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16/06/1987 | CJUE | N°119/86

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 16 juin 1987., Royaume d'Espagne contre Conseil et Commission des Communautés européennes., 16/06/1987, 119/86


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON

présentées le 16 juin 1987

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

I — Délimitation et objet du litige

1. L'issue de la présente action en annulation dépend de l'interprétation, dans l'économie générale de « l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités » (ci-après « acte d'adhésion ») ( 1 ), des dispositions par lesquelles celui-ci a instauré, pour certains produits agricoles, un

« mécanisme complémentaire aux échanges » (ci-après « MCE »). L'appréciation à porter sur le dispositif metta...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON

présentées le 16 juin 1987

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

I — Délimitation et objet du litige

1. L'issue de la présente action en annulation dépend de l'interprétation, dans l'économie générale de « l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités » (ci-après « acte d'adhésion ») ( 1 ), des dispositions par lesquelles celui-ci a instauré, pour certains produits agricoles, un « mécanisme complémentaire aux échanges » (ci-après « MCE »). L'appréciation à porter sur le dispositif mettant en oeuvre ce mécanisme, tel qu'il
résulte des différents règlements attaqués, est, en vérité, fonction des caractéristiques spécifiques de l'acte d'adhésion, instrument destiné à créer, au cours d'une période transitoire, les conditions favorables de l'intégration des nouveaux États membres dans l'ensemble communautaire auquel ils adhèrent, le cas échéant sur le fondement de règles dérogeant au droit commun régissant la Communauté d'accueil.

2. Délimitons l'objet du recours. Ainsi que cela ressort du dossier, l'Espagne ne conteste ni le MCE en tant que tel ni même la nécessité pour les institutions d'adopter des mesures d'application. C'est la légalité des modalités choisies à cet effet qui est critiquée, notamment l'assujettissement des exportations espagnoles vers la Communauté, dans sa composition antérieure à l'adhésion (ci-après « Communauté à Dix »), à un régime de certificats et de cautions. L'acte principalement mis en cause est
le règlement no 569/86 du Conseil, du 25 février 1986 ( 2 ), «déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges ».

3. En substance, le gouvernement espagnol soutient que le régime de surveillance des échanges mis en place ne peut s'analyser comme une simple mesure d'exécution des dispositions de l'acte d'adhésion relatives au MCE, dès lors qu'il ajouterait à ce mécanisme des obstacles supplémentaires aux échanges des produits qui y sont soumis. Plus précisément, l'État requérant considère que le Conseil aurait:

— instauré un système à l'égard duquel l'Espagne avait expressément manifesté son désaccord au cours des négociations, contrairement à ce qui résulterait du deuxième considérant du règlement no 569/86;

— suscité des entraves aux échanges contraires aux règles de l'acte d'adhésion et du traité CEE sur la libre circulation des marchandises, plaçant ainsi les intéressés dans une situation d'incertitude quant à la réalisation de leurs opérations et aggravant le régime appliqué avant l'adhésion à certains des produits soumis au MCE;

— établi un régime de surveillance qui ne peut être considéré comme nécessaire au regard de l'objectif poursuivi;

— enfin, écarté le principe de la préférence communautaire au détriment des produits espagnols.

4. En ce qui concerne les autres règlements émanant de la Commission, visés par le recours, il y a lieu de distinguer le règlement no 574/86 qui complète, en les précisant, les règles générales fixées par le règlement de base ( 3 ) des autres règlements qui viennent appliquer le régime général de surveillance à certains des produits soumis au MCE ( 4 ). Ces règlements particuliers ne sont contestés que pour autant qu'ils concrétisent le régime mis en place. Leur légalité est donc commandée par celle
de ces deux règlements. C'est dans les limites ainsi tracées que la solution du présent litige doit être recherchée. A cette fin, il convient, en premier lieu, d'analyser les éléments constitutifs du MCE et du régime de surveillance contesté (point II) avant de porter une appréciation sur les différents moyens avancés par la requérante (point III).

II — Le MCE et le régime de surveillance

5. Pour apprécier la conformité au droit communautaire du régime de surveillance contesté, il convient de situer le MCE dans l'ensemble des dispositions régissant l'adhésion de l'Espagne, d'en analyser la structure interne et d'en définir l'objet.

6. L'article 1er, paragraphe 2, du traité d'adhésion conclu entre les dix États membres composant alors la Communauté européenne, d'une part, l'Espagne et le Portugal, d'autre part, renvoie à l'acte d'adhésion qui y est joint la détermination des « conditions de l'admission » et des « adaptations des traités » originaires ( 5 ). En effet, si, selon l'article 2 de cet acte,

« dès l'adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris par les institutions des Communautés avant l'adhésion lient les nouveaux États membres »,

il précise que ces règles originaires et dérivées

« sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte» ( 6 ).

Ainsi que vous l'avez souligné à propos d'un article analogue figurant dans l'acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni, une telle disposition

« fait apparaître l'intégration des nouveaux États membres dans la Communauté comme étant l'objectif fondamental de cet acte » ( 7 ).

Le régime juridique de l'adhésion est donc déterminé par les règles du droit commun communautaire, auxquelles les dix États membres sont assujettis, telles qu'aménagées par l'acte d'adhésion. En ce sens, son article 9 en consacre le caractère globalement dérogatoire puisque:

« l'application des traités originaires et des actes pris par les institutions fait l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte » ( 8 ).

L'acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni est encore plus explicite, puisqu'il précise que ces dérogations sont prévues « pour faciliter l'adaptation des nouveaux États membres aux règles en vigueur au sein des Communautés » ( 9 ). Ainsi qu'on le verra, le MCE s'inscrit parfaitement dans cette finalité.

7. Trame de l'intégration des nouveaux États membres dans la Communauté européenne, l'acte d'adhésion vise donc à aménager, notamment dans les domaines plus sensibles, des phases de transition progressives vers une intégration définitive. A cette fin, il peut comporter des dispositions qui dérogent aux règles du droit commun communautaire, pour autant qu'il s'agisse de mesures provisoires justifiées par l'objectif à atteindre. On ne saurait, à cet égard, être surpris que l'acte d'adhésion de
l'Espagne et du Portugal porte, pour une large part, sur les mesures transitoires applicables à l'agriculture. On sait les attentes et les inquiétudes qu'a suscitées sur ce point l'adhésion. S'agissant d'une politique commune aussi développée et complexe, les dérogations transitoires constituent ici une condition essentielle du succès de l'adhésion.

