La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1987 | CJUE | N°146

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 10 juin 1987., Claus Diezler et autres contre Comité économique et social des Communautés européennes., 10/06/1987, 146


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 10 juin 1987 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

L'article 9 du statut des fonctionnaires prévoit qu'il est institué, auprès de chaque institution, un comité du personnel dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par chaque institution conformément aux dispositions de l'annexe II du statut. L'article 9, paragraphe 3, alinéa 1, dispose: «Le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l'institutio

n et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement ...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 10 juin 1987 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

L'article 9 du statut des fonctionnaires prévoit qu'il est institué, auprès de chaque institution, un comité du personnel dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par chaque institution conformément aux dispositions de l'annexe II du statut. L'article 9, paragraphe 3, alinéa 1, dispose: «Le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l'institution et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des
services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer. »

L'article 1er de l'annexe II du statut prévoit, entre autres, ce qui suit:

«Le comité du personnel est composé de membres ... dont la durée du mandat est fixée à deux ans ...

Les conditions d'élection au comité du personnel ... sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution en service au lieu d'affectation correspondant. Les élections se font au scrutin secret.

...

La composition du comité du personnel ... doit être telle qu'elle assure la représentation de toutes les catégories de fonctionnaires et de tous les cadres prévus à l'article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l'article 7, alinéa 1, du régime applicable aux autres agents des Communautés ...

La validité des élections au comité du personnel ... est subordonnée à la participation des deux tiers des électeurs. Toutefois, lorsque le quorum n'est pas atteint, la validité lors du deuxième tour d'élections est acquise en cas de participation de la majorité des électeurs. »

Conformément au statut, et notamment à son article 9, le Comité économique et social a adopté, le 28 juillet 1975, la décision 1896/75A concernant la composition et les modalités de fonctionnement du comité du personnel. L'article 5 de cette décision, intitulé « Mandat », prévoit ce qui suit:

«Les membres du comité du personnel sont élus dans les conditions fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires du Comité économique et social. Celle-ci doit se tenir au plus tard un mois avant l'expiration du mandat du comité précédent. Elle est convoquée par le président sortant.

Le mandat des membres du comité du personnel expire dans le délai de deux ans à compter de la date de leur élection. Toutefois, l'institution peut décider de fixer une durée moins longue du mandat, sans que celle-ci puisse être inférieure à un an...

Après l'expiration du mandat du comité sortant, celui-ci reste en fonctions pour assurer l'expédition des affaires en cours jusqu'à l'installation du nouveau comité du personnel. »

Les conditions d'élection du comité du personnel ont été révisées par l'assemblée générale en 1983, lorsqu'elle a adopté le règlement pour les élections du comité du personnel (document CP 153/83) instaurant un système électoral proportionnel dit « SUPAR » (scrutin uninominal préférentiel avec report de voix).

Un comité du personnel a été élu conformément à ce système, avec un mandat pour la période du 21 avril 1983 au 20 avril 1985.

Le 21 mars 1985, un mois avant l'expiration de ce mandat, la présidente du comité du personnel a convoqué une assemblée générale pour le 25 mars 1985 en vue de la constitution d'un bureau électoral. Ce même jour, le 21 mars 1985, l'Union syndicale (un syndicat du personnel) a publié un document indiquant qu'il faudrait obtenir, lors de cette assemblée, la modification du règlement électoral et a distribué, sous la forme d'un document portant la même date, une proposition de modification du
règlement. Il semble que l'Union syndicale ait tenté, lors de l'assemblée générale du 25 mars 1985, de proposer une modification du règlement électoral au titre des « questions diverses » et que l'assemblée se soit dispersée dans une certaine confusion.

Deux jours plus tard, le 27 mars 1985, la présidente du comité du personnel a convoqué une autre assemblée générale pour le 19 avril 1985, assemblée ayant à son ordre du jour la modification du règlement électoral et la désignation d'un bureau électoral. Lors de cette assemblée du 19 avril, M. Laval a distribué, semble-t-il, un projet de modification du règlement électoral, sous la forme de copies de la proposition de l'Union syndicale comportant ses propres modifications manuscrites. Il semble que
ce document n'ait existé qu'en français et n'ait été disponible qu'en un faible nombre d'exemplaires. La situation n'est pas parfaitement claire, car il existe deux versions différentes comportant chacune des modifications manuscrites. Toutefois, il est constant qu'il s'agissait d'un projet de scrutin majoritaire à un tour, lequel a été adopté par l'assemblée générale par 76 voix contre 42 et 9 abstentions. L'assemblée générale a également décidé, par 59 voix contre 44 et 11 abstentions, que le
nouveau système électoral serait d'une application immédiate en vue des prochaines élections du comité du personnel. Un bureau électoral a été désigné, avec M. Laval comme président. La date des élections a été fixée par le bureau électoral au 10 juin, puis reportée au 14 juin 1985.

