une solution équitable sans que tous les résultats du concours soient remis en cause . Cette solution devrait consister en l' espèce à examiner l' acte contesté et à donner - ensuite le cas échéant aux requérants la possibilité de poursuivre le
processus du concours . Il n' y a certainement pas lieu, compte tenu de leur intérêt légitime, d' adopter des mesures d' une plus vaste portée .

d ) Conclusion

62 . On retiendra donc qu' on ne peut donner satisfaction aux demandes autres que l' annulation de la lettre du 12 décembre 1985 .

II - Le deuxième ensemble de litiges ( affaire 228/86 )

1 . Précisions supplémentaires sur les faits

63 . Il s' agit maintenant d' examiner si les requérants, qui avaient accompli toute la procédure de concours et n' ont pas été admis sur la liste d' aptitude à l' issue de l' épreuve orale, ont été exclus de façon correcte .

64 . Les requérants soutiennent à cet égard, d' une part, que des motifs suffisants feraient défaut ( en particulier parce que rien de précis n' aurait été dit sur les éléments mentionnés dans l' avis de concours, le "niveau de qualification" et l' "aptitude à exercer des fonctions de catégorie A" et parce que les critères d' appréciation applicables n' auraient pas été indiqués ).

65 . Ils contestent, d' autre part, les modalités de l' épreuve écrite . Les questions posées auraient en effet été choisies absolument au hasard, sans tenir compte du profil des candidats; elles auraient été trop spécifiques et d' un niveau trop élevé, et il faudrait déplorer que les candidats n' y aient pas été préparés ( sur la base par exemple du cours de formation et de la bibliographie distribuée à cette occasion ).

66 . Dans la réplique, les requérants ont, en outre, encore soulevé la question critique de savoir si les membres du jury dominaient la langue utilisée par les candidats, et ils ont demandé si les membres du jury qui sont assistants de directeurs généraux ont participé à la notation des candidats appartenant à la direction générale en cause .

67 . Nous avons appris au cours de la procédure les détails du déroulement de l' épreuve orale .

68 . Chaque candidat devait d' abord traiter en dix minutes, après dix minutes de préparation, une question tirée au sort parmi soixante-seize questions générales . Il devait ensuite exposer brièvement sa formation et son activité antérieure et présente et devait répondre à des questions du jury concernant "l' insertion de son activité présente dans une des politiques communautaires ". Il devait en outre répondre encore à l' une des deux questions choisies par un membre du jury parmi une liste de 75
questions ( les membres du jury intervenant à cet effet à tour de rôle ) et il était prévu à cet égard que les questions ne devaient pas concerner l' activité exercée alors par les candidats ( 14 ).

69 . Chaque membre du jury notait les réponses données ( qui étaient pondérées différemment selon le sujet ), et la moyenne de ces notes était ensuite calculée . On nous a dit également - nous le notons compte tenu des questions critiques posées dans la réplique - qu' une traduction simultanée était prévue dans le cas où un candidat s' exprimait dans une autre langue que le français . On nous a d' autre part assuré que, chaque fois qu' arrivait le tour de candidats de directions générales dont les
assistants étaient membres du jury, ces assistants ne prenaient pas part à la notation, ou même se tenaient à l' écart de l' épreuve, pour éviter tout conflit d' intérêt .

2 . Analyse

70 . Si on s' interroge après cela, et surtout après une analyse approfondie de la liste des questions, sur le bien-fondé des critiques portées sur le déroulement de l' épreuve orale, on est bien obligé de juger qu' elles sont fondées .

a ) "Questions générales"

71 . Les questions générales suffiraient à le montrer .

72 . Il faut admettre à la lecture de celles-ci qu' elles ne peuvent être toutes traitées avec la même facilité . Il suffit de songer - et chacun pourra sans doute relever d' autres appariements -, d' une part, aux questions n°s 8 (" L' influence de la télévision ") ou 36 (" Quels sont les progrès technologiques qui ont le plus transformé la société du XXe siècle et pourquoi ?") et, d' autre part, aux questions n°s 23 (" L' influence du port d' uniforme sur le comportement ") ou 79 (" La gestion du
temps "). Mais, puisque c' est le hasard qui décidait du choix des questions posées, sans qu' il soit tenu compte des penchants personnels, il faut bien dire que l' uniformité des conditions de l' épreuve n' était pas assurée .

