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21/01/1987 | CJUE | N°307/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 21 janvier 1987., A. Gavanas contre Comité économique et social et Conseil des Communautés européennes., 21/01/1987, 307/85


Avis juridique important

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61985C0307

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 21 janvier 1987. - A. Gavanas contre Comité économique et social et Conseil des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours général - Nomination. - Affaire 307/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 02435
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Monsieur le Président,

Messieurs...

Avis juridique important

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61985C0307

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 21 janvier 1987. - A. Gavanas contre Comité économique et social et Conseil des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours général - Nomination. - Affaire 307/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 02435

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Exposé des faits

1 . L' affaire que nous traitons aujourd' hui concerne le poste de chef de la division de traduction de langue grecque de la direction de la traduction du Comité économique et social . Comme, pendant une période assez longue, la division en question n' avait pas de chef, le directeur de la direction de la traduction a, sur décision de l' administration, organisé et supervisé les activités de la division de langue grecque en collaboration avec le requérant, qui exerce ses fonctions au Comité
économique et social depuis le 1er février 1982 comme réviseur/traducteur principal de grade LA*5, et M . Ts . ( qui exerçait les mêmes fonctions que le requérant ). En pratique, cela a manifestement signifié que le requérant et M . Ts . ont dirigé la division de langue grecque, à tour de rôle, chacun pour trois mois .

2 . Le poste de chef de la division de traduction de langue grecque avait déjà été déclaré vacant par avis n°*84/81, du 28 septembre 1981, signé par le président du Comité économique et social . Cet avis exigeait, entre autres, sous la rubrique "qualifications requises", que le candidat possède l' "aptitude dans la direction d' une unité administrative et l' aptitude à exercer les fonctions selon les méthodes de travail propres à un organe consultatif des Communautés ".

3 . Un premier concours général qui exigeait des candidats d' être âgés de 40 ans au moins avait eu lieu en 1982 . Le requérant dans la présente affaire y avait participé; ni lui ni d' autres candidats n' avaient cependant été inscrits sur la liste d' aptitude .

4 . Un deuxième concours général a été ouvert par le secrétaire général du Comité économique et social en mai 1983 et a eu lieu en 1984 . Cette fois, la limite d' âge inférieure avait été fixée à 35 ans . A la fin de la procédure de concours, le jury a établi une liste d' aptitude comportant cinq candidats, sur laquelle figuraient, en première position, M . Ts . et, en deuxième position, le requérant dans la présente affaire .

5 . Sur la base de cette liste d' aptitude, le bureau du Comité économique et social a décidé, le 17 octobre 1984, de proposer au Conseil la nomination de M . Ts . - qui avait été chargé d' exercer, ad interim, les fonctions correspondant à ce poste à partir du 1er novembre 1984 . Il faut savoir, à ce propos, que, selon l' article 57 du règlement intérieur du Comité économique et social, les pouvoirs dévolus à l' autorité investie du pouvoir de nomination, notamment eu égard aux fonctionnaires de
grade LA*3 et en vertu des articles 29 à 32 du statut ( entre autres ), sont exercés par le Conseil, avec l' accord de la Commission, sur proposition du bureau du Comité économique et social . Après que la Commission eut donné son accord, le 3 décembre 1984, à la proposition susmentionnée, le Conseil a arrêté, le 29 janvier 1985, une décision nommant M . Ts . chef de division à la direction de la traduction, division de langue grecque, avec effet au 1er février 1985 et classement au grade LA*3,
échelon* 1 .

6 . Le requérant dans la présente affaire ne veut pas se résigner à cette situation . Il a estimé, dès septembre 1984, avoir un motif d' adresser au secrétaire général du Comité économique et social un mémorandum dans lequel il a fait grief au directeur général de l' administration d' avoir annoncé, le 20 juillet 1984, à M . Ts . qu' il serait nommé chef de la division de traduction de langue grecque, après quoi ce dernier a déjà occupé le bureau correspondant . En réponse au mémorandum, le
secrétaire général a assuré au requérant, dans une note du 10 octobre 1984, que le directeur général n' avait fourni aucune information préjugeant le choix du futur chef de la division de langue grecque .

7 . Après que la décision de nomination fut connue, le requérant a notamment adressé une réclamation formelle, le 31 mars 1985, à l' autorité investie du pouvoir de nomination du Comité économique et social . Dans cette réclamation, il a fait valoir une série de griefs concernant le déroulement de la procédure de concours et d' opérations qui lui étaient liées . Il a demandé que la décision de nomination de M . Ts . soit rapportée, que la procédure de concours soit annulée et qu' un nouveau concours
soit organisé . A cet égard, le président du jury a indiqué, le 4 juillet 1985, que le concours ne s' était pas déroulé de manière irrégulière, que le jury avait conduit ses travaux de manière objective et qu' il n' y avait donc aucun motif pour annuler le concours . Tels ont, par conséquent, également été les termes de la note adressée par le président du Comité économique et social au requérant, le 26 juillet 1985 .

8 . Dans la note, le requérant a en outre été assuré de ce que la procédure de nomination s' était également déroulée de manière correcte . Selon la note, le bureau du Comité économique et social a, en particulier, fait sa proposition de nomination après une appréciation minutieuse et comparative des candidatures ainsi que des résultats du concours . Enfin, la note attirait également l' attention sur le fait que le Comité économique et social n' est pas compétent pour annuler une décision arrêtée
par le Conseil . Il y était proposé de transmettre la réclamation au Conseil - dans la mesure où elle visait l' annulation de la décision de nomination - si le requérant le souhaitait ( propositions auxquelles celui-ci n' a pas donné suite ).

9 . Le requérant a ensuite, le 11 octobre 1985, introduit un recours contre le Conseil et le Comité économique et social des Communautés européennes, dans lequel il conclut à ce que la Cour :

- annule le concours en cause;

- constate "que la nomination de M . Ts . manque de base";

- constate, à titre subsidiaire, que les critères de sélection sont illégaux et entachés d' une erreur d' appréciation .

