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08/10/1986 | CJUE | N°143/85

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, SA Nicolas Corman et fils contre Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA)., 08/10/1986, 143/85


Avis juridique important

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61985J0143

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 octobre 1986. - SA Nicolas Corman et fils contre Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique. - Préjudicielle - Beurre d'intervention

concentré - Emballage. - Affaire 143/85.
Recueil de jurisprudence 198...

Avis juridique important

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61985J0143

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 octobre 1986. - SA Nicolas Corman et fils contre Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique. - Préjudicielle - Beurre d'intervention concentré - Emballage. - Affaire 143/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 02873

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - BEURRE DE STOCK PUBLIC - VENTE DE BEURRE CONCENTRE A PRIX REDUIT EN VUE DE LA CONSOMMATION DIRECTE - CONDITIONNEMENT EN GODETS - MODE DE PRESENTATION DES MENTIONS OBLIGATOIRES

( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 649/78 , ART . 5 , PAR 1 )

Sommaire

L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , TROISIEME TIRET , DU REGLEMENT NO 649/78 , RELATIF A L ' ECOULEMENT A PRIX REDUIT DE BEURRE D ' INTERVENTION DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE SOUS FORME DE BEURRE CONCENTRE , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE CONDITIONNEMENT DU BEURRE CONCENTRE EN GODETS DE 250 GRAMMES COMPORTANT UN COUVERCLE DE PLASTIQUE TRANSPARENT , LAISSANT APPARAITRE AU TRAVERS DE SA PARTIE SUPERIEURE LES MENTIONS REGLEMENTAIRES FIGURANT SUR UNE FEUILLE INTERIEURE APPOSEE SUR LE BEURRE
LUI-MEME , EST LICITE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 143/85 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

SA NICOLAS CORMAN ET FILS

ET

OFFICE BELGE DE L ' ECONOMIE ET DE L ' AGRICULTURE ( OBEA ),

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , TROISIEME TIRET DU REGLEMENT NO 649/78 DE LA COMMISSION , DU 31 MARS 1978 , RELATIF A L ' ECOULEMENT A PRIX REDUIT DE BEURRE D ' INTERVENTION DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE SOUS FORME DE BEURRE CONCENTRE ( JO L 86 DU 1.4.1978 , P . 33 ),

Motifs de l'arrêt

1 PAR JUGEMENT DU 8 MAI PARVENU A LA COUR LE 15 MAI 1985 , LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , TROISIEME TIRET , DU REGLEMENT NO 649/78 DE LA COMMISSION , DU 31 MARS 1978 , RELATIF A L ' ECOULEMENT A PRIX REDUIT DU BEURRE D ' INTERVENTION DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE SOUS FORME DE BEURRE CONCENTRE ( JO L 86 , P . 33 ).

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LA SA NICOLAS CORMAN ET FILS ( CI-APRES ' CORMAN ' ) A L ' OFFICE BELGE DE L ' ECONOMIE ET DE L ' AGRICULTURE ( CI-APRES ' OBEA ' ), ORGANISME BELGE D ' INTERVENTION , A PROPOS DE LA LIBERATION DE CERTAINES SOMMES REPRESENTANT DES CAUTIONS DE TRANSFORMATION ET DE CONDITIONNEMENT DU BEURRE D ' INTERVENTION , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 649/78 .

3 LE REGLEMENT NO 649/78 A POUR BUT , AINSI QUE L ' EXPLIQUENT SES CONSIDERANTS , DE FAVORISER L ' ECOULEMENT DU BEURRE D ' INTERVENTION EN METTANT A LA DISPOSITION DES CONSOMMATEURS DU BEURRE CONCENTRE DESTINE A DES PREPARATIONS CULINAIRES , SANS QU ' UN TEL ECOULEMENT NE PUISSE TOUTEFOIS CONDUIRE A DES DETOURNEMENTS DE LA DESTINATION PREVUE SUSCEPTIBLES D ' ENTRAINER DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE DU BEURRE .