Dans l'intervalle, le 22 avril 1985, M. Helmut Müllers, président de la section Comité économique et social du syndicat FFPE, a écrit « au nom de son organisation syndicale » au président du Comité économique et social pour lui demander d'intervenir en tenant compte de ce que les décisions prises à l'assemblée générale du 19 avril 1985 étaient illégales et de faire connaître au président du bureau électoral que les élections devraient donc avoir lieu selon le système SUPAR arrêté en 1983. Par lettre
du 24 avril 1985, le président du Comité économique et social a répondu qu'il ne pouvait donner suite à la demande de M. Müllers étant donné qu'une décision en ce sens pourrait influencer les résultats des élections et dépasserait ainsi les limites qu'il était tenu de respecter dans une telle affaire.

Par requête du 17 mai 1985, M. Helmut Müllers ainsi que quatre autres membres du personnel du Comité économique et social, eux-mêmes membres du FFPE — MM. Claus Diezler, Richard Deasy, Steen Fink-Jensen et Luigi Ricci —, ont introduit devant la Cour de justice (affaire 146/85) une action dirigée contre le Comité économique et social et tendant à ce qu'il plaise à la Cour:

1) dire nul et de nul effet le règlement ou le texte adopté par l'assemblée générale du personnel du Comité économique et social le 19 avril 1985;

2) dire nul et de nul effet tout acte subséquent pris en application de ce texte, et notamment les élections du comité du personnel devant avoir lieu le 10 juin 1985, ainsi que certaines désignations opérées par le comité du personnel dans d'autres organes;

3) dire nul et de nul effet, pour autant que de besoin, le refus opposé à la réclamation du quatrième requérant par le président dans sa lettre du 24 avril 1985;

4) condamner la partie adverse aux frais et dépens de l'instance.

Dans une autre requête, également introduite le 17 mai 1985, les mêmes requérants ont demandé en référé qu'il soit ordonné un sursis au déroulement des élections du comité du personnel du Comité économique et social. Par ordonnance du 11 juin 1985, le président de la troisième chambre de la Cour de justice a ordonné l'ajournement des élections du comité du personnel du Comité économique et social, dont la date avait été fixée entre-temps au 14 juin 1985, jusqu'au prononcé de l'arrêt au principal et
a réservé les dépens.

Par requête du 20 juin 1985, MM. Fabrizio Grillenzoni, Claude Maindiaux, Raymond Muller, Francis Patterson et Charles Potier ont demandé à intervenir dans l'affaire en qualité de fonctionnaires du Comité économique et social, de membres de l'assemblée générale du personnel et de candidats aux prochaines élections du comité du personnel. Par ordonnance du 26 septembre 1985, la troisième chambre de la Cour de justice les a autorisés à intervenir à l'appui des conclusions de l'institution défenderesse.

Le 18 juillet 1985, les cinq requérants dans l'affaire 146/85 ont adressé une réclamation au président, au secrétaire général et à l'autorité investie du pouvoir de nomination du Comité économique et social, leur demandant de constater que le règlement électoral arrêté le 19 avril 1985 était illégal et de faire connaître au président du bureau électoral qu'il ne pourrait être appliqué aux élections du comité du personnel. Cette réclamation s'appuyait sur des moyens semblables à ceux invoqués dans
l'affaire 146/85, avec quelques ajouts. Par note du 29 octobre 1985, le président et le secrétaire général du Comité économique et social ont rejeté ladite réclamation, au motif qu'elle faisait double emploi avec l'affaire 146/85, alors pendante devant la Cour. Par requête du 23 décembre 1985 (affaire 431/85), les cinq requérants dans l'affaire 146/85 ont conclu à ce qu'il plaise à la Cour:

1) dire nul et de nul effet le règlement ou le texte adopté par l'assemblée générale du personnel du Comité économique et social le 19 avril 1985;

2) dire nul et de nul effet tout acte subséquent pris en application de ce texte;

3) pour autant que de besoin, dire nul et de nul effet le rejet par le Comité économique et social de la réclamation des requérants enregistrée le 18 juillet 1985;

4) déclarer et arrêter qu'il appartient au Comité économique et social de prendre toute mesure adéquate en vue d'empêcher que le règlement arrêté le 19 avril 1985 et tous autres actes subséquents soient suivis d'un effet quelconque;

5) condamner la partie adverse aux frais et dépens de l'instance.

MM. Grillenzoni, Maindiaux, Muller, Patterson et Potier ont été de nouveau autorisés à intervenir. Par ordonnance du 25 juin 1986, la quatrième chambre de la Cour de justice a ordonné la jonction des affaires 146 et 431/85.

On soutient que ces deux recours sont irrecevables. Trois questions doivent être examinées. La première est de savoir si le Comité économique et social peut être défendeur dans des procédures de ce type. Nous estimons qu'il peut l'être, cela à la lumière de l'attendu 20 de l'arrêt de la Cour de justice du 29 septembre 1976 dans l'affaire 54/75 (De Dapper et autres/Parlement, Rec. p. 1381, 1388), repris par la Cour à l'attendu 4 de son ordonnance de référé dans la première des affaires considérées en
l'espèce.

