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18/09/1986 | CJUE | N°253/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 18 septembre 1986., Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Ségaude contre Conseil et Commission des Communautés européennes., 18/09/1986, 253/84


Avis juridique important

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61984C0253

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 18 septembre 1986. - Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Ségaude contre Conseil et Commission des Communautés européennes. - Recours en indemnité. - Affaire 253/84.
Recueil de jurisprude

nce 1987 page 00123

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur l...

Avis juridique important

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61984C0253

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 18 septembre 1986. - Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Ségaude contre Conseil et Commission des Communautés européennes. - Recours en indemnité. - Affaire 253/84.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00123

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le 31 mars 1984, le Conseil a adopté, vu notamment les articles*42 et 43 du traité CEE, sur proposition de la Commission et après avis du Parlement et du Comité économique et social, le règlement n°*855/84 relatif au calcul et au démantèlement des montants compensatoires monétaires applicables à certains produits agricoles ( JO 1984 L*90, p.*1 ). Ce règlement prévoyait le démantèlement progressif des montants compensatoires monétaires (" MCM ") positifs qui s' appliquaient dans les États membres à
monnaie forte, en particulier en République fédérale d' Allemagne . Toutefois, l' Allemagne devait être autorisée à octroyer une aide à ses agriculteurs en vue de compenser la perte de revenu qui résulterait de la baisse des prix en monnaie nationale qui allait s' ensuivre ( règlement cité, treizième considérant ).

Aux termes de l' article 3 du règlement, une aide spéciale de ce type accordée conformément audit règlement devait être considérée comme compatible avec le marché commun, et le paragraphe 2 de cet article ajoutait ce qui suit : "la République fédérale d' Allemagne est autorisée à accorder l' aide spéciale par versement, mentionné dans la facturation ou la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, en utilisant la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu' instrument . Le montant de cette aide ne peut
dépasser 3 % du prix hors TVA payé par l' acheteur du produit agricole ".

L' article 4 du règlement prévoit la participation de la Communauté à l' aide spéciale ainsi autorisée .

La Commission et le Conseil se sont engagés, respectivement, à proposer et à adopter une directive modifiant la sixième directive sur la TVA en vue de permettre l' utilisation de cette taxe comme instrument d' octroi de l' aide .

En mai, la République fédérale d' Allemagne a demandé que l' aide soit portée à 5 % et qu' elle devienne applicable à partir du 1er juillet 1984 . La Commission, bien que favorable à un changement de date, n' était pas disposée à augmenter le montant de l' aide .

Lors de sa réunion des 25 et 26 juin 1984 à Fontainebleau, le Conseil européen a donné son accord pour que l' on demande à la Commission de proposer, et au Conseil d' adopter, des mesures visant à permettre à l' Allemagne de porter de 3 à 5 %, à compter du 1er juillet 1984 et jusqu' au 31 décembre 1988, le taux maximal de l' allègement prévu . La Commission, n' étant toujours pas disposée, semble-t-il, à s' écarter du chiffre de 3 %, a estimé que cette question relevait de la compétence du Conseil
et ce dernier a adopté, le 30 juin 1984, la décision 84/361 ( JO 1984 L*185, p.*41 ). Cette décision se réfère à l' autorisation accordée par le règlement n°*855/84 en vue d' une aide et à la limite des 3 % du prix hors TVA payé par l' acheteur du produit agricole; elle ajoute ce qui suit :

"Considérant que cette limite s' est révélée insuffisante compte tenu des difficultés particulières rencontrées par l' agriculture allemande; que, dans cette situation exceptionnelle, il convient de considérer un dépassement de cette limite comme compatible avec le marché commun;

considérant toutefois que les compensations ainsi accordées ne devraient pas dépasser les effets découlant du démantèlement des montants compensatoires monétaires ."

En conséquence, l' article 1er dispose que :

"Pour la période allant du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1988, l' aide accordée par la République fédérale d' Allemagne sous forme d' allégement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme compatible avec le marché commun jusqu' à un pourcentage de 5 % du prix hors TVA payé par l' acheteur du produit agricole ."

Dans l' énoncé de sa base légale, la décision se réfère au traité CEE, et notamment à son article 93, paragraphe 2, alinéa 3, mais ne fait aucune mention d' une proposition de la Commission ou d' un avis du Parlement; de même, aucun renvoi particulier n' y est fait aux articles 42 et 43 dudit traité .

En dépit des critiques formulées par le Parlement européen sur la base du rapport de sa commission économique, monétaire et de la politique industrielle, le Conseil, sur proposition de la Commission, a adopté le 16 juillet 1985 la vingtième directive en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : dérogations relatives aux aides spéciales accordées à certains agriculteurs en compensation du
démantèlement des montants compensatoires monétaires applicables à certains produits agricoles ( directive 85/361/CEE, JO 1985 L*192, p.*18 ). L' article 1er de cette directive dispose que, par dérogation à la directive 77/388/CEE ( c' est-à-dire à la sixième directive sur la TVA, JO 1977 L*145, p.*1 ), la République fédérale d' Allemagne est autorisée à utiliser la taxe sur la valeur ajoutée pour accorder l' aide spéciale prévue par le règlement n°*855/84 et la décision 84/361 .

L' article 2 dispose que :

"1 . La taxe sur la valeur ajoutée ne peut être utilisée comme instrument d' octroi de l' aide que dans la limite des 3 % autorisés par l' article 3 du règlement ( CEE ) n°*855/84 .

2 . Toutefois, conformément à la décision 84/361/CEE, le pourcentage visé au paragraphe*1 peut être porté à 5 % maximum jusqu' au 31 décembre 1988 ."

Selon l' article 7, la directive est applicable "à partir du 1er juillet 1984 et jusqu' au 31 décembre 1991 au plus tard ".

Par conséquent, bien qu' aucune date ne soit indiquée à l' article 3 du règlement n°*855/84, les dispositions combinées de ce règlement, de la décision 84/361 et de la vingtième directive sur la TVA ont pour effet que l' aide est autorisée au taux maximal de 5 % du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1988, et au taux maximal de 3 % du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 au plus tard .

Par un recours introduit le 29 octobre 1984, une exploitation agricole française, le Groupement agricole d' exploitation en commun de la Ségaude ( ci-après : "GAEC "), a intenté une action contre la Communauté économique européenne représentée par le Conseil et la Commission . Le GAEC a demandé à la Cour de "déclarer la Communauté économique européenne responsable, conformément aux articles 178 et 215 du traité CEE, du dommage subi par l' entreprise requérante, résultant de l' adoption par le
Conseil de la décision 84/361 ". Il a réclamé, en outre, le versement d' une somme de 60*000 FF, à titre provisionnel et avec intérêts, ainsi que d' indemnités ultérieures "au fur et à mesure que celles-ci pourront être chiffrées ".

La Fédération nationale des syndicats d' exploitants agricoles ( ci-après : "FNSEA "), organisation française déclarant représenter la grande majorité des agriculteurs français, est intervenue à l' appui du GAEC; la République fédérale d' Allemagne est intervenue à l' appui des défendeurs .

La Commission, tout en affirmant que la décision était valide, objecte que l' action dirigée contre la Commission est irrecevable . Elle soutient, en se fondant sur le septième attendu de l' arrêt rendu dans les affaires jointes 63 à 69/72 Werhahn/Conseil, Rec . 1973, p.*1229, plus particulièrement p . 1246 ), que le défendeur en l' espèce ne peut être que le Conseil, ce dernier ayant adopté seul la mesure prétendument à l' origine du dommage allégué et étant donc la seule institution susceptible d'
être poursuivie, le cas échéant, en dommages-intérêts . Cette objection nous paraît fondée . Étant donné que la Communauté "( doit être ) représentée devant la Cour par la ou les institutions à qui le fait générateur de responsabilité est reproché" ( arrêt Werhahn, précité, septième attendu ), le Conseil est la seule institution concernée et le seul défendeur possible à la présente action, laquelle devrait être, à notre avis, rejetée comme irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre la
Commission .

