La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1986 | CJUE | N°91/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 10 juillet 1986., Anne-Marie Clemen et autres contre Commission des Communautés européennes., 10/07/1986, 91/85


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

presenéees le 10 juillet 1986 ( 1 )

Monsieur ie Président,

Messieurs les Juges,

Pour l'ensemble des périodes présentement en cause, Mme Anne-Marie Christ (née Clemen) et Olga Priplata (née Schneider) et Mlle Elizabeth Mc Donnell étaient agents temporaires de la Commission, classées dans la catégorie C. Par recours en date du 4 mars 1985, parvenu au greffe de la Cour le 4 avril 1985, les requérantes ont conclu à ce qu'il plaise à la Cour:

a) annuler

les bulletins de rémunération de mai 1984 délivrés par la Commission à Mme Priplata et à Mlle Me D...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

presenéees le 10 juillet 1986 ( 1 )

Monsieur ie Président,

Messieurs les Juges,

Pour l'ensemble des périodes présentement en cause, Mme Anne-Marie Christ (née Clemen) et Olga Priplata (née Schneider) et Mlle Elizabeth Mc Donnell étaient agents temporaires de la Commission, classées dans la catégorie C. Par recours en date du 4 mars 1985, parvenu au greffe de la Cour le 4 avril 1985, les requérantes ont conclu à ce qu'il plaise à la Cour:

a) annuler les bulletins de rémunération de mai 1984 délivrés par la Commission à Mme Priplata et à Mlle Me Donnell et de juillet 1984 pour Mme Christ, et tous ceux qui ont suivi, en ce qu'ils contiennent application du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2615/76 (JO 1976, L 299, p. 1), adopté par le Conseil le 21 octobre 1976, instituant l'alinéa 4 de l'article 20 du régime applicable aux autres agents et le tableau des traitements y afférents;

b) condamner la Commission à l'ensemble des dépens de l'instance, par application de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, ainsi qu'aux frais indispensables exposés par les requérantes aux fins de la procédure, et notamment les frais de déplacement, de séjour et les honoraires d'un avocat, par application de l'article 73, sous b), du même règlement.

Au sens de l'article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après « RAA ») est considéré comme « agent temporaire »: a) l'agent engagé en vue d'occuper un emploi temporaire; b) l'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent; c) l'agent engagé en vue d'exercer des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités et d) « l'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les
crédits de recherche et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'institution intéressée ». Cette dernière catégorie a été ajoutée au RAA par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2615/76.

L'article 20 du RAA prévoit, notamment, que les dispositions de l'article 66 du statut sont applicables par analogie aux agents temporaires, de sorte qu'il y a lieu de verser aux agents temporaires les mêmes traitements de base que ceux versés aux fonctionnaires titulaires. Toutefois, par son article 1er, paragraphe 5, le règlement no 2615/76 a complété l'article 20 par un cinquième alinéa libellé comme suit:

« Toutefois, en ce qui concerne les agents visés à l'article 2, sous d), les traitements mensuels de base sont fixés pour chaque grade et chaque échelon, conformément au tableau ci-après. »

Les traitements de base mentionnés dans ces tableaux sont identiques à ceux mentionnés dans le tableau applicable aux fonctionnaires titulaires en ce qui concerne les catégories A, LA et B, mais se situent à un niveau inférieur d'environ 5 % pour tous les échelons dans les catégories C et D.

L'action des requérantes vise donc le cinquième plutôt que le quatrième alinéa de l'article 20.

Ces modifications sont entrées en vigueur le 30 octobre 1976 (conformément à l'article 3 du règlement no 2615/76). Tandis que la quatrième catégorie d'agents temporaires existe toujours, le Conseil a supprimé, en juin 1985, le tableau des traitements de base qui leur est spécialement applicable. Le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1578/85 du Conseil, du 10 juin 1985 (JO 1985, L 154, p. 1), dispose, en son article 7, que:

« A l'article 20 du RAA, l'alinéa 5 ainsi que le tableau des traitements mensuels de base qui s'y rapporte sont supprimés. »

Conformément à l'article 13 du règlement no 1578/85, cette annulation est devenue effective le 1er janvier 1985 en ce qui concerne les agents temporaires en service lors de l'entrée en vigueur du règlement, à savoir le 14 juin 1985, ce qui était le cas des requérantes.

