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10/12/1986 | CJUE | N°276/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Cruz Vilaça présentées le 10 décembre 1986., Georges Cladakis contre Commission des Communautés européennes., 10/12/1986, 276/85


Avis juridique important

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61985C0276

Conclusions de l'avocat général Vilaça présentées le 10 décembre 1986. - Georges Cladakis contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Révision du classement. - Affaire 276/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00495

Conclusions de l'avocat g

énéral

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Ayant p...

Avis juridique important

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61985C0276

Conclusions de l'avocat général Vilaça présentées le 10 décembre 1986. - Georges Cladakis contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Révision du classement. - Affaire 276/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00495

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Ayant participé avec succès au concours COM/B/362 destiné à la constitution d' une réserve d' assistants de nationalité grecque ( grades B*3/B*2 ), le requérant, M . Georgios Cladakis, a été nommé fonctionnaire stagiaire de la Commission des Communautés européennes par décision du 9 mars 1983 et classé au grade B*3, échelon 3 .

Le concours en question a été organisé conformément au règlement n°*662/82 du Conseil, du 22 mars 1982, qui a institué un ensemble de mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes en raison de l' adhésion de la Grèce .

Le 18 novembre 1983, M . Cladakis a été titularisé dans son emploi .

Ayant appris, selon ses dires, que l' un de ses collègues grecs allait bénéficier d' un reclassement, le requérant a sollicité le 12 juillet 1984 du président du comité paritaire de classement une révision de son classement en application des dispositions de la "décision relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement ".

M . Cladakis estimait, que son expérience professionnelle de vingt années dans le domaine spécifique de la comptabilité étant largement supérieure à celle qui, selon la décision citée, serait nécessaire pour être classé au grade B*3 ( neuf années ) et même au grade B*1 ( quatorze années ) si tel avait été l' objet du concours, le classement au grade B*2 devrait lui être accordé à compter de la date de sa nomination .

Cette demande a été rejetée par une note du directeur du personnel du 30 octobre 1984 confirmée par une note du 29 novembre de la même année, au motif que le délai de trois mois fixé par la communication du 21 octobtre 1983 du directeur général du personnel pour l' introduction de demandes de réexamen des classements était dépassé, et parce que M . Cladakis avait de plus été classé au niveau maximal prévu par les critères de classement .

La communication du 21 octobre 1983 précitée avait donné aux fonctionnaires de la Commission la possibilité de solliciter dans*un délai de trois mois leur reclassement dans le cas où ils estimaient avoir été l' objet d' un classement non conforme aux critères prévus dans la décision du 6 juin 1973 "relative aux critères appplicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement ". Cette dernière décision a été publiée en mars 1981 et la communication du 21 octobre 1983, en
même temps qu' elle ouvrait un nouveau délai pour l' introduction des demandes de reclassement, annonçait qu' avait été adoptée une nouvelle décision remplaçant, à dater du 1er septembre de la même année, la décision de 1973 .

Le 15 janvier 1985, M . Cladakis a introduit une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, contre le refus d' appliquer dans son cas la décision de juin 1973 relative aux critères de classement et demandé que sa situation soit réexaminée à la lumière de la décision citée et du règlement n°*662/82 .

Cette réclamation a fait l' objet, le 4 juin 1985, d' une décision explicite de rejet notifiée le 5 juin suivant .

Le 9 septembre 1985, le requérant a introduit le présent recours tendant à l' annulation de la décision de la Commission du 9 mars 1983 en ce qu' elle lui a attribué le grade B*3, échelon 3 et, à titre subsidiaire, à l' annulation des décisions des 30 octobre et 29 novembre 1984 et du 4 juin 1985 rejetant ses prétentions .

2 . Nous allons maintenant examiner les questions de droit soulevées par la présente affaire .

La Commission a soutenu dans son mémoire en défense que le recours est irrecevable parce qu' il a été introduit hors des délais requis, la réclamation précontentieuse n' ayant pas été formée en temps utile .