Le GAEC déclare produire de la viande bovine, de la volaille et du lait et soutient que la vente de ses produits a subi un préjudice résultant directement de l' aide autorisée par la décision 84/361 du Conseil en faveur des agriculteurs de la République fédérale d' Allemagne . Dans sa requête, le GAEC prétend que la décision est illégale pour les quatre raisons suivantes :

1 ) la décision aurait été adoptée en violation des règles de procédure prévues par le traité de Rome, dans la mesure où elle se fonde sur l' article 93, paragraphe 2, dudit traité;

2 ) elle serait contraire au principe de non-discrimination énoncé à l' article 40, paragraphe 3, alinéa 2 du traité;

3 ) elle serait contraire à la sixième directive TVA;

4 ) elle serait contraire à l' article 96 du traité CEE, qui interdit d' octroyer des subventions à l' exportation par le biais de ristournes d' impositions intérieures .

Dans sa réplique, le GAEC considère que la décision 84/361 est également illégale pour trois autres raisons :

1 ) la Commission aurait omis de se conformer à la procédure prévue à l' article 93, paragraphe 2, alinéa 1, du traité CEE, en négligeant notamment d' adresser une mise en demeure aux parties concernées;

2 ) il y aurait violation du principe de proportionnalité;

3 ) les ressources propres de la Communauté n' auraient pas été sauvegardées .

Le Conseil et la Commission mettent en doute la recevabilité de ces trois derniers moyens, lesquels constitueraient des moyens nouveaux interdits par l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure .

Des arguments complexes et détaillés, de droit et de fait, ont été avancés sur toutes ces questions, et il est de notre devoir de les examiner, encore qu' il soit finalement possible, à notre avis, de traiter la présente affaire sur la base de l' un ou l' autre de deux points très brefs .

En ce qui concerne l' allégation selon laquelle ce serait par une fausse application de l' article 93, paragraphe 2, du traité CEE que celui-ci a été utilisé comme base de la décision 84/361, le GAEC, soutenu par la FNSEA, prétend que cette décision est illégale dans la mesure où elle aurait été prise en violation de règles de procédure . Selon le GAEC, le Conseil aurait choisi de faire usage de la procédure prévue à l' article 93, paragraphe 2, du traité CEE, en négligeant le fait que l' aide
autorisée avait une incidence sur des dispositions, relatives à l' agriculture et à la TVA, que le Conseil, aux termes respectivement des articles 42 et 43 ainsi que 99 et 100 du traité CEE, n' est pas habilité à adopter ou à modifier autrement que sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen . En outre, le démantèlement des montants compensatoires monétaires au titre du règlement n°*855/84 n' aurait pas constitué, selon le GAEC, une "circonstance exceptionnelle" au
sens de l' article 93, paragraphe 2, du traité CEE .

L' article 93, paragraphe 2, alinéa 3, dispose ce qui suit :

"Sur demande d' un État membre, le Conseil, statuant à l' unanimité, peut décider qu' une aide instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l' article 92 ou des règlements prévus à l' article 94, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision ."

En autorisant, dans le secteur agricole, une aide financée au niveau national et utilisant la TVA comme instrument, la décision 84/361 déroge aux principes normalement applicables de l' organisation commune des marchés agricoles et du régime de la TVA . Il y a lieu de rechercher, par conséquent, si l' article 93, paragraphe 2, alinéa 3, peut constituer une base légale adéquate pour une telle mesure .

L' article 93, paragraphe 2, est intégré, parmi d' autres dispositions relatives aux aides d' État, aux textes sur l' organisation commune des marchés dans les secteurs de la viande bovine ( article 24 du règlement n°*805/68, JO 1968 L*148, p.*24 ), des produits laitiers ( articles 23 et 24 du règlement n°*804/68, JO 1968 L*148, p.*13 ) et de la viande de volaille ( article 19 du règlement n°*2777/75, JO 1975 L*282, p.*77 ). Il en résulte, à notre avis, que cet article peut servir de base à une
mesure dérogeant aux dispositions relatives à l' organisation commune des marchés visés . Dans ces conditions, nous pensons qu' il est faux de prétendre que la mesure prévue par la décision 84/361 aurait dû être prise sur la base des articles 42 et 43 du traité CEE et conformément aux règles de procédure énoncées par ces articles . En outre, même si l' on considère comme surprenant que la procédure se déroule comme elle s' est déroulée en l' espèce, nous ne pensons pas que, en droit, le fait que le
règlement n°*855/84 soit fondé sur les articles 42 et 43, qui prévoient l' exigence d' une proposition de la Commission et d' une consultation du Parlement, prive le Conseil du pouvoir qui lui est conféré à l' article 93, paragraphe 2, alinéa 3, ni l' oblige à adopter une procédure impliquant ce régime de proposition et de consultation .

Néanmoins, nous ne sommes pas convaincus que la première phrase de l' article 93, paragraphe 2, alinéa 3, du traité CEE puisse constituer une base adéquate pour la dérogation aux dispositions sur la TVA impliquée par la décision 84/361 . Sans doute conscient de cette difficulté, le Conseil a tout d' abord approuvé, puis adopté, la vingtième directive sur la TVA, qui indique expressément que l' utilisation de la taxe sur la valeur ajoutée aux fins d' accorder l' aide spéciale prévue par la décision
84/361 est autorisée "par dérogation à" la sixième directive sur la TVA . Or, bien que la vingtième directive ait été adoptée le 16 juillet 1985, son article 7 dispose qu' elle "est applicable à partir du 1er juillet 1984 ". Mais en dépit du caractère rétroactif de cette disposition, la directive en question est en l' espèce présumée valide, puisque sa légalité n' a pas été contestée . Par conséquent, dans la mesure où cette directive prévoit la dérogation aux règles normales de la TVA qui faisait
défaut, elle fait disparaître le vice dont était entachée la base légale invoquée à l' appui de la décision 84/361 .

La décision était-elle, toutefois, justifiée par des "circonstances exceptionnelles" au sens de l' article 93, paragraphe 2? Le troisième considérant de la décision 84/361 fait bien mention d' une "situation exceptionnelle", mais le Conseil a précisé que la situation exceptionnelle en question était le fait que la perte de revenu subie par les agriculteurs allemands en raison du démantèlement des MCM positifs était supérieure à la limite de 3 % de la TVA initialement prévue par le règlement
n°*855/84, et rien d' autre . Cela est confirmé, selon nous, par les observations du gouvernement allemand .

Il est possible de dire que le démantèlement des MCM positifs ( lesquels permettent à un pays d' avoir à la fois une monnaie forte et des prix à l' exportation relativement bas ) était un simple retour aux conditions normales du marché et que ce retour ne saurait constituer une "circonstance exceptionnelle" au sens de l' article 93, paragraphe 2, du traité . Toutefois, nous ne reconnaissons pas à cette proposition la valeur d' une règle générale . Les MCM positifs existaient depuis longtemps et, s'
il est démontré que leur suppression a entraîné, ou a été susceptible d' entraîner, des conséquences suffisamment graves et perturbatrices, cela pourrait constituer une circonstance exceptionnelle justifiant une intervention du Conseil .

