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31/03/1987 | CJUE | N°420/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 31 mars 1987., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 31/03/1987, 420/85


Avis juridique important

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61985C0420

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 31 mars 1987. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Exécution d'une directive - Transports combinés rail / route de marchandises. - Affaire 420/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page

02983

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

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Avis juridique important

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61985C0420

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 31 mars 1987. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Exécution d'une directive - Transports combinés rail / route de marchandises. - Affaire 420/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 02983

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

I - 1 . Par le présent recours, la Commission reproche, à titre principal, à la République italienne de n' avoir pas pris, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 82/603/CEE, du 28 juillet 1982 ( 1 ) modifiant la directive 75/130/CEE ( 2 ), relative à l' établissement de règles communes pour certains transports combinés rail/route de marchandises entre États membres .

II - 2 . La directive 82/603/CEE étend le régime préférentiel dont bénéficient les transports combinés rail/route aux transports combinés par voies navigables ( article 1er, alinéa 2 ) et prévoit l' adoption par les États membres de mesures de réduction ou de remboursement des taxes de circulation applicables aux véhicules routiers utilisés dans les transports combinés ( article*8 ).

III - 3 . En ce qui concerne les transports par voies navigables, le gouvernement italien a indiqué, sans être contredit par la Commission, qu' il n' existait pas de communication fluviale entre l' Italie et les États membres de la CEE . L' article 1er, alinéa 2, de la directive 82/603/CEE ne trouvant donc pas à s' appliquer en Italie, aucun manquement ne saurait, à ce titre, être reproché à l' État défendeur .

IV - 4 . Pour ce qui est des mesures d' incitation fiscale prévues à l' article 8 de la même directive, la République italienne fait valoir que celles-ci existent déjà pour les remorques et semi-remorques qui, en vertu de la loi nationale n°*53, du 28 février 1983, font l' objet d' une réduction de taxe de circulation proportionnelle au nombre de remorques appartenant à une même entreprise .

5 . Cependant, le paragraphe 1 de l' article 8, précité, vise également, au titre des "véhicules routiers" concernés par la réduction ou le remboursement de taxes de circulation, les "tracteurs ". Or, ainsi que l' a indiqué à l' audience le représentant du gouvernement italien, aucune mesure de détaxation ne concerne actuellement ces derniers .

6 . Il a également été précisé à l' audience que la structure du réseau ferroviaire italien ne permettant que partiellement l' utilisation de la "Rollende Landstrasse", c' est-à-dire le chargement de la motrice avec les remorques sur le train, ce mode de transport était très peu employé par les transporteurs italiens .

7 . L' utilisation réduite de ce système de transport ne saurait exclure l' application de la directive communautaire, et ce d' autant moins que les réductions fiscales prévues par cette dernière ont pour objet de développer et de privilégier l' utilisation du rail dans les transports combinés .

V - 8 . En conséquence, nous concluons à ce que :

- il soit constaté que la République italienne, en n' ayant pas arrêté, au plus tard le 1er avril 1983, les dispositions que comportait l' exécution de l' article 8 de la directive 82/603/CEE, précitée, a manqué aux obligations communautaires lui incombant en vertu des articles 5 et 189 du traité*CEE,

- les dépens soient mis à la charge de l' État défendeur .

( 1 ) JO L 247, 1982, p.*6 .

( 2 ) JO L 48, 1975, p.*31 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 420/85
Date de la décision : 31/03/1987
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Exécution d'une directive - Transports combinés rail / route de marchandises.

Transports


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:170

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