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25/11/1986 | CJUE | N°244

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 25 novembre 1986., Cerealmangimi SpA et Italgrani SpA contre Commission des Communautés européennes., 25/11/1986, 244


Avis juridique important

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61985C0244

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 25 novembre 1986. - Cerealmangimi SpA et Italgrani SpA contre Commission des Communautés européennes. - Remise de montants compensatoires monétaires dans le cadre d'une opération de perfectionnement actif avec exportation ve

rs un État membre. - Affaires jointes 244 et 245/85.
Recueil de jurisp...

Avis juridique important

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61985C0244

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 25 novembre 1986. - Cerealmangimi SpA et Italgrani SpA contre Commission des Communautés européennes. - Remise de montants compensatoires monétaires dans le cadre d'une opération de perfectionnement actif avec exportation vers un État membre. - Affaires jointes 244 et 245/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 01303

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Les recours introduits par les sociétés Cerealmangimi et Italgrani contre la décision par laquelle la Commission, en date du 22 mars 1985, a constaté que la remise des montants compensatoires monétaires relatifs aux exportations effectuées par ces sociétés à destination de la Belgique et de la France n' était pas justifiée soulèvent essentiellement les deux problèmes juridiques suivants :

1 ) Des montants compensatoires monétaires ( MCM ) sont-ils dus pour des produits ( en l' espèce, du blé dur ) exportés d' Italie vers d' autres États membres lorsque ces produits ont été importés en provenance de pays tiers dans le cadre d' opérations de perfectionnement actif ( PA ) assorties de compensations à l' équivalent et d' exportations anticipées de produits céréaliers transformés ( en l' espèce, de la semoule de blé dur ) de l' Italie vers des pays tiers?

2 ) Les autorités douanières italiennes ayant jugé dans un premier temps qu' en pareil cas des MCM n' étaient pas dus, les circonstances de l' espèce constituent-elles des "circonstances particulières" justifiant une remise des MCM en vertu de l' article 13 du règlement n° 1430/79 du Conseil ( 1 ), remise que la Commission aurait refusée à tort par sa décision litigieuse?

Le fait que les sociétés requérantes contestent l' applicabilité des MCM dans le cas d' espèce suscite une question préalable . C' est celle de savoir si, à l' encontre d' une décision de la Commission refusant le bénéfice d' une remise des droits à l' importation ou à l' exportation pour des motifs d' équité, des moyens tirés de la prétendue illégalité de la décision des autorités nationales appliquant de tels droits peuvent être invoqués .

En faveur de la recevabilité de ces moyens, on pourrait invoquer le fait que la décision litigieuse de la Commission est basée sur la prémisse - que la Commission s' efforce de démontrer en détail - que des MCM ont effectivement dû être appliqués lors des exportations en cause . Or, pourrait-on dire, si la Commission a d' abord constaté l' existence d' une dette douanière avant de prendre une décision refusant le bénéfice de l' article 13 du règlement n° 1430/79 aux sociétés requérantes, ces
dernières devraient, en bonne logique, être admises à demander l' annulation de cette décision en contestant le bien-fondé du raisonnement qui la sous-tend . S' il devait s' avérer qu' en réalité les MCM n' étaient pas dus, la décision reposerait sur un motif erroné en droit et devrait être annulée en conséquence .

Cela ne signifierait pas pour autant que la Cour pourrait, dans le cadre d' un recours en annulation d' une décision fondée sur l' article 13 du règlement n° 1430/79, ordonner la restitution des MCM illégalement perçus . L' action en répétition de l' indû relève en effet, comme nous allons le voir dans un instant, de la compétence des juridictions nationales .

A l' appui de la thèse contraire, on peut cependant faire valoir les arguments suivants .

Tout d' abord, ainsi que la Cour l' a constaté dans toute une série d' arrêts ( 2 ), il résulte des dispositions relatives aux ressources propres des Communautés que les litiges relatifs à la restitution de montants perçus par les États membres pour le compte de la Communauté ainsi qu' aux charges financières qu' ils sont tenus de percevoir pour son compte relèvent de la compétence des juridictions nationales et doivent être tranchés par celles-ci en application de leur droit national dans la mesure
où le droit communautaire n' a pas disposé en la matière .

