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11/12/1986 | CJUE | N°302/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 11 décembre 1986., Horst Pressler-Hoeft contre Cour des comptes des Communautés européennes., 11/12/1986, 302/85


Avis juridique important

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61985C0302

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 11 décembre 1986. - Horst Pressler-Hoeft contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Agent temporaire - Classement d'emploi. - Affaire 302/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00513

Conclusions de l'av

ocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A -...

Avis juridique important

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61985C0302

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 11 décembre 1986. - Horst Pressler-Hoeft contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Agent temporaire - Classement d'emploi. - Affaire 302/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00513

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Les faits

1 . Le requérant au sujet duquel nous présentons aujourd' hui nos conclusions est entré au service de la Cour des comptes en qualité d' agent temporaire sur la base d' un contrat du 12 janvier 1982 . Il a été affecté - comme l' énonçait le contrat - à un emploi d' administrateur avec classement en A*7/1 . Ce contrat est resté en vigueur - après prorogation - jusqu' au 31 décembre 1983 .

2 . En décembre 1983, le requérant a participé à une sorte de concours (" screening ") organisé en vue de la conclusion de contrats pour des emplois A*7/A*6 . Cependant, aux termes d' un rapport du comité de sélection, le requérant n' a pu être reconnu apte à occuper un emploi A*7/A*6; c' est pourquoi il a été proposé de conclure un contrat de deux*ans en B*3/B*2 .

3 . Il en est résulté le 21 décembre 1983 la conclusion d' un nouveau contrat d' engagement pour la période allant jusqu' au 31 décembre 1985, selon lequel le requérant devait exercer les fonctions d' assistant et être classé au grade B*3/3 . Le requérant a cependant été affecté - cela n' est pas contesté - à un emploi A*7; il devait d' ailleurs remplir - selon ses indications - les mêmes tâches que celles qu' il effectuait dans le cadre du contrat précédent .

4 . Après que son chef de division lui eut établi, au mois de novembre 1984, un certificat attestant d' une part qu' il effectuait des contrôles des ressources propres de la Communauté et qu' il participait à des visites de contrôle auprès de la Commission à Bruxelles et auprès des autorités des États membres et d' autre part qu' il avait été "affecté par voie de sous-occupation à un emploi permanent A*7" ( ce dernier point ayant été également confirmé dans une note adressée au président de la Cour
des comptes par un membre de la Cour des comptes en date du 13 novembre 1984 ), il a adressé le 14 janvier 1985 au président de la Cour des comptes une demande formelle au titre de l' article 90 du statut . Dans cette demande, il a sollicité - en invoquant le fait qu' il avait été affecté à un emploi permanent A*7 et qu' il avait été employé à des tâches correspondantes - la fixation rétroactive de sa rémunération à compter du 1er janvier 1984 au niveau A*7 et le paiement des arriérés
correspondants, y compris des intérêts au cours journalier normal . Il a invoqué à cet égard l' article 10, alinéa 3, du régime applicable aux autres agents, qui dispose :

"L' affectation d' un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d' un avenant au contrat d' engagement",

ainsi que l' article 15, alinéa 2, de ce régime, qui prévoit, pour le cas où un agent est affecté à un emploi correspondant à un grade supérieur, conformément aux dispositions de l' article 10, alinéa 3, que son classement est déterminé conformément aux dispositions de l' article 46 du statut ( en tenant compte, par conséquent, des règles de promotion ).

5 . Cette demande a été tout d' abord infructueuse . Dans une décision du président de la Cour des comptes du 7 février 1985 ( où il est question d' une "réclamation" du requérant ), cette "réclamation" a été qualifiée, d' une part, d' irrecevable ( au motif que le délai pour formuler une pareille demande a expiré dès le mois de mars 1984 ). D' autre part, la "réclamation" a été également qualifiée de mal fondée au motif que, après le 1er janvier 1984, le requérant n' a pas été affecté à un emploi
d' un grade supérieur, mais que - bien qu' il ait occupé un emploi figurant comme emploi A*7 dans le budget - il s' est vu confier exclusivement des tâches relevant de la catégorie visée dans son contrat d' engagement .

6 . Sur ce, le requérant s' est adressé le 16 avril 1985, par une requête qu' il a qualifiée lui-même de réclamation, au président de la Cour des comptes . En se référant à un document dont il déclarait n' avoir eu connaissance que récemment - à savoir en janvier 1985 - ( il s' agissait d' un texte intitulé "Orientations concernant la gestion du personnel", traitant des critères de classement ), il a fait valoir que, selon ce document, les tâches dont il était chargé étaient celles d' un
"auditeur/administrateur" de la carrière A*7/A*6 . Selon lui, une décision aurait dû être prise en application des articles 10 et 15 du régime applicable aux autres agents depuis son affectation en B*3, son classement devant être dès lors effectué à compter de cette date conformément à l' article 46 du statut . C' est à tort, selon lui, que la Cour des comptes invoque l' expiration des délais, celle-ci s' étant rendue coupable d' une omission continue .