10 . Le Conseil a réagi avant tout en argumentant que le recours dirigé contre lui était irrecevable . Le Comité économique et social a également fait valoir, en premier lieu, que le recours était irrecevable; au reste, il le considère en tout cas comme non fondé . En ce qui concerne l' argumentation développée par les parties, nous renvoyons au rapport d' audience .

B - Appréciation

I - Sur la recevabilité

1 . Recours introduit contre le Conseil

11 . a)*Il a été principalement soutenu, à cet égard, que le Conseil n' aurait pas dû être associé à cette procédure, que le recours aurait dû, au contraire, être dirigé contre la seule institution à laquelle il convient d' imputer l' acte de nomination critiqué . Cette institution est ici, sans équivoque, le Comité économique et social et le fait que, en vertu du règlement intérieur arrêté conformément à l' article 196 du traité CEE, le Conseil est en partie ( pour les grades les plus élevés ) l'
autorité investie du pouvoir de nomination n' y change rien, puisque l' autorité investie du pouvoir de nomination, déterminée par chaque institution selon l' article 2 du statut, n' agit qu' au nom de l' institution concernée .

12 . En ce qui concerne ce problème, le statut qui détermine, conformément à l' article 179 du traité CEE, les conditions de saisine de la Cour en cas de litige entre la Communauté et ses agents n' offre pas de solution claire . Il y est en effet question, d' une part, "de litige entre les Communautés et l' une des personnes visées au présent statut" ( article*91 ); d' autre part, l' introduction d' un recours juridictionnel doit être précédée d' une réclamation adressée à l' autorité investie du
pouvoir de nomination ( article 91, paragraphe*2 ), ce qui pourrait amener à conclure que le recours devrait également être dirigé contre l' autorité investie du pouvoir de nomination, et l' article 1er du statut montre clairement que les nominations affectent les fonctionnaires à l' une des institutions des Communautés .

13 . La jurisprudence a cependant déjà établi clairement que les recours ne doivent être dirigés ni contre les Communautés en général ni contre l' autorité investie du pouvoir de nomination, mais que c' est le point de rattachement résultant de l' article 1er - l' institution auprès de laquelle l' intéressé est en fonctions - qui est déterminant ( voir les arrêts rendus dans les affaires 18/63 ( 1 ) et 28/64 ( 2 ); on peut également citer, dans ce contexte, l' arrêt dans l' affaire 50/74 ( 3 ), qui
évoque les difficultés à déterminer l' institution à laquelle les requérants devaient s' adresser ). A vrai dire, il semble concevable, d' après cet arrêt, de considérer l' exception soulevée dans la présente affaire comme justifiée et - puisqu' il s' agit d' une procédure de nomination auprès du Comité économique et social - de n' admettre que cette dernière institution comme institution défenderesse . Cela signifierait que, dans un cas comme celui de l' espèce qui met en cause une décision de
nomination à laquelle le Conseil a pris une part déterminante, il ne serait possible d' associer cette institution à la procédure qu' au seul titre de l' article 18, alinéa 2, du statut de la Cour de justice CEE ( qui traite de la communication des mémoires aux institutions de la Communauté dont les décisions sont en cause ) et, ensuite, par le biais de l' intervention .

14 . Nous devons cependant reconnaître qu' un tel procédé n' apparaît ni adéquat ni satisfaisant . On peut d' ailleurs renvoyer, à cet égard, à l' arrêt rendu dans les affaires 783 et 786/79 ( 4 ), dans lequel la Cour a déclaré qu' un recours doit être dirigé contre l' autorité investie du pouvoir de nomination dont émane l' acte faisant grief . Sur le fondement de cet arrêt et parce que, dans un cas comme celui mentionné à l' article 57, alinéa 1, troisième tiret, du règlement intérieur du Comité
économique et social, c' est en définitive le Conseil qui arrête les décisions de nomination, il convient de considérer que, lorsque de telles décisions sont attaquées, il n' est que justifié objectivement que le Conseil doive se défendre, et cela en qualité de partie . Selon nous, c' est donc à juste titre que le recours a été dirigé également contre le Conseil .

15 . Il n' est pas besoin d' examiner de plus près l' autre question évoquée également dans ce contexte, à savoir si, en raison de la participation de la Commission prévue à l' article 57 du règlement intérieur, il pourrait être opportun de l' associer au même titre à la présente procédure . La réponse à cette question n' a, en effet, aucune incidence sur le seul problème qui reste posé de savoir si c' est à juste titre que le recours a été dirigé contre le Conseil . Il est toutefois possible de
laisser entendre que l' on peut, sur ce point - c' est-à-dire dans le cas d' une institution dont le rôle se borne à donner un accord -, admettre une analyse différente et rappeler les procédures entamées contre des décisions prises au titre de l' article 58 du traité CECA ( régime des quotas arrêté sur avis conforme du Conseil ) qui ont été exclusivement dirigées contre la Commission .

16 . b)*Le Conseil a également objecté qu' en tout état de cause le recours dirigé contre lui devait être déclaré irrecevable, au motif qu' il n' y a pas eu de réclamation contre le Conseil, comme le prescrit l' article 91 du statut .