4 AFIN D ' ASSURER LA DIFFERENCIATION , A TOUS LES STADES DE LA COMMERCIALISATION , DU BEURRE D ' INTERVENTION ECOULE ET DES AUTRES BEURRES SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE , LE REGLEMENT NO 649/78 PREVOIT , ENTRE AUTRES , L ' OBLIGATION POUR L ' ACHETEUR DE CONCENTRER ET DE CONDITIONNER LE BEURRE DANS LES QUATRE SEMAINES QUI SUIVENT LA PRISE EN CHARGE , SUIVANT DES PRESCRIPTIONS PRECISES . UNE CAUTION GARANTISSANT L ' EXECUTION DE CETTE OBLIGATION DOIT ETRE CONSTITUEE PAR L ' ACHETEUR . ELLE N ' EST ,
SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LIBEREE QUE POUR LES QUANTITES DE BEURRE TRANSFORME ET CONDITIONNE CONFORMEMENT AU REGLEMENT .

5 SELON L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , TROISEME TIRET , DU REGLEMENT NO 649/78 , DANS LA VERSION EN VIGUEUR A L ' EPOQUE DES FAITS LITIGIEUX AU PRINCIPAL , ' LE BEURRE CONCENTRE DOIT ... ETRE COMMERCIALISE EN GODETS DE 250 GRAMMES AU MAXIMUM , DONT LA PRESENTATION ASSURE LA DIFFERENCIATION DE L ' EMBALLAGE DU BEURRE CONCENTRE AVEC CELUI DU BEURRE , PORTANT SUR LA FACE SUPERIEURE , EN LETTRES DE CINQ MILLIMETRES AU MOINS , L ' UNE OU PLUSIEURS DES MENTIONS SUIVANTES : ' BEURRE CONCENTRE POUR LA
CUISINE ' , ' BUTTERSCHMALZ ' OU ' BUTTERREINFETT ' , ' BURRO CONCENTRATO DA CUCINA ' ... ' .

6 EN APPLICATION DE CE REGLEMENT , CORMAN , SUR LA BASE DE CINQ CONTRATS , A ACQUIS AUPRES DE L ' OBEA , ENTRE LE 25 MARS 1978 ET LE 19 FEVRIER 1979 , 210 TONNES DE BEURRE , EN ACQUITTANT LE PRIX REDUIT ET EN CONSTITUANT LES CAUTIONS DE TRANSFORMATION . LES CAUTIONS AFFERENTES A DEUX DE CES CONTRATS ONT ETE LIBEREES PAR L ' OBEA EN SEPTEMBRE 1979 . LES CAUTIONS AFFERENTES AUX TROIS AUTRES CONTRATS ONT ETE , PAR CONTRE , ACQUITTEES LE 8 JANVIER 1982 PAR L ' OBEA , QUI A REFUSE DE LES LIBERER APRES
QUE LES SERVICES DE LA COMMISSION LUI ONT FAIT CONNAITRE QU ' ILS ESTIMAIENT QUE CORMAN N ' AVAIT PAS APPLIQUE CORRECTEMENT LES PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 5 , PRECITE , PUISQUE , LORS DU CONDITIONNEMENT DU BEURRE , CETTE SOCIETE A FAIT FIGURER LES MENTIONS OBLIGATOIRES SUR UNE FEUILLE DE PAPIER METALLISE MOBILE , INSEREE ENTRE LE BEURRE ET LE COUVERCLE TRANSPARENT , FERMANT LE GODET , ALORS QUE CES MENTIONS DEVAIENT FIGURER SUR LA FACE SUPERIEURE DU COUVERCLE .

7 LE 22 NOVEMBRE 1982 , CORMAN A ASSIGNE L ' OBEA DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES POUR OBTENIR LE PAIEMENT DES CAUTIONS ACQUISES PAR CET ORGANISME LE 8 JANVIER 1982 . PAR VOIE RECONVENTIONNELLE , L ' OBEA A DEMANDE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE CORMAN A LUI RESTITUER LE MONTANT DES CAUTIONS LIBEREES , AU MOTIF QU ' ELLES L ' AURAIENT ETE A TORT .