Était-ce le cas en l' espèce? Les parties s' accordent à considérer, dans cette affaire, que le démantèlement des MCM positifs a effectivement entraîné une perte de revenu pour les agriculteurs allemands, mais la question du montant de cette perte fait l' objet d' une abondante controverse . Selon une estimation de la Commission, une réévaluation de 1 % du taux vert du mark allemand représente, pour l' agriculture allemande, une perte annuelle d' environ 450 millions de DM . Étant donné que la
réévaluation en cause était de 5 % du taux vert du mark allemand, la Commission a estimé la perte subie par l' agriculture allemande à 5 x 450 millions = 2*250 millions de DM par an . Selon une estimation approuvée par la Commission et les autorités allemandes, une aide de 1 % de la TVA représentait un montant d' environ 600 millions de DM par an au bénéfice de l' agriculture allemande . Sur la base de ce chiffre, le taux de l' abattement de TVA nécessaire pour compenser la perte de 2*250 millions
de DM aurait été de 3,75 %. Un taux de 5 % aboutit à une aide totale annuelle d' environ 3*000 millions de DM, soit 750 millions de DM de plus que le montant présumé de la perte, alors que la limite de 3 % initialement fixée entraîne une ristourne de 1*800 millions, soit 450 millions de DM de moins que ledit montant . Par conséquent, sur la base du règlement n°*855/84, les agriculteurs allemands récupéraient déjà 80 % de la perte de revenu résultant pour eux du démantèlement des MCM positifs . La
perte subie pouvait, certes, rester importante pour les agriculteurs pris individuellement, mais nous ne sommes pas persuadé que la découverte de cette probable insuffisance ait constitué une circonstance exceptionnelle au sens de l' article 93, paragraphe 2, alinéa 3, alors que les dispositions initiales du règlement n°*855/84 ayant permis l' aide dans la proportion indiquée avaient pu être prises sur la base des articles 42 et 43 du traité . C' est pourquoi nous considérons que la décision 84/361
n' est pas illégale au seul motif qu' elle se fonde sur l' article 93, paragraphe 2, alinéa 3, du traité CEE, mais qu' elle est entachée d' un excès de pouvoir dans la mesure où, contrairement à ce que prévoit cet article, il n' a pas été démontré qu' elle était justifiée par des "circonstances exceptionnelles ".

Il reste à déterminer si cette illégalité peut être utilement invoquée par le requérant en l' espèce . La Cour a affirmé, dans une jurisprudence constante, que la responsabilité de la Communauté du fait d' un acte normatif qui implique des choix de politique économique ne saurait être engagée qu' en présence d' une violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers ( affaires jointes 83 et 94/76, 4, 15 et 40/77, Bayerische HNL/Conseil et Commission, Rec
. 1978, p.*1209, plus particulièrement p.*1224 ). Or, nous estimons que l' article 93, paragraphe 2, alinéa 3, du traité CEE ne constitue pas une règle supérieure de droit protégeant les particuliers au sens de l' arrêt cité . Au vu de cette jurisprudence, le requérant succombe donc dans ses prétentions en ce qui concerne le premier moyen tiré de l' illégalité de la décision .

Le second moyen relatif à l' illégalité est que la décision 84/361 contiendrait une discrimination contraire à l' article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité CEE . Le GAEC soutient que l' aide autorisée va au-delà d' une simple compensation des effets du démantèlement des montants compensatoires monétaires, puisqu' une aide de 5 % excéderait largement le montant correspondant auxdits effets, lesquels ne justifieraient qu' une aide comprise entre 3 et 4 %; le GAEC retient, à cet égard, le chiffre
de 3,75 %, qui aurait été, selon lui, initialement proposé par la Commission . Deuxièmement, l' aide aurait été accordée pour tous les produits, y compris ceux qui ne sont pas soumis aux MCM . Troisièmement, le GAEC fait valoir que l' aide en question est applicable à partir du 1er juillet 1984, alors que le démantèlement des MCM ne prend effet que le 1er janvier 1985, de telle sorte que, pendant six mois, l' aide s' ajoute aux avantages résultant des MCM .

Le Conseil fait remarquer que le démantèlement des MCM positifs devait être réalisé en trois étapes :

a ) une réduction de 3 % des MCM allemands le 1er avril 1984,

b ) une deuxième réduction, de 5 %, des MCM allemands le 1er janvier 1985 et

c ) l' abolition complète du reste des MCM allemands au plus tard au début de la campagne 1987-1988 .

La première étape devait également englober la suppression des MCM négatifs au moyen d' une dévaluation des monnaies vertes concernées . L' incidence de cette première étape sur les prix du lait en monnaie nationale ( par opposition aux prix en Écus ) a été que le prix en marks allemands n' a pas changé, alors que le prix en francs français a augmenté d' environ 6 %; et en ce qui concerne les prix du boeuf, elle a été que ceux-ci ont diminué de 1 % en marks allemands, alors qu' ils augmentaient de
4,8 % en francs français . Par conséquent, selon le Conseil, la première étape du démantèlement des montants compensatoires monétaires a déjà entraîné des pertes de revenu considérables pour les agriculteurs allemands eu égard à certains produits importants . Le Conseil soutient que le chiffre de 3,75 % ne tient pas compte des effets combinés de la première étape du démantèlement des MCM, applicable dès le 1er avril 1984, d' une part, et de la baisse des prix de soutien en Écus dans certains
secteurs importants de l' agriculture allemande, d' autre part; l' argumentation du GAEC négligerait l' existence d' une baisse correspondante du montant compensatoire monétaire allemand à la suite de la première étape (- 3 %), puis de la seconde étape (- 5 %) du démantèlement des MCM allemands . Cette baisse de 8 % serait, en tout état de cause, supérieure à l' aide maximale de 5 %. Le Conseil a toutefois révélé dans sa duplique que l' estimation faite par le gouvernement allemand de la
compensation nécessaire tenait également compte des effets de mesures restrictives sans rapport avec la présente question mais prises au même moment, telles que les quotas laitiers, qui n' étaient en aucune façon limitées à l' Allemagne, mais pesaient sur l' ensemble des agriculteurs de la Communauté . Les chiffres fournis par le Conseil dans sa duplique tendent à démontrer que la perte que les agriculteurs allemands déclarent avoir subie du fait du démantèlement de leurs MCM n' était que de 2*200
millions de DM, alors qu' une aide maximale de 5 % de la TVA pouvait atteindre quelque 2*600 millions de DM, soit 400 millions de plus . Sur cette base, le Conseil se borne, dans sa duplique, à affirmer que l' aide de 3 % autorisée par le règlement n°*855/84 n' était manifestement pas suffisante pour une compensation intégrale de la perte de revenu, et que, par conséquent, le Conseil n' avait pas agi arbitrairement en autorisant, par sa décision 84/361, une aide maximale de 5 %.

La République fédérale d' Allemagne affirme, pour sa part, que les pertes de revenu des agriculteurs allemands étaient loin de pouvoir être compensées par un abattement de 3 % de la TVA et qu' il existait des pertes comprises entre 15 et 20 %.