17 . Il est exact que la réclamation du requérant - comme nous pouvons le déduire de la note du 19 juillet 1985 - n' a pas atteint le Conseil . Il convient, cependant, de constater qu' elle était ( également ) adressée de manière non équivoque au Conseil, puisqu' elle était adressée à "l' autorité investie du pouvoir de nomination du CES ". Cela résulte également de son contenu, puisque la note évoque, entre autres, l' acceptation de la proposition de nomination du bureau du Comité économique et
social et que le requérant y demande "que vous révoquiez votre décision du 29 janvier 1985" ( en se référant ainsi à des actes du Conseil ). Nous estimons que ce fait est décisif : il est déterminant que le requérant ait fait de son côté tout ce qui était nécessaire pour faciliter à l' autorité investie du pouvoir de nomination compétente ( que le Comité économique et social saisi par la voie hiérarchique pouvait identifier sans problème ) le contrôle de l' acte critiqué . Si des irrégularités se
sont ensuite produites, alors que la réclamation était transmise "par la voie hiérarchique" ( au sens de l' article 90, paragraphe 3, du statut ), de sorte que l' autorité investie du pouvoir de nomination n' a pu satisfaire à son obligation de contrôle, il ne fait aucun doute que l' auteur de la réclamation ne saurait en subir quelque désavantage que ce soit . Au contraire, après expiration du délai de quatre mois prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant pouvait estimer que sa
réclamation avait fait l' objet d' une décision implicite de rejet; il n' était pas plus nécessaire qu' il réponde à l' offre que comportait la note du 19 juillet 1985 de transmettre sa réclamation au Conseil, puisque sa volonté à cet égard était claire dès le départ et que le délai pour l' introduction de la réclamation contre la décision de nomination du 29 janvier 1985 avait déjà expiré à cette date .

18 . c)*Nous ne pouvons donc pas faire de réserves sérieuses quant à la recevabilité du recours dirigé contre le Conseil .

2 . Recours dirigé contre le Comité économique et social

19 . a)*Le recours dirigé contre le Comité économique et social vise avant tout la procédure de concours susmentionnée . L' institution défenderesse objecte en premier lieu, à cet égard, qu' on ne saurait admettre que le requérant ait un intérêt à l' annulation du concours, puisqu' il n' avait pas sollicité l' annulation de la décision de nomination qui en résultait, mais seulement la constatation que la nomination "manquait de base ".

20 . Nous ne souhaitons pas nous rallier à cette opinion . Nous devons, certes, admettre que la formulation choisie par le requérant dans ses conclusions ne nous paraît pas particulièrement heureuse . L' ensemble du recours fait cependant apparaître clairement que le requérant vise de manière non équivoque à obtenir l' annulation de la décision de nomination . A cet égard, nous pouvons renvoyer, notamment, au point 26 de la requête, où il est dit expressément : "Il s' agit donc d' obtenir l'
annulation du concours LA/57/83 et, en conséquence, de la nomination de M.*Ts ." On ne peut donc pas dire que la demande en annulation de la procédure de concours soit dépourvue de fondement .

21 . b)*Dans la mesure où, au cours de la procédure, le comportement et les actes du jury ont été critiqués également, l' institution défenderesse a objecté, en outre, que les actes des jurys ne pouvaient être attaqués que par recours direct; le recours devrait donc, sur ce point, être considéré comme introduit tardivement, puisqu' il avait été précédé d' une réclamation .

22 . Nous ne devrions pas non plus suivre cette argumentation .

23 . D' une part, il n' est, en fait, pas exact que les réclamations dirigées contre les décisions des jurys de concours soient dépourvues de sens ( nous avons exposé clairement ce point de vue dans nos conclusions dans l' affaire 255/85 ( 5 )). Il existe également une jurisprudence constante en ce sens que, dans un tel cas, le délai de recours ne commence à courir qu' à dater de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation ( voir, par exemple, l' arrêt rendu dans l' affaire
144/82 ( 6 )). Le fait d' introduire une réclamation n' a donc pas pour conséquence que la Cour de justice ait été saisie tardivement .

24 . Il est, d' autre part, essentiel dans la présente affaire qu' un recours juridictionnel ait été introduit dans les délais prévus contre la décision de nomination . Dans ce contexte, il est également possible de faire valoir de manière incidente que les actes émanant de jurys de concours sont critiquables . La jurisprudence a également déjà éclairci ce point; nous ne pouvons que renvoyer aux arrêts dans les affaires 11/65 ( 7 ), 21/65 ( 8 ), 257/83 ( 9 ) et 143/84 ( 10 ).

25 . c)*Dans la mesure où le recours met en cause l' organisation du concours et son résultat, il a été reproché, en outre, au requérant de n' avoir rien entrepris à cet égard en temps utile et d' avoir ainsi - par "acquiescement" - perdu son droit à formuler des griefs .

26 . Nous venons de montrer, en nous référant à la jurisprudence sur ce point, que cela n' était pas exact - en ce qui concerne le résultat du concours ( c' est-à-dire l' établissement de la liste d' aptitude par le jury ).

27 . On pourrait certes, après l' arrêt dans l' affaire 294/84 ( 11 ), être tenté d' adopter un autre point de vue pour ce qui est des actes concernant l' organisation du concours; en effet, la Cour a constaté dans cet arrêt, à propos d' un recours qui concernait la non-admission aux épreuves d' un concours et dans lequel les requérants avaient fait valoir également que l' avis de concours était irrégulier, que ce dernier moyen n' était plus recevable, qu' il aurait fallu au contraire, à cet égard,
introduire un recours dans les délais prévus .

28 . Nous estimons cependant que cette appréciation n' est pas adéquate et nous avons également l' impression que la majeure partie de la jurisprudence sur ce point ne va pas dans ce sens, mais admet dans de tels cas, c' est-à-dire lorsqu' une décision de nomination est attaquée dans les délais, que des actes pris en amont ( avis de concours, actes pris dans le cadre de la procédure de concours ) soient inclus dans la procédure comme actes préparatoires et soient attaqués à titre incident . Nous
renvoyons, à cet égard, aux arrêts dans les affaires 11/65, 21/65, 37/72 ( 12 ) et 101/77 ( 13 ), et nous suggérons de procéder de la même façon en l' espèce, c' est-à-dire de ne pas rejeter les griefs susmentionnés au motif qu' ils auraient dû faire l' objet d' un recours spécifique en temps utile .

29 . d)*Nous estimons qu' il convient de formuler des réserves sous deux aspects quant à la licéité tout au moins d' un moyen, à savoir celui tiré de la décision d' organiser un concours ( comme on le sait, le requérant allègue dans ce moyen que, en vertu de l' article 57 du règlement intérieur du Comité économique et social, ce serait le Conseil, et non le secrétaire général du Comité économique et social, qui aurait eu compétence pour ce faire ).