8. Les mesures transitoires concernant l'Espagne sont régies par le titre II de l'acte d'adhésion, dont le chapitre 3 est exclusivement consacré à l'agriculture. Il couvre tous les produits agricoles, sauf ceux du secteur de la pêche ( 10 ). Il prévoit, sauf exception, une période de transition de dix ans ( 11 ). Comme les parties à l'instance, c'est essentiellement aux dispositions applicables à l'Espagne que nous nous référerons, celles relatives au Portugal étant, pour l'essentiel, analogues. En
dehors des règles particulières à certaines organisations communes de marchés visées par les articles 92 et suivants, ce chapitre 3 comporte des dispositions générales. Celles-ci prévoient, de façon progressive, un rapprochement des prix espagnols et communautaires, leur différence, transitoire, étant normalement couverte par des montants compensatoires «adhésion» ( 12 ), le démantèlement des droits de douane ( 13 ) et la suppression des aides nationales ( 14 ). Mais la disposition la plus
originale est celle relative au mécanisme complémentaire aux échanges, instauré à compter du 1er mars 1986 entre l'Espagne et la Communauté à Dix, sauf pour les fruits et légumes auxquels il n'est applicable qu'à partir du 1er janvier 1990 ( 15 ). Précisons que ce mécanisme régit, selon les produits qui y sont soumis, les échanges entre la Communauté à Dix et les deux nouveaux États membres, d'une part ( 16 ), entre l'Espagne et le Portugal, d'autre part ( 17 ).

9. Ainsi que cela ressort des dispositions qui en définissent le contenu et le fonctionnement, le MCE apparaît comme un mécanisme régulateur des échanges de certains produits, limitativement énumérés par le paragraphe 2 de l'article 81, dont le caractère « sensible », notamment pour les opérateurs économiques de la Communauté à Dix — que l'on songe au vin et aux fruits et légumes —, exigeait un système particulier d'adaptation. Ce régime est d'application réciproque, même si la « sensibilité » des
marchés respectifs commande une différenciation des produits concernés selon le sens des échanges.

10. Le mécanisme mis en place repose sur la fixation d'un plafond d'importation, garanti par l'examen de l'évolution du volume des échanges qui permet, le cas échéant, de déclencher une procédure de sauvegarde. Dans ce triptyque, la clé de voûte du mécanisme est constituée par la détermination, au début de chaque campagne de commercialisation du produit,

« d'un plafond indicatif d'importation sur le marché concerné » ( 18 ).

Ce seuil quantitatif, élaboré à partir de prévisions de production ou de consommation dans les marchés concernés, projetées selon un « calendrier » d'évolution, fait l'objet d'une réévaluation annuelle, conformément aux dispositions de l'article 83, paragraphe 2. Par son caractère indicatif, le plafond d'importation apparaît comme la limite annuelle prévisible de ce qui peut étre toléré par le marché de destination sans qu'il soit déséquilibré. Son respect est garanti par le déclenchement d'une
procédure de sauvegarde, lorsque la Commission constate que l'évolution des importations satisfait aux deux conditions cumulatives énoncées par l'article 85, paragraphe 1, et, par conséquent, qu'une perturbation s'avère possible. Elle peut alors prendre des mesures immédiates, à caractère conservatoire, relayées ultérieurement par des mesures « définitives ». Selon le paragraphe 3 de l'article 85, ces dernières peuvent conduire la Commission, en fonction du caractère significatif ou non de la
perturbation, soit à réviser le plafond indicatif, soit à suspendre ou limiter les importations.

11. Les pièces du mécanisme ainsi décrit font ressortir son double objet. Le plus apparent est de prévenir en la dissuadant toute importation massive et brutale de nature à déstabiliser des marchés de produits agricoles sensibles. L'autre est le développement progressif des échanges afin d'intégrer les marchés agricoles concernés. L'un comme l'autre concourent, par la régulation des échanges qu'instaure le MCE, à la réalisation des objectifs mêmes de la politique agricole commune, tels qu'ils
résultent de l'article 39 du traité CEE, en particulier ceux visant à « assurer... un niveau de vie équitable à la population agricole » et à « stabiliser les marchés ».

12. Le MCE apparaît, dès l'abord, comme un instrument de protection de produits« sensibles » dont l'effet dissuasif repose sur la fixation d'un seuil d'importation tolérable par le marché destinataire, le contrôle des échanges et la menace du déclenchement éventuel d'un système de sauvegarde, lorsque leur développement ne correspond pas aux possibilités réelles d'absorption de ce marché. La Commission jouit, pour la mise en oeuvre du mécanisme de sauvegarde, d'une latitude d'appréciation
considérable. C'est elle qui procède à « l'examen de l'évolution des échanges intracommunautaires » et apprécie celle-ci en fonction des deux conditions cumulatives déclenchant la sauvegarde. Pour ces dernières, on ne peut manquer de relever, d'une part, que, s'il est exigé que l'augmentation des importations soit significative, cet accroissement peut concerner les importations aussi bien « réalisées » que «prévisibles», d'autre part, qu'il suffit, pour que la sauvegarde soit déclenchée, que la
Commission considère que le rythme de cette augmentation «conduit à atteindre ou à dépasser le plafond indicatif». Cette appréciation peut être effectuée « pour la campagne de commercialisation en cours ou pour une partie de celle-ci » ( 19 ). En effet, à côté du plafond indicatif annuel et global, peuvent être fixés des plafonds intermédiaires, échelonnés tout au long de la campagne des produits en cause ( 20 ). La marge d'appréciation de la Commission porte également sur les moyens de
protection du marché qu'elle juge menacé, puisque l'acte d'adhésion ne définit pas la nature des mesures conservatoires envisageables et n'énonce, à titre d'exemple, que deux types de mesures définitives. Comme l'a relevé la requérante, l'absence de perturbations significatives peut conduire simplement à la « révision du plafond » ( 21 ), c'est-à-dire, en fait, à son relèvement, dès lors que la Commission estime que le marché est en mesure d'absorber la hausse des importations. Par contre,
l'existence de tels effets peut entraîner,

« en fonction de la gravité de la situation, appréciée notamment sur la base du développement des prix de marché et des quantités faisant l'objet des échanges, la limitation ou la suspension des importations sur le marché de la Communauté dans sa composition actuelle ou sur le marché espagnol ».