Cette réclamation, dirigée contre l' acte de nomination du requérant qui lui a été notifié le 18 juin 1983, aurait dû être introduite ( comme l' exige l' article 90, paragraphe 2, du statut ) dans les trois mois suivant cette date, ce qui n' a pas été le cas .

Il est certain que la communication du directeur général du personnel et de l' administration de la Commission du 21 octobre 1983 a, nous l' avons vu, accordé "un dernier délai de trois mois" à compter de sa publication pour l' introduction d' une éventuelle demande de reclassement .

Si cette communication visait, comme la Commission l' a indiqué à l' audience, à rectifier des erreurs manifestes de classement, elle ne pourrait avoir de sens que si elle impliquait une réouverture des délais de recours; s' il en était autrement, les erreurs éventuelles feraient partie de la décision définitive et ne seraient pas susceptibles de rectification .

Il est cependant pour le moins douteux qu' une communication du directeur général du personnel puisse rouvrir les délais d' ordre public ressortant d' un règlement du Conseil, le statut des fonctionnaires en l' occurrence; cette communication ne peut donc être tout au plus interprétée que comme ouvrant gracieusement aux intéressés une possibilité d' engager l' administration à réexaminer leur situation .

La légalité de cette possiblité de modifier une décision de classement devenue définitive par le déroulement des délais de recours est quoi qu' il en soit fortement sujette à caution .

Il ne fait cependant aucun doute que la solution de cette question est sans effet aux fins du présent recours . En effet, à supposer même que cette note ait provoqué la réouverture des délais de recours, le requérant n' a pas respecté le délai de trois mois qu' elle fixait, puisque sa demande de révision de classement n' a été introduite que le 12 juillet 1984 .

Le fait, invoqué à titre subsidiaire par le requérant pour appuyer la recevabilité de son recours, selon lequel la version actuelle du statut n' a pas été traduite lors de l' adhésion de la Grèce dans la langue de ce pays, ne nous semble pas le moins du monde pertinent .

Il ne nous paraît pas possible de soutenir qu' il existe une difficulté insurmontable pour le fonctionnaire et une violation supposée du devoir de diligence de la Commission, celui-là ignorant et celle-ci prétendant se prévaloir du délai fixé à l' article 90 du statut, parce que la version en vigueur de ce statut n' est pas traduite en langue grecque . Pour le poste en question, il était exigé une connaissance satisfaisante d' une deuxième langue communautaire ( chapitre III, partie B, paragraphe 3,
de l' avis de concours COM/B/362 ). L' article 90 étant d' une clarté aveuglante sur les délais de recours, une connaissance satisfaisante est certainement de nature à permettre de comprendre cette disposition du statut dans une des langues dans lesquelles il est rédigé .

Indépendamment de cela, rien n' empêchait le requérant, en cas de doute sur ses droits, de recourir à une personne, juriste ou non, qui, possédant une connaissance plus parfaite de l' une des langues dans lesquelles le statut est rédigé, pouvait l' informer correctement de la portée exacte des délais de l' article*90 .

Le requérant invoque cependant un autre argument à l' appui de la recevabilité de sa requête . Selon lui, la demande de reclassement aurait été introduite dans un délai de trois mois à compter de la survenance d' un fait nouveau, ce qui, conformément à la jurisprudence de la Cour ( 1 ), justifierait l' introduction d' une demande de réexamen de la décision . Ce fait nouveau consisterait en ceci que le requérant a appris qu' un de ses collègues, M . Georgios Batras, allait bénéficier d' un
reclassement .

Il convient d' emblée de noter que le requérant prétend justifier la recevabilité de sa demande de reclassement et, par conséquent, la recevabilité de sa réclamation ultérieure, par un "fait" ( l' éventuel reclassement de M . Batras ) qui, à l' époque, était futur et incertain . En fait, le reclassement de M . Batras n' a eu lieu que le 19 septembre 1984, c' est-à-dire postérieurement à l' introduction de la demande de reclassement du requérant, qui date du 12 juillet de la même année . Il est donc
pour le moins étrange que le requérant prétende maintenant voir dans l' acte qui lui occasionne un préjudice une discrimination qui n' existait pas effectivement lorsqu' il a formulé sa demande de reclassement .