30 . aa)*La saisine de la Cour de justice doit être précédée d' une réclamation . Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le recours juridictionnel ne doit pas - en ce qui concerne l' objet et la cause de la demande - être modifié par rapport à la réclamation ( voir arrêts rendus dans les affaires 75/82 ( 14 ), 173/84 ( 15 ) et 270/84 ( 16 )); même s' il est possible d' introduire dans la procédure juridictionnelle des moyens et des arguments qui n' ont pas encore été exposés dans la
réclamation, il ne doit pas s' agir - comme le souligne le point 15 de l' arrêt rendu dans l' affaire 52/85 ( 17 ) - de chefs de contestation qui reposent sur des moyens de droit sans rapport avec les chefs de contestation soulevés dans la réclamation .

31 . En l' espèce, le requérant a - comme nous l' avons montré - introduit une réclamation contre la décision de nomination de M . Ts . et a, dans cette réclamation, également présenté des chefs de contestation relatifs au déroulement de la procédure de concours . Aucun élément de la réclamation ne concerne cependant le problème de savoir si le secrétaire général du Comité économique et social pouvait décider de l' organisation du concours, comme cela s' est passé en l' espèce, ou si, dans le cas de
postes LA*3 ( puisque l' article 57 du règlement intérieur du Comité économique et social se réfère à l' article 29 du statut et, donc, implicitement à son annexe*III ), il appartenait au Conseil de prendre cette décision, sur proposition du bureau du Comité économique et social, avec l' accord de la Commission . On peut donc effectivement dire que la décision d' organiser le concours n' a pas fait l' objet - même pas de manière implicite ou en raison de rapports logiques - de la réclamation et qu'
au contraire elle n' a été critiquée qu' au stade du recours . Comme, d' autre part, il n' existe pas de rapports étroits avec d' autres chefs de contestation exposés dans la réclamation ( au sens de l' arrêt dans l' affaire 52/85 ), on ne peut donc que conclure qu' il n' est pas possible d' introduire des objections sur ce point au niveau du recours juridictionnel .

32 . bb)*Il convient par ailleurs de rappeler que, selon la jurisprudence, le requérant doit également faire état d' un intérêt à se prévaloir de certains chefs de contestation et qu' il lui incombe notamment, lorsqu' il invoque des vices de procédure, de démontrer que la décision incriminée aurait pu avoir un autre contenu si la procédure s' était déroulée correctement ( voir arrêt dans l' affaire 150/84 ( 18 )).

33 . On ne saurait, certes, affirmer que ces conditions sont réunies en l' espèce . Nous avons entendu, lors de l' exposé des moyens pertinents, que, une application à la lettre de l' article 57 du règlement intérieur du Comité économique et social à l' ouverture de procédures de concours étant manifestement absurde et peu praticable ( elle signifierait que le bureau fasse une proposition, que la Commission donne son accord et que le Conseil - et pas seulement son secrétaire général - prenne une
décision ), le pouvoir d' arrêter de telles mesures a été dévolu depuis longtemps d' un commun accord au Comité économique et social . On peut donc admettre tout simplement que la proposition du Comité économique et social aurait été approuvée par la Commission et le Conseil - si la procédure s' était déroulée de la manière que le requérant estime être correcte - et que la décision d' organiser un concours aurait eu le contenu que le Comité économique et social lui a donné en agissant de façon
autonome .

34 . Cela signifie, en définitive - le fait qu' en arrêtant la décision de nomination le Conseil et la Commission n' ont pas soulevé d' objections contre les actes préparatoires plaide également en faveur de cette solution -, qu' on ne saurait reconnaître au requérant un intérêt à faire valoir une prétendue violation de l' article 57 du règlement intérieur du Comité économique et social lorsque a été prise la décision d' organiser ce concours .

35 . e)*Il convient donc de constater que la recevabilité du recours introduit contre le Comité économique et social ne saurait être mise en cause . Il faut cependant admettre que le requérant ne saurait se prévaloir d' un moyen important ( à savoir celui dont nous venons de parler ).

II - Sur le fond

1 . Les griefs concernant la procédure de concours

36 . a)*Le requérant fait valoir, en premier lieu, que la décision du secrétaire général du Comité économique et social d' organiser un concours pour pourvoir à l' emploi de chef de la division de traduction de langue grecque n' est pas conforme à l' article 57 du règlement intérieur du Comité économique et social : en effet, selon cet article, les pouvoirs dévolus à l' autorité investie du pouvoir de nomination conformément au statut sont exercés, notamment, dans le cas de fonctionnaires de grade
LA*3 et au titre - entre autres - de l' article 30, par le Conseil avec l' accord de la Commission sur proposition du bureau du Comité économique et social . Si on estime - comme cela a été précisé à l' audience - qu' une délégation de compétence est somme toute possible dans ce cadre, il peut s' agir tout au plus d' une délégation au bureau du Comité économique et social, et non à son secrétaire général, qui n' est même pas mentionné dans ce contexte .

37 . Le Comité économique et social a par contre - nous le savons - fait valoir le point de vue selon lequel il serait approprié d' interpréter l' article*57 du règlement intérieur de manière qu' il n' aboutisse pas à un résultat étranger à la réalité et impraticable, mais ait un "effet utile ". Comme le personnel du Comité économique et social a considérablement augmenté et que, au Conseil lui-même, c' est le secrétaire général ( sauf pour les fonctionnaires de grade A*1 ) qui est l' autorité
investie du pouvoir de nomination, cela ne peut que signifier qu' une intervention décisive du Conseil et de la Commission n' est pas nécessaire pour prendre la décision d' organiser un concours et assurer son déroulement . En outre, on peut signaler que telle a été depuis de longues années la pratique dans une série de cas pour lesquels on a procédé de la même façon qu' en l' espèce . On peut donc, le cas échéant, selon le Comité économique et social, parler de la formation d' un droit coutumier
sur ce point ou, à tout le moins - comme cela a été dit de manière plus modérée au cours de l' audience -, de la nécessité d' interpréter raisonnablement les dispositions pertinentes, conformément à une pratique constante ( comme la Cour de justice l' a également estimé dans un autre contexte - à savoir dans l' arrêt dans l' affaire 30/70 ( 19 ) - en ce qui concerne le droit communautaire dérivé arrêté par le Conseil au titre de l' article 43 du traité*CEE ).