En l' occurrence, le droit communautaire, à savoir l' article 2 du règlement n° 1430/79, prévoit expressément que, au cas où il y a une contestation au sujet de l' existence même d' une dette douanière, les demandes de remboursement ou de remise des droits sont à déposer auprès du bureau de douane concerné avant l' expiration d' un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte desdits droits par l' autorité chargée du recouvrement .

La nouvelle version de l' article 13 ( 3 ) confirme d' ailleurs très clairement que cet article ne concerne que "des situations autres que celles visées aux sections A à D" du règlement n° 1430/79 . Or, à la section A, nous trouvons l' article 2 qui traite, comme nous venons de le voir, du cas de l' absence de dette douanière .

Statuant à propos d' un cas auquel la nouvelle version de l' article 13 n' était pas encore applicable, la Cour avait déjà jugé qu' à la lumière des considérants du règlement n° 1430/79 ( voir notamment le septième considérant ), l' article 13 apparaît "comme une clause générale d' équité destinée à couvrir les situations autres que celles qui étaient le plus couramment constatées dans la pratique et qui pouvaient, au moment de l' adoption du règlement, faire l' objet d' une réglementation
particulière" ( point 7 de l' arrêt du 15 décembre 1983, affaire 283/82, Papierfabrik Schoellershammer H . A . Schoeller/Commission, Rec . p . 4219 ).

Enfin, la logique même devrait exclure qu' on puisse contester qu' une imposition soit due au moment même où on en demande la remise pour des motifs d' équité .

Je suis, dès lors, amené à conclure qu' un particulier qui attaque une décision fondée sur l' article 13 du règlement n° 1430/79 ne peut pas présenter des arguments tendant à démontrer qu' il n' y a pas eu naissance d' une dette douanière . Les arguments en question sont donc irrecevables .

C' est uniquement pour le cas où la Cour ne partagerait pas cette opinion que je voudrais examiner maintenant la question de l' applicabilité, en l' espèce, des MCM .

I - L' applicabilité des MCM

Afin de bien situer le problème, je me permettrai de rappeler très brièvement le contexte et le déroulement des opérations qui ont été effectuées par les deux entreprises italiennes "en vertu d' autorisations délivrées dans le cadre du régime du perfectionnement actif instauré par la directive 69/73/CEE du Conseil ( 4 ). Les autorisations octroyées à ces deux entreprises comportaient la possibilité de recourir au système de compensation à l' équivalent prévu à l' article 24 ainsi qu' au système d'
exportation anticipée prévu à l' article 25 de ladite directive . Les entreprises ont effectué des exportations anticipées de produits céréaliers ( notamment, semoule de blé dur ) de l' Italie vers des pays tiers et ont apuré ces opérations de perfectionnement actif par l' importation de blé dur mis en libre pratique en Italie . Le blé dur a, simultanément à l' opération de mise en libre pratique en vue d' apurer l' opération d' exportation anticipée, fait l' objet d' une déclaration d' exportation
vers la France ou vers la Belgique" ( deuxième considérant de la décision incriminée de la Commission ).

La controverse qui oppose les parties est de savoir lequel des deux textes suivants doit régir, quant à l' applicabilité des MCM, ces opérations d' exportation :

- est-ce, comme le prétendent les parties requérantes, l' article 20 du règlement n° 1371/81 de la Commission, du 19 mai 1981, portant modalités d' application administrative des montants compensatoires monétaires ( 5 ), qui permet d' exonérer de l' application des MCM "les produits qui font simultanément l' objet d' une importation et d' une réexportation";

- ou est-ce, comme l' estime la Commission, l' article 5 de la directive 75/349/CEE de la Commission, du 26 mai 1975, relative aux modalités de la compensation à l' équivalent et de l' exportation anticipée dans le cadre du régime de perfectionnement actif ( 6 ), qui stipule que "les marchandises d' importation ( en l' occurrence, le blé dur importé ) doivent être considérées à partir de ( leur ) substitution comme se trouvant dans la situation douanière précédente des marchandises de compensation"
( en l' occurrence, le blé dur italien utilisé pour la fabrication des produits céréaliers ayant fait l' objet de l' exportation anticipée, dénommés produits compensateurs )?