8 LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES A CONSTATE QUE LE LITIGE OPPOSANT CORMAN ET L ' OBEA NECESSITE UNE INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , TROISIEME TIRET , DU REGLEMENT NO 649/78 . PAR JUGEMENT DU 8 MAI 1985 , IL A DONC SURSIS A STATUER ET A DEMANDE A LA COUR DE SE PRONONCER , A TITRE PREJUDICIEL , SUR LA QUESTION SUIVANTE :

' L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , TROISIEME TIRET , DU REGLEMENT NO 649/78 DE LA COMMISSION , DU 31 MARS 1978 , DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE CONDITIONNEMENT DU BEURRE CONCENTRE EN GODETS DE 250 GRAMMES COMPORTANT UN COUVERCLE DE PLASTIQUE TRANSPARENT LAISSANT APPARAITRE AU TRAVERS DE SA PARTIE SUPERIEURE LES MENTIONS REGLEMENTAIRES FIGURANT SUR UNE FEUILLE INTERIEURE APPOSEE SUR LE BEURRE LUI-MEME EST PARFAITEMENT LICITE EU EGARD A LA FINALITE DE LA REGLEMENTATION? '

9 LA SOCIETE CORMAN PRECISE , DANS SES OBSERVATIONS DEVANT LA COUR , QUE L ' EMBALLAGE QU ' ELLE A UTILISE ETAIT COMPOSE D ' UN GODET EN PLASTIQUE , D ' UNE FEUILLE DE PAPIER METALLISE PLAQUEE SUR LE BEURRE CONCENTRE , ET D ' UN COUVERCLE DE PLASTIQUE TRANSPARENT SURMONTANT LE GODET ET LA FEUILLE DE PAPIER , ET QUE LES MENTIONS REGLEMENTAIRES FIGURANT SUR LA FEUILLE DE PAPIER POUVAIENT ETRE LUES A TRAVERS LE COUVERCLE DE PLASTIQUE TRANSPARENT .

10 ELLE CONSIDERE QUE , SI UN COUVERCLE EST APPOSE SUR LA FACE SUPERIEURE DE L ' EMBALLAGE DU GODET , CE QUI N ' EST PAS INTERDIT , LA REGLEMENTATION EST SATISFAITE ET L ' INTERET DES CONSOMMATEURS PRESERVE DES LORS QUE LES MENTIONS REGLEMENTAIRES SONT PARFAITEMENT LISIBLES , CE QUI NE SERAIT PAS CONTESTE EN L ' OCCURRENCE . PAR AILLEURS , SA MANIERE DE PROCEDER AURAIT ETE APPROUVEE PAR DIFFERENTS MINISTERES ET PAR L ' OBEA SANS AUCUNE RESERVE , ET LE CONDITIONNEMENT REALISE PAR ELLE AURAIT ETE
EFFECTUE SOUS LE CONTROLE CONJOINT DE L ' OFFICE NATIONAL DU LAIT ET DE L ' OBEA , CHAQUE CONDITIONNEMENT AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN CERTIFICAT DE CONFORMITE SIGNE PAR CES DEUX ORGANISMES .

11 CORMAN SOUTIENT QUE L ' OBEA , PAR L ' INTERPRETATION SELON LAQUELLE LES MENTIONS REGLEMENTAIRES DOIVENT FIGURER SUR LA PARTIE SUPERIEURE DU COUVERCLE , PRETEND A UNE EXIGENCE QUI N ' EST PAS REQUISE PAR LA REGLEMENTATION EN CAUSE , ETANT DONNE QUE , D ' UNE PART , CETTE REGLEMENTATION SE REFERE A LA ' FACE SUPERIEURE ' DE L ' EMBALLAGE DU BEURRE , C ' EST-A-DIRE A LA MENTION QUI DOIT FIGURER SUR CETTE FACE , DONC EN PRINCIPE SUR L ' EMBALLAGE MEME ET NON SUR UN EVENTUEL COUVERCLE , ET , D '
AUTRE PART , QUE LA DEFINITION DU MOT ' GODET ' N ' IMPLIQUE PAS LA NECESSITE D ' UTILISATION D ' UN COUVERCLE .

