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16/04/1986 | CJUE | N°40/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 16 avril 1986., Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes., 16/04/1986, 40/85


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 16 avril 1986 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A —

Le problème central qui se pose dans l'affaire sur laquelle nous nous prononçons aujourd'hui est celui de savoir si la souscription d'une augmentation de capital dans une entreprise industrielle par des instances publiques peut être considérée comme une aide au sens de l'article 92 du traité CEE.

1. a) La société anonyme Boch a été créée il y a plus de 150 ans à La Louvièr

e (Belgique). Jusqu'à sa liquidation en 1985, elle produisait des articles de vaisselle et de céramique sanitai...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 16 avril 1986 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A —

Le problème central qui se pose dans l'affaire sur laquelle nous nous prononçons aujourd'hui est celui de savoir si la souscription d'une augmentation de capital dans une entreprise industrielle par des instances publiques peut être considérée comme une aide au sens de l'article 92 du traité CEE.

1. a) La société anonyme Boch a été créée il y a plus de 150 ans à La Louvière (Belgique). Jusqu'à sa liquidation en 1985, elle produisait des articles de vaisselle et de céramique sanitaire.

En 1979, la Région wallonne a pris, par l'intermédiaire de la Société régionale d'investissement de Wallonie (SRIW), une participation dans le capital de cette entreprise en acquérant environ 140 millions de BFR d'actions. En 1981, la SRIW a souscrit une augmentation de capital de 475 millions de BFR, puis en 1983 une autre augmentation de 83 millions de BFR. Ces deux augmentations de capital avaient été précédées de réductions de capital ( 1 ) nécessaires pour amortir les pertes du bilan. A
l'issue de ces opérations, la SRIW disposait de 94,9 % du capital social de la société anonyme Boch.

b) La souscription de capital effectuée en 1981 a fait l'objet de la procédure dans l'affaire 52/84 ( 2 );dans la présente affaire, c'est la souscription de capital pour un montant de 83 millions de BFR, effectuée en 1983, qui est en cause.

c) Après avoir pris connaissance à la lecture de la presse belge de l'augmentation de capital projetée, la Commission des Communautés européennes (ci-après: la défenderesse), s'adressant au gouvernement du royaume de Belgique (ci-après: le requérant), l'a mis en demeure de notifier ce projet en vertu de l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE.

Le requérant a répondu, le 18 février 1983, que la nouvelle souscription de capital avait été approuvée dès 1981, et qu'il ne s'agissait donc pas d'une décision nouvelle. Par la suite, la défenderesse a encore enjoint à six reprises au requérant de notifier le projet qu'elle qualifiait d'aide.

Par télex du 29 juillet 1983, le requérant a fait savoir à la défenderesse que son télex du 18 février constituait une notification, à laquelle la défenderesse n'avait pas réagi.

Après la publication, le 25 août 1983, au Moniteur belge de la convocation pour le 12 septembre 1983 d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire de la société anonyme Boch afin de décider une augmentation de capital de 83 millions de BFR pour le compte de l'État, la défenderesse s'est adressée au requérant, à la SRIW et à la société anonyme Boch, pour souligner que toute aide qui serait octroyée sans que soit respectée la procédure de notification et sans qu'elle ait pu se prononcer
préalablement sur sa compatibilité avec le marché commun pourrait faire l'objet d'une demande de restitution.

Le 12 septembre 1983, la Région wallonne a réalisé son plan en prenant une participation supplémentaire de 83 millions de BFR dans le capital de la société anonyme Boch.

Le 17 avril 1984, la défenderesse a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE en raison de l'aide octroyée en 1983 et, le 25 mai 1984, elle a mis le requérant en demeure de présenter ses observations. Dans sa réponse du 6 août 1984, le requérant a indiqué que les autorités belges (la Région wallonne) avaient souscrit en 1983, en exécution d'une décision de 1981 dont la Commission avait été informée par télex le 18 février 1983, une augmentation de capital
de 83 millions de BFR.

d) Dans sa décision du 24 octobre 1984 ( 3 ), présentement attaquée, la défenderesse a déclaré que l'aide octroyée en 1983 par le requérant sous forme d'un apport en capital d'un montant de 83 millions de BFR à une entreprise du secteur de la céramique était incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et devait dès lors être supprimée ( 4 ).