La solution ne peut pas prêter à contestation à partir du moment où on analyse attentivement les opérations décrites ci-dessus . On parvient alors à la conclusion qu' on est en réalité en présence de deux opérations bien distinctes :

- d' une part, des exportations de semoule de blé dur vers des pays tiers préalablement à l' importation de blé dur en provenance de pays tiers;

- d' autre part, des exportations de blé dur vers des États membres .

C' est précisément pour faciliter des opérations de la première catégorie qu' a été conçu le régime du PA qui est défini à l' article 2, paragraphe 1, de la directive 69/73/CEE du Conseil, comme étant "le régime douanier qui permet de mettre en oeuvre, sans qu' elles supportent la charge des droits de douane, des taxes d' effet équivalent et des prélèvements agricoles ( ainsi que des MCM ) ( 7 ), les marchandises importées ne remplissant pas les conditions prévues par les articles 9 et 10 du traité
lorsque ces marchandises sont destinées à être exportées en dehors du territoire douanier de la Communauté en totalité ou en partie sous forme de produits compensateurs ..."

En l' espèce, les produits compensateurs ont été exportés préalablement aux importations ( article 25 de la directive 69/73/CEE ). Ils ont donc dû être produits à partir de "marchandises d' espèce, de qualité et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises importées" ( article 24 de la directive 69/73/CEE ).

Les premières, dites marchandises de compensation, faute de se trouver placées elles-mêmes sous le régime du PA, se trouvaient en libre pratique en Italie, conformément à l' article 2, paragraphe 1, de la directive 75/349/CEE de la Commission .

Les secondes, dites marchandises d' importation, auxquelles les marchandises de compensation venaient, par anticipation, de se substituer, devaient donc, en vertu de l' article 5, paragraphe 1, précité, de la directive 75/349/CEE, être considérées comme se trouvant dans cette même situation .

D' ailleurs, parmi les conditions que les autorités compétentes doivent fixer dans l' autorisation par laquelle elles accordent le bénéfice du régime du PA, figure le délai dans lequel l' importation des "marchandises d' importation" correspondant à une exportation anticipée de produits compensateurs doit être réalisée ( article 9, paragraphe 1, de la directive 75/349/CEE ). Pour parer à l' éventualité que le délai imparti ne soit pas respecté, il est même prévu que le titulaire de l' autorisation
doit constituer une garantie pour assurer le paiement des droits à l' exportation dont les produits compensateurs seraient passibles s' ils n' étaient pas exportés dans le cadre d' une opération de PA ( article 10 ).

Dans ce contexte, je signale que le règlement ( CEE ) n° 1999/85 du Conseil ( 8 ), qui est destiné à remplacer, avec effet au 1er janvier 1987, la directive 69/73/CEE et les directives prises pour son application, prévoit expressis verbis que, dans le cas de l' exportation anticipée, "le régime est apuré lorsqu' a été acceptée par l' autorité douanière la déclaration dont font l' objet les marchandises non communautaires" ( article 18, paragraphe 1, alinéa 2 ) et qui doit être faite dans le délai
imparti ( article 14, paragraphe 3 ). C' est donc à ce moment-là que l' opération de PA se trouve entièrement bouclée .

Sur cet état de choses vient se greffer la deuxième opération : les "marchandises d' importation", qui venaient de prendre pour ainsi dire la place des "marchandises de compensation" ( blé dur italien ) utilisées par anticipation pour fabriquer les "produits compensateurs" exportés préalablement vers des pays tiers, ont été réexportées vers d' autres États membres de la Communauté .

Or, cette opération est bien distincte et postérieure à la première et se situe en dehors de l' opération de PA . Elle constitue une opération d' échange intracommunautaire et est, comme telle, soumise à la réglementation communautaire en matière de MCM applicables dans les échanges entre États membres .

On se trouve ainsi dans la même situation que celle qui existerait au cas où les sociétés requérantes procéderaient non pas à des opérations de compensation à l' équivalent avec exportation anticipée, mais à des opérations de compensation dite à l' identique, où ce seraient les marchandises mêmes qui auraient été importées qui seraient réexportées en dehors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs : dans ce cas-là, les sociétés requérantes ne pourraient exporter
vers la France et la Belgique que du blé dur italien, par définition en libre pratique à l' intérieur de la Communauté, le blé dur importé ayant été utilisé pour la fabrication de la semoule destinée à l' exportation vers des pays tiers .

