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09/12/1986 | CJUE | N°306/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 9 décembre 1986., Andre Huybrechts contre Commission des Communautés européennes., 09/12/1986, 306/85


Avis juridique important

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61985C0306

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 9 décembre 1986. - Andre Huybrechts contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Promotion. - Affaire 306/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00629

Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . M . Huybrechts, fonc...

Avis juridique important

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61985C0306

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 9 décembre 1986. - Andre Huybrechts contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Promotion. - Affaire 306/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00629

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . M . Huybrechts, fonctionnaire à la Commission ayant assumé à titre de suppléant, puis par intérim, la fonction de chef de la division "industrie, mines, énergie" du 1er septembre 1983 au 31 décembre 1984, conteste la décision du 19 décembre 1984 par laquelle la Commission a pourvu définitivement cet emploi, pour lequel il s' était porté candidat, en procédant, par voie de promotion, à la nomination d' un de ses collègues, M . Delorme . Celui-ci, du 1er décembre 1982 à la fin de l' année 1984,
avait successivement assumé auprès de M . Pisani, alors commissaire chargé du développement, les fonctions de membre, de chef adjoint, et de chef de son cabinet .

A cet effet, le requérant avance trois moyens .

2 . Par le premier, il reproche à l' AIPN de n' avoir pas procédé à l' examen comparatif préalable des mérites des différents candidats .

Disons immédiatement qu' il lui appartenait de rapporter la preuve de la violation statutaire reprochée, en particulier en démontrant que l' AIPN n' était pas en possession des dossiers personnels des postulants et, notamment, de tous les rapports de notation . A cet égard, l' absence d' une attestation formelle de transmission des dossiers ne revêt aucun caractère déterminant .

L' essentiel est qu' il ressort sans ambiguïté tant de l' avis n°*48/84 du comité consultatif des nominations aux grades A*2 et A*3 qui a effectué la première sélection, que du procès-verbal spécial n°*763, du 19 décembre 1984, de la réunion au cours de laquelle l' AIPN a pris sa décision, documents présentés l' un et l' autre par la Commission à la demande de la Cour, que les documents pertinents des dossiers personnels de l' ensemble des candidats et, notamment, leurs rapports de notation ont été
dûment examinés .

Le premier moyen ne saurait donc être accueilli .

3 . Le second moyen est fondé sur le défaut de motivation . Selon le requérant, la comparaison objective des mérites des deux candidats concernés serait incontestablement à son avantage . Plus encore, elle révélerait que son intérêt à la promotion était supérieur . Ainsi, l' intérêt du service et le devoir de sollicitude auraient exigé de l' AIPN une motivation circonstanciée de la nomination de M . Delorme .

Il est constant que la décision attaquée n' est pas motivée . Le requérant a simplement été informé par l' administration que sa candidature n' avait pu être retenue pour l' emploi à pourvoir .

Il n' y a là rien d' inhabituel . Comme la Cour l' a, en effet, expliqué, l' AIPN

"n' est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l' égard des candidats non promus, les considérants d' une telle motivation risquant d' être préjudiciables à ceux-ci ou à tout le moins à certains d' entre eux" ( 1 ).

En ce qui concerne la décision portant rejet de la réclamation dirigée contre la mesure de promotion, il est précisé que

"les promotions se faisant, aux termes de l' article 45 du statut, 'au choix' , la motivation ne saurait concerner que l' existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la promotion" ( 2 ).

Cette jurisprudence est parfaitement justifiée . Toute promotion, décidée à l' issue d' un "examen comparatif des mérites" et des rapports de notation des candidats, doit se faire "exclusivement au choix", pour reprendre la lettre de l' article 45, paragraphe 1, du statut . Elle repose donc sur un jugement de valeur dont l' explicitation dans la décision de nomination risquerait de faire ressortir, de façon préjudiciable pour l' avenir professionnel des intéressés, les raisons ayant conduit l' AIPN
à ne pas retenir leur candidature .

Quant à la décision par laquelle la Commission a rejeté la réclamation du requérant, elle ne se borne pas à un simple renvoi aux conditions légales de l' article 45, ce que la Cour a considéré succinct mais suffisant ( 3 ). Elle comporte une motivation plus précise puisque la décision de rejet a été prise après "réexamen minutieux" de la situation du requérant "comparée à celle de M . Delorme", compte tenu "spécialement des éléments" qu' il avait exposés .

Ces considérations suffisent pour rejeter le second moyen, sans qu' il y ait lieu d' examiner si, comme il le prétend, M . Huybrechts avait une vocation supérieure à la promotion par rapport au candidat nommé, cette argumentation n' étant destinée qu' à fonder l' exigence d' une motivation circonstanciée, à laquelle la Commission n' était pas astreinte .