En effet, cette demande ne se fondait pas, lorsqu' elle a été formulée, sur une quelconque discrimination existant réellement, mais sur une discrimination éventuelle future; il ne s' agissait donc pas de quelque fait ou événement, mais d' une simple présomption ou d' un soupçon résultant d' une information dont l' origine ne nous est pas indiquée . Cette demande pourrait donc être considérée comme ayant été introduite hors des délais parce qu' elle est intervenue avant qu' advienne l' événement qui,
étant nouveau, pourrait fonder sa recevabilité .

Mais, si on estime que le reclassement postérieur de M . Batras justifierait la demande formulée par le requérant, il convient de rechercher si ce fait est ou non un fait nouveau substantiel pouvant fonder la recevabilité de la demande .

Cela signifie qu' il faut rechercher si le reclassement de M . Batras a été ou non effectué sur la base des mêmes principes ou critères qui ont présidé au classement initial du requérant, puisque c' est seulement si ces principes ou critères sont différents que nous nous trouverons devant un fait nouveau substantiel, consistant dans le refus de l' administration d' appliquer au requérant les mêmes règles qu' elle avait appliquées à d' autres fonctionnaires se trouvant dans une situation identique (
2 ).

Pour résoudre la question de la recevabilité de la requête, il nous fait donc nous pencher sur le fond de l' affaire, dans la mesure où il convient de rechercher si M . Batras a été classé, contrairement au requérant, sur la base des dispositions du règlement n°*662/82 du 22 mars 1982 . Selon le requérant, l' article 1er, paragraphe 2, du règlement cité rendrait inapplicable l' article 3 de la décision du 6 juin 1973 selon lequel le grade supérieur de la carrière B*3/B*2 était réservé aux promotions
à l' intérieur de la carrière . Dans ces conditions, à en croire le requérant, la prise en considération de son expérience devrait, en raison des dispositions des articles 3 et 4 de la même décision, entraîner sa nomination dans le grade B*2 .

Il est clair à nos yeux que le requérant a tort .

En effet, il est manifeste qu' il ne découle du règlement n°*662/82 aucune obligation de classer quelque candidat admis que ce soit à un poste de grade B*2 .

On se souvient que le règlement n°*662/82 est un texte dérogatoire du même type que ceux qui ont été adoptés dans le cadre de l' adhésion d' autres nouveaux États membres, pour permettre sur une base équitable l' accès de leurs ressortissants aux différents postes de l' administration communautaire .

Il en a été ainsi à l' époque du premier élargissement ( règlement n°*2530/72 du Conseil du 4 décembre 1972 ) et, récemment, à l' occasion de l' adhésion du Portugal et de l' Espagne ( règlement n°*3517/85 du Conseil du 12 décembre 1985 ).

Les principes des différents règlements cités sont semblables, les différences de rédaction s' expliquant précisément par la diversité du contexte statutaire dans lequel ils ont été adoptés .

Le règlement n°*662/82 signifie simplement, en ce qui concerne l' article 1er, paragraphe 1, qu' il déroge à certaines dispositions du statut expressément indiquées de façon à permettre de pourvoir à des emplois vacants en les réservant aux ressortissants du nouvel État membre, la Grèce . Quant au paragraphe 2, alinéa 1, de ce même article 1er, il dispose seulement que certaines nominations ( notamment aux emplois B*2 et B*3 ) seront toujours faites à l' issue d' un concours sur titres, écartant
ainsi dans ces cas la possibilité d' organiser des concours sur épreuves, comme le prévoient l' article 29, paragraphe 1 et l' annexe III du statut .

Le règlement n°*662/82 ne fournit cependant aucun critère de classement impliquant la nomination d' un candidat dans l' un ou l' autre des grades possibles, précisément dans le grade B*2 au lieu du grade B*3 . Cela signifie que le règlement n°*662/82 ne suffit pas à lui seul à déterminer le classement d' un candidat et ne se réfère pas même à ce problème .