Aucune preuve matérielle n' a été produite devant la Cour à l' appui de ces derniers chiffres . Au vu de la duplique du Conseil, il paraît clair que certaines estimations invoquées par les autorités allemandes pour démontrer la perte de revenu subie par leurs agriculteurs intègrent des données sans rapport avec le démantèlement des MCM, à savoir, par exemple, l' incidence des quotas laitiers, qui non seulement relèvent d' un domaine distinct, mais encore sont applicables de façon identique à tous
les États membres . Le Conseil lui-même admet que la baisse de revenu due au seul effet du démantèlement des MCM se chiffre "dans une grandeur de l' ordre de 2,2 milliards de DM ". Le Conseil a avancé, par ailleurs, le chiffre de 2,6 milliards de DM pour le montant maximal pouvant être atteint par l' aide spéciale sur la base de 5 % de la TVA, alors que, selon le premier rapport de la Commission sur le fonctionnement du mécanisme d' aide, la Commission et les autorités allemandes étaient tombées d'
accord sur une estimation de 3 milliards de DM . Ces deux chiffres sont des estimations et la Commission, dans la conclusion de son rapport sur le fonctionnement du mécanisme d' aide pour 1984, déclare qu' il est actuellement impossible d' établir une comparaison entre l' aide spéciale et les pertes dues à la réévaluation du taux vert du mark allemand . Que l' évaluation la plus exacte soit de 2,6 ou de 3 milliards de DM, les parties s' accordent à dire que l' aide au taux maximal de 5 % de la TVA
est susceptible d' avoir dépassé le montant effectif de la perte de revenu subie par les agriculteurs allemands à la suite du démantèlement des MCM .

Il est important, par conséquent, de savoir si des mesures ont été prises en vue de limiter l' aide à un montant correspondant à celui de la perte effective de revenu . Le quatrième considérant de la décision 84/361 dispose que "les compensations ainsi accordées ne devraient pas dépasser les effets découlant du démantèlement des montants compensatoires monétaires", mais aucun article de cette décision ne donne effet à cette intention . En outre, la loi allemande du 29 juin 1984 portant modification
de la loi relative aux taxes sur le chiffre d' affaires ( BGBl . 1984 I, p.*796 ), qui a prévu le versement de l' aide spéciale en question, ne contient aucune disposition visant à éviter une surcompensation au profit des agriculteurs allemands . A l' audience, le Conseil a indiqué qu' il n' avait prévu aucun mécanisme en vue d' empêcher une telle surcompensation et la République fédérale d' Allemagne a confirmé qu' elle avait également octroyé la totalité des 5 % sans prendre, ni tenter de prendre,
aucune mesure à cette fin . A notre avis, le rapport que la Commission est tenue d' établir sur le mécanisme d' aide aux termes de l' article 4 de la vingtième directive TVA ne suffit pas, à lui seul, à éviter la surcompensation; et il ressort de l' article 5 que les seules rectifications envisagées par la directive ont trait à la préservation du niveau des ressources propres de la Communauté . Bien que le premier rapport sur le fonctionnement du mécanisme d' aide ne soit pas en mesure d' établir
une comparaison précise, il est donc probable que certains agriculteurs allemands, si ce n' est la totalité d' entre eux, ont bénéficié ou vont bénéficier d' une surcompensation, contrairement à l' intention exprimée au quatrième considérant de la décision 84/361 . Par conséquent, il y a eu en l' espèce, nous semble-t-il, une discrimination incompatible avec l' article 40, paragraphe 3, alinéa2, du traité CEE .

Le deuxième argument développé dans ce contexte, à savoir l' existence d' une surcompensation en ce qui concerne les produits bénéficiant de l' aide spéciale, ne peut être invoqué par le requérant en l' espèce, étant donné que sa demande d' indemnité ne vise que des produits soumis aux MCM : volaille, produits laitiers, viande bovine .

Le troisième argument consiste à dire qu' il y a surcompensation dans la mesure où l' autorisation a été donnée de commencer l' aide spéciale à partir du 1er juillet 1984, alors que les mesures monétaires n' ont pris effet qu' au 1er janvier 1985 .

La principale justification invoquée en faveur de la prise en compte de la date la plus ancienne est que, puisque le commerce savait depuis le 1er avril 1984 ( date de publication du règlement n°*855/84 ) que les prix en monnaie nationale allaient baisser, la baisse aurait été appliquée en réalité dès la période qui a suivi le 1er avril 1984 . Les entreprises acheteuses de produits agricoles auraient soit utilisé leurs stocks dans l' attente de janvier 1985, soit limité leurs achats aux produits
vendus aux nouveaux prix . Les prix ont donc été considérés, en toute hypothèse, comme devant baisser . Or si, du point de vue économique, cette baisse était probable, il ne s' ensuivait pas que les prix devaient nécessairement commencer à baisser dès le mois de juillet, et absolument rien ne prouve que la date du 1er juillet ait été retenue sur la base d' une quelconque estimation statistique . Il est vrai que, comme le fait remarquer la République fédérale d' Allemagne, le 1er janvier se situe au
milieu de la campagne de commercialisation, laquelle commence le 1er juillet de l' année précédente, mais cela ne signifie pas que les prix doivent nécessairement baisser au début de la campagne . La Commission semble avoir considéré, en réalité, que les nouvelles tendances allaient vraisemblablement se manifester en septembre ou en octobre . Les chiffres fournis à la Cour ne révèlent cependant pas de baisse constante à partir du 1er juillet 1984 . Le prix en marks allemands de la volaille en
Allemagne a eu tendance à baisser ( d' environ 2 %) au cours du second semestre de 1984, mais il a remonté ensuite . Dans le cas du boeuf, il y a eu, il est vrai, une chute très nette ( d' environ 7 %) des prix en marks allemands en Allemagne de juillet à septembre inclus, mais elle a été suivie d' une nouvelle hausse ( d' environ 2 %) en octobre . Aucun chiffre n' a, malheureusement, été fourni pour le boeuf en ce qui concerne novembre et décembre . Dans le cas du lait, le prix à la production en
marks en Allemagne n' a pas du tout baissé au cours du second semestre de 1984, mais il a été, au contraire, en augmentation constante ( d' environ 3 %), bien qu' il ait effectivement baissé ensuite .

Nous ne pensons pas, toutefois, qu' il convienne de juger cette affaire sur la base de considérations rétrospectives, d' autant que d' autres facteurs ont pu avoir une influence sur ce qui s' est passé - dans le cas des prix du boeuf, par exemple, l' un de ces facteurs a pu être l' augmentation de l' abattage des vaches consécutive à l' application des quotas laitiers .

La véritable question est de savoir si, au moment où la décision a été adoptée, l' on pouvait raisonnablement prévoir que les prix allaient baisser et que des pertes seraient enregistrées dès le 1er juillet 1984 en raison des mesures devant entrer en vigueur le 1er janvier 1985 . A cette fin, il n' y a pas lieu, selon nous, de prendre en compte l' incidence des prix résultant de la première étape du démantèlement des MCM, qui, à notre avis, n' a pas affecté le taux vert du mark allemand, ni celle de
la baisse de 1 % du prix en Écus de certains produits, c' est-à-dire l' incidence de deux faits remontant au 1er avril 1984 . En outre, bien que la détermination d' une éventuelle incidence relève davantage d' une estimation économique que d' une analyse arithmétique précise et que la Cour soit généralement réticente pour intervenir dans un tel domaine, le choix de la date du 1er juillet 1984 doit nécessairement donner lieu à l' indication d' un motif . Or, en dehors du fait qu' il s' agit du début
de la campagne, ce qui a pu se révéler commode, aucune justification réelle n' a été fournie, à notre avis, à l' appui de ce choix . Le mois de septembre - date retenue par le règlement n°*2677/84 ( JO 1984, L*253, p.*351 ) pour le nouveau taux applicable aux betteraves à sucre et aux pommes de terre - ou le mois d' octobre semblent des dates au moins aussi vraisemblables, voire plus vraisemblables, pour situer le moment à partir duquel les prix étaient susceptibles de refléter ce qui allait se
passer en janvier .

