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10/03/1987 | CJUE | N°79/86

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 10 mars 1987., R. T. Hamilton contre Joseph Stanley Wilson Whitelock., 10/03/1987, 79/86


Avis juridique important

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61986C0079

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 10 mars 1987. - R. T. Hamilton contre Joseph Stanley Wilson Whitelock. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justiciary (Scotland) - Royaume-Uni. - Notion de véhicule spécialisé de dépannage. - Affaire 79/86.<

br> Recueil de jurisprudence 1987 page 02363

Conclusions de l'avocat généra...

Avis juridique important

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61986C0079

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 10 mars 1987. - R. T. Hamilton contre Joseph Stanley Wilson Whitelock. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justiciary (Scotland) - Royaume-Uni. - Notion de véhicule spécialisé de dépannage. - Affaire 79/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 02363

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La demande de décision préjudicielle dont la High Court of Justiciary d' Édimbourg a saisi la Cour porte sur la question de savoir si un camion qui est aménagé afin d' être utilisé comme véhicule de dépannage en raison du fait qu' il est équipé d' un treuil électrique, d' une grue démontable située entre deux rampes à l' avant de celle-ci et d' une poulie située au-dessus de la partie avant de la carrosserie est dispensé de satisfaire aux conditions de l' article 3, paragraphe 1, du règlement n°
1463/70 ( 1 ), relatives à l' installation et à l' utilisation d' un appareil de contrôle, en tant que véhicule spécialisé de dépannage au sens de l' article 4, point 9, du règlement n° 543/69 ( 2 ), bien que, dans le cadre de l' activité du propriétaire qui est réparateur de voitures, il soit utilisé pour transporter des véhicules du lieu de leur acquisition jusqu' à l' endroit où le propriétaire exerce son activité en vue de les réparer et de les vendre, lesquels véhicules ne sont pas en état de
marche et ont été achetés par le propriétaire .

2 . Il résulte de la formulation même de la question préjudicielle ainsi que de l' ensemble des éléments de l' affaire au principal et des observations écrites soumises à la Cour, que le caractère de dépanneuse d' un véhicule du type de celui décrit n' est pas vraiment contesté .

3 . D' ailleurs, il résulte de la décision de renvoi que l' intimé au principal peut être appelé 24 heures sur 24 par la police, afin d' aider à remorquer les véhicules impliqués dans des accidents et qu' il est en possession d' un document délivré par le "Department of Transport Goods Vehicle Testing Station", certifiant que son véhicule est un véhicule de dépannage .

4 . La formulation de la question préjudicielle permet également de supposer que la juridiction de renvoi est convaincue que l' utilisation particulière du véhicule, décrite à la fin de la question, est différente d' une véritable opération de dépannage . Je partage cet avis .

5 . Comme le Royaume-Uni, je considère en effet que le dépannage consiste à enlever de la voie publique ( ou de la propriété d' un particulier ) un véhicule récemment accidenté ou atteint d' un vice de fonctionnement ( 3 ) . La Commission reconnaît d' ailleurs, elle aussi, que la "fonction caractéristique" d' un véhicule de dépannage est "l' enlèvement d' un véhicule récemment tombé en panne" ( page 6 de ses observations ), même si, à la fin de la page 6, elle déclare qu' on "pourrait en effet
soutenir que le véhicule en question était réellement utilisé comme dépanneuse, puisqu' il servait au transport de véhicules qui n' étaient pas en état de marche, c' est-à-dire qui avaient effectivement été accidentés ".

6 . Je voudrais encore souligner qu' à mon avis l' opération reste un dépannage, même si le dépanneur devient propriétaire du véhicule, à condition qu' il l' achète à celui entre les mains duquel la voiture est tombée en panne ou a été accidentée .

7 . Il n' y a pas de doute non plus qu' un véhicule tel que celui décrit dans la question peut être considéré comme "spécialisé" au sens technique du mot, puisqu' il est équipé des installations nécessaires pour soulever ou hisser à bord des voitures hors d' état de marche .