Dans le préambule de cette décision, la défenderesse considère notamment ce qui suit:

— les interventions de l'État sous forme de prises de participation peuvent comporter des éléments d'aides d'État; en l'espèce, la situation financière de l'entreprise et la surcapacité dans le secteur de la céramique, notamment dans le domaine sanitaire, constituaient des handicaps tels qu'ils rendaient peu vraisemblable que l'entreprise puisse obtenir les sommes indispensables à sa survie sur les marchés privés de capitaux; l'entreprise concernée a accusé des pertes importantes depuis plusieurs
années; celles-ci se sont en effet élevées à 134 millions de BFR en 1979, à 243 millions de BFR en 1980, à 302 millions de BFR en 1981 et à 168 millions de BFR en 1982, ce qui correspond respectivement à 23 %, à 39 %, à 45 % et à 20 % du chiffre d'affaires de ces mêmes années;

— la suppression de l'aide de 475 millions de BFR, qui a été octroyée en 1981, suppression ordonnée par la décision du 16 février 1983, va encore aggraver la situation financière de l'entreprise;

— dans ces circonstances, un apport en capital de 83 millions de BFR pour le compte de l'État constitue une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CEE;

— une telle aide, destinée à permettre le maintien en activité de capacités de production, est de nature à porter une atteinte particulièrement grave aux conditions de concurrence, car le libre jeu des forces du marché exigerait normalement la fermeture de l'entreprise en cause, ce qui permettrait aux concurrents plus compétitifs de se développer; l'entreprise en cause exporte plus de 70 % de sa production de céramique sanitaire dans les autres États membres et, par conséquent, l'aide du
gouvernement belge risque d'affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CEE, en favorisant l'entreprise concernée et la production de céramique sanitaire et de vaisselle;

— les dérogations à l'interdiction des aides, prévues à l'article 92, paragraphe 3, du traité CEE, seules susceptibles d'être appliquées, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; il doit notamment exister, de la part de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide; en l'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas de la part de l'entreprise bénéficiaire de l'aide; le
gouvernement belge n'a pu donner et la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, du traité CEE;

— d'une manière générale, l'évolution du secteur de la céramique conduit à la conclusion que le maintien de capacités de production au moyen d'aides d'État va à l'encontre de l'intérêt commun.

En ce qui concerne la procédure, la défenderesse énonce dans sa décision que les gouvernements de quatre autres États membres, une fédération industrielle ainsi que deux autres entreprises du même secteur partagent les préoccupations de la Commission à l'égard des aides octroyées en Belgique et que ces intéressés — à l'exception de l'un des États membres — ont souligné les distorsions graves de concurrence qui résulteraient des aides répétitives du gouvernement belge.

2. Le royaume de Belgique a formé, le 11 février 1985, un recours en annulation de la décision de la Commission du 24 octobre 1984.

La Cour a admis, par ordonnance du 12 juin 1985, l'intervention du gouvernement du Royaume-Uni à l'appui des conclusions de la défenderesse.

Le requérant estime que la décision de la défenderesse est illégale pour plusieurs raisons.

Le requérant demande à la Cour:

— d'annuler la décision de la défenderesse du 24 octobre 1984;

— de condamner la défenderesse aux dépens.

La défenderesse demande à la Cour:

— de rejeter le recours comme non fondé;

— de condamner le requérant aux dépens.

Elle maintient sa décision, tout en en précisant les motifs.

L' intervenante demande à la Cour:

— de confirmer la décision de la défenderesse du 24 octobre 1984.

Nous reviendrons plus précisément dans nos observations sur les différents arguments en droit exposés par les parties.

3. Sur demande de la Cour, le requérant a fourni des précisions sur l'entreprise bénéficiaire — évolution de son capital, répartition des parts, chiffre d'affaires, parts de marché, etc.