Ces dernières décisions, qualifiées de « restrictives »,

« ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour mettre fin à la perturbation » ( 22 ).

L'acte d'adhésion offre donc à la Commission des alternatives dont la mise en œuvre est fonction de l'appréciation discrétionnaire qu'elle portera sur la réunion ou non des eux conditions du déclenchement du système de sauvegarde instauré par l'article 85. Or, ce dernier repose tout entier sur « l'examen (par la Commission) de l'évolution des échanges intracommunautaires » ( 23 ).

13. Le MCE ne saurait, pour autant, être réduit à un simple mécanisme de sauvegarde. Au-delà de l'effet dissuasif recherché par son instauration, il vise à créer les conditions favorables pour faire bénéficier les produits concernés, à l'expiration de la période de transition, du régime communautaire de droit commun. Il assure ainsi une régulation des échanges en vue d'une integration progressive des produits qui y sont soumis. Les plafonds indicatifs d'importation doivent être annuellement
réévalués selon un certain « taux de progression », en sorte que

« les fixations successives des plafonds indicatifs (comportent) une certaine progressivité par rapport aux courants d'échanges traditionnels, de façon à assurer une ouverture harmonieuse et graduelle du marché et la réalisation complète de la libre circulation à l'intérieur de la Communauté à l'expiration de la période d'application des mesures transitoires» ( 24 ).

Le caractère « indicatif » des plafonds traduit leur relative souplesse: outre une réévaluation annuelle, ils peuvent, par anticipation, être révisés à la hausse et, le cas échéant, à la baisse lorsqu'une perturbation significative se produit.

14. Ainsi, le plafond indicatif fait office de seuil de protection du marché et désigne le niveau d'intégration possible des produits importés. La Commission, dans la gestion du MCE, doit, par conséquent, tenir compte de cette double fonction. Au confluent des intérêts des États adhérents, d'une part, de la Communauté à Dix, d'autre part, ce mécanisme favorise l'« accoutumance » réciproque de leurs opérateurs respectifs à la concurrence des produits qui y sont soumis. La surveillance constante et
précise des échanges est donc primordiale pour garantir le plein effet du MCE. A cet égard, l'information doit répondre, à deux exigences: être fiable et permettre à la Commission d'agir en temps utile. C'est au regard de ces considérations que doit être apprécié le régime mis en place par les règlements attaqués.

15. Quelque contraignant qu'il soit pour les opérateurs concernés, ce dispositif de surveillance des échanges est commandé par le double objectif, ci-dessus rappelé, poursuivi par le MCE. Comme l'ont souligné à juste titre les institutions défenderesses, la pleine efficacité du MCE suppose une connaissance statistique de l'évolution des échanges aussi proche que possible de la réalité, donc fiable, mais également une information rapide sur les flux de marchandises. La Commission peut ainsi agir en
temps utile et en toute connaissance de cause. Le fonctionnement du mécanisme, aussi bien en temps normal qu'en cas de situation de crise, repose entièrement sur l'« examen de l'évolution des échanges » par la Commission, dans les conditions discrétionnaires d'appréciation ci-dessus décrites. En vérité, le système du MCE postule une surveillance permanente, ses mesures d'application ne pouvant être réduites, contrairement à ce que l'État requérant semble soutenir, à la définition des seules
conditions d'intervention de la Commission au titre des mesures de sauvegarde. Cette vigilance constante peut seule à la fois prévenir les mesures de sauvegarde par l'anticipation qu'elle permet et, le cas échéant, en assurer la mise en oeuvre à bon escient. Par ailleurs, le déclenchement « automatique », comme l'a souligné le Conseil, du système de sauvegarde, dès que la double condition relative à l'évolution des échanges est réunie selon l'appréciation de la Commission, commande aussi que
celle-ci dispose de données statistiques proches de la réalité immédiate. De même, au-delà de la gravité de certaines mesures définitives, le choix par la Commission entre la simple révision du plafond et les « mesures restrictives » conduisant au blocage des importations suppose, pour n'être pas dépourvu de signification, qu'elle puisse se faire une idée exacte du degré de perturbation envisageable. L'examen des échanges, compte tenu des conséquences que peut en tirer la Commission, doit donc
être d'autant plus « pointu » qu'elle porte une appréciation discrétionnaire sur l'évolution des importations et les mesures conservatoires ou définitives qu'elle adopte en réponse.

16. C'est dans cette logique que s'inscrit le système de gestion du MCE. En subordonnant la mise à la consommation dans un État membre à la délivrance d'un certificat pouvant être différé jusqu'au cinquième jour ouvrable suivant la demande ( 25 ), le régime instauré permet à la Commission d'appréhender le rythme des échanges. Le dépôt d'une caution est, à cet égard, le complément indispensable des certificats MCE. Il garantit à la Commission une connaissance exacte de la situation dans chaque marché
de destination, puisque les quantités pour lesquelles ils ont été demandés devront normalement être exportées pendant la durée de leur validité. A ce stade de l'examen qui en est fait, le régime contesté n'encourt, selon nous, aucun des griefs avancés par la requérante.

III — Griefs de la requérante

17. En substance, les moyens articulés contre la légalité du régime de surveillance reposent sur une certaine dissociation entre celui-ci et le MCE qu'il met en œuvre. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, les griefs dirigés contre le régime de certificats et de cautions trouvent, en réalité, leur réponse dans les dispositions mêmes qui régissent le MCE. Deux séries de facteurs sont déterminants pour l'appréciation de la conformité du système en cause au regard de l'acte d'adhésion.

18. D'abord, le caractère globalement dérogatoire au principe de liberté des échanges intracommunautaires du MCE lui-même impose, comme l'a relevé la requérante, une interprétation restrictive de l'exception transitoire ainsi organisée. Dans votre arrêt 231/78, précité, vous avez souligné qu'un acte d'adhésion, quelles que soient ses dispositions dérogatoires, doit néanmoins être interprété

« en tenant compte des fondements et du système de la Communauté, tels qu'ils ont été fixés par le traité ».

Vous référant précisément à l'élimination des restrictions quantitatives visée par les articles 30 et suivants du traité CEE, vous avez considéré que:

« l'importance de cette interdiction pour la réalisation de la liberté des échanges entre les États membres s'oppose à toute interprétation extensive des réserves ou dérogations prévues à cet égard dans l'acte d'adhésion » ( 26 ).

