La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1987 | CJUE | N°363/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 19 février 1987., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 19/02/1987, 363/85


Avis juridique important

|

61985C0363

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 19 février 1987. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Aliments pour animaux. - Affaire 363/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 01733

Conclusions de l'av

ocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

I . 1...

Avis juridique important

|

61985C0363

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 19 février 1987. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Aliments pour animaux. - Affaire 363/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 01733

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

I . 1 . La Commission vous demande de constater que la République italienne n' a pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en vigueur complète de l' article 1er, paragraphe 3, de la directive 80/502 du Conseil, modifiant la directive 74/63/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments pour animaux, et a manqué, de ce fait, aux obligations qui lui incombent en vertu des
articles 5 et 189 du traité CEE .

2 . Il est plus précisément reproché à la République italienne de ne pas avoir transposé dans sa législation nationale les définitions communautaires des termes ou expressions "animaux", "animaux familiers" et "aliments composés pour animaux ".

II . 3 . La directive 74/63 constitue avec les directives 70/524 du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l' alimentation des animaux et 79/373 du Conseil, du 2 avril 1979, relative à la commercialisation des aliments composés pour animaux un "système cohérent" ayant

"pour objectif commun d' accroître la productivité de l' agriculture, en favorisant la qualité de la production animale grâce à l' utilisation 'd' aliments de bonne qualité et appropriés' " ( 1 ).

4 . La directive 79/373 comporte déjà, en son article 2, les mêmes définitions des termes ou expressions "animaux", "animaux familiers" et "aliments composés pour animaux", que celles figurant dans la directive 80/502 .

III . 5 . Il n' est pas contesté que la République italienne n' a pas pris dans le délai prescrit par cette dernière directive, c' est-à-dire au plus tard le 1er juillet 1981, les mesures spécifiques pour assurer sa mise en vigueur . A cet égard, elle a indiqué qu' un projet de loi destiné à assurer sur le plan formel la réception des définitions prévues à l' article 1er, paragraphe 3, précité, a été présenté au Parlement italien .

6 . Le gouvernement italien considère qu' il n' a pas pour autant manqué aux obligations du traité et fait valoir que, même s' il n' est pas possible de retrouver formellement ces définitions dans sa réglementation nationale, il peut être déduit de cette dernière quels sont les destinataires des aliments pour animaux ( animaux et animaux familiers ) et quelles sont les caractéristiques des aliments composés . La loi italienne du 15 février 1963, modifiée en 1968 ( ci-après la loi italienne ),
actuellement en vigueur, assurerait donc déjà la mise en oeuvre de l' article 1er, paragraphe 3 .

IV . 7 . Il s' agit donc de rechercher si la législation italienne antérieure à la directive communautaire est de nature à assurer l' application de cette dernière . Pour ce faire, il convient de procéder à une analyse des dispositions nationales en cause . En effet, par votre arrêt 29/84 ( 2 ), vous avez estimé, que, aux termes de l' article 189, alinéa 3, "la transposition d' une directive n' exige pas nécessairement une action législative dans chaque État membre", dès lors que sa "pleine
application" est effectivement garantie .

8 . La législation italienne préexistante pourrait ainsi satisfaire aux exigences communautaires dans la mesure oÚ elle permettrait déjà d' atteindre l' objectif visé par la directive 80/502, et ce alors même que les termes de cette dernière n' y seraient pas textuellement reproduits ( 3 ).

V . 9 . Une comparaison de l' article 1er, paragraphe 3, de la directive 80/502 avec l' article 1er de la loi italienne qui contient les définitions comparables révèle-t-elle une transposition satisfaisante de la norme communautaire?

10 . S' agissant de la définition relative aux "animaux" visés à l' article 1er, paragraphe 3, sous f ), nous considérons que le manquement reproché n' est pas constitué . En effet, la loi italienne s' applique "aux produits ... destinés à l' alimentation des animaux d' élevage" ( 4 ), catégorie générale qui recouvre celle définie par la directive sous le terme "animaux ".

11 . Qu' en est-il des animaux familiers? Ils forment nécessairement une catégorie particulière d' "animaux", au sens de la directive, dont la caractéristique essentielle est que ceux qui la composent ne sont pas consommés par l' homme . La loi italienne ne comporte aucune disposition spécifique relative à cette catégorie . Or, la teneur maximale pour les substances et produits indésirables dans les aliments peut devoir varier selon que ces derniers sont destinés à des "animaux" ou à des "animaux
familiers ".

12 . L' omission de cette distinction, compte tenu de l' objectif de protection de la santé animale et humaine poursuivi par les directives 74/63 et 80/502, constitue un manquement justement reproché par la Commission à l' État défendeur .

13 . Quant aux "aliments composés pour animaux", il convient de relever que la définition de la loi nationale est plus restrictive que celle de la directive . En effet, cette dernière définit comme tels "les substances organiques ou inorganiques en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinées à la nutrition animale par voie orale sous forme d' aliments complets ou d' aliments complémentaires", alors que la loi nationale ne vise, par cette expression, que "les préparations obtenues en
associant convenablement deux ou plusieurs aliments simples pour animaux", c' est-à-dire exclusives de produits d' origine minérale et d' additifs et distinctes des aliments complémentaires .

14 . Certes, la loi italienne n' exclut pas la possibilité d' utiliser toutes ces composantes, mais celles-ci ne se retrouvent pas dans la définition nationale des "aliments composés pour animaux ".

15 . S' agissant d' une définition communautaire, celle-ci doit être contenue dans toutes les législations des États membres . Il s' ensuit que, sur ce point également, le manquement reproché doit être considéré comme établi .

VI . 16 . En conséquence, nous concluons à :

- à ce qu' il soit constaté que la République italienne, en n' ayant pas arrêté, au plus tard le 1er juillet 1981, les dispositions que comportait l' exécution de l' article 1er, paragraphe 3, sous g ) et h ), de la directive 80/502, précitée, a manqué aux obligations communautaires lui incombant en vertu des articles 5 et 189 du traité CEE,

- à ce que les dépens soient mis à la charge de l' État défendeur .

( 1 ) Arrêt du 3 octobre 1985, affaire 28/84, Commission/République fédérale d' Allemagne, Rec . p . 3097, point 12 .

( 2 ) Arrêt du 23 mai 1985, affaire 29/84, Commission/République fédérale d' Allemagne, Rec . p . 1661, point 23 .

( 3 ) Arrêt du 26 octobre 1983, affaire 163/82, Commission/République italienne, Rec . p . 3273, points 9 et 10 .

( 4 ) Souligné par nous .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 363/85
Date de la décision : 19/02/1987
Type de recours : Recours en constatation de manquement - non fondé

Analyses

Manquement d'État - Aliments pour animaux.

Aliments des animaux

Rapprochement des législations

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:90

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award