Les normes internes que les institutions adoptent pour définir les critères généraux applicables à la nomination en grade et à la classification en échelon, telle la décision du 6 juin 1973, restent donc intactes .

Du reste, l' interprétation du requérant qui conduirait à retenir de la décision de 1973 les seules dispositions qui le favorisent, en éliminant celles qui lui sont préjudiciables, est tout à fait inadmissible . En effet, selon le requérant, la partie de l' article 3 qui réserve le grade supérieur de la carrière B*3/B*2 aux promotions au cours de la carrière ne lui serait pas applicable, alors qu' il pourrait bénéficier des critères de classement en fonction de l' expérience professionnelle prévus à
l' article 2 et dans la première partie de l' article 3 lui-même .

Conformément aux règles internes adoptées par la Commission, l' avis de concours COM/B/362 relatif à la "constitution d' une réserve d' assistants de nationalité grecque dont la carrière porte sur les grades 3 et 2 de la catégorie B" ne prévoit pas la possibilité que les nominations soient effectuées au grade B*2, puisque le point II concernant la rémunération indique sans laisser la moindre place au doute que le traitement de base varie entre la somme correspondant au grade B*3, échelon 1 et la
somme correspondant au grade B*3, échelon 3 .

Il est certain que l' acte de reclassement de M . Batras vise expressément, non seulement la liste d' aptitude établie par le jury à la suite du concours COM/B/362, mais également le règlement n°*662/82, alors que l' acte de nomination du requérant se réfère simplement à cette même liste d' aptitude et à l' avis COM/1720/82 .

Comme la Commission l' explique dans son mémoire en défense, cela est dû au fait que cet avis a été publié avant la vacance du poste où le requérant a été nommé, contrairement à ce qui s' est passé pour la nomination de M . Batras .

L' avis COM/1720/82 ne se trouve pas dans le dossier; mais la simple analyse de l' avis de concours COM/B/362 nous permet de conclure qu' il a été organisé "en conformité avec le règlement n°*662/82 ". C' est pour cela que le recrutement se limite aux assistants de nationalité grecque et est un concours sur titres, sans organisation d' épreuves ( il est seulement prévu que le jury a la possibilité de procéder à un examen complémentaire des diplômes et autres références et à la vérification de l'
expérience professionnelle par un entretien ).

La référence au concours COM/B/362, tant dans la décision de nomination de M . Cladakis que dans l' acte de reclassement de M . Batras, renvoie donc implicitement au règlement n°*662/82, base sur laquelle ce concours a été organisé .

Mais le règlement mentionné ne permettrait pas à lui seul d' établir le classement des candidats en fonction de leur expérience professionnelle .

La Commission nous indique de façon réitérative que la nomination de M . Cladakis et la révision du classement de M . Batras ont été effectuées sur la même base, à savoir la décision du 6 juin 1973 relative aux critères de classement .

Pour toutes les raisons que nous avons indiquées plus haut, l' argumentation du requérant ne suffit pas à réfuter cette assertion .

Du reste, si nous nous en tenions littéralement aux seules indications ressortant expressément des décisions de nomination ou de reclassement, selon les aspirations apparentes du requérant, celui-ci, ou bien n' aurait pas été nommé, en vertu de quelque critère général, ou bien l' aurait été dans les simples termes de l' avis de concours qui prévoyait seulement un battement entre les échelons 1 et 3 du grade B*3 . En effet, aucune des décisions citées ne vise la décision du 6 juin 1973 .

Or, celle-ci a adopté des directives internes visant à assurer à tous les fonctionnaires recrutés l' égalité de traitement indépendamment de leur nationalité, et la Commission fait une application correcte de son article 3 en réservant le grade B*2 aux promotions à l' intérieur de la carrière .

