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14/01/1987 | CJUE | N°316/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 14 janvier 1987., Centre public d'aide sociale de Courcelles contre Marie-Christine Lebon., 14/01/1987, 316/85


Avis juridique important

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61985C0316

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 14 janvier 1987. - Centre public d'aide sociale de Courcelles contre Marie-Christine Lebon. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique. - Libre circulation des travailleurs - Notion de travailleur et

de descendant à charge - Égalité de traitement. - Affaire 316/85.
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Avis juridique important

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61985C0316

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 14 janvier 1987. - Centre public d'aide sociale de Courcelles contre Marie-Christine Lebon. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique. - Libre circulation des travailleurs - Notion de travailleur et de descendant à charge - Égalité de traitement. - Affaire 316/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 02811

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - En fait

1 . Dans la procédure visée par les présentes conclusions, qui fait suite à une demande de la cour du travail de Mons, il y a lieu de préciser le contenu de deux notions importantes pour le domaine de la libre circulation des travailleurs : celle de "travailleur" et celle de "descendant à charge ".

2 . On sait que, selon l' article 7, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n°*1612/68 ( 1 ), "relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté", un travailleur ressortissant d' un État membre employé sur le territoire d' un autre État membre y bénéficie "des mêmes avantages sociaux *..." que les travailleurs nationaux . Au nombre de ces avantages figure, notamment, selon l' arrêt rendu dans l' affaire 249/83 ( 2 ), la prestation assurant le minimum de moyens d' existence
( ci-après "minimex ") prévue par la loi belge du 7 août 1974 .

3 . Entrent également dans le champ d' application de la disposition citée - selon l' arrêt rendu dans l' affaire 94/84 ( 3 ) - les prestations versées aux jeunes travailleurs sans emploi dans la mesure où il s' agit de descendants à charge d' un travailleur migrant, c' est-à-dire de personnes qui, conformément à l' article 10 du règlement ( CEE ) n°*1612/68, ont le droit de s' installer avec un travailleur ressortissant d' un État membre employé sur le territoire d' un autre État membre .

4 . Le règlement ( CEE ) n°*1251/70 ( 4 ), "relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d' un État membre après y avoir occupé un emploi", lequel, aux termes de son article 1er, est applicable aux ressortissants d' un État membre qui ont été occupés en tant que travailleurs salariés sur le territoire d' un autre État membre ainsi qu' aux membres de leur famille tels qu' ils sont définis à l' article 10 du règlement ( CEE ) n°*1612/68, énonce, dans son article 3, que les membres
de la famille d' un travailleur visés à l' article 1er qui résident avec lui sur le territoire d' un État membre, ont le droit d' y demeurer à titre permanent si le travailleur a acquis le droit de demeurer sur le territoire de cet État conformément à l' article 2 . Le règlement prévoit en outre, dans son article 7, que le droit à l' égalité de traitement reconnu par le règlement ( CEE ) n°*1612/68 est maintenu en faveur des bénéficiaires du présent règlement .

5 . Après ces remarques liminaires, il y a lieu de rappeler certains faits de la procédure au principal .

6 . La défenderesse au principal, ressortissante française née en Belgique le 1er juillet 1958, est la fille d' un travailleur migrant de nationalité française ayant travaillé en Belgique, bénéficiant, depuis octobre 1977, d' une pension de retraite et résidant - probablement sur la base du règlement ( CEE ) n°*1251/70 - à Courcelles ( Belgique ). D' après les renseignements disponibles, la défenderesse - après avoir, semble-t-il, toujours vécu chez ses parents jusque-là - a travaillé en France de
1979 à 1981, puis est retournée en Belgique en février 1982 . Il semble qu' elle ait alors résidé à nouveau pendant quelques semaines chez ses parents, puis elle a séjourné, à partir du mois de mai, à Namur ( où elle a été inscrite comme demandeur d' emploi ) et a été hospitalisée dans cette ville en décembre 1982; elle a ensuite subi un traitement dans un centre de soins de jour à Liège - chaque semaine, du lundi au vendredi - de janvier à octobre 1983 ( hébergée à Liège pendant la semaine dans une
maison d' accueil des sans-logis, elle passait le week-end à Courcelles, chez ses parents ).

7 . A partir de mai 1982, la défenderesse a bénéficié de prestations au titre du minimex prévu par la loi belge du 7 août 1974, susvisée, de la part de la demanderesse au principal . Ces prestations ont été supprimées à partir de novembre 1982, la défenderesse n' ayant pas apporté la preuve qu' elle était inscrite comme demandeur d' emploi et n' ayant fourni aucun document attestant qu' elle recherchait un emploi ( conditions prévues, semble-t-il, par la loi belge susmentionnée ). En mars 1983, la
défenderesse a de nouveau sollicité l' octroi du minimex . Sa demande a été rejetée par le Centre public d' aide sociale ( ci-après "CPAS ") de Courcelles, qui s' est déclaré incompétent - au motif que la défenderesse résidait, à Liège, dans une maison d' accueil . Toutefois, le tribunal du travail de Charleroi, saisi d' un recours contre cette décision, ne l' a pas confirmée et a estimé au contraire, dans un jugement du mois de mars 1984, que le CPAS de Courcelles était bien, en réalité,
territorialement compétent, la défenderesse n' ayant séjourné à Liège que pour les besoins du traitement médical et ayant son domicile habituel à Courcelles .