Du point de vue de la preuve, il nous semble qu' il n' a pas été démontré que le 1er juillet 1984 pouvait être raisonnablement retenu comme date de départ, et que, par conséquent, nous sommes en présence d' une autre violation de l' interdiction prévue à l' article 40, paragraphe 3, du traité CEE à l' encontre des mesures discriminatoires, dans la mesure où les agriculteurs allemands ont bénéficié d' une surcompensation .

Le Conseil soutient que cette discrimination, même si elle était établie, ne porterait pas atteinte à un groupe restreint et nettement délimité d' opérateurs économiques, alors que cette condition est requise pour que la responsabilité non contractuelle de la Communauté soit engagée ( affaire 238/78, Ireks-Arkady/Conseil et Commission, Rec . 1979, p.*2955, plus particulièrement p.*2973 ). La République fédérale d' Allemagne ajoute que le GAEC n' a pas démontré qu' il avait subi un préjudice
particulièrement grave du fait de la décision 84/361, mais qu' il s' est borné à alléguer une distorsion générale de la concurrence, ce qui ne serait pas suffisant .

Lorsque la Cour a jugé, dans l' affaire 238/78, qu' il y avait eu, de la part du Conseil, une méconnaissance grave et manifeste des limites qu' il doit respecter en exerçant ses pouvoirs discrétionnaires, elle a souligné l' importance du principe d' égalité consacré par l' article 40, paragraphe 3, le fait que la méconnaissance de ce principe avait atteint un groupe restreint et clairement délimité d' opérateurs économiques, et le fait que le dommage allégué dépassait les limites des risques
économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné . Bien que ces deux derniers points n' aient pas été expressément désignés, dans ladite affaire, comme des conditions nécessaires pour ouvrir un droit à indemnité, ils ont été toutefois considérés comme tels .

A supposer que le GAEC apporte, en l' espèce, des preuves à l' appui de toutes ses allégations, il ne démontre pas, et ne cherche d' ailleurs pas à démontrer, son appartenance à un groupe restreint et clairement délimité d' opérateurs économiques . Au contraire, un dommage du type de celui qui est invoqué par le GAEC, à supposer qu' il soit prouvé, serait de nature à porter atteinte à toutes les exploitations agricoles de tous les États membres en concurrence avec les agriculteurs allemands . La
FNSEA elle-même affirme que les mesures en question font subir un préjudice important "non seulement au requérant *..., mais aussi à l' ensemble du monde agricole français que représente l' intervenante ".

Sur la question de savoir si le dommage allégué dépasse les limites des risques économiques inhérents aux activités dans le secteur en cause, le requérant n' a pas été en mesure, en l' espèce, de préciser le montant des pertes invoquées pour la volaille et le lait, et, pour la viande bovine, il estime ses pertes du second semestre de 1984 à 10*894 FF, ce qui représente 5,6 % du total de ses ventes de viande bovine pour le second semestre de 1984 . Une perte de 10*894 FF ne dépasse pas 0,5 %
dumontant total de son actif pour 1984, qui est de 2*374*876,97 FF . Ce pourcentage n' est pas en soi révélateur d' une perte allant au-delà des risques inhérents à l' activité agricole .

Le requérant s' est fondé sur des statistiques visant les prix de marché . Nous ne pensons pas que les statistiques relatives au lait et à la volaille puissent lui venir en aide . Les statistiques relatives au boeuf révèlent que les prix ont baissé tout au long de 1984, aussi bien sur le marché allemand que sur le marché français . En Allemagne, une baisse particulièrement soudaine a eu lieu en avril et en juillet . En France, il y a eu une baisse soudaine en juillet, mais les prix ont quelque peu
remonté en septembre et octobre . Le gouvernement allemand a fait valoir, en se fondant sur des chiffres provenant des statistiques Eurostat, qu' il n' existe pas de relation entre le prix de marché allemand et le prix de marché français en ce qui concerne le boeuf . Il se peut, en effet, qu' il n' existe pas de relation entre les deux marchés en tant que tels, mais l' Allemagne exporte des quantités importantes de viande bovine vers la France ( 86*157 tonnes en 1984 ), ce qui pourrait avoir une
incidence sur les prix intérieurs français . Le prix des quartiers arrière ainsi exportés est passé de 22,07 FF le kilo en juin 1984 à 19,76 FF le kilo au cours des deux mois suivants, ce qui représente une baisse de 10,5 %. Le requérant soutient, premièrement, que cette baisse ne s' explique que par l' incidence de l' aide spéciale octroyée en vertu de la décision 84/361 et, deuxièmement, qu' elle a immédiatement entraîné une chute de 3,5 % des prix de marché du boeuf en France en juillet et août
1984 .

Si l' on se réfère aux chiffres produits devant la Cour, les exportations de boeuf de l' Allemagne vers la France ont été, en juillet et en août, supérieures respectivement de 17 et 14 % par rapport à l' année précédente, mais au cours du reste de l' année, elles ont baissé et se sont révélées inférieures . Pour l' ensemble de l' année 1984, les exportations allemandes de boeuf à destination de la France n' ont été supérieures que de 3 % ( 2*800 tonnes ) à celles de l' année précédente . Par
conséquent, il y a eu une augmentation des exportations de l' Allemagne vers la France, ce qui concorde avec les arguments du requérant sur la tendance des prix; mais cette augmentation n' a concerné que deux mois de l' année, et si l' on considère l' ensemble de ladite année, le volume des exportations n' a que peu évolué . Nous sommes prêt à admettre, pour notre part, que les exportations de l' Allemagne ont probablement contribué à la baisse des prix intérieurs français dans le secteur du boeuf
au cours des mois de juillet et d' août 1984, et il est reconnu que les prix ont remonté sur le marché français en septembre et octobre de la même année . Le gouvernement allemand dit que l' aide versée aux agriculteurs allemands en vertu de la décision 84/361 n' a pas été répercutée sur les prix de marché et qu' elle n' a pu, par conséquent, exercer une influence sur les résultats d' exploitation du GAEC . Nous ne pensons pas que cela soit démontré, pas plus qu' il n' est démontré que la baisse du
prix des quartiers arrière de boeuf exportés d' Allemagne en France en juillet et août 1984 résultait de la surcompensation accordée aux agriculteurs allemands sur la base de la décision 84/361, d' autant que le requérant ne remet pas en cause le versement des 3 % initialement prévus par le règlement n°*855/84 . Toutefois, à supposer même que cette surcompensation ait été à l' origine de la chute du prix des quartiers arrière de boeuf exportés d' Allemagne vers la France au cours des mois de juillet
et d' août 1984, nous ne sommes pas persuadé qu' une baisse de 3,5 % des prix de marché sur une période de deux mois soit le signe d' une perte qui "dépasse les limites des risques économiques inhérents aux activités" dans le secteur de la viande bovine . Par conséquent, nous ne pensons pas qu' il soit possible, en l' espèce, de conclure à l' existence d' un tel effet, comme c' était le cas dans l' affaire Ireks-Arkady . Nous considérons donc que la discrimination constatée ne saurait motiver une
action en indemnité de la part du requérant .

Le troisième moyen relatif à l' illégalité a trait à la prétendue violation de la sixième directive TVA .

