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10/12/1986 | CJUE | N°26/86

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 10 décembre 1986., Deutz und Geldermann, Sektkellerei Breisach (Baden) GmbH contre Conseil des Communautés européennes., 10/12/1986, 26/86


Avis juridique important

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61986C0026

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 10 décembre 1986. - Deutz und Geldermann, Sektkellerei Breisach (Baden) GmbH contre Conseil des Communautés européennes. - Interdiction de la référence à la méthode d'élaboration dite "méthode champenoise" - Recours en

annulation - Personnes physiques ou morales - Recevabilité. - Affaire 26/86.
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Avis juridique important

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61986C0026

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 10 décembre 1986. - Deutz und Geldermann, Sektkellerei Breisach (Baden) GmbH contre Conseil des Communautés européennes. - Interdiction de la référence à la méthode d'élaboration dite "méthode champenoise" - Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Recevabilité. - Affaire 26/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00941

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Aux termes de la jurisprudence de la Cour ( 1 ): "L' article 173, alinéa 2, du traité subordonne la recevabilité d' un recours en annulation formé par un particulier à la condition que l' acte attaqué, même s' il a été pris sous l' apparence d' un règlement, constitue, en réalité, une décision qui concerne le requérant directement et individuellement . L' objectif de cette disposition est notamment d' éviter que, par le simple choix de la forme d' un règlement, les institutions communautaires
puissent exclure le recours d' un particulier contre une décision qui le concerne directement et individuellement et de préciser ainsi que le choix de la forme ne peut pas changer la nature d' un acte .

Un recours formé par un particulier n' est toutefois pas recevable dans la mesure où il est dirigé contre un règlement de portée générale, au sens de l' article 189, alinéa 2, du traité . Le critère de distinction entre le règlement et la décision doit être recherché, selon une jurisprudence établie de la Cour, dans la portée générale ou non de l' acte en question . Il y a donc lieu d' apprécier la nature de l' acte attaqué et, en particulier, les effets juridiques qu' il vise à produire ou produit
effectivement ."

Selon cette même jurisprudence, un acte a une portée générale lorsqu' il "s' applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l' égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite ".

En soulevant la présente exception d' irrecevabilité, le Conseil, appuyé dans ses conclusions par la Commission, partie intervenante, demande à la Cour de faire application de cette jurisprudence pour constater que l' article 6, paragraphe 5, du règlement ( CEE ) n°*3309/85 du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés ( 2 ), revêt précisément une telle portée générale de sorte que l'
entreprise allemande Deutz und Geldermann, producteur et négociant de vins mousseux, ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée par cette disposition .

Constatons tout d' abord que l' article 6, paragraphe 5, comporte deux dispositions distinctes, à savoir une règle générale et une dérogation temporaire .

La règle générale, qui figure aux alinéas 1 et 2, consiste en une interdiction d' utiliser, aux fins de la désignation des vins mousseux de qualité, toute référence à une méthode d' élaboration contenant une indication géographique si le produit en question n' a pas droit à l' appellation d' origine concernée .

Il est hors de doute que cette règle constitue une norme de portée générale au sens de la jurisprudence de la Cour dont je viens de rappeler la teneur .

Comme le Conseil l' a fait remarquer dans ses observations écrites, cette interdiction de durée indéterminée s' applique à tous les producteurs et "à tous les commerçants actuels et futurs de vins mousseux, qu' ils commercialisent des vins mousseux produits dans la Communauté ou des vins mousseux importés . Cette règle générale et abstraite s' applique donc à une catégorie de personnes indéterminée, et ne concerne la requérante que dans sa qualité de commerçant de vins mousseux actuel . Or, cette
qualité peut être acquise par toute autre personne voulant exercer cette activité économique . Cette interdiction ne concerne donc certainement pas un cercle clos et restreint d' opérateurs concernés non susceptible de subir des modifications futures ".

Mais le recours de la firme Deutz und Geldermann ne vise précisément pas l' interdiction générale formulée dans les alinéas 1 et 2 . La requérante demande en effet à la Cour de "déclarer invalide le règlement n°*3309/85 dans la mesure où il est prévu à l' article 6, paragraphe 5, de ce règlement que la référence à la méthode d' élaboration dite "méthode champenoise" pourra être utilisée, pour autant qu' elle était d' usage traditionnel, seulement pendant huit campagnes viticoles ".

La requête vise donc en substance à obtenir la suppression des mots "pendant huit campagnes viticoles" qui figurent à l' article 6, paragraphe 5, alinéa*3 .

Dans ces conditions, il y a lieu d' examiner si la requérante est concernée directement et individuellement par la disposition transitoire en question .