8 . L' affaire a ensuite été soumise par voie d' appel à la cour du travail de Mons . Dans un arrêt du 18 octobre 1985, cette juridiction a considéré, pour sa part, que l' autorité compétente n' était pas le CPAS de Courcelles, mais celui de Liège, ville où la défenderesse se trouvait habituellement au moment de sa demande . L' autorité de Courcelles ayant omis de transmettre immédiatement ladite demande à Liège ( alors qu' un arrêté royal du mois d' octobre 1974 impose au centre social qui s'
estime incompétent de transmettre dans les trois jours la demande qui lui est soumise ), la question qui se pose à cette juridiction est maintenant de savoir si cette situation doit donner lieu à réparation . Et pour répondre à cette question, il lui faut aussi déterminer si l' autorité de Liège aurait dû accorder le minimex .

9 . Cela ne peut être le cas que si l' on doit considérer la condition prévue par le droit interne pour les ressortissants d' autres États membres, qui est d' avoir résidé en Belgique pendant au moins les cinq dernières années ( condition qui ne s' applique pas aux nationaux et qui n' est manifestement pas remplie par la défenderesse au principal ), comme inapplicable au regard d' un éventuel principe d' égalité de traitement, à dériver du droit communautaire . Sur ce point, il y a lieu de répondre
à la question de savoir si la défenderesse entre dans le champ d' application du règlement ( CEE ) n°*1612/68 et du règlement ( CEE ) n°*1251/70 soit en tant que travailleur, soit en tant que descendant à charge d' un travailleur .

10 . En conséquence, l' arrêt cité a finalement prononcé le sursis à statuer et les questions suivantes ont été soumises à la Cour de justice au titre de la procédure préjudicielle prévue à l' article 177 du traité CEE :

"1 ) Lorsqu' un ressortissant d' un État membre de la Communauté économique européenne s' est installé avec sa famille sur le territoire d' un autre État membre et y demeure après avoir obtenu une pension de retraite, ses descendants qui vivaient avec lui conservent-ils, lorsqu' ils sont devenus majeurs, ne sont plus à sa charge et n' ont pas la qualité de travailleur, le droit à l' égalité de traitement reconnu par le règlement ( CEE ) n°*1612/68?

2 ) Dans l' affirmative, continuent-ils à le conserver lorsqu' ils ont cessé de résider avec le travailleur migrant et sont retournés dans l' État dont ils ont la nationalité et y ont vécu de façon indépendante pendant un certain temps, soit plus d' un an, soit plus de deux ans (( voir l' article 5 du règlement ( CEE ) n°*1251/70 ))?

3 ) Dans la négative, la qualité de 'membre de la famille à charge' résulte-t-elle d' une situation de fait à apprécier in concreto ou de circonstances objectives indépendantes de la volonté de l' intéressé qui entraînent pour lui la nécessité de faire appel au soutien du travailleur?

4 ) Dans la négative également, pour que le ressortissant d' un État membre puisse entrer et s' établir sur le territoire d' un autre État membre en invoquant sa qualité de travailleur, lui suffit-il d' invoquer sa volonté, son intention, d' acquérir cette qualité? Cette volonté doit-elle se manifester concrètement par des démarches sérieuses et sincères pour accéder à un travail ou faut-il qu' il dispose d' une offre d' emploi?"

11 . Les gouvernements belge et néerlandais ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites sur ces questions . Par ailleurs, la Commission et le gouvernement fédéral allemand ont exprimé leur point de vue au cours de la procédure orale . Nous renvoyons au rapport d' audience en ce qui concerne la teneur exacte des divers avis .

B - Observations sur le fond

1 . 12 . Les gouvernements belge et néerlandais ont suggéré de traiter les divers problèmes soulevés suivant un ordre différent, et en particulier de commencer par la quatrième question . Il existerait de bonnes raisons pour cela, car il paraît au fond plus simple d' aborder en premier lieu la question de savoir si la défenderesse au principal dispose d' un droit à l' égalité de traitement de par sa propre situation juridique, c' est-à-dire en tant que travailleur .

13 . Mais puisqu' il nous faut, en tout état de cause, traiter toutes les questions soulevées - notamment parce que nous ne pensons pas que les réponses devant être obtenues quant à la quatrième question puissent permettre, sans risque d' ambiguïté, de ne pas envisager les autres problèmes ( droit à l' égalité de traitement dont disposerait la défenderesse en tant que descendant d' un ancien travailleur migrant ) -, nous examinerons ci-dessous les questions qui nous sont soumises dans l' ordre
choisi par la juridiction de renvoi .

2 . 14 . La réponse à la première question peut être obtenue sans difficultés tant sur la base des remarques formulées par le gouvernement néerlandais et par la Commission, auxquelles s' est associé le représentant du gouvernement fédéral allemand lors de la procédure orale, que compte tenu de la jurisprudence existante, et cette réponse doit être négative . A cet égard, il est sans importance que la question utilise le terme "majorité" alors que l' article 10, paragraphe 1, du règlement ( CEE )
n°*1612/68 - qui est manifestement déterminant en l' espèce - a recours au critère des "21 ans ". En effet, l' âge de la majorité est également fixé à 21 ans en droit belge et, en tout état de cause, la défenderesse au principal avait plus de 21 ans au moment où elle a sollicité l' octroi du minimex .