7 . Sur ce, est intervenue le 18 juillet 1985 une nouvelle décision du président de la Cour des comptes, retirant et remplaçant celle du 7 février 1985 . Cette décision reconnaît - comme le faisait déjà celle du 7 février 1985 - que le requérant occupe depuis la conclusion du contrat un "emploi budgétaire permanent de grade 7 ". Cette décision indique également qu' il sera conclu un avenant portant classement du requérant en A*7/2 à compter du 14 janvier 1985, et cela jusqu' au 31 juillet 1985, le
requérant devant occuper à partir du 1er août 1985 un emploi de catégorie B . Par contre, la réclamation a été rejetée pour le surplus, au motif que, en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 1984 et la date de la demande du requérant, le délai applicable avait expiré le 31 mars 1984 .

8 . A la suite de cela, le requérant a engagé une procédure contentieuse au moyen d' un recours parvenu au greffe le 8 octobre 1985, concluant à ce qu' il plaise à la Cour :

- annuler la décision de l' AIPN en tant qu' elle oppose la tardiveté de la demande du requérant du 14 janvier 1985;

- dire que cette demande a sauvegardé les droits du requérant, par ailleurs reconnus par la Cour des comptes, à la conclusion d' un avenant au sens du régime applicable aux autres agents;

- partant, condamner la Cour des comptes à se conformer aux dispositions statutaires applicables aux agents temporaires;

- subsidiairement, dire que la Cour des comptes a commis une faute administrative et, partant, la condamner à réparer cette faute par l' allocation de dommages-intérêts correspondant à la différence de traitement reconnue par la Cour des comptes, soit la différence entre les grades B*3/3 et A*7/2, pour la période allant du 1er janvier 1984 au 14 janvier 1985 .

9 . La Cour des comptes maintenant son point de vue selon lequel le requérant ne peut plus poursuivre sa prétention à être classé à compter de la conclusion du contrat à un grade supérieur, elle a conclu, conformément à l' article 91 du règlement de procédure, à ce qu' il soit statué séparément sur la recevabilité du recours et à ce que le recours soit rejeté comme irrecevable .

10 . Ce point litigieux a été débattu lors de la procédure orale du 27 novembre 1986 .

B - Discussion

11 . Notre avis sur cette question est le suivant .

12 . 1 )* Il ressort clairement des conclusions du requérant que celui-ci, qui estime que son contrat du 21 décembre 1983 aurait dû être suivi d' un avenant conclu conformément à l' article 10, alinéa 2, du régime applicable aux autres agents et prenant effet au 1er janvier 1984, sollicite une modification rétroactive de sa situation juridique; il réclame en réalité - compte tenu des fonctions dont il a été chargé - un statut contractuel de nature différente dès l' origine .

13 . Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours étant, conformément à l' article 46 du régime applicable aux autres agents, applicables par analogie ( ce qui inclut le régime des délais des articles 90 et 91 ), il n' est pas étonnant que la Cour des comptes ait exprimé l' opinion qu' une mesure*tendant à modifier ou à compléter à compter de son entrée en vigueur le contrat d' engagement conclu avec le requérant ne peut être demandée après plus d' un an, mais aurait pu l'
être tout au plus dans le délai de trois mois de l' article 90, soit qu' une réclamation dût être introduite dans ce délai soit qu' il convînt de former tout d' abord une demande . C' est cette dernière voie qu' a choisie en l' espèce le requérant, au motif qu' il ne s' agit pas de mettre en cause le contrat d' engagement mais d' obtenir qu' il soit complété . On peut renvoyer à l' appui de la thèse de la défenderesse à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, lorsqu' un acte faisant
grief n' a pas été attaqué dans les délais, il n' est pas possible de rouvrir les délais au moyen d' une demande présentée ultérieurement et visant en fait à une correction de l' acte faisant grief ( voir par exemple les arrêts rendus dans les affaires 127/84 ( 1 ), 191/84 ( 2 ), 231/84 ( 3 ) et 153/85 ( 4 )).