Notons tout de suite que la requérante, en tant qu' utilisatrice de la "méthode champenoise", est incontestablement concernée directement par la disposition en question .

Il s' agit en effet d' une disposition figurant dans un règlement, par définition directement applicable, qui n' exige aucune mesure d' exécution de la part des administrations communautaire et nationale et ne leur laisse aucune marge d' appréciation .

Le problème se ramène dès lors à la question de savoir si la disposition de l' article 6, paragraphe 5, alinéa 3, bien que figurant dans un règlement, pourrait être considérée comme une décision individuelle ou un faisceau de décisions individuelles parce qu' elle est fondée sur le critère de l' "usage traditionnel" et qu' elle ne semble donc pouvoir concerner qu' un nombre limité d' opérateurs économiques susceptibles d' être identifiés .

1 . Le Conseil défend une interprétation extrêmement large de la notion d' "usage traditionnel" qui exclut que la firme Deutz und Geldermann puisse être individuellement concernée .

Selon lui, cette condition ne viserait pas individuellement chaque producteur ou commerçant mais un pays donné ou une région déterminée . Ce ne seraient donc pas seulement les producteurs et commerçants qui utilisaient traditionnellement cette référence qui pourraient continuer à le faire pendant huit ans, mais ce seraient tous les producteurs et commerçants, actuels et futurs, établis dans un État membre ou une région où cette référence est traditionnelle qui pourraient encore se lancer pour la
première fois, à un moment quelconque de la période transitoire, dans la fabrication de vins mousseux selon la "méthode champenoise ".

Le cercle des opérateurs économiques visés ne serait donc nullement figé .

L' interprétation large proposée par le Conseil ne me semble cependant pas convaincante .

Une disposition transitoire a en effet normalement pour objet de permettre à des opérateurs économiques ayant bénéficié effectivement, au moment de l' adoption d' une nouvelle réglementation, d' un certain régime, de s' adapter progressivement au régime nouveau .

Je ne trouve ni dans le texte ni dans les considérants du règlement n°*3309/85 des éléments susceptibles de prouver qu' il n' en soit pas ainsi dans le cas d' espèce .

2 . La requérante, de son côté, soutient que la mesure transitoire ne concernerait en réalité que les seuls producteurs actuels de vins mousseux et non pas les commerçants, car elle viserait l' usage traditionnel d' une méthode d' élaboration dont seuls les producteurs seraient susceptibles ou non d' avoir fait usage .

Un commerçant ne saurait, en effet, utiliser la mention "méthode champenoise" sur les bouteilles qu' il vend que si le producteur lui donne l' assurance que le vin mousseux a été élaboré selon cette méthode .

Ce raisonnement n' est certainement pas dénué de toute valeur .

Il n' en est pas moins vrai que l' article 6, paragraphe 5, alinéa 3, prévoit que "la référence à la méthode d' élaboration dite 'méthode champenoise' , pour autant qu' elle était d' usage traditionnel, pourra être utilisée *... pendant huit campagnes viticoles ...".

Il en résulte que, tous les commerçants remplissant la condition prescrite, et en particulier les importateurs ayant traditionnellement vendu du vin mousseux fabriqué dans des pays tiers selon la "méthode champenoise", pourront continuer à faire référence à cette méthode .

Il ne devrait donc pas être facile d' identifier tous les opérateurs économiques qui peuvent invoquer la dérogation .

3 . Quoiqu' il en soit, l' argument décisif dans cette affaire est le suivant .

Il résulte d' une jurisprudence constante de la Cour que, même si on se plaçait sur le point de vue que la dérogation ne vise que les seuls producteurs de vins mousseux établis dans la Communauté et ayant traditionnellement utilisé la "méthode champenoise" antérieurement à la date d' entrée en vigueur du règlement, la firme Deutz und Geldermann ne pourrait pas être considérée comme individuellement concernée .

La Cour a en effet dit pour droit, à maintes reprises, que "la nature réglementaire d' un acte n' est pas mise en cause par la possibilité de déterminer le nombre ou même l' identité des sujets de droits auxquels il s' applique à un moment donné, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait définie par l' acte, en relation avec la finalité de ce dernier" ( 3 ). Tel me semble en toute hypothèse être le cas en l' occurrence, car la
dérogation temporaire de l' alinéa 3 s' applique aux personnes concernées en raison de leur seule qualité objective de producteur de vins mousseux et non pas "en raison d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise d' une manière analogue à celle d' un destinataire" ( 4 ).