8 . Ainsi circonscrit, le problème principal que la présente affaire soulève est, dès lors, celui de savoir si un véhicule de dépannage peut encore être considéré comme "spécialisé" au sens de la réglementation communautaire relative à l' utilisation d' un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, même s' il est utilisé aussi à des fins autres que de dépannage .

9 . Pour répondre à cette question, il convient de se référer à la fois au texte de l' article 4, point 9, du règlement n° 543/69 ainsi qu' aux finalités et au contexte juridique de ce règlement .

10 . L' article 4 de la version codifiée de ce règlement, publiée le 17 mars 1979 ( JO C 73, p . 1 ), stipule que "le présent règlement ne s' applique pas aux transports effectués au moyen de :

...

9 . véhicules spécialisés de dépannage ."

11 . Ce libellé donne à penser que tout transport, quel qu' il soit, effectué à l' aide d' un véhicule spécialisé de dépannage, est exempté .

12 . Or, il me semble que le Conseil aurait très bien pu, si telle avait été sa pensée, se servir d' une expression telle que "véhicules spécialisés effectuant des dépannages" ou "utilisés dans le cadre d' opérations de dépannage ". Dans ce cas, il aurait clairement montré qu' il ne voulait exempter les dépanneuses que pour autant qu' elles se livraient effectivement à des opérations de dépannage .

13 . Ainsi, au point 1 de l' article 4, le Conseil a visé "les véhicules qui, d' après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter neuf personnes au maximum, le conducteur compris, et sont destinés à cet effet ". Au point 7, il s' est référé aux "tracteurs et autres engins exclusivement affectés aux travaux agricoles et forestiers locaux ".

14 . Comme il n' a précisément pas utilisé une formule de ce type dans le cas qui nous occupe, force est donc de conclure que le Conseil avait vraiment l' intention d' exempter certains véhicules en raison de leurs caractéristiques particulières .

15 . La Cour a reconnu ceci dans son arrêt du 28 mars 1985, prononcé dans les affaires jointes 91 et 92/84 ( Director of Public Prosecutions et Sidney Hackett Ltd et Roy Thomas Weston, d' une part, et Raymond C . Tetlow et Perman George Dovey, d' autre part, Rec . p . 1139 ), où nous lisons ce qui suit :

"16 . L' article 14 bis permet aux États membres d' apporter des dérogations à l' obligation d' utiliser le tachygraphe en faveur de certains types de transport caractérisés soit par le rayon limitié des prestations accomplies ou leur caractère discontinu, soit par la nature particulière des opérations de transport ou des véhicules utilisés ."

16 . Comme l' article 4 comporte les mêmes types de distinctions que l' article 14 bis, le raisonnement de la Cour s' applique évidemment aussi en ce qui concerne cet article .

17 . Si le Conseil a ainsi exempté les "véhicules spécialisés de dépannage" en tant que tels, c' est sans doute parce qu' il estimait qu' une telle dérogation n' était pas de nature à mettre substantiellement en cause les objectifs du règlement n° 543/69 .

18 . Quels sont les objectifs de ce règlement? La Cour les a rappelés au point 16 de son arrêt du 11 juillet 1984 ( affaire 133/83 Regina/Scott, Rec . 1984, p . 2863 et 2877 ). Il s' agit de la protection sociale des conducteurs, de l' amélioration de la sécurité routière et de l' élimination des disparités de nature à fausser la concurrence dans le secteur des transports .

19 . Parmi les moyens utilisés par le Conseil en vue de réaliser ces objectifs, une importance toute particulière revient aux dispositions limitant le temps de conduite des chauffeurs .