Les mêmes considérations doivent gouverner l'interprétation de l'acte d'adhésion concernant l'Espagne et le Portugal dès lors que le MCE constitue un instrument de régulation et de contrôle des échanges, dérogeant au principe posé en la matière par les dispositions combinées des articles 30 et 38, paragraphe 2, du traité CEE. En l'occurrence, les griefs tirés de ce principe doivent donc conduire à vérifier si le régime de surveillance établi par les règlements attaqués ne va pas au-delà du
mécanisme dérogatoire prévu par l'acte d'adhésion.

19. Il faut, ensuite, prendre en compte, s'agissant ici de définir les mesures propres à donner pleine application à un dispositif mis en place par l'acte d'adhésion, l'étendue des compétences d'exécution reconnues, à cet égard, aux institutions. Conformément à l'article 89, paragraphe 1, alinéa 1, de l'acte,

« sauf s'il en est autrement disposé dans des cas spécifiques, le Conseil ... arrête les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre »

l'ensemble des prescriptions dans le domaine agricole. Par une jurisprudence constante, vous relevez que:

« il faut ... reconnaître aux institutions communautaires un large pouvoir d'appréciation en matière de politique agricole commune, compte tenu des responsabilités qui leur sont conférées par le traité » ( 27 ).

20. Telle est la perspective dans laquelle doivent, selon nous, être examinés les griefs tirés de la violation des principes de libre circulation des marchandises et de proportionnalité: vérifier si les moyens réglementaires mis en œuvre par le Conseil et la Commission sont en rapport objectif et nécessaire avec les finalités du MCE qu'ils visent à atteindre ( 28 ). Cette démarche reviendra à concentrer l'essentiel du débat sur la question de la proportionnalité. Quant aux moyens fondés sur la
violation du principe de préférence communautaire et sur le défaut de motivation, ils seront envisagés, en dernier lieu, à la lumière des réponses données aux griefs précédents.

a) Violation du principe de libre circulation des marchandises

21. L'État espagnol revendique, comme État membre à part entière, la pleine application du principe de libre circulation des marchandises. A ce titre, il articule trois griefs tirés des restrictions aux échanges, de la violation du principe de sécurité juridique et de la clause de standstill énoncée aux articles 31 et 32 du traité CEE. Aucun d'entre eux ne nous paraît fondé.

22. S'il est vrai que l'article 42 de l'acte d'adhésion énonce l'application, dès son entrée en vigueur, du principe de la suppression des restrictions quantitatives aux échanges et des mesures d'effet équivalent, il est précisé par son article 67, paragraphe 2, disposition générale introduisant le chapitre relatif à l'agriculture, que les règles de cet acte régissent les produits agricoles « sauf dispositions contraires du présent chapitre ».

De même, l'article 76, paragraphe 1, de l'acte prévoit, pour les produits relevant d'une organisation commune de marché, que cette règle prend effet « sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre ». La portée dérogatoire de ces dispositions et l'analyse du MCE font ressortir que ce mécanisme a un caractère entravant à l'égard des produits assujettis. Mais il ne s'agit, on l'a vu, que d'une dérogation relative et transitoire. C'est donc sous réserve de cette modulation que les
principes du droit communautaire s'imposaient aux institutions pour la détermination des moyens propres à assurer la pleine application du MCE. Ces constatations suffisent pour considérer que l'instauration d'un régime de surveillance des importations et les entraves aux échanges qu'il emporte nécessairement non seulement n'apparaissent pas, en tant que telles, contraires aux dispositions pertinentes de l'acte d'adhésion, mais encore sont commandées par ces dernières, le régime du MCE ne pouvant
fonctionner que sur la base d'informations fiables et actuelles. En ce sens, la référence faite par l'Espagne à votre jurisprudence constante prohibant le maintien, même formel, de licences conditionnant les échanges, a fortiori s'il est assorti d'une caution, manque de pertinence. En effet, nous ne sommes pas en présence d'un régime national contraire au pacte communautaire, mais d'un régime réciproque pris en application d'un mécanisme communautaire y dérogeant provisoirement.

23. En ce qui concerne l'atteinte au principe de sécurité juridique, le MCE est, par nature, source d'incertitudes pour les opérateurs. Les plafonds d'importation ne sont fixés qu'à titre « indicatif », la liste des produits auxquels il s'applique pouvant être modifiée dans les conditions fixées par l'article 81, paragraphe 3, de l'acte d'adhésion. Plus encore, pour déclencher le système de sauvegarde, il suffit que soit constaté un accroissement « significatif » des importations. S'agissant de
l'atteinte à la sécurité juridique résultant plus spécifiquement de certaines des modalités du régime en cause, on peut observer ce qui suit. Si la libération de la caution peut dépendre, comme l'a soutenu l'Espagne, de la diligence du cocontractant qui détiendrait le certificat MCE, il faut aussi noter que « la preuve de la mise à la consommation peut également être apportée par la production du document douanier de mise à la consommation ou de sa copie ou photocopie certifiées conformes » par
les autorités nationales ( 29 ).

Quant à l'argument selon lequel les droits afférents aux certificats MCE peuvent être retirés à tout moment pour un ou plusieurs États membres, il y a lieu de constater que les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement no 569/86, complétées par l'article 15 du règlement no 574/86, ne prévoient de limiter la validité de tels certificats qu'en cas d'« application régionale » des mesures de suspension ou de limitation des certificats. Cette faculté n'est que la mise en œuvre, par le
jeu des certificats, des dispositions de l'article 85, paragraphe 3, dernier alinéa, de l'acte d'adhésion, selon lesquelles ces mesures restrictives « peuvent être limitées aux importations à destination de certaines (des) régions » de la Communauté à Dix, sous réserve de « comporter des dispositions appropriées permettant d'éviter des détournements de trafic». La sécurité juridique serait également compromise par deux autres dispositions. L'article 4, paragraphe 1, du règlement no 569/86 permet
de limiter à certains produits ou d'échelonner dans le temps la délivrance des certificats. L'échelonnement trouve sa source dans l'acte d'adhésion lui-même, selon lequel « dans le cadre du plafond indicatif global peuvent être fixés des plafonds correspondant aux différentes périodes de la campagne de commercialisation en cause » ( 30 ) L'effet d'incertitude ne peut donc en être attribué au règlement du Conseil lui-même. Quant à la limitation, à supposer qu'elle puisse susciter des doutes chez
les opérateurs quant aux produits assujettis au régime de surveillance, elle ne serait entachée d'illégalité que si elle devait s'avérer sans rapport avec l'objectif poursuivi dans le cadre dérogatoire précité. C'est donc sous l'angle de la proportionnalité qu'il conviendra de l'apprécier. Il en va de même du délai d'attente pour l'obtention du certificat résultant de l'article 6, paragraphe 2, du règlement no 574/86, également invoqué à ce titre par la requérante.