12 ENFIN , CORMAN OBSERVE QU ' IL EST CONSTANT QU ' AUCUNE FRAUDE N ' A EU LIEU POUR QUELQUE PARTIE QUE CE SOIT DE L ' ENSEMBLE DES CONTRATS SOUSCRITS PAR ELLE ET QUE L ' EMBALLAGE QU ' ELLE A UTILISE RENDAIT TOUTE FRAUDE EVENTUELLE PLUS DIFFICILE , ETANT DONNE QU ' IL SERAIT PLUS FACILE ET MOINS ONEREUX DE REMPLACER UN COUVERCLE IMPRIME PAR UN AUTRE QUE D ' ESSAYER D ' ENLEVER LA FEUILLE DE PAPIER , AU RISQUE DE SOUILLER LE BEURRE CONCENTRE AUQUEL CETTE FEUILLE ADHERE , ET DE REPLACER LE COUVERCLE
.

13 L ' OBEA SOUTIENT QUE , DANS LE TEXTE DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE , LE MOT ' PORTANT ' SE RAPPORTE NON PAS AU ' BEURRE ' MAIS AU TERME ' GODETS ' , AINSI QUE CELA RESSORTIRAIT ENCORE PLUS CLAIREMENT DES VERSIONS NEERLANDAISE ET ALLEMANDE . EN OUTRE , L ' OBEA ESTIME QUE , S ' IL EST VRAI QU ' UN GODET NE DOIT PAS ETRE OBLIGATOIREMENT POURVU D ' UN COUVERCLE , A PARTIR DU MOMENT OU CE MODE DE FERMETURE EST ADOPTE , LA FACE SUPERIEURE DU GODET EST LA FACE EXTERIEURE DU COUVERCLE , DE FACON QUE LES
MENTIONS REQUISES DOIVENT FIGURER SUR LA FACE DE CE COUVERCLE .

14 L ' OBEA CONSIDERE QUE SEULE UNE INTERPRETATION RIGOUREUSE DU TEXTE LITIGIEUX PERMETTRAIT D ' ATTEINDRE LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET D ' ASSURER L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TOUS LES OPERATEURS ECONOMIQUES DE LA COMMUNAUTE EN PRESERVANT LE JEU NORMAL DE LA CONCURRENCE . IL ESTIME QU ' UNE TELLE INTERPRETATION STRICTE NE SERAIT PAS CONTRAIRE AU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE PARCE QUE LES OBJECTIFS DE CE REGLEMENT EXIGENT QUE LE CONDITIONNEMENT ET
L ' EMBALLAGE DU PRODUIT CONCERNE , PAR RAPPORT AUX AUTRES BEURRES , SOIENT FACILEMENT PERCEPTIBLES TANT POUR LES CONSOMMATEURS QUE PAR LES INSTANCES CHARGEES D ' ASSURER LE CONTROLE DE SON UTILISATION CONFORME A SA DESTINATION .

15 L ' OBEA ESTIME QUE LE PROCEDE UTILISE PAR LA SOCIETE CORMAN EST DE NATURE A FACILITER LA FRAUDE PARCE QU ' IL EST MOINS ONEREUX DE REMPLACER , OU MEME DE SUPPRIMER , LA FEUILLE INTERCALAIRE DE PAPIER METALLISE QUE DE REMPLACER LE COUVERCLE FERMANT LE GODET .

16 LA COMMISSION TIENT POUR CERTAIN QUE LES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT NO 649/78 EN MATIERE DE CONDITIONNEMENT CONSTITUENT UN ELEMENT ESSENTIEL DU DISPOSITIF VISANT A EVITER LE DETOURNEMENT DU BEURRE CONCENTRE A D ' AUTRES FINS QUE CELLES PREVUES ET ESTIME QUE TOUTE DEROGATION A CES PRESCRIPTIONS , QUI REDUIRAIT LA DIFFERENCIATION APPARENTE SOUHAITEE , DEVRAIT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT EN CONTRADICTION AVEC LA DISPOSITION COMMUNAUTAIRE .