Le GAEC fait valoir que, en utilisant la TVA comme un instrument pour verser l' aide litigieuse, la décision 84/361 du Conseil a détourné la sixième directive sur la TVA de ses buts, qui consistent à assurer la neutralité concurrentielle entre les États membres pour aboutir à une convergence des régimes nationaux de la TVA . Le GAEC soutient notamment que la décision est contraire à l' article 25, paragraphe 3, de la sixième directive, lequel établit un régime commun forfaitaire des producteurs
agricoles .

La Commission, le Conseil et la République fédérale d' Allemagne avancent de nombreux arguments en vue de justifier ce qui a été fait . Nous estimons toutefois qu' il n' est pas nécessaire de les examiner, étant donné que, même si une irrégularité a existé, elle a disparu du fait de l' adoption de la vingtième directive sur la TVA, laquelle autorise expressément la dérogation aux règles fondamentales de la TVA impliquée par l' octroi, au moyen d' une ristourne de TVA, de l' aide spéciale prévue par
le règlement n°*855/84 et la décision 84/361 . C' est pourquoi ce moyen ne saurait, à notre avis, être retenu .

Le requérant fait également valoir un argument tendant à montrer que le régime appliqué en Allemagne aux "agriculteurs forfaitaires" sur la base de l' article 25 de la sixième directive TVA faisait déjà bénéficier ces agriculteurs d' un avantage avant même que l' aide spéciale ait été octroyée . Cette question, si question il y a, n' entre pas dans le cadre de la présente procédure, qui a trait au dommage résultant prétendument de l' aide spéciale octroyée en vertu de la décision 84/361 .

Le quatrième moyen tiré de l' illégalité est que l' aide spéciale octroyée en vertu de la décision 84/361 constituerait une aide à l' exportation contraire à l' article 96 du traité CEE, selon lequel "les produits exportés vers le territoire d' un des États membres ne peuvent bénéficier d' aucune ristourne d' impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement ". Dans la mesure où l' aide de 5 % dépasse dans certains cas le montant de la TVA
réellement payée par les agriculteurs allemands, le versement de cette aide constituerait une ristourne d' impositions contraire à l' article 96, que son but ait été ou non d' accorder une subvention à l' exportation .

Le Conseil soutient qu' il s' agit, dans cette affaire, d' une aide au revenu destinée à combler une perte de revenu, accordée au niveau de l' agriculteur individuel et ne s' appliquant aucunement au niveau des produits exportés, alors que le but de l' article 96 est d' éviter des subventions à l' exportation déguisées au niveau du commerce . La République fédérale d' Allemagne déclare, par ailleurs, que l' aide au niveau autorisé par la décision 84/361 n' est ni une "ristourne d' impositions
intérieures" ni une subvention aux exportations de l' Allemagne vers la France, mais une aide nationale, fondée sur une autorisation résultant d' une disposition communautaire et dont la validité est exclusivement régie par l' article 93, paragraphe 2, alinéa 3, du traité CEE .

Il ne fait pas de doute que la TVA est une imposition intérieure . Or, l' aide spéciale prévue par la décision 84/361 du Conseil est versée au moyen d' une ristourne de TVA . On peut donc soutenir, à notre avis, que l' aide en question, lorsqu' elle est versée au profit de produits exportés vers d' autres États membres, est contraire à l' article 96 du traité CEE dans la mesure où elle dépasse le montant de la TVA réellement acquittée par l' agriculteur allemand sur ces produits . Mais, à supposer
même que l' on ait clairement démontré, ce qui n' est pas le cas, dans quelle mesure l' aide a été versée au profit de produits exportés, ce moyen doit être rejeté pour cette raison que, selon nous, l' article 96 n' est pas une règle supérieure de droit visant à protéger les particuliers et que sa violation ne saurait, en tout état de cause, motiver en l' espèce une action en indemnité de la part du requérant .

Les cinquième, sixième et septième moyens relatifs à l' illégalité prétendue n' ont été soulevés par le requérant qu' au stade de la réplique . Ils constituent donc des "moyens nouveaux" et sont irrecevables, conformément à l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, dans la mesure où ils sont invoqués par le requérant . Toutefois, le sixième moyen ( mais pas le cinquième ni le septième ) est également soulevé par la FNSEA dans son intervention à l' appui du GAEC . La question se pose,
dès lors, de savoir si une partie intervenante peut soulever une question qu' une partie a omis de soulever elle-même ou qu' elle n' a pas, du moins, soulevée en temps utile . Il ne nous semble pas que l' article 37 du statut de la Cour de justice ni l' article 93, paragraphe 5, du règlement de procédure apportent une solution tranchée en la matière, encore que la version française du second article cité, "ses moyens à l' appui de ses conclusions", puisse être interprétée en ce sens que des moyens
nouveaux pourraient être invoqués dans une intervention .

L' on peut citer, en faveur de cette interprétation, l' arrêt rendu dans l' affaire 30/59 ( Steenkolenmijnen/Haute Autorité, Rec.*1961, p.*1, plus particulièrement p.*37 ), dans lequel la Cour a jugé que "ce serait vider la procédure d' intervention de tout contenu que d' interdire à l' intervenante tout argument qui n' aurait pas été utilisé par la partie qu' elle soutient ". En outre, il résulte clairement de la récente affaire des transports ( arrêt du 22 mai 1985 dans l' affaire 13/83, Parlement
européen/Conseil ) que la Cour est prête à admettre, dans une intervention, des arguments en contradiction avec ceux de la partie soutenue .

Nous estimons donc qu' il y a lieu, en l' espèce, de prendre en considération le sixième moyen relatif à l' illégalité de la décision dans la mesure où ce moyen est soulevé par la FNSEA, mais que les cinquième et septième moyens soulevés par le requérant sont irrecevables . Nous les examinerons néanmoins, pour le cas où la Cour les jugerait tous recevables .

Le cinquième moyen d' illégalité invoqué par le requérant en l' espèce consiste à dire que la procédure prévue à l' article 93 du traité CEE n' a pas été suivie .

Le GAEC soutient que le Conseil ne pouvait prendre sa décision sans suivre, au préalable, la procédure prévue à l' article 93, paragraphe 2, alinéa 1, et notamment, sans mettre les intéressés en demeure de présenter leurs observations . La Commission aurait alors été tenue d' entamer la procédure prévue à l' article 93, paragraphe 2, alinéa 2, ce qu' elle n' a pas fait en l' espèce .

Sur ce point, nous acceptons l' argumentation du Conseil et de la Commission lorsqu' ils déclarent que le pouvoir d' adopter une décision attribué au Conseil à l' article 93, paragraphe 2, alinéa 3, est indépendant des procédures prévues aux deux premiers alinéas du même article, et que la position du GAEC n' est pas fondée .

Le sixième moyen d' illégalité invoqué est tiré de la violation du principe de proportionnalité .

Le GAEC, soutenu par la FNSEA, fait valoir que l' utilisation de la TVA "en tant qu' instrument" du versement de l' aide en question constitue une violation du principe de proportionnalité car la TVA n' est pas un instrument adéquat . La TVA serait inadéquate pour les raisons suivantes :

a ) l' aide octroyée au moyen d' un abattement de la TVA serait nécessairement globale et s' appliquerait dès lors également aux produits pour lesquels il n' existe pas de MCM ou sur lesquels l' incidence des MCM est minime;

b ) l' aide octroyée au moyen de la TVA s' appliquerait à toute opération commerciale entre agriculteurs et non à la valeur ajoutée, de telle sorte que la production finale de l' agriculteur ne refléterait pas l' étendue de l' aide octroyée;

c ) l' opérateur bénéficiaire de l' aide pourrait frauder en multipliant les opérations commerciales inutiles ou fictives entre agriculteurs, lesquels percevraient à chaque stade une aide de 5 % sans aucune valeur ajoutée correspondante;

d ) l' aide telle que prévue aurait nécessairement une incidence sur les ressources propres de la Communauté;

e ) l' aide en question profiterait aux grandes exploitations plus qu' aux petites, ce qui accentuerait la distorsion de concurrence en renforçant encore la compétitivité des exploitations les plus performantes et irait à l' encontre de l' esprit du traité, qui est notamment d' assurer un niveau de vie équitable à la population agricole en orientant l' aide vers les petites et moyennes exploitations .