Les deux fonctionnaires ont donc été classés dans le grade B*3 et l' unique correction introduite dans le classement de M . Batras a concerné la bonification d' échelon qui lui avait été attribuée par erreur, passant ainsi de l' échelon 1 à l' échelon 3 . De cette manière, M.*Batras est resté classé dans les mêmes catégorie, grade et échelon que le requérant, c' est-à-dire B*3, échelon 3, le maximum possible selon les critères de classement de la Commission . Cela suffirait en soi à anéantir l'
allégation de discrimination du requérant, qui prétendrait en fait être classé au grade B*2 . Cela signifie que la Commission n' a pas concédé à autrui ce qu' elle a refusé au requérant .

La référence faite par le requérant dans sa réplique au règlement n°*2530/72 adopté lors du premier élargissement et aux concours alors organisés par la Commission n' est pas pertinente : il suffit de relever que tant le règlement n°*2530/72 que les avis de concours auxquels se réfère le requérant sont antérieurs à la décision du 6 juin 1973 .

Du reste, selon ce que la Commission nous a indiqué à l' audience, aucun fonctionnaire grec n' a été recruté au grade auquel le requérant prétend avoir droit, ce qui écarte là encore tout grief de discrimination et montre clairement que la décision du 6 juin n' a pas été appliquée qu' au requérant et à M . Batras .

L' argument que le requérant tire du fait que la Commission a sollicité du Conseil et que celui-ci a approuvé, pour les exercices 1981 et 1982, la création de nouveaux emplois permanents B*2 ( respectivement sept et cinq emplois ) n' en est pas pour autant pertinent .

Comme la Commission nous l' explique dans sa duplique, la création de ces emplois n' était pas destinée à procéder au recrutement de citoyens grecs au grade B*2, mais bien à éviter une distorsion du tableau des effectifs en permettant le déroulement normal de la carrière des fonctionnaires ressortissants du nouvel État membre .

Dans ces conditions, il ne nous paraît pas que le requérant ait fait l' objet de quelque discrimination que ce soit, le reclassement de M . Batras ne constituant donc pas un fait nouveau susceptible de provoquer la réouverture des délais de réclamation et de recours ultérieur .

Par conséquent, le présent recours étant irrecevable en raison du caractère tardif de la réclamation, il n' est pas nécessaire d' examiner si le recours a été introduit dans les délais au regard des dispositions de l' article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires .

Nous nous contenterons d' observer qu' il nous paraît que, là encore, le recours serait irrecevable pour avoir été introduit devant la Cour en dehors des délais, décomptés selon le critère adopté par l' avocat général Mancini dans ses conclusions soutenues le 18 novembre 1986 dans l' affaire 152/85, Misset/Conseil ( arrêt du 15 janvier 1987, Rec . 1987, p.*0000 ), auxquelles nous souscrivons entièrement .

En effet, le rejet de la réclamation du requérant lui a été notifié le 5 juin 1985 et la requête n' a été enregistrée au greffe de la Cour que le 9 septembre . Il a donc dépassé le délai de trois mois, plus deux jours en raison de la distance, auquel il aurait droit, ce délai se terminant, selon le mode de calcul évoqué, le samedi 7 septembre .

Nous aimerions seulement saisir cette occasion pour ajouter aux arguments exposés par notre estimé collègue l' image d' un calendrier doté d' un curseur : si le "dies a quo" entrait dans le calcul du délai, le délai d' un mois calculé à partir de la notification faite le 1er novembre expirerait à la fin du 30 de ce même mois; en ne comptant pas le "dies a quo", le curseur se déplacerait d' un jour, le même délai d' un mois expirant ainsi à la fin du 1er décembre, c' est-à-dire le jour du mois
suivant la notification qui a le même quantième .

3 . Compte tenu de ce qui précède, nous concluons au rejet du recours pour irrecevabilité, chaque partie devant supporter ses dépens aux termes de l' article 70 du règlement de procédure .

(*) Traduit du portugais .

( 1 ) Arrêt du 15 mai 1985 dans l' affaire 127/84, Esly/Commission, Rec . 1985; p . 1437 .

( 2 ) Voir l' arrêt cité, onzième et douzième considérants .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 276/85
Date de la décision : 10/12/1986
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonctionnaire - Révision du classement.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Georges Cladakis
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Vilaça
Rapporteur ?: Everling

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:474

Source

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