15 . Le gouvernement néerlandais a fait remarquer à juste titre que, dans le système du règlement ( CEE ) n°*1612/68, les descendants de travailleurs qui ne sont pas eux-mêmes des travailleurs et qui se sont bornés à s' installer chez le travailleur en vertu de l' article 10 du règlement ne bénéficient pas d' un droit à l' égalité absolue de traitement avec les ressortissants de l' État de résidence . Il est simplement prévu, à l' article 12, que les enfants d' un travailleur migrant sont admis aux
cours d' enseignement général, d' apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l' État d' accueil, et l' article 11 dispose que les enfants de moins de 21 ans ou à charge d' un travailleur migrant ont le droit d' accéder à toute activité salariée dans cet État .

16 . Quant à l' égalité de traitement dans le domaine des avantages sociaux visés à l' article 7 - question qui est au centre de la procédure au principal -, elle est garantie avant tout aux travailleurs d' autres États membres ( comme la Cour l' a jugé dans l' affaire 249/83 dans le cas d' une ressortissante néerlandaise résidant en Belgique, qui y avait perçu des allocations de chômage et avait sollicité l' octroi de moyens d' existence au titre de la loi du 7 août 1974 ). En outre, dans la mesure
où des prestations de ce type ont été demandées par des membres de la famille de travailleurs, leur demande n' a été reconnue comme fondée que lorsqu' il s' agissait d' ascendants ou de descendants bénéficiant du droit de séjour prévu à l' article 10, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*1612/68 . A cet égard, nous pouvons renvoyer, en ce qui concerne les ascendants, à l' arrêt rendu dans l' affaire 261/83 ( 5 ) ( relative à l' octroi d' un minimum vieillesse selon le droit belge ); pour les
descendants, il est utile de se reporter à l' arrêt dans l' affaire 94/84, déjà cité ( ayant trait à une allocation d' attente prévue pour les jeunes travailleurs demeurant sans emploi après avoir terminé leurs études ou leur apprentissage ). L' idée qui a été déterminante ici est manifestement qu' une discrimination frappant ces membres de la famille d' un travailleur migrant entraînerait de toute évidence une atteinte au principe de la libre circulation, ce qui n' est pas le cas lorsqu' elle
frappe des parents plus éloignés ne remplissant pas les conditions de l' article 10, paragraphe*1 .

17 . Par conséquent, dans une situation du type de celle de la première question, c' est-à-dire dans le cas d' une personne qui n' a pas elle-même la qualité de travailleur et est âgée de plus de 21 ans, sans être à la charge d' un travailleur migrant, il est clair que, faute de disposer d' un droit de séjour sur la base du règlement ( CEE ) n°*1612/68, cette personne n' a pas droit à l' égalité de traitement au titre de ce règlement .

18 . Il est une autre conclusion qu' on ne saurait davantage tirer de l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*1251/70, cité au début de notre exposé, qui parle de l' égalité de traitement en faveur des bénéficiaires de ce règlement, catégorie à laquelle semblent appartenir, selon l' article 1er, tous les membres de la famille au sens de l' article 10 du règlement ( CEE ) n°*1612/68 et donc pas seulement ceux qui sont visés à l' article 10, paragraphe 1 . En effet, on ne saurait raisonnablement admettre
que le droit au regroupement familial ait été ainsi accordé de manière plus large aux travailleurs migrants en retraite qu' aux travailleurs en activité . C' est pourquoi il y a lieu, en réalité, de considérer - comme le propose le gouvernement néerlandais - que l' article 7 en question renvoie à l' égalité de traitement devant être accordée sur la base du règlement ( CEE ) n°*1612/68 et que, par conséquent, l' étendue de celle-ci est déterminée, quant aux membres de la famille, par le règlement (
CEE ) n°*1612/68 .

3 . 19 . Étant donné que la deuxième question n' a été posée que pour le cas où la réponse à la première question serait affirmative, il n' est, à vrai dire -, compte tenu du résultat auquel nous venons d' aboutir - pas nécessaire de la traiter . On peut cependant avoir l' impression - si l' on ne s' en tient pas strictement à sa formulation - qu' elle aborde également, au moins de manière implicite, un problème d' une portée plus étendue et présentant assurément un intérêt pour la situation
envisagée dans la procédure au principal, qui est de savoir si un descendant, qui a été à charge d' un travailleur migrant ( et qui a donc bénéficié du droit de séjour et de l' égalité de traitement au titre de l' article 10, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*1612/68 ), peut, après une interruption provisoire de la cohabitation ( pendant laquelle le descendant a résidé à l' étranger et a été indépendant ), acquérir à nouveau la qualité requise pour l' application de l' article 10, paragraphe 1 .
Ce problème doit, en tout état de cause, être traité .