Parmi les cinq points développés par le requérant à l' appui de cet argument général, le premier - selon lequel l' aide versée au moyen d' un abattement de la TVA bénéficierait également aux produits pour lesquels il n' existe pas de MCM - ne peut être utilement invoqué, puisque le présent recours vise à obtenir une indemnité eu égard à des produits soumis aux MCM . Les deuxième et troisième points - selon lesquels les abattements ne refléteraient pas la valeur ajoutée et pourraient faciliter la
fraude - sont peut-être fondés eu égard à la situation de fait, mais les règles applicables à la TVA en la matière n' ont pas pour but de protéger le requérant en tant que particulier . Le quatrième point - selon lequel l' aide aurait une incidence sur les ressources propres de la Communauté - a sans doute trouvé une réponse dans la vingtième directive sur la TVA, qui semble avoir pris soin, dans ses articles 3 à 5, d' éviter toute diminution des ressources propres . En tout état de cause, il s'
agit là encore d' une règle ne visant pas à protéger les particuliers . Le cinquième point - selon lequel l' aide accorderait des bénéfices disproportionnés aux grandes exploitations et, partant, serait contraire aux objectifs de la politique agricole commune - se heurte à une difficulté tenant au fait que les objectifs de la politique agricole commune diffèrent les uns des autres et que, selon une règle solidement établie, les autorités communautaires disposent d' un pouvoir discrétionnaire quant
aux moyens à utiliser pour concilier ces objectifs . En tout état de cause, ces objectifs ne constituent pas des règles visant à protéger les particuliers susceptibles d' être invoquées dans le cadre d' un recours en indemnité . Dans ces conditions, il ne nous semble pas que le principe de proportionnalité tel qu' il a été défini par la Cour de justice puisse être invoqué par le requérant ni qu' aucune violation de ce principe ait été établie .

Le septième moyen d' illégalité invoqué concerne les ressources propres de la Communauté . Le GAEC soutient que l' augmentation de 2 % du niveau de l' aide résultant de la décision 84/361 n' assure pas la préservation des ressources propres de la Communauté .

Le Conseil objecte que l' autorisation d' utiliser la TVA pour le versement de l' aide en question a été initialement accordée par l' article 3 du règlement n°*855/84, lequel n' a pas été attaqué par le requérant . Étant donné que la décison 84/361 se borne à confirmer les dispositions du règlement sur ce point, le Conseil doute que le requérant soit encore dans les délais pour soulever cette question . Le Conseil soutient également qu' il est impossible de voir en quoi une éventuelle diminution des
ressources propres de la Communauté pourrait être à l' origine d' une discrimination arbitraire à l' égard du requérant ou causer le préjudice invoqué .

La vingtième directive sur la TVA nous paraît avoir veillé à ce que les ressources propres soient protégées contre les effets de l' aide octroyée en vertu des dispositions combinées du règlement n°*855/84 et de la décision 84/361 . En tout état de cause, les règles et principes applicables aux ressources propres de la Communauté ne constituent pas, à notre avis, des règles visant à protéger les particuliers, susceptibles d' être invoquées par le requérant en vue d' obtenir une indemnité, et ce
dernier succomberait en ses prétentions sur ce point, même si ce moyen était recevable .

En résumé, nous considérons que la décision 84/361 est illégale en ce qu' elle enfreint l' article 93, paragraphe 2, du traité CEE et qu' elle pourrait également se révéler illégale, dans certaines circonstances, en raison d' une violation de l' article 96 du traité CEE, mais nous pensons qu' aucune de ces causes d' illégalité ne constitue une violation d' une règle supérieure de droit visant à protéger les particuliers et n' est donc susceptible d' engager la responsabilité non contractuelle de la
Communauté . Nous estimons également que la décision 84/361 est illégale dans la mesure où elle est contraire au principe d' égalité découlant notamment de l' article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité CEE . Il s' agit là indiscutablement d' une règle supérieure de droit visant à protéger les particuliers mais, à notre avis, puisque le préjudice allégué, pour autant qu' il ait été précisé, a prétendument été subi par un très grand nombre d' agriculteurs et ne dépasse pas, en tout état de cause,
les limites des risques inhérents à l' activité économique du requérant, il n' a pas été démontré que la violation de ladite règle a été suffisamment grave pour que la responsabilité non contractuelle de la Communauté soit engagée .

Compte tenu de ce qui précède, il n' est pas indispensable de rechercher si le requérant a prouvé le dommage allégué ou s' il a démontré l' existence d' un lien de causalité entre le dommage et la disposition attaquée . Cependant, nous considérons que ces deux questions sont importantes dans cette affaire .

En ce qui concerne le dommage, le GAEC soutient que le préjudice qu' il a directement et individuellement subi du fait de l' augmentation du taux d' abattement octroyé aux agriculteurs allemands et de l' incidence de cette augmentation sur le prix au kilo de la viande bovine en France a entraîné une perte de bénéfice d' au moins 5 % sur ses ventes de bétail . Le GAEC ne fournit aucun chiffre pour les autres produits de son exploitation ( volaille et lait ). Dans sa requête, le dommage a été
provisoirement estimé, pour l' ensemble de ses produits, à 60*000 FF pour 1984, sauf à parfaire lorsque les statistiques relatives au second semestre de 1984 seraient connues et que le GAEC aurait lui-même établi son compte d' exploitation et son bilan pour 1984 . Ce dernier a été disponible avant l' audience et, en réponse à une question posée par la Cour, le GAEC a chiffré ses pertes à seulement 10*894 FF en ce qui concerne la viande bovine pour le second semestre de 1984, mais déclaré ne pas être
encore en mesure de fournir une estimation de ses pertes pour le lait et la volaille . Le GAEC soutient qu' il n' est pas nécessaire que le dommage soit définitivement chiffré pour qu' une action en indemnité soit introduite devant la Cour de justice; la Cour pourrait, en effet, constater la responsabilité de la Communauté pour dommages imminents et prévisibles avec une certitude suffisante, même si le préjudice ne peut pas encore être chiffré avec précision ( arrêt rendu dans les affaires jointes
56 à 60/74, Kampffmeyer/Commission et Conseil, Rec . 1976, p.*711, plus particulièrement p.*742 ).

A la demande de la Cour, le requérant a produit, pour 1982, 1983 et 1984, ses bilans ainsi que des documents intitulés "Compte de pertes et profits ". Ces documents, toutefois, ne comportent que des totaux, et non une analyse des résultats d' exploitation pour l' année . En ce qui concerne ces résultats, le seul chiffre fourni par les "comptes de pertes et profits" est celui du bénéfice brut d' exploitation (" bénéfice d' exploitation de l' exercice "). Ce bénéfice a été de 196*925,38 FF en 1982, de
325*630,32 FF en 1983, et seulement de 46*977,15 FF en 1984 . Par conséquent, après une augmentation en 1983, le bénéfice brut d' exploitation semble avoir enregistré une baisse importante en 1984 . Cependant, le requérant n' a pas cherché à tirer argument de ce fait . Il ne soutient pas que la chute de ses bénéfices résulte d' une diminution de son volume de ventes; et les chiffres qu' il fournit sur ses ventes de boeuf pour le second semestre de 1984 révèlent qu' elles ont été comparables, en
volume, à celles de 1982, 1983 et 1985 . Son argumentation consiste plutôt à dire qu' il a retiré un bénéfice moins élevé des ventes qu' il a effectuées .