Il est néanmoins utile de rappeler ici que, par une jurisprudence constante, la Cour, en pareille matière, a souligné que

"pour évaluer l' intérêt du service ainsi que les mérites à prendre en considération dans le cadre de la décision prévue à l' article*45 du statut, l' autorité investie du pouvoir de nomination dispose d' un large pouvoir d' appréciation"

en sorte que

"le contrôle de la Cour doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l' administration à son appréciation, celle-ci s' est tenue dans des limites non critiquables et n' a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée" ( 4 ).

Il n' appartient pas, en effet, à la Cour, substituant sa propre appréciation à celle de l' administration, de déterminer si le choix de cette dernière est justifié ( 5 ). Même si un tableau comparatif des mérites des deux candidats en cause devait faire ressortir certaines différences objectives en faveur du requérant, il resterait à porter un jugement de valeur sur ces différences, ce qui est, précisément, du ressort exclusif de l' AIPN .

Eu égard aux qualifications visées par l' avis de concours, il n' apparaît pas que la Commission, prenant en compte tant l' aptitude à diriger une unité administrative que l' expérience professionnelle ou la manière de servir, ait excédé les limites de son pouvoir d' appréciation . Il importe, enfin, de rappeler que le pouvoir discrétionnaire de l' AIPN trouve son fondement dans l' intérêt du service sur lequel ne saurait prévaloir celui des candidats, en sorte que le grief de l' atteinte au devoir
de sollicitude est, en l' occurrence, dépourvu de pertinence .

4 . Le dernier moyen en annulation est tiré du détournement de pouvoir . Selon le requérant, la Commission aurait, en effet, cherché, par la décision attaquée, non à désigner, dans l' intérêt du service, le fonctionnaire le plus apte à exercer la fonction de chef de division, mais à garantir un point de chute - d' où l' expression, par lui utilisée, de "parachutage" - au collaborateur d' un membre de la Commission, ce dernier étant, à la fin de l' année 1984, appelé à d' autres fonctions .

A l' appui de ce grief, M . Huybrechts invoque tout d' abord l' absence de motivation . Nous avons déjà dit que ce moyen ne pouvait être retenu .

Il fait ensuite état, notamment, d' une circulaire syndicale du 7 novembre 1984 qui annonçait la prochaine nomination d' un candidat qui ne pouvait être identifié que comme devant être M . Delorme .

Ce second élément ne saurait constituer la preuve du grief allégué . L' exactitude de cette prévision peut être le fruit du hasard, voire la confirmation d' une simple intuition . Elle ne saurait, à elle seule, révéler le détournement de pouvoir .

Enfin, le requérant voit un autre indice dans le retard apporté par la Commission à publier l' avis de vacance d' emploi . On aurait ainsi cherché, en prévision du départ de M . Pisani, à le réserver au candidat finalement nommé .

Il n' est pas contesté que cet avis de vacance ait été publié plus d' un an après que l' ancien titulaire eut quitté ce poste, soit à une époque très voisine du départ de M . Pisani .

A cet égard, comme le requérant l' a lui-même reconnu à l' audience, dès lors que les conditions légales de l' article 45 du statut ont été respectées, le fait que l' un des candidats provienne du cabinet d' un commissaire ne saurait, par lui-même, manifester l' existence d' un détournement de pouvoir . Par contre, s' il devait apparaître que la Commission a sciemment retardé la publication de l' avis de vacance afin de pouvoir recruter un candidat déterminé, il y aurait là un élément à prendre en
considération à l' appui du grief présenté par le requérant .

Mais tel n' est pas le cas . En effet, la Commission a précisé que l' emploi en cause n' avait pu être immédiatement déclaré vacant en raison, dans un premier temps, de sa réattribution à une autre division, puis, une fois "libéré", à compter du 1er avril 1984, parce que les contraintes budgétaires avaient conduit l' administration à publier d' abord la vacance d' emplois de grade A*3 jugés prioritaires .

Ces explications, d' ailleurs non contredites par le requérant, sont satisfaisantes . M . Huybrechts ne peut, en fin de compte, que leur opposer une coïncidence de dates .

En définitive, la promotion en cause n' apparaît pas,

"sur la base d' indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées" ( 6 ).

Pas plus que les précédents, ce dernier moyen ne peut donc être retenu .

5 . Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours de M . Huybrechts qui doit, conformément à l' article 70 du règlement de procédure, assumer ses propres dépens .

( 1 ) 188/73, Grassi, Rec . 1974, p.*1O99, point*12 .

( 2 ) 188/73, précité, point*14 .

( 3 ) 188/73, précité, points*16 et 17 .

( 4 ) 26/85, Vaysse, Rec . 1986, p.*3131, point*26 .

( 5 ) 282/81, Ragusa, Rec . 1983, p.*1245, point*13 .

( 6 ) 69/83, Lux, Rec . 1984, p.*2447, point*3O .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 306/85
Date de la décision : 09/12/1986
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Promotion.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Andre Huybrechts
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:471

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