38 . Après ce que nous avons exposé dans le cadre de l' examen de la recevabilité, nous n' avons même pas besoin d' aller plus avant dans la présente discussion . Si nous traitons cependant de la question pour être exhaustif, c' est seulement de manière sommaire, tout en mettant en évidence quelques idées importantes .

39 . Nous estimons - permettez-nous de le dire tout de suite - que certains éléments plaident en faveur du point de vue soutenu par le Comité économique et social . S' il semble clair, en vertu d' une interprétation qui tient compte du libellé de l' article 57 ( puisqu' il renvoie sans différenciation à l' article 29 du statut ), que l' acte ouvrant une procédure de concours fait partie de ceux pour lesquels une coopération entre le bureau du Comité économique et social, la Commission et le Conseil
est prescrite - en ce qui concerne les emplois de grade LA*3 -, il n' est toutefois pas difficile de reconnaître que la réglementation édictée par l' article 57 a pour seul objectif de permettre à la Commission et au Conseil d' exercer une influence sur la politique du personnel du Comité économique et social en ce qui concerne les emplois des grades les plus élevés . Une participation de ces institutions aux actes clôturant une procédure de pourvoi d' un poste est, à cet égard, certainement
suffisante . Il est au contraire difficile d' admettre que la disposition en cause vise, dans le cas du pourvoi d' un poste par concours, à voir intervenir - en ce qui concerne la participation du Conseil à la procédure - cette institution elle-même dès le stade des actes préparatoires ( alors que cela n' est, en règle générale, même pas prévu pour le personnel du Conseil ). On pourrait dire également - en se référant à l' arrêt susmentionné - qu' une sorte d' interprétation authentique d' un texte
adopté par le Comité économique et social avec l' accord du Conseil s' est en tout cas dégagée d' une longue pratique ( qui n' a pas été contestée et a été, en outre, partiellement prouvée - pour ce qui est des décisions de promotion ). Il conviendrait, enfin, de ne pas repousser l' idée - ce qui dispenserait d' approfondir la question de savoir dans quelles conditions on peut accepter la formation d' un droit coutumier allant à l' encontre du libellé d' un texte - que toutes les institutions
mentionnées à l' article 57 ont participé sans formuler d' objections au dernier acte de la procédure visant à pourvoir le poste litigieux et qu' une faute éventuelle au niveau de l' introduction de la procédure de concours a donc ainsi été couverte ( cela vaut également en ce qui concerne l' intervention du secrétaire général, pour laquelle la concertation sur la proposition de nomination au sein du bureau du Comité économique et social avait déjà son importance ).

40 . On ne saurait donc certainement pas conclure, en se référant à l' article 57 du règlement intérieur du Comité économique et social, combiné à l' article 29 du statut, que l' ouverture du concours par le secrétaire général ait été entachée d' illégalité .

41 . b)*Le requérant a, en outre, critiqué à divers égards l' organisation du concours .

42 . aa)*Il a estimé, en premier lieu, qu' une inégalité de traitement des candidats résiderait dans le fait que, pendant le premier concours, en 1982, il lui avait été interdit d' exercer les fonctions de chef de la division de traduction de langue grecque, alors que M . Ts . n' avait pas fait l' objet d' une telle interdiction pendant le deuxième concours .

43 . Nous ne voyons pas a priori ce qui pourrait motiver le principe - sous-jacent à cette critique - selon lequel, lorsque est engagée la procédure visant à pourvoir un emploi, aucun des concurrents ne doit être chargé d' exercer les fonctions correspondant à l' emploi à pourvoir pendant le déroulement de cette procédure . Pour exclure l' application de ce principe, il suffit de penser que, dans ce cas, il serait alors fréquemment exclu que les fonctions correspondant à un poste à pourvoir soient
exercées ad interim, ce qui entraînerait certainement d' importants problèmes d' organisation ou affecterait le fonctionnement de l' administration .

44 . Nous ne voyons pas non plus comment la circonstance mentionnée par le requérant aurait pu avoir influencé le résultat du concours, en particulier comment elle aurait pu avoir des conséquences négatives sur les prestations du requérant pendant le concours, comme celui-ci le fait valoir .

45 . En outre, on peut également objecter au requérant qu' il ne peut être question d' inégalité de traitement que lorsque les participants sont soumis à des conditions différentes dans le cadre d' un même concours, mais non pas lorsque l' organisation d' un concours diffère par rapport à des procédures antérieures . Il ne saurait être question d' une telle inégalité de traitement en l' espèce, puisque - si nous avons bien compris la situation - le requérant et M . Ts . ont continué, selon la
pratique déjà en vigueur, à se partager les fonctions de chef de la division de langue grecque pendant le deuxième concours . Les deux candidats avaient donc la possibilité de faire leurs preuves et nous ne voyons donc pas comment le candidat finalement nommé aurait pu bénéficier d' un avantage au cours de la procédure en question .

46 . bb)*En ce qui concerne la composition du jury de concours, le requérant a fait grief d' un manque d' objectivité général et a relevé, en particulier, qu' aucun Grec n' en faisait partie, ce qu' il a complété dans la réplique en alléguant qu' aucun membre du jury ne possédait la langue grecque .

47 . Il convient de remarquer, à cet égard - et il devient ainsi clair qu' il ne s' agit pas de critiques pertinentes -, que le requérant n' a ni démontré ni prouvé que les membres du jury ( qui, en tout état de cause pour les épreuves écrites, ne connaissaient pas les noms des candidats ) n' avaient pas fait preuve d' objectivité lors de ces épreuves . Le seul fait que des supérieurs hiérarchiques du requérant composaient en partie le jury n' est pas suffisant à cet égard . Si l' on appréciait la
situation autrement, il ne serait souvent pas possible de composer efficacement un jury compétent .