Le Conseil objecte que le requérant a omis de démontrer l' existence d' un dommage en ce qui concerne sa production de volaille et de lait et qu' il n' a donc pas satisfait aux conditions de l' article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure . Sur la question de la viande bovine, l' argumentation du requérant est fragile et découle d' un calcul portant sur l' incidence de l' abattement de TVA en Allemagne sur les prix français, alors que le bas niveau des prix sur le marché français peut être
expliqué par d' autres facteurs que l' aide en question, notamment par l' application, à partir du 1er avril 1984, d' une cotisation exceptionnelle en vue d' inciter le secteur laitier à réduire sa production, mesure ayant entraîné une augmentation de l' abattage de vaches en France et en Allemagne .

La République fédérale d' Allemagne soutient en outre que, logiquement, le dommage découlant de l' aide supplémentaire ne peut être imminent . Ayant dû nécessairement survenir dès le second semestre de 1984, ce dommage ne pourrait être futur . La République fédérale d' Allemagne propose donc de faire l' économie d' une procédure et demande à la Cour de rejeter le recours du GAEC au seul motif de l' absence d' un dommage résultant de l' acte attaqué, en citant, à titre d' exemple d' une telle
solution, l' arrêt rendu dans l' affaire 40/75 ( Produits Bertrand/Commission, Rec . 1976, p.*1, plus particulièrement p.*8 et 9, attendus 9 à*13 ).

Le requérant ne se réfère pas en l' espèce à des opérations déterminées pour établir le montant des pertes invoquées . Il considère le tonnage global de ses ventes de boeuf dans les diverses catégories et leur applique des pourcentages obtenus à partir des tendances générales du marché en France . Le requérant parvient ainsi à cette conclusion que les prix du boeuf et du veau ne pouvant être admis à l' intervention ont baissé de 6,6 % en France au cours de la période considérée et que les prix du
boeuf et du veau admis à l' intervention ont baissé de 4,5 %; il applique ensuite ces pourcentages au montant total de ses ventes dans chacune de ces catégories pour le second semestre de 1984 . A notre avis, l' utilisation de cette méthode pour le calcul des pertes alléguées est inacceptable . L' aide spéciale au profit des agriculteurs allemands nous paraît avoir eu une incidence sur les prix du boeuf en France tout au plus pendant deux des six mois considérés . En outre, il est loin d' être
démontré que l' on puisse imputer la totalité de cette baisse des prix aux effets de la surcompensation accordée aux agriculteurs allemands sur la base de la décision 84/361; d' autres facteurs pourraient être, totalement ou partiellement, responsables de cette baisse . Cette question relève du domaine des hypothèses et nous considérons que, en l' espèce, le requérant n' a pas établi le dommage allégué avec suffisamment de certitude . Cette conclusion s' applique a fortiori au lait et à la volaille,
pour lesquels le requérant, faute de disposer de statistiques complètes sur les prix, n' a même pas tenté de chiffrer les pertes invoquées .

Dans l' affaire Kampffmeyer, la Cour a jugé qu' elle pouvait déclarer la Communauté responsable de "dommages imminents et prévisibles avec une certitude suffisante", même si le préjudice ne pouvait pas encore être chiffré avec précision . Or, le requérant a produit, en l' espèce, un compte de profits et pertes pour l' exercice 1984 . Nous ne voyons pas pourquoi il ne serait pas en mesure d' indiquer sur quelles opérations précises il se fonde pour invoquer des pertes, si pertes il y a, au moins en
ce qui concerne le second semestre de 1984 . Dans ces conditions, nous estimons que le requérant ne saurait invoquer à son profit le principe exposé a l' attendu 6 de l' arrêt Kampffmeyer . En outre, nous ne pensons pas que le dommage allégué en l' espèce soit suffisamment certain pour entrer dans le champ d' application du principe de l' arrêt Kampffmeyer, même s' il s' agissait d' un dommage futur . En conséquence, nous estimons que le requérant n' est pas fondé à obtenir la constatation de
responsabilité non contractuelle générale qu' il demande .

En ce qui concerne le lien de causalité requis entre la décision 84/361 et le dommage allégué, le GAEC soutient que l' aide autorisée par cette décision entraîne une distorsion de concurrence et fait bénéficier les produits allemands d' un avantage non seulement sur le marché français, mais encore sur le marché de pays tiers, dans la mesure où ils sont en concurrence avec les produits français et notamment avec ses propres produits .

Le Conseil objecte que le dommage allégué par le requérant ne résulte pas de la décision 84/361, mais des mesures intérieures allemandes adoptées en vertu de celle-ci . Il n' existerait donc pas de lien de causalité direct entre la décision et le dommage allégué, étant donné que la décision se borne à autoriser un État membre à verser l' aide en question .

Le principal argument du gouvernement allemand est, en l' espèce, que le recours devrait être rejeté vu l' absence d' un dommage effectif, prouvé et présentant un lien de causalité avec l' acte attaqué . La baisse des prix du boeuf invoquée par le requérant pour la période considérée serait imputable à l' augmentation soudaine de l' abattage de bétail qui a suivi l' adoption par la Communauté de mesures restrictives à l' égard de la production laitière . Tant les données relatives au commerce
extérieur que l' évolution des prix de la viande bovine montreraient qu' il n' existe pas de lien de causalité entre le dommage allégué et l' acte attaqué, nonobstant le fait que la Cour ne dispose d' aucune preuve quant à l' étendue de l' abattage ou à son incidence éventuelle sur les prix .

Nous ne sommes pas convaincus, pour notre part, que l' existence d' un lien de causalité entre l' illégalité invoquée et le dommage ait été prouvée .

Nous avons dit plus haut que ces deux derniers points étaient importants dans cette affaire; à notre avis, ils suffisent à faire échec aux prétentions du requérant, de sorte que, dans ces conditions, la Cour pourrait se dispenser d' examiner la légalité de la décision 84/361, et cela pour l' une ou l' autre des deux raisons suivantes : parce que le requérant a omis de prouver l' existence d' un dommage ( voir l' affaire 49/79, Pool/Conseil, Rec . 1980, p.*569 ), ou parce qu' il n' a pas établi la
présence d' un lien de causalité entre l' illégalité invoquée et le dommage ( voir les affaires 40/75, Produits Bertrand, Rec . 1976, p.*1, et 26/81, Oleifici Mediterranei, Rec . 1982, p.*3057 ).

En conséquence, nous suggérons à la Cour de rejeter le recours comme irrecevable dans la mesure où il vise la Commission, et comme non fondé dans la mesure où il vise le Conseil . Il y aurait lieu, dans ces conditions, de condamner le requérant aux dépens de l' instance en ce qui concerne le Conseil et la République fédérale d' Allemagne, mais pas en ce qui concerne la Commission, celle-ci n' en ayant pas fait la demande .

(*) Traduit de l' anglais .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 253/84
Date de la décision : 18/09/1986
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Recours en indemnité.

Mesures monétaires en agriculture

Aides accordées par les États

Taxe sur la valeur ajoutée

Concurrence

Fiscalité

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Ségaude
Défendeurs : Conseil et Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:325

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