20 . Comme l' a dit l' avocat général M . Lenz dans les conclusions qu' il a présentées le 29 mai 1984 dans l' affaire 133/83 que je viens de citer, "les véhicules ... énumérés ... devaient ... également pouvoir être exemptés du contrôle effectué par le biais d' un appareil tachygraphe lorsque, du fait de leur spécialisation, un dépassement de temps de conduite n' était pas à craindre" ( p . 2884 ).

21 . C' est le raisonnement qu' à mon avis le Conseil a fait à propos des véhicules spécialisés de dépannage .

22 . Ce faisant, le Conseil a cependant pris un certain risque, car il n' est pas sûr que le conducteur d' un tel véhicule ne soit jamais exposé à des heures de travail excessives .

23 . Un chauffeur de dépanneuse qui est "de permanence" 24 heures sur 24, en plein milieu de la saison touristique, sur un tronçon d' une des grandes autoroutes du sud de l' Europe ou dans une autre région à fort trafic touristique, peut, certains jours, être sollicité sans interruption pendant 10 ou 12 heures . Une dépanneuse qui est exceptionnellement appelée à transporter vers l' Écosse un véhicule accidenté ou tombé en panne dans le sud du Royaume-Uni ou inversément peut être sur la route
pendant plus de huit heures .

24 . Enfin, un véhicule spécialisé de dépannage, peut, à l' occasion, comme c' était le cas de celui du défendeur dans l' affaire au principal, être utilisé pour une opération qui n' est pas une opération de dépannage au sens strict du terme, à savoir pour transporter un ou plusieurs véhicules qui ne sont pas tombés en panne le même jour, qui ne se trouvent plus sur la voie publique et qui sont enlevés à un endroit se situant à plusieurs heures de route de l' établissement du dépanneur .

25 . On peut donc supposer que le Conseil a estimé que de telles opérations ne seraient effectuées qu' exceptionnellement et que les véhicules en question, en raison précisément de leur construction ou de leur équipement, seraient utilisés principalement à des opérations de dépannage proprement dites, effectuées à un rythme non excessif dans un rayon géographique limité autour de l' établissement du garagiste .

26 . L' interprétation exposée ci-dessus est, à mon avis, également confirmée par l' arrêt de la Cour dans l' affaire Regina/Scott déjà citée .

27 . Dans cette affaire, la disposition à interpréter, à savoir l' article 14 bis du règlement n° 543/69, était libellée comme suit :

"Les États membres peuvent, après autorisation de la Commission, accorder des dérogations au présent règlement pour les transports et usages nationaux suivants :

a ) usage de véhicules spécialisés pour ... les opérations de vente de porte à porte ."

28 . La question posée par la juridiction nationale était la suivante :

"La dérogation ... doit-elle être interprétée en ce sens que le mot 'spécialisé' est censé s' appliquer aux caractéristiques du seul véhicule particulier ou à la seule activité de vente de porte à porte ou à une combinaison des deux; au cas où cette dernière interprétation serait exacte, quel degré de corrélation cela implique-t-il?"

29 . Le fait qu' à l' article 14 bis, paragraphe 3, l' accent est mis plutôt sur les notions de "transports et usages" et moins sur la notion de "véhicules", comme à l' article 4, point 9, aurait éventuellement permis à la Cour de restreindre la dérogation uniquement aux cas où les véhicules en question sont effectivement utilisés pour la vente de porte à porte .

30 . La Cour s' est pourtant référée plutôt aux caractéristiques de ceux-ci, et n' a pas exclu un usage occasionnel à d' autres fins, puisqu' elle a répondu de la manière suivante :

"L' expression 'véhicule spécialisé' pour certaines opérations de transport, telle qu' elle figure à l' article 14 bis, paragraphe 3, sous a ), du règlement n° 543/69, ... vise les seuls véhicules dont la construction, l' équipement ou d' autres caractéristiques permanentes garantissent qu' ils sont principalement utilisés pour de telles opérations, comme celle de vente de porte à porte ."