La deuxième question porte sur l'intérêt à agir des requérants dans ces affaires. A notre avis, pour qu'un requérant puisse valablement contester la validité des décisions adoptées ou des mesures prises en ce qui concerne l'élection des membres du comité du personnel, il suffit qu'il possède la qualité d'électeur pour cette élection. Si l'électeur est en même temps candidat, comme le sont trois des requérants, il possède alors un intérêt à agir à ces deux titres.

Tous les requérants ont donc, a priori, un intérêt à contester les actes en cause. Nous estimons, en revanche, que l'article 91, paragraphe 2, du statut exige, pour qu'un recours puisse être formé devant la Cour, qu'il ait été précédé d'une réclamation au sens de l'article 90 dudit statut. Or, il est constant que les requérants, à l'exception de M. Müllers, n'ont pas formé de telles réclamations à titre personnel avant l'introduction du recours dans l'affaire 146/85. M. Müllers a écrit en tant que
président et « au nom de » son organisation syndicale pour se plaindre, en réalité, de ce que le Comité économique et social avait omis d'exercer son contrôle sur la décision de l'assemblée générale. L'organisation syndicale en tant que telle n'avait pas le pouvoir de former une réclamation sur la base du statut et, s'il faut simplement considérer cette lettre comme écrite au nom de cette organisation, alors, il n'y a pas eu, de la part de M. Mttllers, de réclamation l'autorisant à introduire les
présents recours. Si l'on se réfère au libellé de la lettre, elle était écrite seulement au nom du syndicat, mais, après quelques hésitations (car il nous paraît souhaitable que les formes prescrites par le statut soient respectées), nous estimons qu'il est possible et qu'il serait équitable de considérer, comme l'a fait M. le Président de la troisième chambre de la Cour pour la demande en référé, cette lettre comme implicitement écrite aussi pour son propre compte, puisque, selon nous, il était
manifestement en droit d'introduire une telle réclamation. Nous sommes donc prêt à admettre que le premier recours est recevable dans la mesure où il est introduit par M. Mullers.

En ce qui concerne l'affaire 431/85, la question est de savoir si elle fait double emploi avec l'affaire 146/85 et si, partant, le recours est irrecevable. Nous estimons que c'est le cas pour M. Müllers, car, même si les arguments sont présentés différemment, les moyens principaux sont semblables. Toutefois, puisque le premier recours est, à notre avis, irrecevable dans la mesure où il est introduit par les quatre autres requérants, on ne peut pas dire que ceux-ci, par leur action dans l'affaire
431/85, forment un recours faisant double emploi (c'est-à-dire un second recours valide). Nous considérons donc que le second recours ne fait pas double emploi et n'est pas irrecevable en ce qui concerne les quatre requérants autres que M. Müllers.

Si la lettre de M. Müllers du 22 avril 1985 ne doit pas être interprétée comme une réclamation de sa part, le premier recours est alors entièrement irrecevable et le second entièrement recevable.

Quant au fond, quatre moyens ont été invoqués dans les affaires 146 et 431/85, et deux autres moyens ont été ajoutés dans l'affaire 431/85.

Le premier moyen invoqué par les requérants est pris de ce que la décision ayant prétendument modifié le système électoral a été prise le 19 avril 1985, alors que le mandat du comité du personnel sortant expirait le 20 avril 1985. Cela constituerait une violation de l'article 5 de la décision 1896/75A, selon lequel l'assemblée générale doit se tenir au plus tard un mois avant l'expiration du mandat du comité précédent.

Il y a lieu de noter que l'article 5 de la décision 1896/75A prévoit un délai pour la tenue d'une assemblée générale des fonctionnaires en vue de déterminer les conditions des élections, assemblée devant être convoquée par le président sortant du comité du personnel. La décision ne précise pas dans quel délai ces élections doivent avoir lieu. Cependant, le règlement pour les élections du comité du personnel adopté en 1983 par l'assemblée générale prévoit que l'assemblée est convoquée par le comité
du personnel (article 2). L'assemblée doit désigner un bureau électoral (article 2), lequel doit établir une liste des électeurs et la publier dix jours avant la date des élections (article 3), avec un avis mentionnant la date, l'heure et le lieu du scrutin (article 6).

L'article 5 de la décision indique clairement que l'assemblée doit se tenir au plus tard un mois avant l'expiration du mandat du comité précédent et l'objectif de cette disposition est nécessairement que les élections aient lieu avant la fin du mandat du comité sortant.

Que se passe-t-il si l'assemblée générale n'est pas convoquée dans ce délai et s'il n'y a ni désignation d'un bureau électoral ni fixation d'autres conditions? Il est clair que le fait de convoquer une assemblée pour une date ultérieure constitue une irrégularité; toutefois, il ne nous semble pas que le comité du personnel ou son président, qui ont autorisé le dépassement de la date, outrepassent les limites de leurs pouvoirs en convoquant une assemblée à une date ultérieure, et une assemblée ainsi
convoquée n'est pas invalide ipso facto. S'il en était autrement, la totalité de la procédure électorale serait interrompue. Le comité du personnel ou son président peuvent valablement, même si cela est irrégulier, convoquer une telle assemblée pour une date comprise dans le dernier mois de leur mandat, dans le cadre de leurs pouvoirs ordinaires, ou encore, à notre avis, après l'expiration de leur mandat, au titre des « affaires en cours » au sens de l'article 5, alinéa 3, de la décision. Par
conséquent, l'assemblée convoquée pour le 25 mars et reportée au 19 avril 1985 a pu, selon nous, se réunir valablement.