14 . D' un autre côté, on ne peut pas non plus - comme l' a fait le requérant - soutenir qu' il s' agit en réalité d' une demande en paiement d' arriérés sur laquelle la Cour statue en pleine juridiction - sans avoir à tenir compte des délais . L' on ne saurait d' ailleurs faire valoir que le statut ne connaît pas de délai de forclusion pour les demandes en matière de traitement et que, puisque l' article 85 du statut prévoit un droit permanent à répétition de toute somme indûment perçue, il doit en
être de même des demandes en paiement d' arriérés formées par les fonctionnaires et agents . Le système qui résulte du statut est en effet parfaitement clair sur ce point et ne peut être qu' approuvé - dans l' intérêt de la paix et de la sécurité juridiques : lorsque l' on est en présence d' un acte faisant grief, émanant de l' autorité publique, et que l' on cherche à obtenir la suppression ou la modification de ses effets juridiques ab initio, cela ne peut se faire qu' en attaquant l' acte en
temps utile et non en agissant à une date ultérieure quelconque ( la question de savoir si sa modification pour l' avenir peut être demandée à tout moment en cas de "rapport continu d' obligations" n' a pas besoin d' être examinée plus avant ici, puisque, en fait, la Cour des comptes a bel et bien agi en ce sens en l' espèce ).

15 . 2)*Mais la jurisprudence a également précisé que, en cas de faits nouveaux, il est parfaitement possible de revenir sur un acte faisant grief, même après expiration des délais mentionnés, à la seule condition qu' une demande soit formée au titre de l' article 90 du statut en temps utile après l' apparition des faits nouveaux pertinents ( voir arrêts rendus dans les affaires 191/84, 231/84 et 153/85 ). De pareilles circonstances se sont précisément rencontrées dans le cadre de contestations
visant le classement des fonctionnaires . La Cour a estimé justifié de se pencher sur des contestations de cet ordre - malgré l' expiration des délais applicables - lorsque la publication d' une décision comportant des critères de classement ou la notification de descriptions des fonctions intervient à une date ultérieure . Nous renvoyons sur ce point aux arrêts rendus dans les affaires 28/64 ( 5 ), 9/81 ( 6 ), 190/82 ( 7 ) et 231/84 .

16 . Aussi bien le requérant a-t-il estimé avant tout que l' on se trouvait en l' espèce dans une telle situation . Il s' est fondé à cet égard sur le certificat établi par son supérieur hiérarchique en novembre 1984, sur la note d' un membre de la Cour des comptes du 13 novembre 1984 ( confirmant que le requérant a été affecté à un poste budgétaire permanent A*7 ) et sur un document qui lui avait été transmis en janvier 1985 par le comité du personnel, intitulé "Orientations concernant la gestion
du personnel" ( estimant qu' il résulte de la définition que ce document contient au point B II, troisième tiret, que le requérant exerçait des fonctions A*7 ). Il a par ailleurs fait état du fait que la décision du 7 février 1985 rejetant sa demande avait été annulée et remplacée par la décision du 18 juillet 1985 qui reconnaît le bien-fondé de sa prétention .

17 . Il ne fait pas non plus de doute que - si l' on peut voir dans lesdites circonstances ou dans l' une d' elles des faits nouveaux au sens de la jurisprudence - la procédure contentieuse a été engagée en temps utile .

18 . De même, il faut également partir du principe qu' il est dès lors possible, non seulement de demander une correction valant pour l' avenir, mais également de revenir sur le classement initial . C' est ce qui ressort clairement à notre avis de l' arrêt rendu dans l' affaire*231/84 .

19 . La question décisive est donc celle de savoir si, dans le cas du requérant, nous nous trouvons effectivement en présence de faits nouveaux qui pouvaient permettre de remettre sur le tapis, en janvier 1985, le problème du classement correct du requérant .

20 . a )* Il convient à notre avis de répondre à cette question par la négative dans la mesure où il s' agit de la décision statuant sur réclamation en date du 18 juillet 1985 . Sans doute peut-on déduire de cette décision que la Cour des comptes reconnaît que le requérant exerce des fonctions A*7, et ce, depuis l' origine, puisqu' il n' est question nulle part d' une modification de ces fonctions à compter d' une date déterminée . Cela rend la contestation de ce fait par le représentant de la Cour
des comptes au cours de la procédure orale totalement incompréhensible . Toutefois, cette décision n' a manifestement pas été pour le requérant le facteur déterminant qui a été à l' origine de sa demande; elle constitue au contraire une réaction à la demande du requérant et, par conséquent, il est difficile d' y voir un fait nouveau justifiant la demande du requérant .