17 LA COMMISSION SOUTIENT QUE LE CONDITIONNEMENT UTILISE PAR CORMAN N ' EST PAS CONFORME AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 649/78 , PARCE QUE LA SEULE LECTURE DE CE TEXTE PERMETTRAIT DE CONCLURE QUE C ' EST BIEN LA FACE SUPERIEURE DU GODET QUI DOIT PORTER LES MENTIONS PREVUES . ELLE ESTIME QUE , EN RAISON DU CONDI TIONNEMENT RETENU PAR CORMAN , LA MENTION ' BEURRE CONCENTRE POUR LA CUISINE ' POURRAIT DISPARAITRE TOTALEMENT PAR UNE SIMPLE OPERATION CONSISTANT A OTER LA FEUILLE PLACEE
SOUS LE COUVERCLE DU GODET ; MEME SI , COMPTE TENU DE LA TAILLE DES EMBALLAGES , UNE TELLE MANIPULATION EST DE NATURE A ENTRAINER UN COUT SUPPLEMENTAIRE , L ' AVANTAGE FINANCIER SERAIT TEL QUE LE RISQUE DE FRAUDE RESTERAIT REEL .

18 LA COMMISSION INVOQUE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR QUI AURAIT AFFIRME , EN MATIERE D ' APUREMENT DES COMPTES , LA NECESSITE D ' UNE APPLICATION RIGOUREUSE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SANS AVOIR EGARD A L ' EFFICACITE OU A L ' UTILITE EN FAIT DES MESURES UTILISEES , COMPARABLES MAIS NON PAS IDENTIQUES A CELLES PREVUES PAR LES TEXTES COMMUNAUTAIRES ( ARRET DU 14 JANVIER 1981 , ALLEMAGNE/COMMISSION , 819/79 , REC . P . 21 ), ET AURAIT EXCLU UNE INTERPRETATION LARGE DES DISPOSITIONS APPLICABLES
LORSQU ' ELLE PEUT FAVORISER LES OPERATEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES ( ARRETS DU 7 FEVRIER 1979 , PAYS-BAS/COMMISSION , 11/76 , REC . P . 245 , PLUS PATICULIEREMENT ATTENDU 9 , P . 279 ; 7 FEVRIER 1979 , ALLEMAGNE/COMMISSION , 18/76 , REC . P . 343 , PLUS PARTICULIEREMENT ATTENDU 8 , P . 384 ).

19 IL CONVIENT DE RELEVER , A TITRE LIMINAIRE , QUE L ' INTERPRETATION DE LA DISPOSITION EN QUESTION DOIT ETRE FAITE A LA LUMIERE DE LA FINALITE EXPOSEE DANS LE HUITIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 649/78 , AUX TERMES DUQUEL ' IL EST NECESSAIRE D ' ASSURER , A TOUS LES STADES DE COMMERCIALISATION , LA DIFFERENCIATION ENTRE LE BEURRE ECOULE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT ET LES AUTRES BEURRES ' ET QU ' ' A CET EFFET , IL Y A LIEU DE PREVOIR DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA COMPOSITION
, LA DIFFERENCIATION DU BEURRE CONCENTRE AVEC LES AUTRES BEURRES ET LE CONDITIONNEMENT DU BEURRE CONCENTRE EN PETITS GODETS ' .

20 IL RESSORT DES TERMES ' GODETS ... PORTANT SUR LA FACE SUPERIEURE ... ' DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , TROISIEME TIRET , DANS LA VERSION EN VIGUEUR A L ' EPOQUE DES FAITS AYANT DONNE LIEU AU LITIGE PRINCIPAL , QUE LE CONDITIONNEMENT DU BEURRE CONCENTRE COMPORTE NECESSAIREMENT UNE FACE SUPERIEURE EN GUISE DE FERMETURE DU GODET , SANS POUR AUTANT IMPOSER DE FACON PRECISE QUELLE ESPECE DE FERMETURE DOIT ETRE ADOPTEE , COUVERCLE , PAPIER METALLISE , OU AUTRE ESPECE DE FERMETURE .

21 PAR LES TERMES ' FACE SUPERIEURE ' , LA DISPOSITION LITIGIEUSE ENTEND LA FACE DU CONDITIONNEMENT QUI N ' EST NI UNE DES FACES LATERALES NI LA FACE INFERIEURE , AFIN QUE LES MENTIONS REGLEMENTAIRES PUISSENT ETRE FACILEMENT PERCEPTIBLES AUX FINS DE L ' INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET DU CONTROLE . ELLE ENTEND DONC LA FACE DU CONDITIONNEMENT VISIBLE D ' EN HAUT .