24. Pas plus que les précédents, le grief tiré de la violation de la règle de standstill ne peut être retenu. La constatation selon laquelle deux des trois produits exportés depuis l'Espagne vers la Communauté et assujettis au MCE n'étaient pas soumis, avant l'adhésion, à des restrictions similaires à celles résultant de la réglementation attaquée ne peut en aucune manière, à elle seule, affecter la légalité de cette dernière. Comment, en effet, eu égard à la novation intervenue dans les rapports
entre l'Espagne et la Communauté à Dix, comparer le régime applicable, avant l'adhésion, aux échanges entre l'Espagne, alors pays tiers, et la CEE à celui régissant, depuis le 1er mars 1986, l'Espagne, devenue État membre, et la Communauté à Dix, alors surtout que l'acte d'adhésion a, dans l'intérêt réciproque des États contractants, instauré un régime nouveau, spécifique et provisoirement dérogatoire à la liberté immédiate des échanges de certains produits agricoles?

25. La requérante a également affirmé que, en cas d'erreur commise par l'exportateur dans sa demande de certificat, cette dernière ne serait pas révocable. Pour être complet et bien que ce point n'ait pas été débattu, bornons-nous à relever que l'article 12 du règlement no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 31 ), auquel renvoie expressément
l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 574/86, prévoit le cas de « révocation d'une demande de certificat » et en définit les conditions.

26. En résumé, aucun des griefs ci-dessus examinés ne paraît, en soi, entacher la conformité au droit communautaire, tel que provisoirement aménagé par l'acte d'adhésion, du dispositif critiqué. Il reste à rechercher — et c'est la question fondamentale — si les modalités qu'il prévoit portent ou non, compte tenu de l'objectif poursuivi, atteinte au principe de proportionnalité.

b) Violation du principe de proportionnalité

27. En ce qui concerne le principe de proportionnalité, vous avez considéré, de manière constante, que:

« afin d'établir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier si les moyens qu'elle met en œuvre sont aptes à réaliser l'objectif visé et s'ils ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre » ( 32 ).

C'est au regard de cette exigence qu'il faudra déterminer si les éléments constitutifs du régime instauré par les règlements attaqués sont appropriés et nécessaires ( 33 ), c'est-à-dire, d'une part, si les moyens mis en œuvre « s'accordent avec l'importance » des objectifs poursuivis par le MCE, d'autre part, « s'ils sont nécessaires pour l'atteindre » ( 34 ).

28. L'Espagne soutient qu'un régime de surveillance des échanges fondé sur la délivrance de certificats assortis du dépôt d'une caution constituerait une charge disproportionnée pour les opérateurs concernés. Sans lien avec le niveau des importations et le risque réel de perturbation, il serait, par ailleurs, inutile, la Commission pouvant disposer de moyens d'information moins contraignants et, surtout, moins aléatoires, le régime contesté ne permettant de connaître ni les importations réelles ni
le moment où elles s'effectuent.

29. Contrairement à la requérante, nous estimons que, loin de s'ajouter inutilement au système de protection résultant du MCE, le régime instauré par la réglementation attaquée s'y incorpore logiquement en en garantissant toute l'efficacité. La sensibilité des produits agricoles concernés, qui n'est pas contestée, et la gravité de certaines des mesures de sauvegarde envisageables imposent l'établissement d'un système d'examen de l'évolution des échanges fiable et intervenant en amont de
l'exportation. Il faut ici le rappeler, ce double impératif résulte des dispositions mêmes de l'article 85 de l'acte d'adhésion. L'exactitude de l'information est, en effet, seule à même de permettre à la Commission d'apprécier si:

— l'augmentation des importations est significative;

— son rythme conduit à atteindre ou dépasser le plafond indicatif;

— la perturbation ainsi décelée est ou non significative;

— en conséquence, une simple révision du plafond ou des mesures restrictives s'imposent.

Le caractère prévisionnel de l'information est seul de nature à permettre à la Commission d'agir sur la base des importations à venir avant même que le plafond ne soit atteint, donc en temps utile afin de prévenir les conséquences irréversibles qu'emporteraient des importations massives pour l'équilibre d'un marché de produits sensibles. Dans son principe, le régime de surveillance contesté nous paraît pleinement répondre à ces exigences.

30. En assujettissant la mise à la consommation sur le marché de destination à la délivrance préalable de certificats, le règlement de base permet à la Commission d'être informée des importations prévisibles. La probabilité de leur réalisation est, quant à elle, garantie par la contrainte du cautionnement, dont la libération est subordonnée à la preuve de la mise à la consommation des produits ( 35 ). La Commission est ainsi en mesure de suivre au plus près l'évolution des échanges, dont l'examen
conditionne le déclenchement du système de sauvegarde. Bien que les données communiquées deux fois par semaine ( 36 ) par l'Espagne portent sur les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, elles n'en sont pas moins fiables en raison de la caution. L'aléa relevé par la requérante comme conséquence du décalage possible entre les demandes de certificat et les quantités effectivement importées, outre qu'il est ainsi réduit, résulte d'ailleurs de l'acte d'adhésion qui ouvre la
possibilité à la Commission d'agir avant même que les importations soient réalisées et le plafond atteint. Cela l'autorise donc à fonder son appréciation de l'évolution des échanges indépendamment du moment de l'importation. L'existence même d'un délai d'attente de cinq jours ouvrables, généralement applicable pour la délivrance des certificats, renforce encore cette faculté d'anticipation. Ces formalités administratives et financières sont d'autant plus nécessaires qu'elles sont seules de
nature à prévenir ou réduire au strict nécessaire les mesures bien plus contraignantes consistant à limiter, suspendre ou régionaliser les importations, c'est-à-dire, au besoin, à fermer les frontières. Au surplus, comme le Conseil l'a précisé, le dispositif critiqué n'est pas intangible puisque susceptible d'aménagements sur la base de « l'expérience acquise », notamment en vue de son extension aux fruits et légumes en 1990 ( 37 ).