48 . En ce qui concerne la critique formulée sur un point plus particulier, il convient par ailleurs de relever, à titre d' élément important, que le Comité économique et social a exposé, sans être contredit, que l' un des membres du jury connaissait effectivement le grec et que le jury s' était en outre assuré - ce qu' il lui était loisible de faire en vertu de l' article 3, alinéa 2, de l' annexe III au statut - le concours de deux assesseurs grecs . On ne saurait donc mettre en doute que le jury
n' ait pas veillé à disposer de connaissances suffisantes et qu' un contrôle adéquat des capacités des candidats ait été garanti .

49 . cc)*Enfin, pour ce qui est du déroulement des épreuves, le requérant a fait grief au jury de concours d' avoir outrepassé ses compétences en effectuant un examen de la personnalité et du caractère des candidats . Il a fait valoir, par ailleurs, dans la réplique, que le texte à réviser était la traduction d' un texte juridique, et non pas - comme l' avis de concours l' avait prévu - d' un texte de caractère général .

50 . Cet argument n' a cependant pas plus permis au requérant de mettre en évidence des irrégularités importantes affectant la procédure en cause .

51 . En réalité, ce que le requérant a décrit par "examen de la personnalité" ou "preuves caractérielles" n' est rien d' autre que la détermination des capacités et des qualités qui sont nécessaires à la direction d' une unité administrative . Cependant, comme l' avis de vacance d' emploi n°*84/81 indique qu' il s' agit d' un poste consistant à organiser, superviser et contrôler les travaux de la division de langue grecque et exige expressément une "aptitude dans la direction d' une unité
administrative", on ne saurait certainement parler d' une extension illicite des pouvoirs de vérification du jury lorsque celui-ci cherche à réunir des renseignements à ce sujet .

52 . Par ailleurs, en ce qui concerne le deuxième point, il appert clairement des explications fournies par le Comité économique et social que le requérant a commis une erreur . L' avis de concours mentionne "un sujet de caractère général" en son point 7, sous a ), en ce qui concerne "l' exposé en grec"; eu égard à la révision d' un texte traduit, il n' est, au contraire, pas spécifié de quelle sorte de texte il doit s' agir et, vu la nature des travaux effectués au Comité économique et social, il
n' apparaît absolument pas déplacé de choisir un texte juridique pour cette épreuve .

53 . dd)*Nous ne pouvons donc que constater de nouveau qu' aucun des aspects développés ne permet au requérant de mettre en cause le déroulement du concours .

2 . La préparation de la décision de nomination

54 . Comme nous l' avons déjà souligné, aux termes de l' article 57 du règlement intérieur du Comité économique et social, un poste de grade LA*3 est pourvu par le Conseil, avec l' accord de la Commission, sur proposition du bureau du Comité économique et social . De l' avis du requérant - et cela est un autre de ses moyens -, cette procédure n' a pas été correctement menée à bien . Au cours de la séance du bureau du 17 octobre 1984, seule aurait été en effet présentée une proposition du secrétaire
général visant à la nomination de M . Ts . qui aurait été immédiatement acceptée . De l' avis du requérant, cela montre, d' une part, que le secrétaire général a exercé, lors du choix sur la liste d' aptitude, des pouvoirs de décision dont il n' est pas investi . Il apparaît également clairement - puisque les membres du bureau n' ont reçu que la liste d' aptitude ( et non les dossiers des candidats et leur curriculum vitae, comme dans une autre affaire qui devait faire l' objet d' une décision le
même jour ) et puisque la proposition n' a donné lieu à aucun commentaire oral - qu' il n' y a pas eu de confrontation avec les qualités d' autres candidats et, donc, qu' il n' y a pas eu d' appréciation comparative des mérites de tous les candidats . Si cette appréciation était intervenue, les chances du requérant auraient été les meilleures puisqu' il était le plus âgé ( ce qui, en général, joue un rôle dans de tels cas ), qu' il disposait de l' expérience professionnelle la plus importante et de
meilleures connaissances linguistiques - même si le concours avait conduit à une appréciation pratiquement égale de M . Ts . et du requérant .

55 . Nous estimons que ce moyen ne fournit pas non plus de motif d' annulation .

56 . Il n' est déjà pas exact que, au vu des résultats du concours et en vertu de tous les facteurs pertinents, le requérant devait avoir les meilleures chances d' être nommé . On ne peut pas dire, en effet, qu' il ait été mieux noté que M . Ts . ni même qu' il était de même valeur . Il avait, certes, une légère avance de deux points aux épreuves écrites; mais, lors de l' épreuve orale, M . Ts . a manifestement obtenu les meilleures notes et a atteint pour cette raison un total de points plus élevé
. Cela vient de ce que les connaissances linguistiques du requérant ont été moins bien notées ( étant donné que nous ne disposons pas de justification à cet égard, nous ne saurions juger si c' est à tort en ce qui concerne l' anglais - comme le requérant l' estime ); ses connaissances générales ainsi que ses connaissances sur le fonctionnement de la Communauté ont été également moins bien notées; il a fait l' objet d' une appréciation critique en ce qui concerne les qualités importantes pour diriger
une unité administrative . Au vu de cette situation, il n' y avait certainement aucune raison de considérer l' âge plus avancé et l' expérience plus importante du requérant comme déterminants lors du choix du candidat .

57 . S' il est exactn par ailleurs - cela a trait à la formation de l' opinion au sein du bureau du Comité économique et social -, qu' il n' y a pas eu de discussions sur la proposition de nomination faite par le secrétaire général et que, pendant la séance elle-même, il n' y a pas eu d' appréciation comparative des mérites des différents candidats, cela ne signifie pourtant pas, en réalité, que la procédure soit entachée d' illégalité .

