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10/12/1986 | CJUE | N°350/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 10 décembre 1986., Cockerill-Sambre SA contre Commission des Communautés européennes., 10/12/1986, 350/85


Avis juridique important

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61985C0350

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 10 décembre 1986. - Cockerill-Sambre SA contre Commission des Communautés européennes. - CECA - Amendes - Cession de quotas. - Affaire 350/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00929

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Par le p...

Avis juridique important

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61985C0350

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 10 décembre 1986. - Cockerill-Sambre SA contre Commission des Communautés européennes. - CECA - Amendes - Cession de quotas. - Affaire 350/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00929

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Par le présent recours, la société anonyme Cockerill-Sambre poursuit l' annulation de la décision du 9 octobre 1985 par laquelle la Commission lui a infligé une amende de 22*750 Écus pour dépassement, au cours du quatrième trimestre de 1983, de quotas de production de produits sidérurgiques de la catégorie*IV .

La solution que vous apporterez à ce litige passe par l' interprétation et l' application au cas d' espèce de l' article 11, paragraphe 4, de la décision n°*2177/83/CECA de la Commission, du 28 juillet 1983, "prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique" ( 1 ).

On sait que les quotas sont fixés par trimestre . Ce texte dispose que

"les entreprises peuvent, pendant le trimestre en cours et après déclaration préalable faite à la Commission par chacune des entreprises concernées, procéder avec d' autres entreprises à des échanges ou ventes de quotas ou parties de quotas pouvant être livrées sur le marché commun, se référant à ce même trimestre ".

2 . La requérante fait grief à la Commission de se cantonner dans une interprétation formelle de ce texte qui négligerait la réalité économique et aboutirait à mettre injustement à sa charge le dépassement reproché .

Il n' est pas contesté - la Commission l' a d' ailleurs pris en considération pour réduire le taux de l' amende - que Cockerill-Sambre a rencontré des difficultés de production à la suite de l' incendie, en janvier 1983, de ses installations de Valfil . Il était donc normal que, notamment pour faire face à ses engagements vis-à-vis de ses clients, elle ait fait usage de la faculté qui lui était offerte par le texte précité pour céder, au cours du quatrième trimestre de 1983, une partie de son quota
à d' autres producteurs dont la société Thyssen .

Il est exact que cette dernière, au cours du premier trimestre de 1984, plus précisément le 15 février, lui a, à son tour, cédé une part de quotas de 4*892 tonnes, en indiquant qu' il s' agissait en l' occurrence d' un "retour" au titre du quota du trimestre écoulé .

3 . Avec la Commission, nous estimons que cette rétrocession était tardive et que le tonnage en cause ne pouvait venir, en totalité ou à due concurrence, en déduction du dépassement reproché à Cockerill-Sambre .

En effet, quels qu' ils soient, les accords de droit privé conclus entre celle-ci et la société Thyssen ( cette dernière aurait travaillé "à façon" pour la requérante et se serait engagée à lui restituer au début du trimestre suivant les parts de quotas non utilisées ) sont inopposables à la Commission et ne sauraient affecter le cadre trimestriel imposé par la réglementation en cause .

Cette dernière a été instituée à l' origine par la décision n°*2794/80/CECA de la Commission, du 31 octobre 1980, "instaurant un régime de quotas de production d' acier pour les entreprises de l' industrie sidérurgique" ( 2 ) dont les considérants sont, à cet égard, éclairants .

Constatant que les moyens d' action prévus à l' article 57 du traité CECA ne suffisaient pas à faire face à la crise manifeste consécutive à la chute brutale de la demande d' acier, le paragraphe 4 de ces considérants prévoit l' établissement de "quotas par trimestre pour permettre aux entreprises d' établir leurs programmes de production, mais également pour donner à la Commission, en imposant de nouveaux quotas pour le trimestre suivant, la possibilité de tenir compte des variations de l' offre et
de la demande ainsi que de l' expérience acquise ".