Toute autre solution serait d' ailleurs non seulement contraire à la lettre, mais également à l' économie du régime du PA . "En effet, le régime du PA permet de mettre sur un plan d' égalité avec les produits tiers les produits communautaires destinés aux marchés tiers, car il crée la possibilité pour les producteurs communautaires de se procurer les marchandises nécessaires à la fabrication de leurs produits aux mêmes conditions favorables que celles accessibles aux producteurs des pays tiers .
Dans beaucoup de cas, seul le recours à ce régime donne aux producteurs communautaires la possibilité d' entrer en compétition avec leurs concurrents sur les marchés tiers" ( 9 ).

La Communauté étant fondée sur une union douanière, le régime du perfectionnement actif n' a, par définition, pas de raison d' être dans les échanges entre États membres .

Aussi l' exonération des droits, y compris des MCM, ne joue-t-elle que pour ce qui concerne l' importation en provenance de pays tiers et l' exportation à destination de pays tiers .

Telles étant les règles qui découlent de la nature même du régime de PA, l' article 20 du règlement n° 1371/81 de la Commission ne saurait rien y changer . Cette disposition, qui fait partie d' un ensemble de règles définissant les modalités d' application administrative des MCM, prévoit qu' aucun MCM n' est octroyé ni perçu pour les produits qui font simultanément l' objet d' une importation et d' une réexportation . Elle présuppose donc que des MCM soient applicables à l' une et à l' autre des
deux opérations envisagées, et que l' octroi et la perception se neutralisent financièrement .

Or, en l' espèce, l' importation de blé dur effectuée dans le cadre du régime du PA a été faite, par définition, en exonération de droits, y compris de MCM . Il ne pouvait être question de compensation puisque, sur l' une des deux opérations, des MCM n' étaient pas dus .

D' autre part, l' exportation en cause vers la France et la Belgique doit être considérée, nous l' avons vu, comme ayant porté sur un produit d' origine italienne et non importé . Il n' y a donc pas eu, du moins fictivement, d' importation et donc, par la force des choses, il n' y a pas pu y avoir de réexportation simultanée .

En résumé, l' importation qui a eu lieu a été effectuée en apurement de l' exportation anticipée dans le cadre du régime de PA et ne peut donc plus servir dans le cadre d' une autre opération sous peine de procurer aux intéressés un avantage injustifié . Si les sociétés requérantes souhaitaient apurer leurs opérations de PA, ce qu' elles ne pouvaient faire que par l' importation du blé dur et sa mise en libre pratique concomitante, elles ne sauraient tirer un avantage du fait que ce blé a fait
simultanément l' objet d' une exportation vers la France et la Belgique . Cette simultanéité ne constitue, en l' espèce, qu' une coïncidence chronologique et ne peut servir à faire des deux opérations en cause une opération unique .

En d' autres termes, ou bien l' importation de blé dur complète l' exportation de la semoule de blé dur vers des pays tiers, ou bien elle est compensée par sa réexportation vers d' autres États membres, mais non les deux à la fois, sinon, comme la Commission le souligne pertinemment au sixième considérant de la décision incriminée, "les entreprises bénéficieraient d' une exonération de ces montants ( compensatoires monétaires ) à l' exportation tant en ce qui concerne le blé dur importé et réexpédié
( vers un autre État membre ) qu' en ce qui concerne les produits compensateurs exportés ( vers un pays tiers )" qui ont été obtenus, en principe, à partir de ce même blé dur importé .

Ajoutons que l' argument tiré par les sociétés requérantes de la modification de l' article 20 du règlement n° 1371/81 ( 10 ) ne peut pas être retenu .

Ainsi que la Commission l' a démontré de manière convaincante dans sa duplique, cette modification, de même que certaines prises de position d' experts, membres du comité des régimes douaniers de perfectionnement, ne permettent pas de conclure que l' article 20 ait été, avant ou après sa modification, applicable à des opérations du type de celles en cause dans les présentes affaires .

Je conclus de toutes ces considérations que les MCM étaient effectivement dus et que des sociétés aussi spécialisées que les requérantes ne pouvaient guère l' ignorer . Reste à savoir si, la Commission, statuant sur la base de l' article 13 du règlement n° 1430/79, a eu raison de refuser en l' espèce le bénéfice de l' équité .