31 . Le fait qu' un véhicule équipé de rayonnages fixes pour la vente de pain puisse éventuellement aussi être utilisé par son propriétaire pour aller chercher des sacs de farine dans un moulin, n' a donc pas semblé à la Cour une raison suffisante pour dénier à ce genre de véhicule le caractère de véhicule spécialisé pour la vente de porte à porte et pour refuser à l' État membre le droit de l' exempter de l' installation du tachygraphe .

32 . De façon analogue, un véhicule équipé pour accomplir des opérations de dépannage doit pouvoir, à l' occasion, aller chercher, en dehors de tout contexte d' urgence, une voiture hors d' usage à un endroit autre que celui où elle a été affectée par un accident ou une panne .

33 . La même règle doit en effet valoir a fortiori lorsque le texte à interpréter ne fait pas référence à l' usage du véhicule, mais à la nature de celui-ci .

34 . Dans le cas qui nous occupe, un problème particulier se pose cependant en ce sens qu' un camion équipé d' un treuil, d' une grue et de rampes pourrait éventuellement avoir des proportions telles qu' il ne soit plus garanti qu' il serve principalement à des opérations de dépannage .

35 . A partir du moment où un tel véhicule permettrait de transporter toute une série de voitures à la fois, le risque augmenterait en effet considérablement qu' il serve principalement à la "collecte" de véhicules hors d' usage auprès d' un certain nombre de garagistes pour les transporter par exemple vers des chantiers de démolition . Il s' agirait alors de transports classiques, susceptibles de porter sur des grandes distances et d' entraîner de longues heures de conduite pour le chauffeur . A
partir d' une certaine dimension, de tels véhicules ne seraient d' ailleurs plus aptes à manoeuvrer dans les petites rues des villes, et ils perdraient, pour cette raison aussi, leur caractère de véhicule de dépannage .

36 . L' arrêt rendu le 2 décembre 1983 par la Queen' s Bench Division de la High Court d' Angleterre dans l' affaire Universal Salvage Ltd and Another/Boothby, annexé aux observations présentées par le gouvernement du Royaume-Uni, est un exemple d' un cas extrême de ce type . Il s' agissait en l' occurrence d' un véhicule du type de ceux servant au transport de voitures neuves à partir de leur lieu de fabrication jusqu' aux concessionnaires de la marque, mais équipé en plus d' un treuil et d' autres
installations permettant de charger des voitures hors d' état de marche ( sept voitures en l' occurrence ).

37 . Il n' était pas contesté que ce véhicule servait exclusivement à la collecte de voitures à partir de certains points de rassemblement, habituellement des garages, et jamais à partir de l' endroit où le véhicule était tombé en panne ou avait été accidenté .

38 . Je ne pense pas que quiconque puisse être en désaccord avec la décision de la Queen' s Bench Division, qui a dénié à un tel véhicule le caractère de véhicule spécialisé de dépannage .

39 . Cet exemple montre qu' il importe de donner, à l' occasion de la présente affaire, une indication au sujet de la limite à partir de laquelle un camion doté des installations nécessaires pour soulever ou hisser à bord des voitures hors d' état de marche ne peut plus être considéré comme un "véhicule spécialisé de dépannage" au sens de l' article 4, point 9, du règlement n° 543/69 .

40 . Comme cette dernière disposition se réfère au type de véhicule et non pas à son utilisation, l' indication que la Cour pourrait donner à cet égard ne saurait, à mon avis, pas non plus se référer à l' usage effectif de ces véhicules, sauf celui qui peut être implicitement déduit de la spécialisation de ceux-ci . Elle devrait se fonder au contraire sur des critères objectifs se rattachant aux caractéristiques du véhicule .

41 . On pourrait songer, à cet égard, à prendre en considération le nombre de voitures susceptibles d' être transportées par un seul et même véhicule de dépannage et à fixer comme critère une capacité de transport d' une seule voiture, de dimensions larges ou moyennes ( ou à titre d' alternative, deux très petites voitures du type "Mini ").