20 . Le gouvernement néerlandais semble, à notre connaissance, hésiter à proposer une réponse positive sur ce point . C' est ce que l' on peut déduire de sa remarque selon laquelle le droit de demeurer sur le territoire sur la base de l' article 3 du règlement ( CEE ) n°*1251/70 et, de même, le droit à l' égalité de traitement au titre de ce règlement ne sont accordés qu' aux personnes habitant chez un travailleur migrant au moment où le règlement ( CEE ) n°*1251/70 devient applicable à celui-ci .
Son argumentation consiste à dire que le but du règlement ( CEE ) n°*1251/70 est de garantir la continuation du séjour des personnes qui bénéficient déjà d' un droit de séjour, et il se fonde, à cet égard, sur le fait que le règlement ( CEE ) n°*1251/70 parle du droit de "demeurer" et non pas - comme c' est le cas dans le règlement ( CEE ) n°*1612/68 -, du droit de "s' installer ". Il estime, en outre, que le fait que l' article 5 du règlement ( CEE ) n°*1251/70 prévoit, pour l' exercice du droit de
demeurer, un délai de deux ans depuis le moment de l' ouverture du droit est important dans ce contexte .

21 . La Commission considère, au contraire, qu' il y a lieu de répondre par l' affirmative, c' est-à-dire d' admettre qu' un descendant de travailleur migrant peut, s' il est à charge après l' âge de 21 ans, retrouver, après une période d' indépendance, la situation prévue à l' article 10, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*1612/68 ( droit de séjour et droit à l' égalité de traitement ), et cela également dans le cas où il habite chez un ancien travailleur migrant ayant fait usage de son droit de
demeurer au titre du règlement ( CEE ) n°*1251/70 . Il nous semble - et nous souhaitons le dire dès maintenant - que la Commission a fourni des arguments solides à l' appui de son point de vue, lequel devrait, à notre avis, être adopté par la Cour dans sa décision préjudicielle .

22 . La Commission a, en effet, souligné à juste titre que, s' agissant des travailleurs en activité, une interprétation restrictive de l' article 10, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*1612/68 en ce sens qu' ils ne pourraient plus reprendre auprès d' eux - bien qu' ils soient à leur charge - des descendants ayant été provisoirement indépendants, est de toute évidence exclue . Une telle interprétation reviendrait, en effet, à limiter le droit de libre circulation . Or, elle n' est, en premier
lieu, aucunement justifiée au regard du libellé de l' article 10; de plus, on peut renvoyer sur ce point à l' arrêt rendu dans l' affaire 139/85 ( 6 ), selon lequel les dispositions relatives à la libre circulation doivent être interprétées de manière extensive, alors que les exceptions et dérogations au principe doivent être soumises à une interprétation restrictive .

23 . La Commission a poursuivi son argumentation de manière convaincante en faisant valoir que, puisqu' il est expressément mentionné à l' article 48, paragraphe 3, sous d ), du traité CEE, le droit de demeurer dont bénéficie l' ancien travailleur migrant n' est pas d' un rang inférieur à celui du droit des travailleurs à la libre circulation . En conséquence, il y a lieu de considérer qu' une interprétation restrictive n' est pas davantage justifiée dans ce contexte - en matière de regroupement
familial . Elle serait incompréhensible si elle tenait au fait qu' un membre de la famille bénéficiant du droit de demeurer fait usage pendant quelque temps de son droit à la libre circulation . En outre, il n' est pas exclu qu' une interprétation restrictive du droit de demeurer ait une influence négative sur le droit à la libre circulation, car on peut considérer que les travailleurs demeurent souvent là où ils ont travaillé le plus longtemps et qu' ils renoncent - même si cela n' est possible que
sous de considérables réserves dans le cas d' une activité à l' étranger - à l' exercice de ce droit .

24 . Il est également clair que l' on ne peut, en revanche, tirer aucun argument décisif du règlement ( CEE ) n°*1251/70 ( et, notamment, de son article 5, expressément mentionné dans la question ). Ainsi, on ne saurait assurément déduire de l' article 3 - selon lequel les membres de la famille d' un travailleur qui résident avec lui sur le territoire ont le droit d' y demeurer à titre permanent - qu' il doit d' abord avoir été fait usage du droit au regroupement au titre de l' article 10 du
règlement ( CEE ) n°*1612/68 ( c' est-à-dire pendant la période d' activité du travailleur ), car cela aurait, entre autres, pour conséquence - ce qui paraît totalement inconcevable - que l' épouse d' un travailleur en retraite, qui n' aurait acquis ce statut qu' après le départ en retraite dudit travailleur, n' aurait pas le droit de le rejoindre . Par ailleurs, l' article 5 en question peut, sans nul doute, être interprété simplement en ce sens que le délai de deux ans applicable aux membres de la
famille résidant pour la première fois avec l' ancien travailleur après que celui-ci a pris sa retraite commence à courir au moment de l' accueil au foyer et - le cas échéant - de la prise en charge; il n' en résulte donc pas nécessairement qu' un membre de la famille doit avoir résidé chez le travailleur dès le moment de la naissance du droit de demeurer dont bénéficie ce dernier .