Et par votre arrêt Lucchini, vous avez tenu à

"souligner *... que le caractère trimestriel est un élément essentiel du régime des quotas instauré par la décision n°*2794/80" ( 3 ).

Pour venir en déduction de l' excédent non contesté de la production de Cockerill-Sambre, la restitution par Thyssen aurait donc dû intervenir avant l' expiration du quatrième trimestre de 1983 et non le 15 février 1984 .

4 . Une telle analyse est-elle, comme le soutient Cockerill-Sambre, par trop formaliste, purement comptable, et néglige-t-elle la réalité économique?

Nous ne le croyons pas et nous sommes même convaincus du contraire . Sans être démentie, la Commission, dans son mémoire en duplique, a affirmé que, au cours du trimestre considéré, la production des deux entreprises s' est traduite par un dépassement réel de leurs quotas additionnés .

Seule la tolérance de 3 %, prévue au paragraphe 1, de l' article 11, a permis :

- de ne pas sanctionner Thyssen dont le dépassement - 4*812 tonnes - est resté dans sa marge de tolérance, soit 9*851 tonnes,

- de ne sanctionner Cockerill-Sambre que pour un dépassement de 910 tonnes, malgré un excédent réel de 4*432 tonnes, compte tenu de sa marge de tolérance de 3*522 tonnes .

Si, bien qu' intervenue au cours du premier trimestre de 1984, la rétrocession en cause par Thyssen avait pu être admise, elle se serait imputée sur sa marge de tolérance afférente au trimestre antérieur . Telle n' est pas la finalité de cette dernière, qui est destinée à corriger les incertitudes d' une prévision et non à constituer un quelconque "boni" utilisable a posteriori .

Nous sommes ici au coeur de la réalité économique qui doit être appréhendée sous l' angle tant des entreprises que de la Communauté .

S' agissant de cette dernière, le rôle de la Commission est de discipliner la production globale des produits sidérurgiques . Pour ce faire, elle établit des quotas dans un cadre trimestriel qui permet de les faire varier en fonction de la conjoncture économique, et elle en contrôle le respect pour assurer l' efficacité du dispositif mis en place pour remédier à l' état de crise manifeste .

S' agissant des entreprises, la réalité économique commande que l' on apporte une certaine souplesse à la rigidité de ce cadre de référence . Plusieurs possibilités sont offertes à cet effet, dont les deux suivantes que nous avons rencontrées dans la présente espèce :

- la cession, totale ou partielle, de quotas qui permet notamment de faire face à des difficultés conjoncturelles de production,

- la tolérance de dépassement de 3 % qui tient compte de la spécificité de ce type de production qui s' accommode mal de prévisions absolument strictes .

Le système ainsi mis en place ne peut fonctionner que grâce à la vigilance de la Commission et à la responsabilité communautaire des producteurs . Cela prouve, une fois de plus, que "le caractère trimestriel est un élément essentiel du régime de quotas ".

S' en détourner, comme Cockerill-Sambre vous demande de lui reconnaître le droit de le faire, irait à l' encontre de la finalité de ce dispositif réglementaire et en affecterait gravement l' efficacité en permettant notamment, comme nous l' avons démontré, à toute entreprise concernée la cession, à terme échu, non plus de quotas proprement dits, mais de parts de marges de tolérance dégagées après coup .

Nous concluons, en conséquence, au rejet du recours introduit par la société Cockerill-Sambre à qui doivent, dès lors, incomber les dépens de la présente instance .

( 1 ) JO L*208 du 31.7.1983, p.*1 .

( 2 ) JO L*291 du 31.10.1980, p.*1 .

( 3 ) 179/82, Rec . 1983, p.*3083, et notamment point*20, p.*3094 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 350/85
Date de la décision : 10/12/1986
Type de recours : Recours en annulation - non fondé, Recours contre une sanction - non fondé

Analyses

CECA - Amendes - Cession de quotas.

Matières CECA

Quotas de production

Sidérurgie - acier au sens large


Parties
Demandeurs : Cockerill-Sambre SA
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:477

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