b ) "Insertion"

73 . Le point concernant l' "insertion de l' activité présente dans une des politiques communautaires" appelle également des réserves . En effet, le sens de la question posée n' est pas réellement perceptible pour des candidats appartenant, par exemple, à l' Office des publications ou à la direction générale de l' administration, qui n' ont en fait rien à voir avec les politiques communautaires . On peut également imaginer que ces candidats ont pu subir un désavantage certain injustifiable, par
rapport aux candidats qui ont dans leur activité actuelle un contact plus étroit avec des politiques communautaires .

c ) "Questions communautaires"

74 . Mais la critique s' impose sans aucun doute pour l' évaluation des candidats sur la base des "questions communautaires ".

75 . Là encore, il faut reconnaître que les questions présentent un degré de difficulté différent, même pour quelqu' un ayant une vue générale de l' activité de la Communauté ( ce qu' on ne peut pas attendre de prime abord de fonctionnaires de la catégorie B ), et que les chances de réponses satisfaisantes sont donc plus ou moins grandes en fonction du choix effectué . Que l' on songe simplement par exemple, d' une part, aux questions n°s 46 (" Qu' entend-t-on par la libre circulation des biens ?")
ou 75 (" Qu' est-ce que l' on entend par l' expression 'respect de la voie hiérarchique' ?") et, d' autre part, par exemple aux questions n°s 34 (" Pourquoi harmoniser le droit des sociétés au niveau de la Communauté ?") ou 76 (" La politique commune de la pêche ").

76 . De surcroît, et c' est le plus important, dans la liste des questions, pour certaines très générales et pour d' autres très spécifiques, une série de sujets avaient été traités, contrairement aux autres, dans les cours de perfectionnement ( dont le programme nous a été communiqué ), alors que le procès-verbal du jury d' avril-mai-juin 1985 établissait que "l' épreuve orale ne portera pas sur l' acquis de la formation ". On relèvera par exemple les questions n°s 4 (" Le SME : son rôle et son
mécanisme ") ou 5 (" Rôle de la Commission en cas d' infraction d' un État membre au droit communautaire "), pour lesquelles il y avait eu une préparation approfondie lors du cours de perfectionnement, alors que, pour d' autres sujets ( voir, par exemple, la question n° 3 : "Importance de la politique régionale dans la Communauté" ou la question n° 25 : "La Communauté et la protection de l' environnement "), on ne discerne que difficilement ou pas du tout un lien avec le cours de perfectionnement .

77 . Même sans aller jusqu' à dire qu' il y a eu violation de la confiance légitime dans le cas de candidats à qui ont été posées des questions non traitées lors du cours de perfectionnement, il faut cependant bien déduire de ce qui précède que des candidats ont été avantagés lorsqu' ils ont eu à répondre à des questions liées au cours de perfectionnement, et qu' il y a donc eu violation du principe d' égalité de traitement à l' encontre d' autres candidats auxquels cette même préparation intensive
au sujet à traiter a fait défaut . Elle aurait pu être évitée si les questions avaient sans exception touché à des sujets traités lors du cours de perfectionnement, ce que les requérants estiment à bon droit concevable .

78 . Les requérants ont enfin également soulevé non sans quelque raison la question de savoir si, compte tenu de la multiplicité des sujets, les membres du jury étaient tous également en mesure de juger toutes les réponses ou si ce n' est pas plutôt les hasards du calcul qui ont influé sur la note globale, constituée par une moyenne . Il ne nous semble pas non plus qu' on puisse répondre à cette question en assurant simplement que le plus important dans cette épreuve était de déterminer la capacité
de comprendre des problèmes, d' argumenter de façon logique et de s' exprimer de façon claire et convaincante, et que l' essentiel était de déterminer le niveau culturel et la curiosité intellectuelle à l' égard des activités communautaires . Lorsque des questions très concrètes sont posées, il est bien certain que le contenu concret de la réponse a aussi une importance considérable .

d ) Conclusion

79 . Tout cela, considéré de façon objective, revêt une importance telle qu' il nous faut constater que l' épreuve orale, dont les résultats ont déterminé l' inscription sur la liste d' aptitude, ne s' est pas déroulée de façon correcte, et qu' il convient d' annuler la décision excluant les requérants de la liste de réserve, sur laquelle les vices relevés ont pu avoir une influence .

e ) Les autres moyens et chefs de demande .