Ainsi, la Cour a jugé que, même si un requérant est en fait le seul importateur d' un produit donné, il n' est néanmoins pas individuellement concerné par une décision ayant trait à cette activité, adressée à un État membre, du moment que cet acte le concerne en raison de sa seule qualité objective d' importateur du produit visé, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant actuellement ou potentiellement dans une situation identique ( 5 ).

Dans les cas où la Cour a admis la recevabilité du recours d' un particulier contre un règlement, les intéressés auxquels il s' appliquait étaient connus individuellement, non pas parce qu' ils faisaient partie d' une certaine catégorie plus ou moins délimitée, mais parce qu' ils avaient effectivement accompli, avant une date donnée, une formalité très précise telle qu' une demande de titre d' importation ou d' exportation ou une demande de préfixation ( 6 ) que seuls certains membres de la même
catégorie avaient accomplie .

Dans d' autres cas, les personnes physiques ou morales étaient même nommément désignées ( 7 ), ou pouvaient être identifiées indirectement dans les actes de la Commission ou du Conseil et avaient été particulièrement concernées par les enquêtes préparatoires ( 8 ).

Pour toutes les considérations qui précèdent, l' article*6, paragraphe 5, alinéa 3, du règlement n°*3309/85 doit donc être considéré comme une disposition réglementaire à portée générale, au sens de l' article 189, alinéa 2, du traité, et non comme une décision concernant individuellement la partie requérante .

Dès lors, je ne puis faire autre chose que de proposer à la Cour de rejeter le présent recours comme irrecevable et de condamner la partie requérante aux dépens .

( 1 ) Voir, notamment, arrêt 147/83 du 29 janvier 1985, Binderer/Commission, Rec . p.*257, et arrêt 307/81 du 6 octobre 1982, Alusuisse/Conseil et Commission, Rec . p.*3463 .

( 2 ) JO L* 320, p.*9 .

( 3 ) Voir arrêt précité du 6 octobre 1982, affaire 307/81, Alusuisse, point*11 .

( 4 ) Arrêt du 18 novembre 1975, affaire 100/74, CAM/Commission, Rec . p.*1393, point*19 .

( 5 ) Arrêt du 14 juillet 1983, affaire 231/82, Spijker/Commission, Rec . p.*2559, points 8,9 et*10 .

( 6 ) Arrêt 41 à 44/70 du 13 mai 1971, International Fruit Company/Commission, Rec . p.*411, points 16 à 21; arrêt 100/74 du 18 novembre 1975, CAM/Commission, Rec . p.*1393, points 14 à 19; arrêt 88/76 du 31 mars 1977, Société pour l' exportation des sucres/Commission, Rec . p.*709, points 9 à 11; arrêt 112/77 du 3 mai 1978, Toepfer/Commission, Rec . p.*1019, point 9; arrêts du 27 novembre 1984, dans les affaires 232/81 et 264/81, Agricola Commerciale Olio/Commission et SAVMA/Commission, Rec .
p.*3881 et 3915, point*11 .

( 7 ) Arrêts du 29 mars 1979 dans les affaires 113/77, NTN Toyo Bearing Company/Conseil, Rec . p.*1185, point 11, 119/77, Nippon Seiko/Conseil et Commission, Rec . p.*1303, point 14, 120/77, Koyo Seiko/Conseil et Commission, Rec . p.*1337, point 23, 121/77, Nachi Fujikoshi Corporation/Conseil, Rec . p.*1363, point 11; arrêts du 29 octobre 1980, dans les affaires 138/79 et 139/79, Roquette Frères/Conseil et Maizena/Conseil, Rec . p.*3333 et 3393, points 14 à*16 .

( 8 ) Tel peut être le cas, notamment, en ce qui concerne des règlements portant institution d' un droit antidumping : voir arrêt 118/77 du 29 mars 1979, ISO/Conseil, Rec . p.*1277, points 19 à 22; arrêts précités 119/77, point 13, 120/77, points 18 à 21, 121/77, points 8 et 9; arrêt 239 et 275/82 du 21 février 1984, Allied Corporation/Commission, Rec . p.*1005, points 10 à 12; arrêt 264/82 du 20 mars 1985, Timex Corporation/Conseil et Commission, Rec . p.*849, points 11 à 15; arrêt 53/83 du 23 mai
1985, Allied Corporation/Conseil, Rec . p.*1612, point*4 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26/86
Date de la décision : 10/12/1986
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Interdiction de la référence à la méthode d'élaboration dite "méthode champenoise" - Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Recevabilité.

Vin

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Deutz und Geldermann, Sektkellerei Breisach (Baden) GmbH
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:478

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