La défenderesse a produit le dossier de la correspondance échangée avec le requérant.

Nous reviendrons ultérieurement sur ces indications.

B —

Le requérant ayant retiré au cours de la procédure orale, compte tenu de l'arrêt de la Cour dans l'affaire 52/84, le moyen fondé sur l'affirmation selon laquelle il serait juridiquement impossible de se conformer à la décision de la défenderesse, il reste encore trois moyens du requérant à examiner:

— la participation en capital litigieuse ne constituerait pas une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CEE (moyen no 1);

— la décision serait insuffisamment motivée en ce qu'elle n'établirait pas en quoi les participations en cause affectent les échanges entre États membres et faussent la concurrence (moyen no 2);

— violation des droits de la défense en ce que la défenderesse n'aurait pas communiqué au requérant les observations des États membres, des organisations professionnelles et des entreprises qui ont participé à la procédure (moyen no 4);

Il y aura lieu, également, de se pencher sur la question de savoir si la disposition dérogatoire de l'article 92, paragraphe 3, du traité CEE peut s'appliquer. Bien que le requérant n'ait pas expressément formulé de moyen sur ce point, on peut déduire de son argumentation qu'il faut également examiner la possibilité de considérer la souscription de capital litigieuse comme compatible avec le marché commun (moyen no 3).

1. Sur la question de savoir si la participation en capital litigieuse constitue une aide au sens de l'article 92 du traité CEE

a) Le requérant estime qu'en interdisant à la Région wallonne, en tant qu'actionnaire principal de l'entreprise concernée, de participer à l'augmentation de capital litigieuse, la défenderesse place cette région dans une situation discriminatoire par rapport à un actionnaire privé. Il ne voit pas en quoi le comportement de la région aurait été différent de celui adopté par un actionnaire privé dans les mêmes circonstances. Selon lui, ce n'est pas parce qu'une entreprise connaît des difficultés qu'un
actionnaire doit se retirer et précipiter sa ruine. Il affirme qu'il est normal qu'un actionnaire soutienne, par un apport de capital supplémentaire, l'effort de restructuration de l'entreprise concernée. Selon lui, c'est uniquement parce qu'il s'agissait de l'État que la défenderesse a interdit un comportement habituel chez des actionnaires privés tel que le soutien apporté à des activités rentables mais passagèrement déficitaires. Il estime que le fait d'appliquer l'article 92 du traité CEE en
ce sens que les instances publiques se voient imposer des modes de comportement qui sont en dernière analyse discriminatoires, serait contraire à la garantie du régime de la propriété dans les États membres, inscrite à l'article 222 du traité CEE.

Toujours selon le requérant, la thèse de la défenderesse repose de plus sur une erreur fondamentale, puisqu'elle s'est fondée, dans ses conclusions, sur les résultats globaux de l'entreprise et qu'elle n'a tenu aucun compte des résultats spécifiques de la division céramique sanitaire, seule en cause dans la présente affaire.

Il estime que les résultats d'exploitation de la division céramique sanitaire se sont constamment améliorés au fil des années, les pertes de 120 millions de BFR en 1981 et de 72 millions de BFR en 1982 se transformant en un bénéfice de 6 millions de BFR en 1983. La conclusion de la défenderesse, selon laquelle la Région wallonne, en souscrivant l'augmentation de capital litigieuse, a financé une activité non rentable, repose donc, selon le requérant, sur une base inexacte.

Selon la défenderesse, la thèse du requérant revient à privilégier les entreprises publiques, car elle suppose que les autorités des États membres ne sont pas tenues, s'agissant de ces entreprises, au respect des règles de concurrence, notamment en matière d'aides, comme lorsqu'il s'agit d'entreprises privées. Elle estime que pareille supposition se heurte à l'évidence à l'article 90, paragraphe 1, du traité CEE aux termes duquel les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques,
n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du traité, notamment à celles prévues aux articles 85 à 94 inclus.

