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20/10/1987 | CJUE | N°383/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 20 octobre 1987., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 20/10/1987, 383/85


Avis juridique important

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61985C0383

Conclusions de l'avocat général ancini présentées le 20 octobre 1987. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Non-exécution d'un arrêt - Transfert de droits à pension des fonctionnaires. - Affaire 383/85.
Recueil de jurisprude

nce 1989 page 03069

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le...

Avis juridique important

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61985C0383

Conclusions de l'avocat général ancini présentées le 20 octobre 1987. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Non-exécution d'un arrêt - Transfert de droits à pension des fonctionnaires. - Affaire 383/85.
Recueil de jurisprudence 1989 page 03069

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le 20 octobre 1981, la Cour a statué sur le recours 137/80 introduit par la Commission des Communautés européennes contre le royaume de Belgique . Elle a déclaré que "le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, en refusant d' adopter les mesures nécessaires au transfert de l' équivalent actuariel ou du forfait de rachat des droits à pension d' ancienneté acquis dans le régime de pensions belge du régime de pensions communautaire, prévu par le
paragraphe 2 de l' article 11 de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés" ( Rec . 1981, p . 2393, attendu 20 ).

Par un recours du 28 novembre 1985, la même institution vous demande de constater que la Belgique n' a pas exécuté l' arrêt précité, violant ainsi l' obligation visée à l' article 171 du traité .

2 . S' étant constitué, le gouvernement de Bruxelles n' a pas nié son manquement, mais il l' a justifié par l' existence d' un doute légitime d' interprétation dans le chef du législateur national . Le système de sécurité sociale belge - observe-t-il tout d' abord - ignore depuis toujours le transfert des droits à pension . Pour reconnaître cette faculté aux ressortissants belges employés dans la Communauté, il était donc nécessaire d' adopter une réglementation ad hoc qui devrait tenir compte des
divers régimes de pensions existant dans le pays; et, à cette fin, l' exécutif a présenté aux chambres un projet de loi ( juin 1985 ), dont le texte a été soumis à la Commission pour des remarques éventuelles .

Toutefois, entre-temps, une juridiction luxembourgeoise vous avait demandé d' établir par voie préjudicielle si l' article 11, précité, réserve "aux fonctionnaires européens la faculté d' un choix alternatif à exercer à leur guise et selon leurs intérêts entre les deux modes de transfert des droits acquis dans les régimes nationaux, même si l' alternative choisie par le fonctionnaire est soit inconnue dans le droit interne auquel est soumis l' organisme national de sécurité sociale, soit
incompatible avec le système de financement ( desdits ) régimes" ( affaire 64/85, Watgen/Caisse de pension des employés privés, encore pendante ). Dans cette situation - conclut le gouvernement défendeur -, le parlement a décidé de renvoyer l' approbation du projet qui lui a été présenté jusqu' au jour où il aurait connaissance du verdict définitif de la Cour .

3 . Ces arguments, en partie déjà invoqués par le gouvernement belge dans l' affaire 137/80, ne peuvent pas être admis . Nous rappelons que, selon votre jurisprudence constante, "un État membre ne saurait exciper des dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne ... pour justifier le non-respect des obligations résultant d' un règlement communautaire" ( en dernier lieu, arrêt du 20 mars 1986, affaire 72/85, Commission/Pays-Bas, Rec . 1986, p . 1219, attendu 19 ). Il ne serait
donc pas possible non plus d' exciper des doutes d' interprétation; s' agissant d' une donnée subjective, ils offriront même à l' arrêt communautaire une résistance encore moindre que celle que lui opposent les facteurs énumérés par la Cour .

Le fait que le doute - relatif, entre autres, à une législation nationale très différente de la législation belge - a été soumis à la Cour dans le cadre d' une procédure fondée sur l' article 177 du traité ne permet pas non plus d' aboutir à des conclusions différentes . En effet, il est évident que l' existence d' une semblable procédure n' a pas d' incidence sur la chose jugée dans le sens d' en abolir l' autorité et/ou d' en suspendre l' efficacité . En d' autres termes, qualifier de "définitive"
la décision par laquelle la Cour répondra au juge luxembourgeois et, par cela même, abaisser au rang de "provisoire" celle qu' elle a déjà rendue à l' égard de la Belgique est contraire à un principe fondamental de tout ordre juridique .

Ajoutons enfin que, dans notre cas, les doutes sur la portée de la disposition litigieuse n' avaient aucune raison d' être . L' article 11 - affirme l' arrêt du 20 octobre 1981 - "vise ... à obtenir que les droits acquis par les fonctionnaires communautaires dans leurs propres États ... puissent être conservés ( à leur ) profit et être pris en compte par le régime de pensions auquel l' intéressé se trouve affilié à la fin de sa carrière professionnelle, en l' occurrence le régime communautaire . (
La règle a donc ) pour objet d' ouvrir au profit des fonctionnaires un droit dont l' exercice ... serait compromis si, comme le soutient le gouvernement belge, les États membres conservaient la faculté de s' abstenir de prendre les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de ( sa ) disposition ". En définitive - avez-vous conclu -, l' État belge est tenu "de choisir et de mettre en oeuvre les moyens concrets permettant l' exercice de la faculté accordée aux fonctionnaires de transférer les droits
acquis dans le cadre national ...".

Devant cet arrêt très clair, le royaume de Belgique ne devait et ne pouvait faire qu' une seule chose : agir promptement dans le sens indiqué par la Cour . Au contraire, il n' a adopté aucune disposition de cette sorte et, en conséquence, aucun fonctionnaire communautaire de nationalité belge n' a pu encore bénéficier de l' avantage que lui attribue l' annexe VIII du statut .

4 . Dans ces circonstances, on doit constater que le royaume de Belgique, n' ayant pas obtempéré à l' arrêt de la Cour du 20 octobre 1981 dans l' affaire 137/80, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 177 du traité CEE . Nous vous proposons donc d' admettre le recours introduit par la Commission des Communautés européennes et de condamner la défenderesse aux dépens, en application de l' article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure .

(*) Langue originale : l' italien .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 383/85
Date de la décision : 20/10/1987
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Non-exécution d'un arrêt - Transfert de droits à pension des fonctionnaires.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mancini
Rapporteur ?: Díez de Velasco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:445

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