Quels sont les pouvoirs d'une assemblée ainsi tenue hors délai? Selon nous, elle doit être en mesure de désigner le bureau électoral, faute de quoi l'élection ne pourrait se poursuivre. A-t-elle d'autres pouvoirs en ce qui concerne les élections? On peut soutenir que l'objectif poursuivi est que toutes les conditions de l'élection soient fixées au moment voulu, avant que le mandat du comité sortant n'expire, de sorte que ces « conditions » ne puissent plus être modifiées après ce moment. De telles
modifications ne pourraient plus, dès lors, être adoptées à une date ultérieure que pour les élections du comité du personnel suivant, normalement deux ans plus tard. Non sans quelques doutes, nous sommes parvenu à cette conclusion que l'article ne doit pas être interprété de cette façon. Cet article ne se borne pas à indiquer que l'assemblée générale désigne le bureau électoral; il prévoit que l'assemblée générale fixe les « conditions » de l'élection. Nous ne pensons pas qu'il soit possible de
limiter ces « conditions » à la désignation du bureau électoral ni, comme on l'a soutenu, à des modifications mineures de la procédure antérieurement adoptée. Ces conditions doivent être déterminées pour chaque élection. Normalement (il faut le supposer), un système de scrutin tel que celui décrit dans le règlement électoral, une fois adopté, sera ensuite formellement réadopté. Toutefois, l'assemblée générale dispose des pleins pouvoirs en ce qui concerne les « conditions » selon lesquelles il sera
procédé à l'élection. A notre avis, ces conditions doivent ou peuvent être adoptées à l'occasion de chaque élection bisannuelle, et elles incluent les procédures de vote applicables. Par conséquent, bien qu'il soit fort peu satisfaisant, et même irrégulier et contraire à l'article 5, que l'assemblée n'ait pas été convoquée dans le délai prévu, c'est à bon droit que l'assemblée a été réunie ultérieurement et que les conditions relatives aux procédures électorales ont été adoptées hors délai.

Le deuxième moyen invoqué par les requérants consiste à dire que, même en l'absence d'un texte formel, une décision sur la modification des conditions d'élection du comité du personnel n'aurait pu être prise que si un quorum suffisant avait été réuni à l'assemblée générale du 19 avril 1985. Aucun document applicable en la matière n'indique qu'un quorum soit nécessaire pour une assemblée générale telle que celle en cause, ni ne précise quel doit être un tel quorum. Les requérants eux-mêmes n'avancent
aucun nombre ni aucune proportion de membres du personnel dont on pourrait considérer qu'ils constituent un quorum.

A l'attendu 25 de son arrêt dans l'affaire 54/75, De Dapper, la Cour de justice a exposé qu'elle doit tenir compte, en matière de contentieux électoral concernant la désignation des comités du personnel, des règles de liberté et de démocratie communes à tous les États membres en matière de droit électoral. Aucun élément de preuve n'a été soumis à la Cour quant au contenu de telles règles, et il paraît probable que, sur la question de savoir quel nombre est suffisant pour qu'une assemblée soit
valide, aussi bien les règles que la pratique peuvent varier fortement suivant la nature de l'organe concerné et suivant l'ensemble des circonstances.

L'article 1er, paragraphe 5, de l'annexe II du statut prévoit que la validité des élections au comité du personnel est subordonnée à la participation des deux tiers des électeurs et que, lorsque le quorum n'est pas atteint, la validité lors du deuxième tour d'élections est acquise en cas de participation de la majorité des électeurs, mais cette disposition ne s'applique pas expressément aux assemblées générales telles que celle en cause. Or, nous ne pensons pas qu'une disposition de ce type soit
nécessairement applicable au nombre requis pour une assemblée générale, étant donné que le fait de prendre une décision sur les conditions d'une élection et le fait de procéder effectivement au vote constituent des opérations différentes.

Nous ne pensons pas qu'on puisse déterminer, pour savoir si une assemblée est valide, un pourcentage ou une proportion spécifiques des personnes susceptibles d'y assister. Les membres ont le droit d'être informés comme il convient de la date, de l'heure et de l'ordre du jour de l'assemblée. Ils ont le droit d'assister à celle-ci. Ils ont également le droit de ne pas le faire. S'ils n'y assistent pas et s'ils ont été dûment informés sur les questions à l'ordre du jour, ils sont tenus d'accepter les
conséquences des décisions adoptées. C'est uniquement s'il était démontré qu'une assemblée a été délibérément organisée de manière à obtenir une majorité acquise d'avance ou que le nombre de personnes présentes était si faible ou si peu représentatif qu'il n'y a pas eu, en réalité, d'assemblée que l'on pourrait dire que, « compte tenu des règles de liberté et de démocratie communes à tous les États membres en matière de droit électoral », la Cour peut intervenir et déclarer qu'une prétendue
assemblée est nulle ou illégale.