Toujours selon la défenderesse, à l'époque où l'aide a été octroyée, le bilan d'exploitation de l'entreprise était négatif depuis longtemps, et cela malgré les apports antérieurs de capitaux. Elle estime que l'apport en capital litigieux constituant ainsi une mesure de sauvetage indispensable pour compenser les pertes d'exploitation, il ne peut pas avoir été destiné à soutenir un prétendu effort de restructuration de l'entreprise. Selon elle, les pertes chroniques de la société anonyme Boch et la
succession de mesures prises pour repousser sa mise en liquidation jusqu'au début de l'année 1985 montrent que l'entreprise n'a pu subsister que grâce à ces mesures de soutien de l'État et que l'apport en capital de la Région wallonne a donc été effectué dans des circonstances qui ne seraient pas acceptables pour un actionnaire privé. Il constitue ainsi à ses yeux une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CEE.

La défenderesse affirme qu'elle s'est fondée sur ces résultats globaux pour apprécier les résultats d'exploitation de l'entreprise pour la simple raison qu'elle n'a pas reçu du requérant les informations que nécessite une procédure au titre de l'article 93 du traité CEE. Selon elle, les comptes annuels de l'entreprise ne font aucune distinction entre les résultats de la division vaisselle et ceux de la division céramique sanitaire. C'est pourquoi la défenderesse dit n'avoir pas été en mesure de
donner des informations détaillées sur les différents domaines d'activité de l'entreprise. Selon elle, les données fournies à présent par le requérant conduisent du reste à la même conclusion que celle à laquelle elle est parvenue en dépit de l'absence de ces données.

L'intervenante se rallie pour l'essentiel à l'argumentation de la défenderesse. Elle remarque en outre que les circonstances dans lesquelles a été effectué l'apport en capital contesté — de même que d'autres apports en capital — laissent à penser qu'ils n'ont pas été effectués dans le cadre d'un plan visant à la restructuration de la firme bénéficiaire. Selon elle, c'est donc à juste titre que la défenderesse a conclu dans sa décision qu'un tel apport en capital avait le caractère d'une aide
d'État.

b) Aux termes de l'article 92 du traité CEE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Il n'en est autrement que des aides qui, en application de l'article 92, paragraphe 2, du traité CEE, sont réputées compatibles avec
le marché commun en vertu du traité, ou bien qui, en application de l'article 92, paragraphe 3, du traité CEE, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun.

aa) Dans son arrêt du 14 novembre 1984 ( 5 ), la Cour a tiré de la formulation très large de cette disposition — aides accordées « sous quelque forme que ce soit » — la conclusion qu'une distinction de principe ne saurait être établie selon qu'une aide est accordée sous forme de prêts ou sous forme de participation au capital d'entreprises. Elle a considéré que les aides sous l'une et l'autre de ces formes tombent sous l'interdiction de l'article 92 du traité CEE lorsque les conditions énoncées
par cette disposition sont remplies.

La Cour n'a cependant pas eu à exposer en détail, dans cette affaire, les circonstances dans lesquelles une participation en capital de l'État doit être considérée comme une aide au sens de l'article 92 du traité CEE, le recours ayant dû être accueilli pour d'autres motifs.

Pas plus que le traité CECA, le traité CEE ne définit la notion d'aide. Une définition donnée par les traités ne serait sans doute ni possible ni opportune, toute définition concrète étant susceptible de limiter la notion d'aide. Mais une interprétation large s'impose, afin que l'article 92 du traité CEE puisse contribuer utilement à assurer que la concurrence ne soit pas faussée dans le marché commun, comme le commande le but fixé par l'article 3, sous f), du traité CEE.

Cela concorde avec la définition générale que la Cour a donnée de la notion d'aide du traité CECA dans son arrêt du 23 février 1961 dans l'affaire 30/59 ( 6 ). Selon cet arrêt, la notion d'aide comprend « des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise ».

Dans son arrêt du 22 mars 1977 dans l'affaire 78/76 ( 7 ), la Cour parle d'un « avantage gratuit » en s'inspirant de la formulation de la demande de décision préjudicielle dont elle avait été saisie à l'époque, tandis que dans l'arrêt du 2 juillet 1974 dans l'affaire 173/73 ( 8 ), il n'est question que d'« avantages ».