25 . On peut donc dire, en ce qui concerne la deuxième question, que le fait que la défenderesse ( laquelle résidait, au reste, manifestement chez son père lors du départ en retraite de celui-ci ) n' ait plus disposé, pendant un certain temps, du droit de séjour en Belgique au titre de l' article 10, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*1612/68 ne signifie pas qu' elle ne peut pas acquérir à nouveau un droit de séjour en tant que membre de la famille d' un travailleur migrant si elle remplit une
nouvelle fois, après sa période d' indépendance, les conditions de l' article 10, paragraphe*1 .

4 . 26 . La troisième question, que nous envisageons maintenant, a précisément trait à ces conditions, c' est-à-dire qu' elle suppose que l' on détermine, eu égard à l' expression "à charge", s' il s' agit là uniquement de l' aide effectivement accordée ou s' il y a lieu de tenir compte également de circonstances indépendantes de la volonté de l' intéressé et qui entraînent pour lui la nécessité de faire appel au soutien du travailleur .

27 . Sur ce point, le gouvernement néerlandais a exposé qu' il est d' une importance décisive de savoir s' il est subvenu en tout ou en grande partie aux besoins de la personne qui reçoit l' aide . Il a toutefois ajouté que, en l' espèce, le fait que la défenderesse ait introduit une demande d' octroi du minimex permet précisément d' aboutir à la conclusion qu' elle n' est pas à la charge de ses parents .

28 . La Commission adopte un point de départ semblable lorsqu' elle parle, eu égard à l' article 10, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*1612/68, de la présence d' une relation de dépendance économique sur le plan de la subsistance et qu' elle considère que le bénéficiaire d' un soutien est à charge dès lors qu' il n' est pas en mesure, faute de moyens d' existence, de subvenir à ses propres besoins . Pour le cas où l' on entendrait, en outre, par "circonstances objectives entraînant la nécessité
de", expression qui est utilisée dans la question, des situations dans lesquelles l' état de santé interdit l' exercice d' une activité et les prestations sociales font défaut, ou dans lesquelles les efforts de recherche d' emploi n' ont pas abouti et il n' y a pas d' autres revenus, la Commission a ajouté, toutefois, que de tels critères ne sauraient être pris en compte - en raison des difficultés d' appréciation que cela poserait - et que l' élément déterminant est au contraire la "situation de
fait", de telle sorte que l' article 10, paragraphe 1, s' applique aussi bien à des membres de la famille vivant dans l' oisiveté, dès lors qu' il est subvenu à leurs besoins .

29 . Le gouvernement fédéral, qui n' a exprimé son point de vue qu' oralement, a adopté une position résolument contraire . Le versement volontaire d' une aide n' est, selon lui, pas suffisant et l' on ne peut se satisfaire d' une relation de dépendance de pur fait . Il considère que, puisqu' il serait difficile, autrement, de définir des critères suffisamment sûrs ( en ce qui concerne, par exemple, la durée et le montant des aides versées ) et qu' il existerait sans cela, par ailleurs, un risque d'
abus ( justification d' un droit de séjour par des versements provisoires à des membres de la famille et, par ce biais, obtention frauduleuse de prestations d' aide sociale ), l' élément décisif réside dans les créances et les dettes alimentaires, et il ajoute qu' on ne peut donc notamment pas dire que le bénéficiaire d' un soutien est à charge lorsqu' il est en mesure de se procurer des revenus par le travail .

30 . a)*Notre position quant à cette discussion est que - pour commencer par là - le point de vue du gouvernement fédéral ne saurait être retenu, dans la mesure où il se fonde sur une obligation de paiement de prestations alimentaires .

31 . Il faut noter que, si cette obligation avait été visée, il eût été facile d' en faire mention dans le libellé de l' article 10, et l' on ne se serait pas borné à parler de personnes à charge ( de la même façon, au reste, la directive 68/360/CEE, du 15 octobre 1968, prévoit simplement, en ce qui concerne l' article 10, la présentation d' un document délivré par l' autorité compétente de l' État d' origine attestant que la personne est à charge ). En outre, il ne faut pas oublier que l'
interprétation retenue par le gouvernement fédéral conduirait à attribuer un rôle décisif au droit national, lequel est déterminant en ce qui concerne les relations personnelles du travailleur à l' égard des membres de la famille mentionnés à l' article 10, paragraphe 1 . Cela pourrait, tout d' abord, donner lieu à des difficultés considérables pour l' application du droit dans certains cas . En outre, la conception de la dette d' aliments n' étant pas partout la même ( au Danemark - comme cela a
été dit lors de la procédure orale - il n' existe pas, par exemple, d' obligation alimentaire au bénéfice des parents et celle des parents s' éteint dès lors que leurs descendants ont atteint l' âge de 24 ans ), cela entraînerait que l' article 10, paragraphe 1, aurait une portée différente suivant les États membres . Or, il est difficilement concevable que l' on doive s' accommoder d' une telle situation eu égard à un élément qui est d' une importance considérable pour la libre circulation . Il s'
ensuit donc que "la réglementation applicable aux personnes ayant le droit de venir s' installer avec le travailleur et figurant à l' article 10 du règlement ( CEE ) n°*1612/68 s' applique régulièrement et uniformément dans tous les États membres ( 7 ".