31. A l'appui de cette analyse, on peut, avec les institutions, renvoyer à votre arrêt 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, précité. Vous y avez constaté, par référence au règlement no 120/67 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, que le régime de cautionnement, assortissant la délivrance de certificats à l'exportation ou à l'importation, doit assurer à la Communauté et aux États membres:

« une connaissance exacte des transactions projetées ... indispensable pour ... une utilisation judicieuse des instruments d'intervention ..., tels que ... l'application de mesures de sauvegarde... » ( 38 ).

Vous en déduisez que:

« il importe ... que les autorités compétentes disposent non seulement de renseignements statistiques sur l'état du marché, mais encore de prévisions précises sur les importations et les exportations à venir »

et que, eu égard à l'obligation imposée aux autorités nationales de délivrer les certificats, non seulement

« une projection d'avenir serait dénuée de signification si les certificats ne comportaient pas, pour les bénéficiaires, l'engagement d'agir en conséquence »,

mais encore que,

« à son tour, cet engagement resterait sans efficacité si son observation n'était pas assurée par des moyens appropriés ».

En ce sens, soulignant

« le double avantage de la simplicité et de l'efficacité »

du régime de cautionnement, vous relevez que:

« un régime de simple déclaration des exportations effectuées et des certificats non utilisés ... serait, en raison de son caractère rétrospectif et en l'absence de toute garantie d'application, incapable de procurer aux autorités compétentes des données certaines sur l'évolution des mouvements de marchandises » ( 39 ).

Vous en avez conclu que, compte tenu de l'objectif poursuivi — « permettre aux autorités compétentes de déterminer de la manière la plus efficace leurs interventions sur le marché des céréales » —, un tel régime

« constitue un moyen à la fois nécessaire et approprié » ( 40 ).

Certes, cette décision s'inscrit dans un contexte différent de celui de l'espèce. Votre analyse et votre démarche nous paraissent cependant tout à fait transposables pour l'appréciation à porter sur le système de surveillance en cause. Outre la similitude des moyens principaux mis en place, l'objectif poursuivi par leur établissement est, en substance, analogue: donner son plein effet à un dispositif de sauvegarde par une connaissance aussi proche que possible de la réalité des échanges.

32. Les arguments présentés à l'encontre de cette conclusion n'emportent pas la conviction. A cet égard, on ne peut retenir celui fondé sur le caractère plus approprié et moins contraignant de la communication des déclarations en douane par les autorités nationales. Vous l'avez relevé dans votre décision 11/70, les statistiques douanières parviendraient à la Commission a posteriori, donc parfois trop tard pour agir utilement.

33. On doit également rejeter l'argument selon lequel le régime de surveillance critiqué serait plus restrictif que celui qui peut être appliqué aux produits importés des pays tiers, sur la base de l'article 115 du traité CEE. En effet, l'appréciation du caractère approprié ou non du régime de contrôle contesté doit être replacée dans le cadre qui lui est propre: celui de la mise en œuvre d'un mécanisme sui generis prévu par un acte d'adhésion. La spécificité du MCE, qui vise à intégrer des marchés
de produits agricoles sensibles par l'établissement de plafonds d'importation progressifs en prévenant, par un système de sauvegarde géré par la Commission, les « à-coups » susceptibles de les déstabiliser, rend inopérante toute analogie tirée d'une comparaison avec les régimes de contrôle des échanges applicables exceptionnellement aux produits importés des pays tiers mis en libre pratique dans la Communauté. La même réflexion peut être étendue aux régimes de surveillance existant pour les
produits agricoles. En tout état de cause, on l'a vu, le fonctionnement normal du régime des certificats MCE assortis d'une caution vise justement à éviter l'adoption de mesures de sauvegarde restrictives. Ses modalités contraignantes sont strictement nécessaires à l'objectif qu'elles poursuivent — suivre au plus près l'examen de l'évolution des échanges —, dont l'efficacité conditionne le caractère dissuasif du MCE. Il s'agit certainement, au regard des conséquences qui résulteraient de
l'application de mesures restrictives adoptées ex post, d'un moindre mal.

34. Reste que, si le régime de certificats et de cautions apparaît approprié et nécessaire, il faut encore vérifier si certaines de ses modalités répondent aux mêmes exigences. L'obligation de s'adresser aux autorités espagnoles pour la délivrance des certificats, outre qu'elle évite aux exportateurs de devoir la réclamer dans les différents États de destination des produits, assure la concentration des informations, facilitant, par là même, leur traitement et leur communication à la Commission. Le
délai d'attente qui sépare la demande de la délivrance du certificat peut, on l'a relevé, se justifier par le souci de permettre à la Commission d'agir en temps utile en fonction des quantités demandées, déjà assorties de la caution. Contre cette formalité, on ne saurait se prévaloir ni du caractère périssable des produits en cause ni des fluctuations rapides du marché de certains d'entre eux. Compte tenu de l'importance de l'objectif poursuivi, les opérateurs doivent s'adapter aux modalités
administratives contribuant à lui donner toute efficacité et, en conséquence, effectuer leurs exportations en tenant compte de cette contrainte nécessaire. Au demeurant, on peut observer que la Commission a prévu une délivrance du certificat sans délai pour les pommes de terre ( 41 ), le problème ne se posant pas encore pour les fruits et légumes auxquels le MCE ne s'appliquera qu'en 1990. Quant à la faculté de limiter la délivrance des certificats à certains produits, elle n'apparaît nullement
restrictive. Comme le Conseil l'a précisé à l'audience, elle limite la portée du régime de surveillance en excluant certains produits de son champ d'application. En effet, les exemples donnés par le Conseil — piquette et vinaigre — sont significatifs: les produits dont les échanges ne sont pas de nature à créer de perturbation doivent échapper au régime de surveillance. Cela confirme bien que la réglementation en cause se borne à ne prévoir l'application du dispositif mis en place qu'en cas de
nécessité. Quant à l'échelonnement de la délivrance des certificats, il permet, en cas de besoin, un étalement approprié des flux, un contrôle plus affiné des échanges et une prévention des importations massives. Enfin, la règle, selon laquelle la transmissibilité des droits que tire le titulaire d'un certificat est réservée à un seul cessionnaire ( 42 ), nous semble commandée par le souci d'éviter une dispersion des certificats délivrés et d'assurer, avec une certaine souplesse, une information
reflétant la réalité des transactions, elle-même condition de la fiabilité des prévisions.