42 . Mais que se passerait-il dans le cas d' un accident impliquant deux voitures de dimensions larges ou moyennes? Faut-il exclure qu' on soit encore en présence d' un véhicule spécialisé de dépannage lorsque le garagiste ferait usage d' une remorque afin de pouvoir enlever, en une seule opération, les deux véhicules de la voie publique? Cela me semblerait une attitude trop rigoureuse .

43 . A la réflexion et compte tenu des situations différentes qui pourraient se présenter dans la réalité, je ne voudrais pas proposer à la Cour de retenir un critère basé sur le nombre de voitures transportées . Il me semble qu' il convient de laisser au juge national le soin d' apprécier, cas par cas, s' il est en présence ou non d' un véhicule, ou d' un attelage ( si le propriétaire possède également une remorque ), susceptible de servir principalement, compte tenu de ses caractéristiques
permanentes et notamment de ses dimensions, à des dépannages proprement dits, c' est-à-dire à l' enlèvement de la voie publique de véhicules accidentés ou atteints d' une panne de fonctionnement .

44 . La solution préconisée consiste, en d' autres termes, à reprendre la formulation de l' arrêt Regina/Scott, tout en soulignant, d' une part, que, parmi les caractéristiques permanentes du véhicule, les dimensions ou la capacité de transport de celui-ci sont particulièrement à prendre en considération et en définissant, d' autre part, ce qu' il faut entendre par dépannage .

Conclusion

45 . Je propose dès lors à la Cour de répondre comme suit à la question posée par la High Court of Judiciary d' Édimbourg :

46 . "Un camion qui est aménagé afin d' être utilisé comme véhicule de dépannage est à considérer comme 'véhicule spécialisé de dépannage' au sens de l' article 4, paragraphe 9, du règlement du Conseil n° 543/69, et dès lors dispensé de satisfaire aux conditions de l' article 3, paragraphe 1, du règlement du Conseil n° 1463/70, même lorsqu' il est utilisé dans le cadre de l' activité de son propriétaire, qui est réparateur de voitures, pour transporter des véhicules qui ne sont pas en état de marche
et qui ont été achetés par le propriétaire en vue de les réparer et de les vendre, du lieu de leur acquisition jusqu' à l' endroit où le propriétaire exerce son activité, pour autant que la construction, l' équipement, les dimensions et d' autres caractéristiques permanentes de ce véhicule garantissent qu' il est utilisé principalement pour évacuer de la voie publique des véhicules accidentés ou atteints d' une panne de fonctionnement .

47 . Lorsque le propriétaire possède également une remorque, il appartient au juge national de décider si, compte tenu des dimensions de l' ensemble de l' attelage, il existe encore une garantie raisonnable pour que celui-ci soit principalement utilisé en vue de telles opérations ."

( 1 ) Règlement ( CEE ) n° 1463/70 du Conseil, du 20 juillet 1970, concernant l' introduction d' un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ( JO L 164, p . 1 ) modifié par le règlement ( CEE ) n° 2828/77 du 12 décembre 1977 ( JO L 334, p . 5 ).

( 2 ) Règlement ( CEE ) n° 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ( JO L 77, p . 49 ) modifié par le règlement ( CEE ) n° 2827/77 du 12 décembre 1977 ( JO L 334, p . 1 ).

( 3 ) On peut mettre à part, dans le présent contexte, les dépannages consistant à remettre en marche le véhicule à l' endroit même où il est tombé en panne .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79/86
Date de la décision : 10/03/1987
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: High Court of Justiciary (Scotland) - Royaume-Uni.

Notion de véhicule spécialisé de dépannage.

Transports


Parties
Demandeurs : R. T. Hamilton
Défendeurs : Joseph Stanley Wilson Whitelock.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Everling

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:117

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