32 . b)*Nous ne pouvons, certes, pas davantage retenir la conclusion du gouvernement néerlandais, selon laquelle il serait clair, dès l' abord, que la défenderesse - du fait qu' elle a introduit une demande d' octroi du minimex - n' était pas, en réalité, à la charge de ses parents, de telle sorte qu' il ne serait pas nécessaire de s' efforcer plus longtemps d' interpréter cette notion .

33 . En premier lieu, la Commission a montré, sur ce point, que les prestations minimex versées selon le droit belge n' atteignent généralement que de faibles montants . Il ne s' agit donc souvent que de revenus d' appoint, qui n' excluent pas la nécessité d' une contribution essentielle de la part des membres de la famille accordant leur soutien, si bien que l' on ne peut en aucune façon dire que celui qui sollicite de telles prestations ne doit pas recevoir d' autre aide par ailleurs .

34 . On peut également renvoyer à la jurisprudence du Hoge Raad néerlandais, selon laquelle le versement de prestations d' aide sociale correspondant au minimex n' exclut pas que la personne qui en bénéficie soit considérée comme indigente au sens des dispositions sur l' obligation alimentaire ( voir son arrêt du 28 août 1939, N.*J ., p.*818, à la page 819 ).

35 . Toutefois, les failles du raisonnement néerlandais apparaissent principalement si l' on considère le fait qu' il aboutirait, dans le cas où la famille des travailleurs migrants comporte des indigents, à faire perdre à ces derniers leur droit de séjour dès lors qu' ils auraient recours à des prestations d' aide sociale ( puisqu' ils ne seraient plus à charge du travailleur ), ou que - en d' autres termes -, dans de telles situations, le droit de séjour ne serait maintenu qu' à condition de
renoncer à des prestations essentielles existant pour les nationaux, c' est-à-dire au prix d' un grave préjudice .

36 . c)*Dans la mesure où le gouvernement fédéral a évoqué, lorsqu' il a exposé son point de vue quant à l' application de l' article 10, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*1612/68, le risque d' un abus ( soutien provisoire accordé à un membre de la famille en vue de le faire bénéficier de prestations d' aide sociale ), on ne saurait nier le bien-fondé d' une telle crainte sans l' avoir examinée .

37 . Elle n' impose cependant pas nécessairement - à notre avis - une application restrictive du droit communautaire au sens recommandé par le gouvernement fédéral . Le risque en question existe plutôt, dans une large mesure, dans le cadre des dispositions nationales en matière d' aide sociale, par exemple lorsqu' elles se fondent sur la question de savoir si un demandeur peut également faire valoir une créance alimentaire à l' égard de membres de sa famille ou s' il est en mesure de subvenir seul à
ses besoins en acceptant un emploi raisonnable . C' est d' ailleurs bien ainsi que semble être conçu, en réalité, le droit belge lorsqu' il fait mention, à l' article 6 de la loi du 7 août 1974, de la preuve d' une intention de travailler ainsi que de l' obligation qui peut être faite à l' intéressé de faire valoir toute créance alimentaire à l' égard de certains parents .

38 . d)*Au reste, compte tenu de tout ce qui a été dit, on peut considérer qu' il n' est pas utile de traiter l' ensemble des problèmes posés par l' article 10, paragraphe 1, c' est-à-dire de rechercher, par exemple, ce qui se passe dans le cas où un travailleur migrant recueille chez lui un descendant majeur et subvient volontairement à ses besoins, bien que celui-ci dispose de revenus propres suffisants . Il est certain qu' une telle situation est sans intérêt pour le juge de renvoi; dans le cas
de la défenderesse, il s' agit, au contraire, manifestement d' un membre de la famille dépourvu de ressources personnelles et ayant besoin d' une assistance ( et qui satisfait donc à un critère qui - comme le révèle une consultation rapide du droit des États membres - est inhérent à la notion de personne à charge ).

39 . La seule question qui se pose, au fond, en l' espèce, en ce qui concerne l' article 10, paragraphe 1, est de savoir si le fait qu' un membre de la famille serait en mesure de se procurer les moyens d' existence nécessaires par son propre travail est un critère décisif, et si l' on ne peut parler de personne à charge au sens de cette disposition que lorsqu' il est prouvé que le membre de la famille qui bénéficie d' un soutien ne parvient pas, malgré des recherches sérieuses, à trouver un emploi
.

40 . A vrai dire, et nous souhaitons l' indiquer dès maintenant, il nous paraît que l' on doit répondre par l' affirmative à cette question et que ce n' est donc pas seulement la prise en charge effective ( y compris celle d' un membre de la famille préférant vivre dans l' oisiveté ) qui est importante dans le cas de l' article 10, paragraphe 1, mais qu' il faut, dans un certain sens, être en présence - pour reprendre les termes de la question posée - de circonstances objectives indépendantes de la
volonté de l' intéressé, qui entraînent pour lui la nécessité de faire appel au soutien du travailleur .

41 . Il est vrai que cela n' est pas dit expressément à l' article 10, paragraphe 1 ( bien que cela eût été possible sans difficultés majeures ). Mais on doit, d' une part, reconnaître que de telles considérations tombent, tout simplement, sous le sens dans une disposition consacrée à la libre circulation des travailleurs et visant, par ailleurs - comme le montre l' article 11 -, à permettre aux membres de leur famille d' accéder à une activité dans l' État d' accueil .