II - L' application de l' article 13 du règlement n° 1430/79

1 . Au cours de la procédure orale, les sociétés requérantes ont abandonné leur argument consistant à invoquer l' existence d' un "droit subjectif communautaire des entreprises à être exonérées du versement des montants compensatoires monétaires ."

Il ne me semble cependant pas qu' elles aient également abandonné leur autre argument suivant lequel la décision prise - à un premier stade - par les autorités douanières d' un État membre de faire application de l' article 20 du règlement n° 1371/81 devrait être regardée comme une circonstance particulière au sens de l' article 13 du règlement n° 1430/79 ( rapport d' audience, p . 8, alinéa 2 ).

Une telle interprétation ne saurait, en tout cas, être retenue .

Ainsi que la Commission l' a fait remarquer, l' article 2 du règlement n° 1697/79 du Conseil, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation ( 11 ), fait obligation expresse aux autorités des États membres de récupérer les montants qui, à tort, n' ont pas été exigés lors de l' importation ou de l' exportation .

L' article 5, paragraphe 2, du même règlement prévoit cependant que "les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi ..."

Par une décision notifiée à l' Italie le 6 février 1984, la Commission a estimé que, dans le cas d' espèce, les conditions établies par le texte précité n' étaient pas satisfaites et qu' il était, dès lors, injustifié de ne pas procéder au recouvrement a posteriori des montants compensatoires monétaires .

Les parties requérantes avaient la possibilité d' attaquer cette décision dans un délai de trois mois commençant à courir le jour où elles en ont pris connaissance . Elles n' ont pas fait usage de ce droit .

On peut tirer de ce qui précède la conclusion que le cas du recouvrement a posteriori d' une imposition non perçue par suite d' une erreur de l' administration est réglé de manière exhaustive par l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, et que, en l' absence d' éléments additionnels, une telle non-perception ne saurait tomber dans le champ d' application de l' article 13 du règlement n° 1430/79, qui vise, comme la Cour l' a dit, "les situations autres que celles qui étaient le plus
couramment constatées dans la pratique ".

2 . Il nous reste donc à examiner si l' erreur de l' administration douanière de Naples peut malgré tout constituer une circonstance particulière au sens de l' article 13 du règlement n° 1430/79 parce qu' elle s' est répétée à plusieurs reprises, parce qu' elle était également commise à la même époque par les autorités douanières britanniques et françaises et parce que même certains experts ( peut-être ceux du Royaume-Uni et de la France ?) siégeant au comité des régimes douaniers de
perfectionnement semblent avoir été en proie à une confusion à cet égard ( voir le point G du compte rendu sommaire de la réunion de ce comité en date du 3 novembre 1982 versé au dossier par la Commission, cependant contrebalancé par le point C du même compte rendu ).

Se fondant sur ces éléments, les requérants ont, en effet, soutenu que l' attitude adoptée par les bureaux de la douane à Naples "correspondait à l' orientation alors dominante au sein des administrations douanières des États membres" ( réplique p . 7 ).

Une telle conclusion est évidemment tout à fait exagérée . L' orientation dominante allait incontestablement en sens contraire .

Par ailleurs, pour évaluer l' importance qu' il convient d' attribuer à cet argument, il me semble indispensable de replacer l' article 13 dans son contexte et de rappeler la façon dont cette disposition a été appliquée jusqu' à présent .

La Cour elle-même s' est prononcée à trois reprises sur des demandes en annulation de décisions de la Commission prises sur la base de l' article 13 du règlement n° 1430/79 ( 12 ).

C' est uniquement dans l' affaire 160/84 ( Oryzomyli/Commission ) qu' était en cause une erreur de l' administration qui, notamment en raison de l' inexpérience d' un fonctionnaire nouvellement nommé, n' était pas en mesure d' expliquer aux sociétés requérantes la différence entre un certificat d' importation simple et un certificat avec préfixation : la Cour a estimé que cette déficience des autorités faisait partie d' un ensemble d' éléments de fait tout à fait exceptionnels qui était constitutif
de "circonstances particulières" au sens de l' article 13 du règlement n° 1430/79 ( voir points 15 et 16 ).