58 . A cet égard, le requérant, qui se fonde sur la formule concernant la procédure de promotion figurant à l' article 45 du statut (" examen comparatif des mérites des fonctionnaires "), part de prémisses déjà erronées . Il ne s' agit, au contraire, dans une procédure de recrutement, que de choisir sur la liste établie par le jury le candidat adéquat . En règle générale, c' est le premier candidat de la liste qui est nommé et il n' est besoin d' une motivation particulière que si l' on s' écarte de
cette pratique ( voir arrêt dans l' affaire 62/65 ( 20 )); par contre, l' article 30 du statut ne prescrit pas d' examen comparatif de tous les candidats figurant sur la liste d' aptitude .

59 . L' hypothèse émise par le requérant ( au cours de la procédure orale et, donc, vraisemblablement trop tard ) selon laquelle le secrétaire général du Comité économique et social aurait eu une trop grande part dans la formation de la décision de nomination est également inexacte . D' après toutes les informations dont nous disposons, il s' est contenté d' émettre une certaine suggestion ( ce qui entre certainement dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues au titre de l' article*56 du
règlement intérieur, à savoir conseiller le bureau ), rien n' indique cependant qu' il ait pris part au vote sur la proposition de nomination .

60 . En ce qui concerne, enfin, le choix à faire au titre de l' article 30 du statut, il n' y a pas de raison de douter qu' il ait été effectué correctement, puisque chaque membre du bureau avait pu s' y préparer à l' aide de la liste qui lui avait été transmise, et il était en outre possible, en cas de besoin, d' éclaircir et d' approfondir les points douteux, pendant la séance ( au cours de laquelle le secrétaire général tenait tous les documents nécessaires à disposition, comme cela nous a été
assuré ). Nous pouvons renvoyer, à cet égard, à des faits similaires qui ont joué un rôle dans l' affaire 26/85 ( 21 ) ( nous savons que, dans cette affaire, il a été considéré comme suffisant, dans le cadre d' une décision de promotion, que les membres de la Commission et leur cabinet aient eu la possibilité de prendre connaissance des dossiers de candidature avant la réunion et que le secrétaire général les ait tenus à leur disposition au cours de celle-ci ). Il est également tout à fait juste,
dans la présente affaire, de dire que toutes les candidatures ont été examinées de manière attentive ( comme le montre le procès-verbal de la séance du 17 octobre 1984 ). Si ce procès-verbal n' avait pas correspondu à la réalité, il aurait difficilement pu être approuvé, comme l' atteste le procès-verbal de la séance suivante, du 20 novembre 1984 .

61 . Sans qu' il paraisse nécessaire d' insister sur la circonstance que des dossiers de candidature et des curriculum vitae ont été distribués en ce qui concerne un autre point de l' ordre du jour du 17 octobre ( qui ne faisait pas suite à un concours ), et sans entendre les témoins cités par le requérant sur le déroulement de cette même séance, nous pouvons donc constater que le bureau du Comité économique et social a procédé correctement à l' adoption de la proposition de nomination de M . Ts .
et que l' on ne saurait donc annuler la décision de nomination en se fondant sur le fait qu' un de ses éléments essentiels aurait été vicié .

3 . Le détournement de pouvoir

62 . Enfin, le requérant estime encore que "les jeux étaient faits d' avance", c' est-à-dire que la nomination de M . Ts . avait été décidée dès le début, que l' organisation du concours n' aurait eu lieu que pour la forme et aurait donc constitué une farce .

63 . Le requérant croit pouvoir formuler un grief aussi grave sur la base de différents indices . Il a ainsi appelé l' attention sur l' abaissement de l' âge minimal requis pour participer au deuxième concours ( qui est intervenu, selon lui, pour permettre à M . Ts . d' y participer ), sur la circonstance que nous venons de traiter, à savoir que le bureau du Comité économique et social aurait arrêté sa décision concernant la proposition de nomination sans discussion, ainsi que sur différents
éléments susceptibles de montrer qu' au moins le directeur général de l' administration ( qui était également président du jury ) était assuré de la nomination de M . Ts . ( le requérant allègue, en effet, que le président du jury a convoqué M . Ts . le 19 juillet 1984 - avant même que le rapport du jury n' ait été formalisé - et lui a fait savoir qu' il serait nommé, que M . Ts . a encore organisé, le jour même, une fête et occupé quelques jours plus tard le bureau de chef de la division de langue
grecque et, également, exercé les fonctions de chef de division, alors que le requérant n' avait plus été consulté depuis 1984 par son supérieur sur les problèmes concernant la division grecque ).

64 . Nous estimons que ces arguments ne suffisent pas non plus à faire aboutir la demande du requérant .

65 . Il convient de rappeler, par principe, que les décisions de nomination, comme celle qui nous intéresse ici, sont en dernière instance arrêtées par le Conseil, avec l' accord de la Commission . Nous ne voyons donc pas comment les événements qui se sont déroulés dans le cadre du Comité économique et social, qui concernent tout au plus son directeur de l' administration, donc une personne qui ne peut même pas préjuger la proposition que doit formuler le bureau, peuvent préjuger la nomination .

66 . Il convient, de plus, de formuler les remarques suivantes au sujet des "indices" relevés par le requérant ( dans la mesure où ils méritent, somme toute, d' être pris au sérieux ).

67 . Pour ce qui est de l' abaissement de l' âge minimal pour le deuxième concours, le Comité économique et social a pu établir qu' il s' agissait d' une mesure appropriée; en effet, elle a permis d' augmenter le nombre des participants ( le premier concours ayant échoué en raison du nombre insuffisant de candidats ) et il semble également - comme le Comité l' a exposé sans être contredit - que la nouvelle limite corresponde à la pratique plus récente .