42 . On peut ajouter, d' autre part, que l' élément que nous avons mentionné est lui-même indissociable de la notion de personne "à charge"; c' est ce qui résulte, en effet, d' une interprétation de cette notion sur la base du droit national ou, si l' on préfère, à l' aide d' un principe général du droit . Nous renvoyons sur ce point aux droits allemand, français, espagnol, néerlandais et grec, dans lesquels on se fonde de diverses manières, en ce qui concerne les membres de la famille à charge, sur
l' aptitude au travail et sur l' existence d' une possibilité d' emploi . On peut également se référer au droit italien et au droit portugais, dans lesquels une idée semblable s' exprime au travers du critère consistant à rechercher, d' après les aptitudes physiques et intellectuelles de l' intéressé, s' il existe une possibilité qu' il subvienne lui-même à ses besoins . Et l' on peut encore renvoyer au droit social danois ( nous n' avons pas obtenu d' informations en ce qui concerne le droit des
autres États membres ), qui considère également le refus non justifié d' un emploi comme un élément important .

43 . e)*A notre avis, la seule réponse que l' on puisse apporter à la troisième question est donc que l' élément important pour la notion de personne à charge, au sens de l' article 10, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*1612/68, ne réside pas seulement dans la présence, de pur fait, de prestations versées en vue de subvenir à une part essentielle des besoins, mais consiste plutôt à savoir si ce soutien est rendu nécessaire par l' indigence de la personne et si cette personne ne peut - en dépit
de sérieux efforts - remédier à cette situation par l' exercice d' un emploi raisonnable .

5 . 44 . La quatrième question, enfin, porte sur le point de savoir si la défenderesse au principal peut se prévaloir, sur la base de sa propre situation juridique, d' un droit à l' égalité de traitement comparable à celui dont bénéficient les travailleurs en vertu du droit communautaire . Il y a lieu, d' après elle, de rechercher quels éléments doivent être réunis, c' est-à-dire de déterminer si l' intention d' acquérir la qualité de travailleur suffit ou si cette intention doit se manifester par
des démarches sérieuses et sincères ou, même, par le fait de disposer d' une offre d' emploi .

45 . a)*Dans la mesure où cette question aborde le problème de l' entrée et de l' établissement dans le pays ( au sens d' un séjour provisoire aux fins d' une recherche d' emploi ), elle ne soulève manifestement pas - comme l' a montré la Commission - de difficultés particulières .

46 . En premier lieu, il est clair qu' on ne peut exiger, à cet égard, de l' intéressé qu' il dispose d' une offre d' emploi . On peut renvoyer, sur ce point, à l' article 5 du règlement ( CEE ) n°*1612/68, selon lequel le ressortissant d' un État membre, qui recherche un emploi sur le territoire d' un autre État membre, y reçoit la même assistance que celle que les bureaux de main-d' oeuvre de cet État accordent à leurs propres ressortissants à la recherche d' un emploi . Cela signifie que
des*contacts personnels avec de tels bureaux doivent être possibles même en l' absence d' une offre d' emploi préalable . Il convient également de noter que, selon l' article 3 de la directive 68/360/CEE, la simple présentation d' une carte d' identité ou d' un passeport en cours de validité suffit pour l' entrée sur le territoire . Et il est important de rappeler que les États membres ont également adopté, lors de la réunion du Conseil au cours de laquelle ont été adoptés le règlement ( CEE )
n°*1612/68 et la directive 68/630/CEE, une déclaration interprétative selon laquelle les ressortissants d' un État membre qui se rendent dans un autre État membre pour y rechercher un emploi disposent, à cette fin, d' un délai minimal de trois mois ( voir l' arrêt rendu dans l' affaire 53/81 ( 8 )).

47 . Il est évident, par ailleurs, que la simple mention d' une intention d' accéder à un emploi ne saurait non plus suffire . L' arrêt que nous venons de citer semble attirer l' attention sur ce point lorsqu' il indique, dans son attendu 21, que les avantages que le droit communautaire confère au titre de la libre circulation ne peuvent être invoqués que par des personnes souhaitant sérieusement exercer une activité salariée . Il est donc, sans aucun doute, nécessaire qu' une telle intention se
manifeste par un certain comportement, c' est-à-dire que la recherche d' emploi soit prouvée par une inscription au bureau de la main-d' oeuvre, par des visites aux entreprises ou par la publication d' annonces dans les journaux .

48 . b)*Toutefois, il est également clair - comme l' ont souligné le gouvernement néerlandais et le gouvernement allemand et comme la Commission l' a reconnu lors de la procédure orale - que, pour résoudre le problème soulevé par la procédure au principal, il n' y a rien à tirer, au fond, des remarques que nous venons d' exposer, qui ont été suscitées par la formulation de la quatrième question . Ce problème porte, en effet, sur l' égalité de traitement quant à l' octroi d' avantages sociaux et,
notamment, en ce qui concerne la quatrième question, sur le point de savoir si la défenderesse au principal peut en bénéficier directement sur la base de l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*1612/68, et pas seulement par l' intermédiaire du droit à l' égalité de traitement dont dispose son père en tant qu' ancien travailleur migrant .