Dans mes conclusions dans cette affaire ( p . 18 ), j' ai par ailleurs cité trois décisions dans lesquelles la Commission avait retenu une déficience de l' administration pour justifier le bénéfice de la clause d' équité . Dans le premier cas ( décision du 27 juillet 1981, REM 7/81 ), la Commission a reproché à l' administration de ne pas avoir attiré l' attention du particulier sur une précaution administrative à prendre afin que l' opération qu' il se proposait d' effectuer puisse se faire en
exonération de droits . Dans les deux autres cas ( décision du 25 octobre 1982, REM 12/82, et décision du 14 septembre 1984, REM 23/84 ), elle a considéré comme "circonstance particulière" le fait qu' une information erronée donnée par un bureau de douane a conduit un particulier à ne pas remplir une formalité qu' il aurait facilement pu remplir s' il avait été correctement informé .

Dans tous ces cas, l' erreur de l' administration a eu des conséquences négatives pour les intéressés en ce sens qu' ils n' ont pas pu faire valoir des droits, constituant autant d' avantages économiques ou commerciaux pour eux, auxquels ils auraient légitimement pu prétendre si les informations qu' ils avaient recueillies avaient été correctes . C' était donc l' erreur de l' administration qui était à la base du traitement moins favorable qui aurait dû leur être appliqué en droit strict . Mais,
pour des raisons d' équité, ils se sont finalement vu appliquer le traitement plus favorable auquel ils auraient pu avoir droit s' ils n' avaient pas été induits en erreur au sujet de la voie à suivre .

Dans le présent cas au contraire, les sociétés requérantes n' ont pas été privées du bénéfice d' un traitement plus favorable auquel elles auraient pu avoir droit, par le fait qu' elles n' auraient pas satisfait à certaines conditions ni rempli certaines formalités à la suite d' une mauvaise information des autorités douanières italiennes . Les sociétés se sont contentées de faire connaître leur intention d' exporter vers d' autres États membres le blé dur importé en provenance de pays tiers, et c'
est en appliquant à ces opérations la réglementation communautaire que les autorités italiennes se sont trompées en ce qui concerne l' appréciation des faits et l' interprétation des textes en question . S' étant rendues compte de cette erreur, elles se sont ravisées par la suite et leur ont appliqué le seul traitement douanier légalement possible eu égard à la nature des opérations effectuées .

Notons aussi que les sociétés requérantes n' ont pas démontré, ni même essayé de démontrer, qu' elles n' auraient pas procédé à l' exportation du blé dur vers la Belgique et la France si elles avaient su que des MCM étaient applicables à ces opérations .

Il aurait d' ailleurs été délicat pour elles d' affirmer cela . Elles auraient en effet admis, dans ce cas, qu' elles cherchaient à échapper aux règles du droit commun qui prévoyait précisément, en ce qui concerne l' Italie, le paiement de MCM lors de l' exportation de produits agricoles .

J' aimerais également brièvement prendre position à l' égard de l' argument tiré d' une prétendue discrimination dont seraient victimes les sociétés requérantes par rapport à d' autres entreprises, notamment françaises et britanniques, qui se seraient vu autoriser des opérations semblables par leurs autorités nationales respectives sans pour autant être tenues au paiement de MCM . A ce propos, je suis d' avis qu' il ne saurait y avoir discrimination que si le même texte est interprété de façon
divergente par une seule et même autorité, et non pas lorsque cette interprétation est le fait de deux instances différentes, comme c' était le cas en l' occurrence .

L' interprétation erronée donnée par certaines autorités britanniques et françaises ne saurait être opposée à la Commission, d' autant plus qu' une fois que la Commission a eu connaissance des opérations autorisées par ces États membres, elle a demandé la mise à disposition des ressources propres correspondantes et, n' ayant pas obtenu satisfaction, engagé à leur égard la procédure de l' article 169 .

A ce propos, je voudrais rappeler l' arrêt du 15 décembre 1982 ( affaire 5/82, Hauptzollamt Krefeld/Maizena, Rec . p . 4601 ), où la Cour a décidé qu' "une pratique d' un État membre non conforme à la réglementation communautaire ne peut jamais donner lieu à des situations juridiques protégées par le droit communautaire, et cela même dans le cas où la Commission aurait omis de faire les démarches nécessaires pour obtenir de la part de cet État une application correcte de la réglementation
communautaire" ( point 22 ).