On peut déduire de ces décisions que toute forme de soutien accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État, pour atteindre un objectif autre que purement économique, constitue une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CEE. En tout état de cause, un soutien constitue une aide lorsque le bénéficiaire obtient un avantage qu'il n'aurait normalement pas obtenu. Tel peut être, par exemple, le cas lorsque des capitaux sont mis à la disposition d'une entreprise dans des
circonstances qui ne correspondent pas aux conditions normales du marché des capitaux.

Ces considérations ne suffisent cependant pas pour apprécier la légalité d'une participation en capital de l'État dans une entreprise. On doit, en effet, déduire de la disposition de l'article 222 du traité CEE, selon laquelle ce traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres, que le traité CEE admet également l'existence d'un secteur économique public. Le traité CEE ne prévoit aucune influence de la Communauté sur l'existence d'entreprises publiques, mais il les
soumet aux règles du traité en interdisant aux États membres d'édicter ou de maintenir, en ce qui concerne ces entreprises, des mesures contraires aux règles du traité, notamment à celles prévues aux articles 85 à 94 inclus. Les entreprises publiques doivent s'insérer dans le marché commun et ne doivent pas entraver son établissement ni son fonctionnement.

L'article 90, paragraphe 2, du traité CEE ne prévoit des dérogations spécifiques que pour les entreprises « chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal ». Il en résulte que le traité ne prévoit pas, en règle générale, pour les entreprises publiques, de dérogation à son application.

bb) A l'issue de ces observations, nous en arrivons au coeur des questions de droit soulevées par cette affaire. Il convient à ce stade d'opérer une délimitation entre l'activité d'entrepreneur qui exerce, sans contrôle de la Communauté quant aux subsides octroyés, celui qui possède et contrôle les entreprises publiques, et l'activité de pourvoyeur de subsides des pouvoirs publics dans ce domaine, soumise à surveillance en application des articles 92 et suiv. du traité CEE. Il est dès lors
nécessaire de distinguer entre le comportement d'opérateur privé des pouvoirs publics, inspiré par l'esprit d'entreprise, d'une part, et l'action étatique, qui comporte des objectifs politiques et qui est au service de l'intérêt général, par exemple au moyen de mesures destinées à stabiliser le marché du travail, d'autre part.

La Commission a déjà fait état de ce problème dans les considérants de sa directive sur la transparence ( 9 ), où elle a énoncé ce qui suit:

« considérant que, en vertu du traité CEE, la Commission a le devoir de s'assurer que les États membres n'accordent pas, aux entreprises tant publiques que privées, des aides incompatibles avec le marché commun;

considérant, cependant, que la complexité des relations financières des pouvoirs publics nationaux avec les entreprises publiques est de nature à entraver l'exécution de cette tâche;

considérant, au surplus, qu'une application efficace et équitable aux entreprises publiques et privées des règles du traité CEE concernant les aides ne peut se faire que pour autant que ces relations financières soient rendues transparentes;

considérant, par ailleurs, qu'en matière d'entreprises publiques, cette transparence doit permettre de distinguer clairement entre le rôle de l'Etat en tant que pouvoir public et en tant que propriétaire».

L'article 3 de la directive sur la transparence contient une enumeration énonciative des relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques que la directive impose de faire ressortir:

« ...

a) la compensation des pertes d'exploitation;

b) les apports en capital ou en dotation;

c) les apports à fonds perdus ou les prêts à des conditions privilégiées;

d) l'octroi d'avantages financiers sous forme de la non-perception de bénéfices ou du non-recouvrement de créances;

e) la renonciation à une rémunération normale des ressources publiques engagées;

f) la compensation de charges imposées par les pouvoirs publics ».

Toutefois, comme la Cour l'a constaté dans son arrêt du 6 juillet 1982 dans les affaires jointes 188 à 190/80 ( 10 ), cette enumeration des relations financières entre les entreprises publiques et les États membres ne constitue pas une définition de la notion d'aide au sens des articles 92 et suiv. du traité CEE. Elle se borne à préciser les opérations financières dont la Commission estime devoir être informée en vue de déterminer si un État membre a accordé, sans respecter son obligation de
notification inscrite à l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE, des aides à l'entreprise en question.