49 . A cet égard, il est important de noter que le libellé de l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*1612/68 attire lui-même l' attention sur l' exercice effectif d' une activité . Mais ce qui est significatif, c' est que, à chaque fois que le titre I de ce règlement vise les demandeurs d' emploi, la formulation utilisée est nettement différente et le terme "travailleur" n' apparaît précisément pas . On peut également signaler - comme l' a fait le gouvernement néerlandais - que, dans l' énoncé des
caractères du droit à la libre circulation, il est fait mention, tout au plus, d' emplois offerts (( voir l' alinéa 3, sous*a )*)), mais qu' il n' est dit nulle part que les demandeurs d' emploi doivent être considérés comme des travailleurs au sens de cette disposition .

50 . En outre, il y a lieu de renvoyer, encore une fois, à l' arrêt rendu dans l' affaire 53/81, où il est souligné ( à l' attendu 17 ) que les règles relatives à la libre circulation des travailleurs ne couvrent que l' exercice d' activités réelles et effectives, à l' exclusion d' activités tellement réduites qu' elles se présentent comme purement marginales et accessoires .

51 . Enfin, il ne faut pas oublier que la déclaration du Conseil déjà citée a établi, précisément en matière d' assistance publique, que les personnes n' ayant pas trouvé d' emploi après trois mois et ayant recours, pendant cette période, à l' aide sociale de l' État dans lequel elles recherchent un emploi peuvent être invitées à quitter le territoire de cet État . Cela montre qu' un demandeur d' emploi ne disposant pas encore d' un droit de séjour au sens de l' article 4 de la directive 68/360/CEE
ne peut pas se prévaloir d' un droit à l' égalité de traitement en matière d' avantages sociaux et que cela est, au contraire, réservé aux personnes exerçant effectivement une activité .

C - Conclusions

52 . En résumé, nous proposons de répondre comme suit aux questions posées par la cour du travail de Mons :

1 ) lorsqu' un ressortissant d' un État membre de la Communauté économique européenne s' est installé avec sa famille sur le territoire d' un autre État membre et y demeure après avoir obtenu une pension de retraite, ses descendants qui vivaient avec lui ne conservent le droit à l' égalité de traitement reconnu par le règlement ( CEE ) n°*1612/68 que

- s' ils sont eux-mêmes des travailleurs ou

- s' ils sont à charge après avoir atteint l' âge de 21 ans;

2 ) les descendants d' un ancien travailleur migrant qui vivaient avec lui peuvent acquérir à nouveau le droit à l' égalité de traitement au titre des règlements ( CEE ) n°s*1612/68 et 1251/70, qu' ils ont perdu à la suite d' une interruption de la cohabitation ( en raison d' un retour dans leur État d' origine et d' une vie indépendante ), dès lors qu' ils remplissent les conditions de l' article 10, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*1612/68 ( être à charge ), ainsi que celles de l' article 3
du règlement ( CEE ) n°*1251/70 ( habiter chez l' ancien travailleur migrant );

3 ) pour qu' une personne possède la qualité de "descendant à charge", il ne suffit pas qu' un travailleur migrant subvienne effectivement à ses besoins, mais il importe également que le besoin d' assistance ne puisse être pallié par des démarches sérieuses en vue d' accéder à un emploi raisonnable;

4 ) pour entrer sur le territoire d' un autre État membre, le ressortissant d' un État membre qui a l' intention d' acquérir la qualité de travailleur n' est pas tenu d' exciper d' une offre d' emploi; il doit toutefois apporter la preuve du caractère sérieux de son intention . Pour fonder un droit de séjour donnant lieu à un droit à l' égalité de traitement en tant que travailleur, des démarches sérieuses et sincères en vue de trouver un emploi ne suffisent pas; l' intéressé doit encore, pour cela,
exercer une activité en tant que travailleur .

(*) Traduit de l' allemand .

( 1 ) JO 1968, L 257, p . 2 et suiv .

( 2 ) Arrêt du 27 mars 1985 dans l' affaire 249/83, Hoeckx/Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Kalmthout, Rec . p.*973, 982 .

( 3 ) Arrêt du 20 juin 1985 dans l' affaire 94/84, Office national de l' emploi/Deak, Rec . p.*1873, 1881 .

( 4 ) JO 1970, L 142, p . 24 et suiv .

( 5 ) Arrêt du 12 juillet 1984 dans l' affaire 261/83, Carmela Castelli/Office national des pensions pour travailleurs salariés, Rec . p.*3199 .

( 6 ) Arrêt du 3 juin 1986 dans l' affaire 139/85, Kempf/Secrétaire d' État à la Justice", Rec . p.*1741, 1746 .

( 7 ) Voir nos conclusions dans l' affaire 59/85, État néerlandais/Ann Florence Reed, Rec . 1986, p.*1283, notamment p.*1290 et suiv ., point B.II.1.d ).

( 8 ) Arrêt du 23 mars 1982 dans l' affaire 53/81, Levin/Secrétaire d' État à la Justice", Rec . p.*1035, à la page 1043 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 316/85
Date de la décision : 14/01/1987
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique.

Libre circulation des travailleurs - Notion de travailleur et de descendant à charge - Égalité de traitement.

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Centre public d'aide sociale de Courcelles
Défendeurs : Marie-Christine Lebon.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:4

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