Enfin, au cours de la procédure orale, les sociétés requérantes ont présenté un nouvel argument à l' appui de leur requête . Elles ont fait remarquer que, dans le cas d' une exportation vers un pays appliquant également des MCM négatifs, il serait d' usage que l' importateur verse à l' exportateur le montant des MCM touchés par lui .

Compte tenu du temps écoulé, elles ne pourraient plus désormais bénéficier des versements en question . Le préjudice qu' elles subiraient ainsi devrait être considéré comme une circonstance particulière au sens de l' article 13 .

A ce propos, il y a lieu de faire trois remarques .

Tout d' abord, il n' est pas acceptable que des parties à un litige fassent valoir, au stade de la procédure orale seulement, un argument entièrement nouveau par rapport auquel la partie adverse n' a pas eu l' occasion de préparer sa défense . Cet argument me semble, dès lors, irrecevable .

En second lieu, j' estime que, lorsque la Cour est appelée à se prononcer au sujet de l' applicabilité d' une disposition de droit communautaire, elle n' a pas besoin de prendre en considération les arrangements qui pourraient éventuellement exister entre les opérateurs économiques des différents États membres .

Enfin, la circonstance invoquée, à savoir l' octroi de montants compensatoires par le pays d' importation, ne s' est trouvée réalisée que très partiellement dans le cas qui nous occupe . En effet, au cours de toute la période au cours de laquelle les exportations en question ont eu lieu, c' est-à-dire entre le 5 octobre 1981 et le 8 juin 1982, des MCM négatifs n' étaient applicables en France que pendant 22 jours ( du 14 avril à 5 mai 1982 ). En ce qui concerne la Belgique, des MCM négatifs n' ont
été introduits que le 22 février 1982 .

En résumé, je suis donc d' avis que, en présence d' une demande d' application de l' article 13 du règlement n° 1430/79, il importe avant tout de poser les questions suivantes .

Que se serait-il passé si les circonstances invoquées ne s' étaient pas produites? Est-ce que le requérant aurait bénéficié d' un traitement plus favorable que celui qu' il a subi ou qu' il est menacé de subir? Compte tenu de toutes les circonstances de l' espèce, serait-il inéquitable de le priver de ce traitement plus favorable?

Comme dans les présentes affaires, la réponse à ces questions ne saurait être que négative et comme, en plus, les sociétés requérantes n' ont pas démontré qu' elles se seraient abstenues de se livrer aux exportations en cause si les autorités douanières leur avaient signalé que des MCM devaient être perçus, je parviens à la constatation que nous ne sommes pas en présence de circonstances particulières au sens de l' article 13 du règlement n° 1430/79 .

Aussi n' est-il pas nécessaire d' examiner si les entreprises en cause ont fait preuve de négligence ou si elles se sont livrées à des manoeuvres, ce qui, aux termes de l' article 13, exclurait toute remise de droit .

Je me dois cependant de signaler encore que la motivation de la décision de la Commission laisse à désirer .

La Commission explique surtout pourquoi les MCM devaient s' appliquer aux opérations en cause et elle constate que c' est par suite d' une erreur que cette perception n' a pas eu lieu . Elle ne se prononce cependant pas clairement sur le point de savoir pourquoi cette erreur ne saurait constituer une circonstance particulière .

Tout au plus constate-t-elle, au cinquième considérant, que les deux entreprises sont spécialisées dans le commerce international des céréales et des produits issus de leur transformation, notamment dans le cadre du régime du perfectionnement actif, et ne pouvaient donc ignorer les dispositions de la réglementation en vigueur en cette matière . Il semble résulter des observations écrites de la Commission ( voir mémoire en défense, p . 9 ) qu' elle ait vu dans cet état des choses une "négligence" de
la part des sociétés requérantes qui ferait obstacle à l' octroi d' une remise pour motifs d' équité .

A mon avis, le fait que les requérantes ne pouvaient pas ignorer quel était le droit applicable est plutôt - dans le cas d' espèce - de nature à corroborer la thèse qu' on n' était pas en présence de circonstances particulières .

En tout état de cause la Commission aurait dû s' expliquer plus clairement à ce sujet dans la motivation et vérifier d' abord, comme elle le souligne elle-même dans sa duplique ( page 8 ), l' existence ou l' absence de motifs d' équité, c' est-à-dire de circonstances particulières .