21 . b )* A la suite des observations orales de la Cour des comptes,*on peut douter que le document intitulé "Orientations concernant la gestion du personnel" puisse être envisagé comme constituant un "fait nouveau ". On a certes l' impression que, dans la décision du 18 juillet 1985, il a été procédé, à l' égard du requérant, conformément aux indications de ce document ( c' est-à-dire dans l' idée que ses fonctions sont celles d' un "auditeur" de grade A*7, car il "participe à l' enquête et à la
rédaction du rapport de contrôle ..."), de même qu' il est intéressant de noter que, au cours de la procédure orale, la Cour des comptes a admis que ce document avait pu entraîner des malentendus auprès du personnel en ce qui concerne le classement . Toutefois, ce qui est déterminant, c' est que l' assurance a été formellement donnée que le document, qui reprenait certaines idées du président de la Cour des comptes, n' a jamais été accepté par la Cour des comptes, qu' il n' a donc jamais produit d'
effets juridiques, et n' a même jamais été suivi dans la pratique . Il en résulte que ce document ne peut guère être assimilé aux décisions relatives à des critères généraux de classement qui ont joué un certain rôle dans d' autres procédures où elles ont été considérées comme des faits nouveaux susceptibles d' être retenus en tant que tels .

22 . c )* Nous estimons cependant possible de nous rallier à l' appréciation du requérant dans la mesure où il s' agit des deux documents de novembre 1984 .

23 . Certes, il faut supposer que le requérant - qui indique avoir exercé les mêmes fonctions que dans le cadre de son premier contrat d' engagement - devait avoir dès l' origine l' impression d' être sous-classé . Dans la requête, il dit avoir eu le sentiment que son classement n' était pas correct . Il est également vrai que lesdits documents ne disent pas expressément que le requérant exerce des fonctions A*7 . Il y a lieu cependant de faire observer à ce sujet, d' une part, qu' il ne semble pas
possible d' exiger sans plus de l' intéressé qu' il engage une procédure formelle sur la base d' une impression subjective, qui d' ailleurs peut bel et bien s' avérer fausse : étant donné que les fonctions ne sont pas clairement délimitées, il se peut que le classement aux termes du premier contrat d' engagement n' ait pas été correct .

24 . Il semble qu' il était plus raisonnable d' attendre pour faire valoir son droit de disposer de documents tout à fait clairs . Or, d' autre part, les deux documents susmentionnés devraient pouvoir parfaitement être considérés comme tels, puisqu' aussi bien l' un d' entre eux caractérise les fonctions du requérant (" contrôle effectué par lui des ressources propres", participation à de nombreuses visites de contrôle auprès de*la Commission ) et que, en outre, le fait expressément mentionné que le
requérant occupait un emploi A*7 constitue assurément un indice important indiquant qu' il exerçait également une activité correspondante ( comme la décision du 18 juillet 1985 l' a expressément reconnu par la suite ).

25 . Or, si on doit considérer les documents de 1984 comme constituant des faits nouveaux, il est certain que le requérant y a réagi en temps utile, dans le délai imparti pour présenter une réclamation - par sa demande du 14 janvier 1985 . Il est tout aussi certain qu' après le rejet de sa demande, il a introduit en temps utile une réclamation formelle et qu' il a saisi la Cour dans les délais à la suite d' une décision partiellement négative sur cette réclamation .

26 . 3 )* Cela signifie que l' exception d' irrecevabilité de la Cour des comptes n' est pas justifiée et que le recours doit au contraire être considéré comme recevable .

C - Conclusions

27 . Nous proposons en conséquence à la Cour de rejeter la demande formée par la Cour des comptes en application de l' article 91 du règlement de procédure et de constater expressément que le recours formé par M . Pressler-Hoeft est recevable . Une telle décision ne mettant pas fin à la procédure qui devra être poursuivie pour l' examen du bien-fondé du recours, il n' y a pas lieu de statuer à ce stade sur les dépens .

(*) Traduit de l' allemand .

( 1 ) Arrêt du 15 mai 1985 dans l' affaire 127/84, Esly/Commission, Rec . 1985, p.*137 .

( 2 ) Arrêt du 7 mai 1986 dans l' affaire 191/84, Barcella et autres/Commission, Rec . 1986, p.*1541 .

( 3 ) Arrêt du 26 septembre 1985 dans l' affaire 231/84, Valentini/Commission, Rec . 1985, p.*3027 .

( 4 ) Arrêt du 10 juillet 1986 dans l' affaire 153/85, Trenti/Comité économique et social, Rec . 1986, p.*2427 .

( 5 ) Arrêt du 7 avril 1965 dans l' affaire 28/64,MUEller/Conseil

de la CEE et Conseil de la CEEA, Rec . 1965, p.*307 .

( 6 ) Arrêt du 6 octobre 1982 dans l' affaire 9/81, Calvin E . Williams/Cour des comptes, Rec . 1982, p.*3301 .

( 7 ) Arrêt du 1er décembre 1983 dans l' affaire 190/82, Blomefield / Commission, Rec . 1983, p.*3981 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 302/85
Date de la décision : 11/12/1986
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Agent temporaire - Classement d'emploi.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Horst Pressler-Hoeft
Défendeurs : Cour des comptes des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:482

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