22 IL EN RESULTE QUE , PAR LES TERMES ' FACE SUPERIEURE ' , ON NE DOIT PAS NECESSAIREMENT ENTENDRE ' FACE EXTERIEURE ' . PAR CONSEQUENT , UNE FERMETURE TELLE QUE DECRITE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , COMPORTANT UNE FEUILLE DE PAPIER METALLISE PORTANT LES MENTIONS REGLEMENTAIRES , CONSTITUE LA ' FACE SUPERIEURE ' DU GODET AU SENS DE LA DISPOSITION EN CAUSE , MEME LORSQUE AU-DESSUS DE CETTE FEUILLE EST APPOSE UN COUVERCLE , A CONDITION QUE CELUI-CI SOIT TRANSPARENT ET RENDE PARFAITEMENT LISIBLES LES
MENTIONS REGLEMENTAIRES . DANS UN TEL CAS , LE FAIT QUE LA FACE ' EXTERIEURE ' DE LA FERMETURE SOIT CELLE DU COUVERCLE N ' A PAS D ' IMPORTANCE DU MOMENT QUE , AU PLAN DE LA PERCEPTION VISUELLE , LE RESULTAT EST LE MEME .

23 EN OUTRE , IL EST A OBSERVER QUE , MEME SI L ' ON ADMETTAIT QUE L ' OBJECTIF DE PREVENIR LES FRAUDES AU MOYEN DE L ' OBLIGATION IMPOSEE PAR LA DISPOSITION EN CAUSE ENTRE DANS LES OBJECTIFS DE CETTE DISPOSITION , IL N ' A PAS ETE ETABLI , LORS DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR , QU ' UN CONDITIONNEMENT TEL QUE DECRIT PAR LA JURIDICTION NATIONALE AIT EFFECTIVEMENT DONNE LIEU A DES FRAUDES OU SERAIT DE NATURE A FACILITER CELLES-CI . PAR AILLEURS , CORMAN A RELEVE A JUSTE TITRE QUE TOUT EFFORT D '
ENLEVER LA FEUILLE METALLISEE DONT ELLE S ' EST SERVIE RISQUERAIT DE SOUILLER LE BEURRE CONCENTRE ET QU ' IL EST DONC INEXACT DE DIRE QUE LE CONDITIONNEMENT CHOISI POURRAIT SE PRETER PLUS FACILEMENT A LA FRAUDE QUE CELUI OU LE COUVERCLE DU GODET DEVAIT ETRE REMPLACE .

24 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , TROISIEME TIRET , DU REGLEMENT NO 649/78 DE LA COMMISSION , DU 31 MARS 1978 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE CONDITIONNEMENT DU BEURRE CONCENTRE EN GODETS DE 250 GRAMMES COMPORTANT UN COUVERCLE DE PLASTIQUE TRANSPARENT LAISSANT APPARAITRE AU TRAVERS DE SA PARTIE SUPERIEURE LES MENTIONS REGLEMENTAIRES FIGURANT SUR UNE FEUILLE INTERIEURE APPOSEE SUR LE BEURRE LUI-MEME EST LICITE
.

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

25 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES , PAR JUGEMENT DU 8 MAI 1985 , DIT POUR DROIT :

L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , TROISIEME TIRET , DU REGLEMENT NO 649/78 DE LA COMMISSION , DU 31 MARS 1978 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE CONDITIONNEMENT DU BEURRE CONCENTRE EN GODETS DE 250 GRAMMES COMPORTANT UN COUVERCLE DE PLASTIQUE TRANSPARENT LAISSANT APPARAITRE AU TRAVERS DE SA PARTIE SUPERIEURE LES MENTIONS REGLEMENTAIRES FIGURANT SUR UNE FEUILLE INTERIEURE APPOSEE SUR LE BEURRE LUI-MEME EST LICITE .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 143/85
Date de la décision : 08/10/1986
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique.

Préjudicielle - Beurre d'intervention concentré - Emballage.

Agriculture et Pêche

Produits laitiers


Parties
Demandeurs : SA Nicolas Corman et fils
Défendeurs : Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA).

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:374

Source

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