A notre avis, le cas qui nous est soumis est loin d'être aussi extrême. Il apparaît qu'il a été répondu par 127 voix ou abstentions à la question de savoir si les règles électorales devaient être modifiées, et par 114 voix ou abstentions à la question de savoir si les prétendues nouvelles règles devraient être appliquées immédiatement. Il nous semble que, dans une institution dont le personnel se compose de quelque 400 personnes, un tel nombre de votes ne peut pas être considéré comme suffisamment
faible ou peu représentatif pour justifier une intervention de la part de la Cour.

En outre, M. Grillenzoni et les autres intervenants ont déclaré, et cela n'a pas été contesté, que, à l'assemblée générale de 1983 au cours de laquelle le système de représentation proportionnelle SUPAR a été adopté, seuls 80 votes ou abstentions avaient été exprimés: 49 votes pour le système proportionnel, 27 contre et 4 abstentions. Par conséquent, fait-on remarquer, si la modification en question est nulle faute d'un nombre suffisant de participants à l'assemblée, il en va de même, a fortiori,
pour les règles qu'il s'agissait de modifier, lesquelles ont été adoptées par une assemblée ayant réuni un nombre encore plus faible de membres du personnel. Bien que cette remarque ne manque pas de pertinence, il ne nous parait pas nécessaire de trancher cette question puisque, comme nous venons de le dire, nous ne pensons pas qu'on puisse soutenir que la décision en cause du 19 avril 1985 modifiant le règlement électoral est nulle pour défaut de quorum à l'assemblée générale.

Le troisième moyen invoqué dans la requête dans l'affaire 146/85 était que le vote de l'assemblée générale du 19 avril 1985 aurait eu lieu sans que les votants aient été dûment informés par écrit du contenu du nouveau texte. Dans leur réplique dans cette affaire, les requérants ont demandé de « rectifier le libellé du troisième moyen » pour y soutenir que le vote lors de l'assemblée générale du 19 avril 1985 aurait eu lieu dans des conditions irrégulières et de nature à créer une confusion dans
l'esprit des votants. L'institution défenderesse a fait observer que cette prétendue « rectification » équivalait, en réalité, à la production d'un moyen nouveau, en violation de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure. A notre avis, cette observation n'est pas fondée. Le moyen invoqué par les requérants dans leur réplique dans l'affaire 146/85 est, pour l'essentiel, le même que celui qui figure dans leur requête dans cette affaire: tout au plus comporte-t-il des allégations de moindre
portée quant aux faits qui le sous-tendent. Or, cela n'est pas interdit, selon nous, par l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure. Le libellé du troisième moyen invoqué dans l'affaire 431/85 est identique à celui du troisième moyen tel que formulé dans la réplique dans l'affaire 146/85. Ce moyen doit être pris en considération dans les deux affaires.

Les faits en cause font l'objet d'une controverse sur certains points. Il semble que l'Union syndicale ait distribué, le 21 ou le 22 mars 1985 et le 25 mars 1985, une proposition de modification du règlement électoral rédigée en français. Elle paraît avoir établi des traductions de ce texte en anglais, en allemand et en italien, lesquelles auraient été disponibles lors de l'assemblée générale du 19 avril 1985. Toutefois, il ne s'agissait pas du texte mis aux voix lors de l'assemblée du 19 avril
1985. Il semble que M. Laval ait ajouté certaines corrections manuscrites au texte de l'Union syndicale lors de l'assemblée du 25 mars 1985 et qu'il l'ait seulement distribué, s'il y a eu distribution, à un nombre restreint de personnes. Les requérants soutiennent qu'il a apporté d'autres modifications à son propre projet et qu'il a soumis celui-ci au président du comité du personnel le 18 avril 1985. On a également soutenu que ce n'est pas avant l'assemblée du 19 avril 1985 que M. Laval a distribué
ou fait distribuer quelques photocopies de son texte ainsi remodifié, et cela uniquement en français et en un nombre d'exemplaires largement inférieur à celui des participants à l'assemblée. A l'appui de ces affirmations relatives à la proposition modifiée, on a produit devant la Cour des photocopies du texte de l'Union syndicale et des photocopies du même texte comportant deux séries totalement différentes de modifications manuscrites ainsi que le nom « Laval », l'une de ces séries étant datée du
18 avril 1985. L'institution défenderesse dément les allégations des requérants, mais ne propose pas d'autre version des faits et se borne à affirmer que les membres du personnel avaient été dûment informés des propositions présentées à l'assemblée. M. Grillenzoni et les autres intervenants se réfèrent à l'argumentation de l'institution défenderesse, sans y ajouter aucun élément de fait important sur ce point.