35. En définitive, si l'on met en balance les inconvénients résultant des formalités administratives et des frais financiers, d'ailleurs récupérables, que le MCE implique et les avantages qu'il garantit, ces derniers l'emportent. Le régime instauré représente, pour les opérateurs, un mal nécessaire. Plus encore, il favorise la fluidité des échanges, dans les conditions contraignantes, mais transitoires, fixées par le MCE. Il leur assure, en effet, par l'efficacité du système de sauvegarde qu'il
garantit, en échange des contraintes qu'il leur impose, une progression régulière de leurs exportations dans la limite des plafonds indicatifs réévalués, réservant l'intervention éventuelle de mesures beaucoup plus restrictives des échanges à une situation exceptionnelle appréciée par la Commission sur la base d'informations statistiques fiables et rapidement disponibles. Sa rigueur est donc un facteur déterminant de la réalisation de la libre circulation devant intervenir pleinement à
l'expiration de la période de transition. Nécessaires pour garantir la pleine efficacité du MCE, les conditions fixées par la réglementation communautaire attaquée apparaissent donc à la fois justifiées par le double souci de protéger tant l'intérêt des opérateurs de la Communauté à Dix au regard d'importations déstabilisantes que celui des opérateurs intéressés des deux États adhérents à voir des produits particulièrement sensibles progressivement intégrés dans le marché commun agricole.

c) Violation du principe de préférence communautaire

36. Selon la requérante, le régime contesté placerait ses produits, au mieux, dans la situation réservée à ceux importés des États tiers, violant ainsi le principe de préférence communautaire. Bien plus, le dispositif antérieur aurait été moins rigoureux pour les fruits et légumes, d'une part, et pour les pommes de terre, d'autre part, aucune caution n'étant alors exigée.

37. Cette argumentation ne peut être suivie. Il ne s'agit pas ici de comparer les régimes applicables successivement à l'Espagne, État tiers puis État membre, mais de vérifier si, depuis l'adhésion, les produits espagnols bénéficient ou non du principe de préférence communautaire par rapport aux produits des pays tiers. Le respect de ce principe est consacré par l'article 85, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion, selon lequel « l'application du MCE ne peut en aucun cas conduire à traiter les produits
(qui y sont soumis) de manière moins favorable» que ceux des pays tiers les plus avantagés. Autrement dit, une équivalence du régime applicable est, à tout le moins, imposée. A cette fin, le règlement de base, dont le troisième considérant rappelle le principe ainsi posé, a prévu de « suivre l'évolution des importations des pays tiers de la même manière» que celle des importations communautaires ( 43 ). Son article 3 ainsi que l'article 10 du règlement no 574/86 étendent aux produits des pays
tiers, mis en libre pratique dans la Communauté, le régime des certificats assortis du dépôt d'une caution appliqué aux produits communautaires. Quant aux mesures de sauvegarde adoptées au regard des importations en provenance des pays tiers, la déclaration commune les concernant précise, lorsqu'une « détérioration du marché de la Communauté ou d'une de ses régions » leur est due, que ces mesures seront prises exclusivement « dans le cadre et dans les conditions des mécanismes déjà prévus par
les organisations communes des marchés et dans le respect des dispositions se référant aux engagements internationaux de la Communauté » ( 44 ). Il ressort donc du dispositif établi par les règlements en cause que, conformément au principe posé par l'acte d'adhésion, les importations de produits espagnols ne sont pas défavorisées par rapport à celles des produits des pays tiers. S'agissant des pommes de terre primeurs, il n'a pas été démontré en quoi le régime applicable aux produits en
provenance des pays tiers, objet des restrictions quantitatives, et, partant, échappant à l'obligation de délivrance du certificat d'importation MCE, serait plus favorable que celui auquel sont assujetties les pommes de terre espagnoles.

38. Ces considérations conduisent également à écarter les griefs spécialement dirigés contre les dispositions de l'article 6, paragraphe 2, du règlement de la Commission. Comme l'a clairement relevé cette dernière, loin d'imposer, s'agissant, d'une part, du délai de délivrance du certificat, d'autre part, de la périodicité de communication par les États membres des quantités ayant fait l'objet de demandes de certificats, aux produits communautaires assujettis au MCE des règles plus sévères que
celles applicables aux produits importés des pays tiers, ce règlement étend à ces derniers des règles identiques par les paragraphes 6 et 8 de son article 10. L'alignement du régime de surveillance imposé aux produits tiers sur celui auquel les produits espagnols sont soumis assure le respect du principe de préférence communautaire. Est-il besoin d'ajouter que, de façon plus générale, les produits espagnols relevant du MCE, outre qu'ils bénéficieront de la pleine application de la libre
circulation des produits agricoles à la fin de la période de transition, profitent déjà graduellement de l'intégration au marché commun qu'implique l'adhésion, notamment par le démantèlement progressif des droits de douane à l'importation.

d) Défaut de motivation

39. Selon l'Espagne, la référence, par le deuxième considérant du règlement du Conseil, aux « orientations complémentaires convenues » au cours des négociations d'adhésion et contenant « des indications sur les modalités de fonctionnement » du MCE, telles la délivrance de certificats et la constitution d'une caution, affecterait, ces négociations s'étant sur ce point achevées sur un constat de désaccord, la légalité même du règlement: dès lors, la motivation de ce dernier ferait défaut.

40. Il n'est pas douteux que le renvoi à des orientations « convenues » ne recouvre pas la réalité. Ainsi que cela résulte sans ambiguïté des procès verbaux des sessions de négociation, l'opposition de l'Espagne aux modalités précitées a empêché l'insertion dans l'acte d'adhésion d'une déclaration commune. En définitive, ces « orientations » ne figurent que dans le procès-verbal de la 32e session de la conférence au niveau des suppléants sous forme d'une simple déclaration unilatérale de la
Communauté à Dix. Les institutions n'ont pas contesté cette analyse.