68 . Le Comité économique et social a, en outre, contesté que le directeur général de l' administration ait fait entrevoir à M . Ts . sa nomination en juillet 1984, ce qui apparaît d' ailleurs plausible, puisque le directeur général connaît évidemment la procédure de nomination prescrite . Nous pouvons, en outre, renvoyer à l' information écrite qui a été notifiée au requérant, absent le 19 juillet 1984, le 22 août 1984 ( selon laquelle le bureau formulera une proposition de nomination ), comme,
également, à la réponse donnée le 10 octobre 1984 à la note de protestation du requérant, selon laquelle le directeur général de l' administration n' aurait pas fourni de renseignements qui préjugeraient le choix du futur chef de la division de langue grecque qui est, en définitive, du ressort du Conseil .

69 . Le Comité économique et social a également contesté que le requérant n' ait plus été consulté à partir d' avril 1984 sur des affaires concernant la division de langue grecque et a insisté expressément sur le fait qu' il aurait continué à être consulté jusqu' en novembre 1984 . Il a pu renvoyer, à cet égard, à une note du directeur général de l' administration au directeur du service linguistique du 26 septembre 1984, selon laquelle les travaux de la division de langue grecque devraient être
organisés comme cela avait été le cas jusqu' à cette date en collaboration avec le requérant et M.*Ts .

70 . Enfin, en ce qui concerne l' occupation du bureau de chef de la division de langue grecque par le fonctionnaire nommé ultérieurement à cet emploi, nous avons également entendu une explication plausible ( M.*Ts . a dû, en effet, laisser le bureau qu' il occupait jusqu' alors à un collègue qui venait d' être transféré du Parlement ). A cet égard, il a été également relevé, à juste titre, qu' un tel arrangement interne concernant la division de langue grecque auquel l' administration a contribué
ne pouvait évidemment avoir aucune incidence sur le bureau du Comité économique et social et sur la décision que l' autorité investie du pouvoir de nomination devait prendre .

71 . Sans qu' il nous apparaisse nécessaire d' entendre les témoins mentionnés par le requérant, nous pouvons donc constater qu' il n' est pas possible de déceler d' indices sérieux d' un détournement de pouvoir, susceptibles de nous conduire à examiner ce moyen plus en détail .

72 . 4 . Nous maintenons, par conséquent, qu' aucun des moyens exposés par le requérant n' est susceptible de faire aboutir sa demande .

C - Conclusion

73 . Nous ne pouvons donc que conclure au rejet de la requête dans sa totalité et à l' application de l' article 70 du règlement de procédure en ce qui concerne les dépens .

(*) Traduit de l' allemand .

( 1 ) Arrêt du 19 mars 1964 dans l' affaire 18/63, Estelle Schmitz, épouse Wollast/Commission des Communautés européennes, Rec . p.*163 .

( 2 ) Arrêt du 7 avril 1965 dans l' affaire 28/64, Mueller/Conseil de la CEE et Conseil de la CEEA, Rec . p.*307 .

( 3 ) Arrêt du 30 septembre 1975 dans l' affaire 50/74, Asmussen et autres/Commission et Conseil, Rec . p.*1003 et*1013 .

( 4 ) Arrêt du 27 octobre 1981 dans les affaires jointes 783 et 786/79, Venus et Obert/Commission et Conseil, Rec . p.*2445 et 2461, point*22 des motifs .

( 5 ) Conclusions du 12 juin 1986 dans l' affaire 255/85, Pressler-Hoeft/Cour des comptes des Communautés européennes, points 4 et suiv .), arrêt du 10 juillet 1986, Rec . p.*2459 .

( 6 ) Arrêt du 14 juillet 1983 dans l' affaire 144/82, Armelle Detti/Cour de justice des Communautés européennes, Rec . p.*2421 .

( 7 ) Arrêt du 14 décembre 1965 dans l' affaire 11/65, Domenico Morina/Parlement européen, Rec . p.*1259 .

( 8 ) Arrêt du 14 décembre 1965 dans l' affaire 21/65, Domenico Morina/Parlement européen, Rec . p.*1279 .

( 9 ) Arrêt du 16 octobre 1984 dans l' affaire 257/83, Williams/Cour des comptes des Communautés européennes, Rec . p.*3547 .

( 10 ) Arrêt du 6 février 1986 dans l' affaire 143/84, Vlachou/Cour des comptes des Communautés européennes, Rec . p.*473 .

( 11 ) Arrêt du 11 mars 1986 dans l' affaire 294/84, Adams et autres/Commission, Rec . p.*984 .

( 12 ) Arrêt du 15 mars 1973 dans l' affaire 37/72, Antonio Marcato/Commission, Rec . p.*361 .

( 13 ) Arrêt du 13 avril 1978 dans l' affaire 101/77, Luigi Ganzini/Commission, Rec . p.*915 .

( 14 ) Arrêt du 20 mars 1984 dans les affaires jointes 75 et 117/82, Razzouk et Beydoun/Commission, Rec . p.*1509 .

( 15 ) Arrêt du 23 janvier 1986 dans l' affaire 173/84, Lars Bo Rasmussen/Commission, Rec . p.*204 .

( 16 ) Arrêt du 10 juillet 1986 dans l' affaire 270/84, Licata/Comité économique et social, Rec . p.*2312 .

( 17 ) Arrêt du 7 mai 1986 dans l' affaire 52/85, Rihoux et autres/Commission, Rec . p.*1564 .

( 18 ) Arrêt du 23 avril 1986 dans l' affaire 150/84, Bernardi/Parlement européen, Rec . p.*1387 .

( 19 ) Arrêt du 17 décembre 1970 dans l' affaire 30/70, Scheer/Einfuhr - und Vorratsstelle fuer Getreide und Futtermittel, Rec . p.*1197 .

( 20 ) Arrêt du 15 décembre 1966 dans l' affaire 62/65, Manlio Serio/Commission de la CEEA, Rec . p.*813 et*826 .

( 21 ) Arrêt du 23 octobre 1986 dans l' affaire 26/85, Vaysse/Commission, Rec . p.*3131 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 307/85
Date de la décision : 21/01/1987
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Concours général - Nomination.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : A. Gavanas
Défendeurs : Comité économique et social et Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:22

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