Les trois requérantes ont été engagées respectivement les 1er juillet 1979, 4 juillet 1979 et 1er juin 1979 en qualité d'agents temporaires au titre de l'article 2, sous a), du RAA. En 1983, elles ont été affectées à des postes temporaires dans un programme de recherche dénommé « FAST ». Ces postes ont été comptabilisés parmi les emplois permanents à partir du 1er janvier 1984. La Commission a fait parvenir aux requérantes une proposition d'avenant à leurs contrats d'engagement qui transformait ces
derniers en contrats d'engagement en qualité d'agents temporaires au titre de l'article 2, sous d), du RAA, c'est-à-dire d'agents engagés en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherche et d'investissement. Les propositions sont datées du 30 mars 1984, mais les requérantes soutiennent que les propositions ne leur ont été transmises que le 17 avril 1984. Les avenants ont été signés et retournés par Mme Christ et Mlle Mc Donnell à la fin du mois d'avril
1984, et par Mme Priplata au début du mois de mai 1984. Ces faits ne sont pas contestés par la Commission.

L'avenant ne précisait pas que le traitement des requérantes serait diminué d'environ 5 %. Au cours de l'audience, la Cour a été informée de ce que les requérantes n'avaient pas mesuré à l'époque l'incidence de cet amendement et qu'elles ne s'étaient pas renseignées à ce sujet. Ce n'est qu'à la lecture du bulletin de rémunération du mois de mai 1984, pour Mme Priplata et Mlle Me Donnell, et du mois de juillet 1984, pour Mme Christ, que les requérantes constatèrent que leurs traitements de base
respectifs avaient diminué.

L'AIPN a tenté d'appliquer rétroactivement le nouveau barème à compter du 1er janvier 1984; mais sur réclamation des requérantes, l'AIPN a admis qu'il n'y avait pas lieu de procéder de la sorte pour la période allant du 1er janvier au 30 mars 1984.

En date des 25, 26 et 20 juillet 1984, les requérantes ont, chacune en ce qui la concerne, introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Elles ont fait grief de la perte de salaire résultant de la transformation de leurs contrats d'engagement au titre de l'article 2, sous a), en contrats d'engagement au titre de l'article 2, sous d), du RAA. Par lettre, rédigée en termes identiques, du 4 janvier 1985 pour Mme Christ et du 10 janvier 1985 pour Mme Priplata et Mlle Me
Donnell, la Commission a rejeté ces réclamations. Ces décisions ont été notifiées le 21 janvier 1985 à Mlle Mc Donnell et le 25 janvier 1985 à Mme Christ et Priplata (ainsi qu'il résulte des accusés de réception signés, joints en annexe au recours). Le recours a été introduit devant la Cour dans le délai prévu à l'article 91 du statut.

La Commission admet la recevabilité du recours. Formellement, les réclamations administratives visaient les avenants, alors que le recours vise les bulletins de rémunération. Toutefois, il ressort clairement des observations figurant dans la réclamation que c'est l'effet du règlement no 2615/76 sur les bulletins de rémunération par suite de l'avenant au contrat qui est incriminé. Les réclamations et le recours ont, en substance, le même objet. A notre avis, le recours ne saurait être déclaré
irrecevable au motif qu'il ne vise pas le même objet que celui des réclamations.

Toutefois, le recours porte désormais uniquement sur la période du 1er avril au 31 décembre 1984 puisque, par suite de l'annulation de l'alinéa 5 de l'article 20 du RAA, les requérantes ont perçu les mêmes salaires que les fonctionnaires de catégories et d'échelons correspondants, à compter du 1er janvier 1985.

Les requérantes soutiennent qu'il y a violation du principe d'égalité de traitement qui a été consacré par la Cour dans des affaires telles que l'affaire 156/78 (Newth/Commission, Rec. 1979, p. 1941) et les affaires jointes 198 à 202/81 (Micheli/Commission, Rec. 1982, p. 4145). Elles auraient reçu un traitement inférieur de 5 % à celui d'autres agents remplissant les mêmes fonctions et se trouvant dans des situations comparables; suite à l'avenant, elles auraient reçu un traitement inférieur de 5 %
à celui qu'elles recevaient précédemment pour exercer les mêmes fonctions; classées dans la catégorie C, elles auraient été traitées de manière moins favorable que les agents qui, tout en relevant également de l'article 2, sous d), sont classés dans les catégories A et B et dont les traitements ont été identiques à ceux des fonctionnaires titulaires sans faire l'objet d'une diminution de 5 %.

La Commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu de considérer comme discriminatoires les différences existant entre les différentes catégories de fonctionnaires ou d'agents temporaires. Elle se réfère aux arrêts de la Cour rendus dans les affaires jointes 118 à 123/82 (Celant/Commission, Rec. 1983, p. 3012, point 22) et dans l'affaire 171/84 (Soma/Commission, arrêt du 23 janvier 1986, Rec. 1986, p. 192, point 30), et aux conclusions de l'avocat général M. Darmon dans l'affaire 326/82
(Aschermann/Commission, Rec. 1984, p. 2253, plus particulièrement p. 2268), lequel a déclaré que les agents temporaires, même s'ils sont classés dans les mêmes catégories, ne sont pas recrutés selon les mêmes critères ou dans la même situation que les fonctionnaires ou que les autres agents temporaires visés à l'article 2, sous a), b) et c), du RAA. La Commission estime, notamment, que le règlement no 2615/76 a créé une nouvelle catégorie 2, sous d) afin d'améliorer la situation des personnes
employées précédemment en qualité d'agents d'établissement ou d'agents locaux dans les centres communs de recherche. Leurs rémunérations ont sensiblement augmenté. Une distinction a été établie entre les catégories A et B, d'une part, et les catégories C et D, d'autre part, pour des raisons budgétaires. Les catégories C et D comportaient un grand nombre d'agents locaux et d'agents d'établissement, tandis que les catégories A et B n'en comportaient qu'un nombre réduit, de sorte que, aux fins de
limiter la dépense totale, les catégories C et D n'ont pas reçu les mêmes traitements que d'autres agents relevant des mêmes catégories. Ce n'est qu'en 1985, lorsque des fonds ont été disponibles et que le second programme « FAST », de caractère permanent, était en cours, que ce « décalage » de 5 % a été éliminé.

Le principe selon lequel des membres du personnel qui se trouvent dans des situations différentes peuvent être traités de manière différente nous semble bien établi. Toutefois, la question de savoir si il y a eu une inégalité de traitement, au sens d'un traitement déloyal ou discriminatoire, doit être tranchée sur la base des faits inhérents à chaque cas. A notre avis, il existe une différence fondamentale entre les affaires Celant et Soma, d'une part, et l'affaire présentement en cause, d'autre
part. Dans les premières affaires, les agents n'étaient pas « agents temporaires » avant leur intégration parmi les agents temporaires en vertu du règlement no 2615/76. En raison de leur intégration dans la catégorie des agents temporaires, ils ont bénéficié d'avantages considérables. Le fait que tous les agents ne recevaient pas des prestations de pension identiques a été considéré comme justifié dans ces circonstances. En l'espèce, les requérantes étaient déjà agents temporaires [au titre de
l'article 2, sous a)] avant qu'elles soient transférées dans la catégorie d'agents visés à l'article 2, sous d). A notre avis, elles ne relèvent pas de la décision adoptée dans les affaires Celant et Soma. Nous ne pensons pas non plus que les conclusions de l'avocat général M. Darmon s'appliquent à la situation précise qui nous intéresse en l'espèce.

A notre avis, les requérantes sont en droit de comparer leur situation au titre de l'article 2, sous d), avec celle d'autres agents, remplissant des fonctions comparables, tout en étant ou en restant sous l'empire de l'article 2, sous a). Elles sont également en droit de comparer leur situation postérieure à l'avenant à ce qu'était leur propre situation sous l'empire de l'article 2, sous a). Il y a eu une différence de traitement et il n'a pas été démontré qu'elle était objectivement justifiée. En
outre, elles peuvent, à notre avis, affirmer que la distinction entre les fonctionnaires de catégorie A et B et elles-mêmes n'était pas justifiée à la date du transfert, même si, pour les raisons énoncées, il se peut qu'elle ait été justifiée en 1976 en ce qui concerne les personnes transférées du statut d'agents locaux vers le statut d'agents temporaires. Il est clair qu'en 1983 les raisons initiales qui ont été à la base de la distinction, même si à l'origine elle était justifiée, avaient disparu
— « on ne peut raisonnablement maintenir cette inégalité de rémunérations en présence de l'égalité de travail et des fonctions » [exposé des motifs joint à la proposition de la Commission en vue de la suppression de la disposition incriminée; proposition publiée au JO 1983, C 213, p. 7; exposé des motifs: document COM(83) 455 final]. Nous ne distinguons pas de raison valable qui eût permis en 1984, lorsque les requérantes ont été transférées de la catégorie relevant de l'article 2, sous a), vers
celle relevant de l'article 2, sous d), d'établir une distinction entre les catégories C et les catégories A et B.