Il est difficile aujourd'hui de savoir avec certitude ce qui s'est passé avant et pendant l'assemblée du 19 avril 1985. L'institution défenderesse soutient que le personnel avait été dûment informé, mais ne fournit aucun détail concret. Nous pensons que, selon toute vraisemblance, une certaine confusion a dû régner sur la question de savoir quel texte exactement était mis au vote. Il nous paraît également clair que, quel que soit le texte distribué par M. Laval ou pour son compte, ce texte n'a été
distribué qu'en français. Il est probable qu'il n'y avait pas suffisamment d'exemplaires pour tous les participants à l'assemblée, et il est plus que probable qu'aucune copie n'en a été distribuée aux personnes qui n'étaient pas présentes à l'assemblée.

Il nous semble que la Cour ne saurait fixer des règles détaillées en ce qui concerne le déroulement des assemblées du type visé, mais qu'elle doit exercer son pouvoir de contrôle sur ces assemblées, comme la Cour l'a indiqué dans l'affaire 54/75, De Dapper, de façon à garantir le respect de certains principes d'équité et de démocratie. En l'espèce, ces principes exigent, à notre avis, que tous les membres du personnel ayant la qualité d'électeurs soient informés de manière adéquate et en temps voulu
de toute proposition de réforme importante telle que celle examinée ici, en l'occurrence en matière de règles électorales. Une information adéquate suppose, selon nous, que ces propositions importantes soient communiquées à tous les membres du personnel ayant la qualité d'électeurs dans un délai raisonnable avant que la proposition ne soit ne mise au vote, et cela dans un document clair et lisible, rédigé au moins dans les principales langues de travail des Communautés, si ce n'est dans toutes les
langues officielles. Nous estimons également que les propositions doivent être accompagnées d'une explication de leurs effets lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les effets des modifications peuvent ne pas paraître évidents à de nombreux membres du personnel. Il n'est pas indispensable, à notre avis, qu'une telle proposition soit communiquée par le comité du personnel et elle pourrait aussi l'être valablement par la personne ou l'organisation syndicale qui la formulent. Il est possible, selon
nous, de proposer en cours d'assemblée des modifications relatives à un projet de réforme des règles électorales et on ne saurait exiger que la séance soit suspendue pour communiquer chaque modification à chaque électeur. Toutefois, de telles modifications doivent demeurer, d'une manière générale, dans l'esprit de la proposition en cause. En cas d'introduction d'une proposition entièrement nouvelle, il convient d'en avertir préalablement les électeurs. Lorsqu'une assemblée est tenue de manière
irrégulière ou hors délai, l'obligation de signaler ces modifications est encore plus impérative, si cela est possible, que dans le cas d'une assemblée se déroulant conformément aux règles établies.

Le texte émanant de M. Laval, ou au moins l'un des deux textes portant son nom produits devant la Cour, prévoit, semble-t-il, que chaque électeur est tenu d'exprimer au moins une voix pour chaque catégorie à élire, faute de quoi son bulletin entier est nul. Cette proposition se substituait à celle de l'Union syndicale, qui consistait à modifier l'article 16 du règlement électoral pour prévoir, aux fins de garantir la représentation de toutes les catégories, qu'un candidat d'une catégorie qui
autrement ne serait pas représentée, faute d'un nombre suffisant de votes en faveur de ses candidats, prendrait la place du candidat ayant obtenu le moins de voix dans une autre catégorie déjà représentée. La proposition visant à considérer comme nul tout bulletin de vote ne comportant pas au moins une voix (sur les sept voix disponibles) exprimée en faveur d'un candidat dans chacune des six catégories devant être représentées nous paraît constituer une modification importante de la procédure
électorale, qui aurait dû être signalée aux électeurs préalablement à la tenue de l'assemblée. Dans la mesure où il a été ainsi omis de fournir une information adéquate sur une modification importante, la prétendue décision de l'assemblée générale du 19 avril 1985 nous paraît nulle.

Le quatrième moyen invoqué par les requérants consiste à soutenir que le système électoral adopté par l'assemblée générale du 19 avril 1985 est incompatible avec l'article 9, paragraphe 3, alinéa 1, du statut, en ce que ce système prévoit une représentation excessive d'un groupe qui n'est que légèrement majoritaire. La disposition citée a trait à l'obligation faite au comité du personnel de représenter les intérêts du personnel et de permettre à l'opinion de celui-ci de se faire jour et de
s'exprimer. En réalité, l'argumentation soutenue est que le scrutin majoritaire à un tour permettrait une représentativité moins satisfaisante qu'un système de représentation proportionnelle. Si l'on considère les diverses méthodes utilisées dans les États membres, il n'est pas possible de dire que l'un ou l'autre système soit contraire aux principes de démocratie ou d'équité. Les institutions, comme les assemblées législatives, ont le pouvoir de définir un équilibre entre l'efficacité et la
représentativité nécessaire. Quels que soient les arguments en faveur d'un système permettant l'expression d'un large éventail d'opinions, il n'incombe pas à la Cour de choisir entre les différents systèmes. Ce n'est que si l'on pouvait dire qu'un système donné a enfreint les principes de démocratie ou d'équité que la Cour pourrait le déclarer illégal.