80 . Il n' est donc pas utile après cela que nous examinions les autres arguments de la requête concernant le deuxième ensemble de litiges .

81 . Il est en outre clair ici aussi, après ce que nous avons déjà dit, qu' on peut s' en tenir à l' annulation des décisions du 17 juin 1986 adressées aux requérants, dont l' administration doit tirer les conséquences nécessaires . Il n' y a donc pas lieu d' annuler toutes les nominations décidées sur la base de la liste de réserve établie à l' issue du concours . Les requérants n' y ont aucun intérêt, puisqu' ils ne les ont pas attaquées en particulier et parce qu' ils peuvent avoir gain de cause
( déroulement correct d' une épreuve orale leur ouvrant une chance d' obtenir un emploi de la catégorie A ) sans que d' autres pourvois de postes soient cassés .

C - Conclusions

III -Nous vous proposons donc de statuer de la façon suivante .

82 . Dans les affaires jointes 64, 71 à 73 et 78/86, la décision du jury de concours de ne pas admettre les requérants à la phase suivante du concours doit être annulée . Les autres demandes formulées par les requérants doivent être rejetées .

83 . Dans l' affaire 228/86, la décision contestée du jury de ne pas inscrire les requérants sur la liste d' aptitude doit également être annulée, et les autres demandes doivent, là aussi, être rejetées .

84 . Dans toutes ces affaires, les dépens doivent être mis à la charge de la Commission . Cela ne vaut cependant pas pour les frais exposés à l' occasion des demandes en référé qui ont été rejetées dans les affaires 64 et 78/86; il convient à leur égard d' appliquer la règle de principe de l' article 70 du règlement de procédure .

85 . Enfin, la requête dans l' affaire 149/86 n' est pas fondée et doit être rejetée, de sorte que la décision sur les dépens exposés à l' occasion de cette affaire doit également être prise en vertu de l' article 70 du règlement de procédure .

(*) Traduit de l' allemand .

( 1 ) Voir arrêt du 14 juillet 1983 dans l' affaire 144/82, Detti/Cour de justice, Rec . p . 2421, 2436 .

( 2 ) Voir arrêt précité dans l' affaire 144/82 .

( 3 ) Conclusions du 21 janvier 1987 dans l' affaire 307/85, Gavanas/CES, arrêt du 10 juin 1987, Rec . p . 2435, 2444 .

( 4 ) Arrêt du 11 mars 1986 dans l' affaire 294/84, Adams et autres/Commission, Rec . p . 977 .

( 5 ) Arrêt du 16 octobre 1975 dans l' affaire 90/74, Deboeck/Commission, Rec . p . 1123 .

( 6 ) Arrêt du 4 décembre 1975 dans l' affaire 31/75, Costacurta/Commission, Rec . p . 1563 .

( 7 ) Arrêt du 30 novembre 1978 dans les affaires jointes 4, 19 et 28/78, Salerno et autres/Commission, Rec . p . 2403 .

( 8 ) Arrêt du 28 février 1980 dans l' affaire 89/79, Bonu/Conseil, Rec . p . 553 .

( 9 ) Arrêt du 26 novembre 1981 dans l' affaire 195/80, Michel/Parlement européen, Rec . p . 2861 .

( 10 ) Arrêt du 9 juin 1983 dans l' affaire 225/82, Verzyck/Commission, Rec . p . 1991 .

( 11 ) Arrêt du 21 mars 1985 dans l' affaire 108/84, De Santis/Cour des comptes, Rec . p . 954 .

( 12 ) Voir arrêt du 27 mars 1985 dans l' affaire 12/84, Kypreos/Conseil, Rec . p . 1005 .

( 14 ) Voir procès-verbal des réunions du jury de mars-avril 1986 et son annexe IV, ainsi que les réponses aux questions posées par la Cour .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78/86.
Date de la décision : 17/11/1987
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Affaires jointes 64, 71 à 73 et 78/86.

Jean-Pierre Goossens et autres contre Commission des Communautés européennes.

Affaire 228/86.

Giovanni Santarelli contre Commission des Communautés européennes.

Affaire 149/86.

Fonctionnaires - Concours interne.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Giovanni Sergio et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:492

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