J' ai, en effet, des difficultés à admettre que les raisons qui plaident en faveur de l' application de MCM à l' opération litigieuse, puissent exclure a priori tout motif d' équité . La clause de l' article 13 du règlement n° 1430/79 n' est-elle pas précisément destinée à autoriser dans des circonstances non prévues, le remboursement ou la remise de droits à l' importation ou à l' exportation normalement dus? Comme telle elle procure, par définition, à son bénéficiaire un "avantage" auquel il n' a,
en principe, pas droit .

Vu sous cet angle, l' argument de la Commission consistant à dire que "ne pas appliquer les MCM dans la situation de la requérante reviendrait à accorder à cette dernière un avantage dépourvu de toute justification objective" ( duplique, p . 8; voir également dernière phrase du cinquième considérant de la décision du 22 mars 1985 ) peut bien servir à aider à prouver que les MCM sont en principe dus, mais non à exclure a priori l' existence de "circonstances particulières" au sens de l' article 13 du
règlement n° 1430/79 . Il faudrait déjà interpréter le cinquième considérant d' une façon très large et lire pour ainsi dire entre les lignes pour y trouver la preuve de l' absence d' un motif d' équité .

Quoiqu' il en soit, et tout en sachant bien que la Cour peut examiner d' office s' il est satisfait à l' exigence de motivation ( 13 ), je ne vous propose pas d' annuler la décision de la Commission pour insuffisance de motivation, car je suis persuadé que, sur la base d' une motivation plus complète, la Commission ne pourrait prendre qu' une décision ayant la même teneur, c' est-à-dire le rejet de la demande de remise des montants compensatoires monétaires .

Conclusion

Sur la base de toutes les considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter le recours et de condamner les sociétés requérantes aux dépens .

( 1 ) Règlement ( CEE ) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation ( JO L 175, p . 1 ).

( 2 ) Voir notamment affaire 26/74, arrêt du 21 mai 1976, Roquette/Commission, Rec . p . 677, points 9 à 11, et affaires jointes 66, 127 et 128/79, arrêt du 27 mars 1980, Amministrazione delle Finanze/Salumi, Rec . p . 1237, point 17 .

( 3 ) Règlement ( CEE ) n° 1672/82 du Conseil, du 24 juin 1982 ( JO L 186, p . 1 ).

( 4 ) Directive 69/73/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l' harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif ( JO L 58, p . 1 ).

( 5 ) JO L 138, p . 1 .

( 6 ) JO L 156, p . 25 .

( 7 ) Les MCM font en effet partie des "droits à l' importation" et des "droits à l' exportation" tels qu' ils sont définis généralement dans les textes communautaires en matière douanière postérieurs à leur institution en 1971 (( voir, à titre d' exemple, l' article 1er, paragraphe 2, sous a ) et b ), du règlement n° 1430/79 )).

( 8 ) Règlement ( CEE ) n° 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif ( JO L 188, p . 1 ).

( 9 ) Baumann, Ursula : "Le régime douanier de perfectionnement actif", dans Revue du Marché commun, n° 280, 1984, p . 406 et suiv .

( 10 ) Règlement ( CEE ) n° 2883/83 de la Commission, du 14 octobre 1983, portant deuxième modification du règlement ( CEE ) n° 1371/81 portant modalités d' application des montants compensatoires monétaires ( JO L 283, p . 14 ).

( 11 ) JO L 197, p . 1 .

( 12 ) Arrêt du 15 décembre 1983, affaire 283/82, Papierfabrik Schoellershammer/Commission, Rec . p . 4219; arrêt du 13 novembre 1984, affaires jointes 98 et 230/83, Van Gend et Loos/Commission, Rec . p . 3763; arrêt du 15 mai 1986, affaire 160/84, Oryzomyli/Commission, Rec . p . 1633 .

( 13 ) Voir à cet égard arrêt du 1er juillet 1986, affaire 185/85, Usinor/Commission, Rec . p . 2079, notamment points 19 et 23 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244
Date de la décision : 25/11/1986
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Remise de montants compensatoires monétaires dans le cadre d'une opération de perfectionnement actif avec exportation vers un État membre.

Mesures monétaires en agriculture

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Cerealmangimi SpA et Italgrani SpA
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:441

Source

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