Or, ce n'est pas le cas en l'espèce.

Deux autres moyens ont été invoqués dans l'affaire 431/85. Le premier est que M. Laval aurait fait, lors des débats de l'assemblée du 19 avril 1985, une présentation trompeuse des effets du texte qu'il proposait en ce qui concerne la possibilité d'une abstention dans les élections du comité du personnel. Il aurait déclaré, lors de cette assemblée du 19 avril 1985, que, pour décider si l'obligation d'exprimer un vote pour chaque catégorie avait été respectée, il considérerait une abstention comme un
vote. Les requérants soutiennent que, sans ces assurances, il n'eût pas été en mesure de réunir une majorité en faveur de sa proposition. Cependant, ils soutiennent ensuite qu'il est revenu sur cette position, ce qui aurait amené une certaine Mme Denys à démissionner du bureau électoral. La Cour dispose d'une copie de sa lettre de démission, laquelle donne un certain poids à ces allégations. L'institution défenderesse ne donne pas d'autre version des faits, mais se borne à signaler qu'elle conteste
celle des requérants. M. Grillenzoni et les autres intervenants n'abordent pas cette question, si ce n'est pour renvoyer aux déclarations de l'institution défenderesse.

C'est donc le comportement de M. Laval qui est en cause. Étant donné qu'il n'est pas partie au litige, on ne saurait tirer des conclusions hâtives en sa défaveur. Les éléments dont la Cour dispose ne sont pas décisifs. Tout au plus peut-on, à notre avis, raisonnablement considérer qu'il a pu exister, quant au régime des abstentions prévu par la modification proposée, une incertitude de nature à influencer certains électeurs lors de l'assemblée du 19 avril 1985. Cela n'est pas suffisant, selon nous,
pour justifier l'annulation de la décision prétendument adoptée par l'assemblée générale le 19 avril 1985. Les faits invoqués, si tant est qu'ils aient existé, viennent cependant souligner la nécessite d'une information préalable adéquate des électeurs sur les propositions importantes en matière d'élection du personnel, nécessité mentionnée ci-dessus lors de l'examen du troisième moyen.

Le second nouveau moyen invoqué par les requérants dans l'affaire 431/85 est pris de ce que le texte mis au vote le 19 avril 1985 serait contraire à l'article 9, paragraphe 3, alinéa 1, du statut dans la mesure où les électeurs étaient contraints d'exprimer leurs votes pour six catégories déterminées et ne disposaient que d'une seule voix « libre » à exprimer en faveur d'un candidat de la catégorie de leur choix. Selon le texte qui a, semble-t-il, fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée du 19
avril 1985, le comité du personnel se compose de onze membres, chaque électeur dispose de sept voix et l'électeur est tenu d'exprimer au moins un vote pour chacune des catégories à élire, sous peine d'annulation de son bulletin entier. Les catégories visées sont, semble-t-il, les catégories A, LA, B, C et D des fonctionnaires et une catégorie supplémentaire pour les autres agents. Les requérants soulignent que, dans la mesure où le refus de voter pour un candidat dans chacune de ces six catégories
entraîne la nullité du bulletin tout entier, le système adopté va à l'encontre des exigences fondamentales visant l'expression de l'opinion du personnel formulées à l'article 9, paragraphe 3, du statut, auxquelles il ne pourrait être satisfait que par un système aussi proche que possible de la représentation proportionnelle.

L'institution défenderesse se réfère à l'article 1er, alinéa 4, de l'annexe II du statut, qui prévoit, entre autres, que la composition du comité du personnel « doit être telle qu'elle assure la représentation de toutes les catégories de fonctionnaires et de tous les cadres prévus à l'article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l'article 7, alinéa 1, du régime applicable aux autres agents des Communautés », et cite l'arrêt de la Cour du 10 juillet 1986 dans l'affaire 270/84, Licata/Comité
économique et social (Rec. p. 2305), à l'appui de la proposition selon laquelle toutes les catégories de fonctionnaires et d'agents doivent nécessairement être représentées par catégories au comité du personnel. L'institution défenderesse conclut, pour cette raison, au rejet du moyen invoqué par les requérants.

La Cour a souligné, à l'attendu 17 de son arrêt dans l'affaire 54/75, De Dapper, que les dispositions de l'article 1er de l'annexe II du statut laissent apparaître l'intention de garantir la représentativité du comité du personnel. Dans son arrêt dans l'affaire Licata, précité (attendus 27 à 29), la Cour a rappelé que, aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du statut et de l'article 1er de son annexe II, chaque institution est libre d'arrêter ses propres règles en ce qui concerne la représentation
de toutes les catégories et cadres. Elle a exposé, pour cette raison, que le Comité économique et social pouvait valablement prévoir que le mandat de Mme Licata auprès du comité du personnel prendrait fin si celle-ci cessait d'être un « autre agent » pour devenir un fonctionnaire de la catégorie D. Ces attendus montrent, à notre avis, que les fonctionnaires et autres membres du personnel doivent être représentés par catégorie au comité du personnel et nous sommes prêt à admettre, à cet égard, la
thèse du Comité économique et social.

