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11/06/1987 | CJUE | N°279/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 11 juin 1987., Rudolf Misset contre Conseil des Communautés européennes., 11/06/1987, 279/85


Avis juridique important

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61985C0279

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 11 juin 1987. - Rudolf Misset contre Conseil des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Mutation d'un fonctionnaire du cadre linguistique à un emploi de catégorie A. - Affaire 279/85.
Recueil de jurisprudence 1987

page 03187

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Présid...

Avis juridique important

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61985C0279

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 11 juin 1987. - Rudolf Misset contre Conseil des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Mutation d'un fonctionnaire du cadre linguistique à un emploi de catégorie A. - Affaire 279/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 03187

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le recours introduit par M . R . Misset, traducteur de grade LA*7 au secrétariat général du Conseil, soulève à nouveau le problème de savoir si des fonctionnaires appartenant au cadre linguistique des Communautés ( titulaires d' un emploi LA ) peuvent être mutés à un poste de même grade de la catégorie A sans devoir se soumettre à un concours .

M . Misset et les quinze membres du service de traduction du Conseil qui sont intervenus pour soutenir les conclusions de sa requête estiment, notamment, que l' article 45, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires ne constitue pas un obstacle à de tels changements d' affectation .

Comme nous l' avons déjà souligné dans les conclusions que nous avons présentées le 11 juin 1986 dans les affaires jointes 269 et 292/84 ( Fabbro, Giuffrida, Herbin et Scharf/Commission ( 1 )), il ne nous appartient pas de prendre position au sujet de l' opportunité d' introduire une plus grande mobilité au sein de la fonction publique européenne en facilitant, notamment, le passage de fonctionnaires du cadre linguistique vers les emplois à caractère non linguistique, et inversement . Notre rôle se
limite à vous donner notre opinion au sujet de la possibilité juridique d' effectuer sans concours de telles nominations, compte tenu du statut des fonctionnaires tel qu' il est rédigé actuellement .

Or, à notre avis, les arguments présentés par le requérant et les intervenants n' apportent aucun élément réellement nouveau par rapport à ceux qui avaient été invoqués par la Commission, à l' appui de la même thèse, dans le cadre des affaires jointes 269 et 292/84 .

Certes, les intervenants font une description détaillée des circonstances dans lesquelles les mots "passage d' un cadre à un autre cadre" auraient été introduits dans le texte de l' article 45, paragraphe 2 . Ils déduisent de cet aperçu historique que l' obligation de concours pour les linguistes ( à laquelle correspond, ne l' oublions pas, une obligation parallèle pour les fonctionnaires de la catégorie A désirant devenir linguistes ) ne serait qu' une pratique n' ayant pas de fondement statutaire
et n' étant, par ailleurs, pas conforme au statut .

Cette conclusion est cependant contredite tant par le libellé définitif de l' article 45 lui-même que par les diverses autres dispositions du statut concernant la carrière et les positions du fonctionnaire qui, aux termes de l' arrêt rendu par la Cour le 21 octobre 1986 dans les affaires susmentionnées, sont réglementées dans la perspective même d' une distinction systématique entre catégorie et cadre ". La Cour a aussi constaté dans cet arrêt "que l' argument *..., selon lequel les effets de l'
appartenance du fonctionnaire à un cadre seraient neutralisés par les conséquences statutaires découlant de l' appartenance à une catégorie, ne trouve aucun fondement dans les dispositions du statut ".

Enfin, elle a conclu que l' article 45, paragraphe 2, du statut "ne laisse *... aucun pouvoir discrétionnaire à l' administration de procéder d' une autre manière" que par la voie d' un concours .

Dans ces conditions, nous ne pouvons que vous proposer de confirmer l' interprétation du statut résultant de cet arrêt ( interprétation identique, en substance, à celle qui figurait dans nos conclusions du 11*juin 1986 ) et de rejeter le présent recours comme non fondé .

Quant aux dépens, il résulte de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens .

Toutefois, aux termes de l' article 70 du règlement de procédure, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Les parties au présent litige, y compris les parties intervenantes, doivent dès lors supporter leurs propres dépens .

( 1 ) Rec . 1986, p . 2983, et plus particulièment p.*2996 et suiv .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 279/85
Date de la décision : 11/06/1987
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Mutation d'un fonctionnaire du cadre linguistique à un emploi de catégorie A.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Rudolf Misset
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: O'Higgins

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:273

Source

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