41. Une telle erreur dans la référence en cause ne revêt pas, pour autant, un caractère substantiel de nature à affecter la légalité du règlement du Conseil. Nous savons que le régime de surveillance établi par ce règlement s'inscrit dans la logique même du MCE, auquel il donne sa pleine efficacité. C'est au Conseil que revient, conformément aux dispositions de son article 89, paragraphe 1, le soin d'arrêter les « dispositions nécessaires » pour la mise en oeuvre de ses dispositions. Compétent pour
établir le régime de surveillance, le Conseil, ainsi que nous l'avons démontré, en a explicité à suffisance l'instauration, en se référant aux nécessités inhérentes au MCE lui-même: contrôler l'évolution des échanges et appliquer les mesures de sauvegarde ( 45 ). Ces considérations constituent une motivation suffisante. En effet, s'agissant d'un acte d'application aussi général qu'un règlement, vous considérez par une jurisprudence constante qu'il suffit, pour que l'exigence de motivation
prescrite par l'article 190 CEE soit satisfaite, que l'acte en cause fasse ressortir l'essentiel des objectifs poursuivis par l'institution et que les éléments de droit ou de fait qui en sont l'objet « rentrent dans le cadre systématique de l'ensemble dont ils font partie » ( 46 ). Tel est bien le cas en l'espèce, ainsi que nous l'avons mis en évidence. Dès lors, la mention critiquée n'est pas un élément déterminant de la motivation et l'erreur qu'elle contient est sans effet sur la validité du
règlement. Au demeurant, l'acte d'adhésion ne comporte aucune déclaration des États adhérents manifestant une réserve sur ce point précis.

IV — Conclusion

42. L'examen des différents griefs exposés par l'État requérant nous conduit, par conséquent, à conclure:

— au rejet du recours en annulation introduit par le royaume d'Espagne contre les règlements no 569/86 du Conseil et nos 574, 624, 641, 643 et 647/86 de la Commission,

— à ce que les dépens de la présente instance soient mis à sa charge.

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( 1 ) Publié au JO L 302 du 15.11.1985, p. 23.

( 2 ) JO L 55, p. 106.

( 3 ) Règlement no 574/86, du 28 février 1986 (JO L 57, p. 1.)

( 4 ) Les règlements nos 624 et 647/86, du 28 février 1986, concernent, respectivement, les échanges avec l'Espagne de pommes de terre primeurs et des produits du secteur vitivinicole (JO L 60, respectivement p. 1 et 50). Les règlements no* 641 et 643/86 sont relatifs, respectivement, aux produits transformés a base de fruits et légumes et aux produits du secteur des plantes vivantes et de la floriculture importés au Portugal (JO L 60, respectivement p. 34 et 39).

( 5 ) Publié au JO L 302 du 15.11.1985, p. 9. Une disposition analogue figure dans la décision du Conseil des Communautés européennes du 11 juin 1985 concernant l'adhésion des deux nouveaux États membres à la CECA (JO L 302, P- 5).

( 6 ) Souligné par nous.

( 7 ) Affaire 231/78, Royaume-Uni, Rec. 1979, p. 1447, point 11.

( 8 ) Souligné par nous.

( 9 ) Affaire 231/78, Royaume-Uni, Rec. 1979, p. 1447, point 11.

( 10 ) Article 67, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion.

( 11 ) Article 67, paragraphe 3, de l'acte d'adhésion.

( 12 ) Articles 68 et suiv. de l'acte d'adhésion.

( 13 ) Article 75 de l'acte d'adhésion.

( 14 ) Article 80 de l'acte d'adhésion.

( 15 ) Article 81, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion.

( 16 ) Articles 81 et suiv. de l'acte d'adhésion pour les échanges avec l'Espagne et 249 et suiv., en liaison avec l'annexe XXII de l'acte d'adhésion, pour ceux avec le Portugal.

( 17 ) Articles 88 et 256 de l'acte d'adhésion et règlement no 3792/85 du Conseil, du 20 dicembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges des produits agricoles entre I Espagne et le Portugal (JO L 367, p. 7).

( 18 ) Article 83, paragraphe 1, alinéa 2, in fine.

( 19 ) Article 85, paragraphe 1.

( 20 ) Article 83, paragraphe 2, dernière phrase.

( 21 ) Article 85, paragraphe 3, sous a).

( 22 ) Article 85, paragraphe 3, sous b).

( 23 ) Article 85, paragraphe 1, précité.

( 24 ) Article 83, paragraphe 2, c'est nous qui soulignons.

( 25 ) Délai prévu par l'article 6, paragraphe 2, du règlement no 574/86, pris conformément ä Particle 4, paragraphe 2, du reglement de base.

( 26 ) Affaire 231/78, précitée, points 12 et 13.

( 27 ) Affaire 27/85, Société Vandemoortele, arrêt du 11 mars 1987, Rec. p. 1129, point 31, souligné par nous.

( 28 ) Voir les premier et deuxième considérants du règlement no 569/86 ainsi que le premier considérant du règlement no 574/86.

( 29 ) Article 8, paragraphe 2, alinia 2, du règlement no 574/86, souligné par nous.

( 30 ) Article 83, paragraphe 2, dernière phrase.

( 31 ) JO L 338, p. 1.

( 32 ) Affaire 27/85. précitée, point 31, souligné par nous; voir également affaire 56/86, Société pour l'exportation des sucres, arrêt du 18 mars 1987, Rec. p. 1423, point 28.

( 33 ) Affaire 122/78, Buitoni, Rec. 1979, p. 677, point 16.

( 34 ) Affaire 66/82, Fromançais, Rec. 1983, p. 395, point 8.

( 35 ) Article 8, paragraphe 2, du règlement no 574/86.

( 36 ) Article 6, paragraphe 2, alinea 2, du règlement no 574/86.

( 37 ) Articles 8 et 9, paragraphe 2, du reglement no 569/86.

( 38 ) Affaire 11/70, Rec. 1970, p. 1125, points 6 et 7.

( 39 ) Affaire 11/70, précitée, points 8 a 10.

( 40 ) Affaire 11/70, précitée, point 12; voir également, affaire 117/83, Konecke, Rec. 1984, p. 3291, point 14.

( 41 ) Règlement no 624/86, précité, article 2, paragraphe 3.

( 42 ) Article 2, paragraphe 2, du règlement no 574/86.

( 43 ) Quatrième considérant du règlement no 569/86, souligné par nous.

( 44 ) JO L 302, prêche, p. 481, voir, également, cinquième considérant du règlement no 569/86.

( 45 ) Premier considérant du règlement no 569/86.

( 46 ) Affaire 250/84, Eridania, arrêt du 22 janvier 1986, Rec. p. 117, point 38.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119/86
Date de la décision : 16/06/1987
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Produits agricoles - Règles générales et modalités pratiques d'application du mécanisme complémentaire aux échanges prévu dans l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne.

Restrictions quantitatives

Vin

Agriculture et Pêche

Mesures d'effet équivalent

Adhésion

Plantes et floriculture

Fruits et légumes

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Royaume d'Espagne
Défendeurs : Conseil et Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:290

Source

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