Il nous paraît toutefois que l'intention des requérants en l'espèce n'était pas de remettre en question le principe de la représentation par catégorie. Leur argumentation dans la réplique consiste, à notre avis, à dire que, en exigeant qu'une voix soit exprimée pour chacune des six catégories sous peine de nullité du bulletin dans son entier, les prétendues nouvelles règles électorales ont excessivement restreint les possibilités d'expression des opinions des électeurs. Or, ce point n'a pas été
tranché, selon nous, par l'arrêt Licata. Il nous semble que les nouvelles règles électorales en cause prévoient la représentation par catégorie d'une manière très rigide. Il se peut qu'il soit justifié de prévoir que sur six voix chaque voix utilisée doit être réservée à une catégorie, encore que cette question n'ait pas fait l'objet d'une argumentation complète. Il nous semble cependant, tout en admettant que le choix des systèmes électoraux appartient, en premier lieu, aux membres de
l'institution, qu'il n'est ni proportionné ni fondé de déclarer nul un bulletin de vote dans son entier dans le cas où l'électeur choisit de ne pas voter pour un candidat dans une catégorie. Même si l'on admet que l'électeur ne peut utiliser un vote destiné à une catégorie en faveur d'un candidat d'une autre catégorie, le fait qu'il ne puisse s'abstenir de voter pour une catégorie sans annuler tous ses autres votes nous paraît contraire aux principes de démocratie et d'équité.

Quelles qu'aient été les indications données lors de l'assemblée quant aux effets de la modification proposée, c'est le texte adopté qui compte. De ce point de vue, il y a lieu, selon nous, de déclarer ce texte nul dans la mesure où il s'applique, uniquement parce qu'un vote n'est pas exprimé en faveur d'un candidat d'une catégorie, à des votes qui, sans cela, eussent été valablement exprimés. Compte tenu de la relation existant entre cette question et la partie qui semble avoir été supprimée dans
la modification proposée en ce qui concerne l'article 16, nous estimons qu'il serait souhaitable d'annuler la décision dans son entier de sorte que la question puisse être reconsidérée de manière globale.

En dernier lieu, les requérants invoquent, dans leur réplique dans l'affaire 431/85, un argument nouveau relatif à d'autres irrégularités qui auraient entaché le vote de l'assemblée du 19 avril 1985. Ces irrégularités résulteraient de l'absence de liste d'électeurs, du fait que les votes ont eu lieu à main levée et du fait que les présents ont pu voter sans contrôle de leur capacité électorale. A notre avis, cet argument est manifestement irrecevable au regard de l'article 42, paragraphe 2, du
règlement de procédure.

Pour les raisons indiquées ci-dessus, notre conclusion est qu'il y a lieu de déclarer nulle la prétendue décision de l'assemblée générale du 19 avril 1985 portant modification du régime électoral. La désignation du bureau électoral opérée lors de cette assemblée demeure, pour sa part, valide. Il est nécessaire de convoquer une nouvelle assemblée pour déterminer les conditions dans lesquelles se dérouleront les élections du comité du personnel. Il y a lieu d'annuler également les décisions en cause
de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les autres chefs de demande sont superflus, compte tenu, notamment, des mesures provisoires ordonnées par la Cour. Les requérants l'ayant emporté, par conséquent, pour l'essentiel de leurs demandes, ils devraient normalement obtenir le remboursement de leurs frais. Toutefois, M. Müllers a introduit sans nécessité une seconde action devant la Cour, dans l'affaire 431/85, et les quatre autres requérants ont eux-mêmes maintenu sans nécessité devant la
Cour une action antérieure qui était irrecevable, dans l'affaire 146/85, ce qui a amené l'institution défenderesse et les intervenants à engager des frais inutiles. En conséquence, la solution adéquate en ce qui concerne les dépens serait, à notre avis, que chacune des parties ainsi que les intervenants supportent leurs propres frais. En ce qui concerne la procédure en référé, nous estimons qu'il y a lieu, vu les circonstances de l'espèce, de répartir les frais en fonction de la solution du litige,
c'est-à-dire, là encore, de mettre à la charge des parties leurs propres dépens.

Nous suggérons donc, en l'espèce, à la Cour:

1) de déclarer nulle la décision prétendument adoptée le 19 avril 1985 par l'assemblée générale du personnel du Comité économique et social, portant modification du système électoral en vue des élections du comité du personnel;

2) de déclarer nulle la décision du président du Comité économique et social du 24 avril 1985 rejetant la réclamation de M. Müllers;

3) de déclarer nulle la décision du président et du secrétaire général du Comité économique et social du 29 octobre 1985 rejetant la réclamation de l'ensemble des cinq requérants;

4) de rejeter les requêtes pour le surplus;

5) de condamner chaque partie ainsi que les intervenants à supporter leurs propres dépens dans ces affaires, y compris ceux relatifs à la procédure en référé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 10/06/1987
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Comité du personnel - Élections.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Claus Diezler et autres
Défendeurs : Comité économique et social des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:264

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award