Nous estimons, par conséquent, que leur transfert a, prima facie, comporté une inégalité de traitement concernant la rémunération, pour laquelle aucune justification objective n'a été présentée.

La Commission prétend que les requérantes ont librement accepté l'avenant aux dispositions de leurs contrats d'engagement. Or, la première phrase de l'alinéa 4 de chacune des décisions portant rejet des réclamations introduites par les requérantes est libellée comme suit: « ... la Commission était obligée soit de mettre fin à votre contrat du [la Commission mentionne à cet endroit la date respective du contrat initial d'engagement de l'intéressée en 1979], soit de vous proposer l'avenant en question
à celui-ci, ce qui a été le cas.» En d'autres termes, les requérantes pouvaient soit signer l'avenant proposé ou perdre leur emploi. Dans ces circonstances, je considère qu'il n'est pas possible d'accepter l'argument selon lequel les requérantes auraient renoncé à leur droit de recours en l'espèce.

La Commission affirme ensuite que le passage à la catégorie d'emplois relevant de l'article 2, sous d), du RAA assurait aux requérantes des droits à pension dont elles étaient privées lorsqu'elles se trouvaient sous l'empire de l'article 2, sous a). Or, cela ne concerne qu'une période limitée, puisque le règlement no 2799/85 du 27 septembre 1985 (JO L 265, p. 1), a désormais introduit une pension pour les agents temporaires relevant de l'article 2, sous a), du RAA, à compter du 9 octobre 1985. Les
droits à pension dont les requérantes bénéficieraient désormais, au dire de la Commission, ne constituent cependant que des droits potentiels. En effet, elles ne toucheront, plus tard, une pension que si, ayant atteint l'âge approprié, elles satisfont à toutes les conditions d'admission au bénéfice d'une pension, et notamment celles exigeant l'accomplissement de dix annnées de service. A notre avis, la jouissance de droits purement potentiels pendant une période de quelques mois ne constitue pas une
différence de situation suffisante pour justifier la différence de traitement incriminée par les requérantes. Au demeurant, ainsi que cela a été souligné au cours de l'audience, si les requérantes avaient démissionné au cours de l'année 1984, leurs allocations de départ auraient été fixées sur la base de leurs traitements réduits.

La Commission affirme, en outre, que le passage à la catégorie d'agents relevant de l'article 2, sous d), du RAA constitue une amélioration de la stabilité d'emploi des requérantes. Certes, en termes budgétaires, les requérantes occupent désormais des emplois permanents, alors que sous l'empire de l'article 2, sous a), du RAA elles occupaient des emplois temporaires. En revanche, elles sont toujours agents temporaires et, partant, susceptibles d'être licenciées moyennant un préavis de trois mois. A
notre avis, il n'est pas possible de prétendre que la différence de situation invoquée par la Commission justifie objectivement l'inégalité de rémunération au détriment des requérantes pour un travail qui, durant toute la période entrant en compte, était identique à celui qu'elles avaient exécuté auparavant.

La Commission a enfin argué de ce que les recours seraient d'importance mineure. Elle prétend que les demandes des requérantes ont été déjà dans une large mesure satisfaites par la décision de ne pas appliquer rétroactivement la diminution de leurs salaires, et par l'introduction du règlement no 1578/85. Elle leur a reproché d'ergoter sur les montants réduits qui sont encore en suspens. Cet argument est à double tranchant. Nous ne considérons pas que le présent recours puisse être considéré de
minimis ni que les requérantes, qui sont classées dans la catégorie C, aient agi de manière intempestive en maintenant leur recours.

Par conséquent, nous considérons qu'il y a lieu d'annuler les bulletins de rémunération de mai 1984 délivrés par la Commission à Mme Priplata et à Mlle Me Donnell et de juillet 1984 pour Mme Christ, et tous ceux qui ont suivi, en tant qu'ils constituent une application du règlement no 2615/76 instituant ľalinéa 5 de l'article 20 du RAA et le tableau des traitements y afférents. Il y a lieu, en outre, de condamner la Commission aux dépens.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91/85
Date de la décision : 10/07/1986
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Agents rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement - Traitement - Discrimination.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Anne-Marie Clemen et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:309

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award