S'agissant d'une transaction financière entre un État membre et une entreprise publique, il faut chercher à opérer une délimitation, sur la base de critères spécifiques, entre le comportement d'entrepreneur et le comportement étatique lors de l'octroi d'une aide. En effet, les avantages que l'État consent à titre de dotation à une entreprise publique pourraient également apparaître comme un investissement inspiré par l'esprit d'entreprise. Il pourrait en être de même de la non-perception de
bénéfices ou de la compensation des pertes, un entrepreneur privé pouvant être également amené à devoir prendre de pareilles dispositions. La comparaison avec des dispositions correspondantes dans le secteur privé nous amène ainsi au stade suivant du raisonnement: on pourrait envisager de conclure à une aide d'État si l'on devait supposer qu'un actionnaire privé agissant en fonction de considérations économiques normales n'apporterait pas, dans des circonstances comparables, le même soutien à
l'entreprise en cause.

Si l'on retient comme critère le comportement hypothétique d'un actionnaire privé agissant en fonction de considérations économiques normales, on concède déjà à l'État en tant qu'actionnaire d'une entreprise une large liberté d'action. Il ne faut en effet pas méconnaître que l'État — même en tant qu'actionnaire privé — jouit de la possibilité de se procurer dans une mesure non négligeable les capitaux nécessaires: par des impôts ou des emprunts obligatoires. Un entrepreneur privé n'a
normalement guère la possibilité de se refinancer à une pareille échelle.

Bien que l'appréciation du point de savoir si une mesure étatique constitue une aide soit fonction, selon la jurisprudence de la Cour, non pas des causes ou des objectifs de la mesure mais de ses effets ( 11 ), il est néanmoins nécessaire, pour opérer la délimitation entre les aides d'État et les dotations de caractère privé apportées par l'État à des entreprises publiques, de tenir compte, au moins à titre d'indices, des buts de la mesure. Le but pourra être déterminant pour le classement
dans l'une ou l'autre catégorie d'un avantage consenti à des entreprises publiques, dans la mesure où une motivation d'ordre macroéconomique, résidant, par exemple, dans des raisons de politique sociale ou structurelle, fera plutôt apparaître un soutien comme une mesure d'aide, alors qu'un placement de caractère lucratif, axé sur la réalisation de bénéfices, sera moins susceptible d'être considéré comme une aide.

ce) Pour apprécier si la participation en capital litigieuse constitue une aide, il convient tout d'abord d'examiner brièvement l'évolution du capital social et des pertes et profits de l'entreprise bénéficiaire. Avant que la Région wallonne ne prît une première participation dans l'entreprise concernée, le capital de celle-ci s'élevait à 150 millions de BFR. En 1979, les réserves de l'entreprise ont été inscrites au bilan, et le capital a été réduit de 319 millions de BFR et ramené ainsi à 3
millions de BFR; simultanément, des apports nouveaux en capital ont été effectués pour un montant d'environ 140 millions de BFR par la Région wallonne et d'environ 44 millions de BFR par des tiers, de sorte que le capital social s'est alors élevé à 304 millions de BFR.

En 1980 et 1981, les pertes ont atteint 545 millions de BFR; cela a entraîné une réduction de capital de 579 millions de BFR et une nouvelle souscription de capital par l'État pour 475 millions de BFR, de sorte que le capital social se montait à 200 millions de BFR à la fin de 1981. L'année 1982 s'est de nouveau soldée par une perte atteignant 168 millions de BFR. Le capital social a alors été réduit une nouvelle fois de 169 millions de BFR en 1983, tandis que la Région wallonne a souscrit
l'augmentation de capital litigieuse en l'espèce de 83 millions de BFR.

Finalement, le capital social s'est élevé à la fin de 1983 à 113 millions de BFR. En d'autres termes, le capital s'était élevé en 1979 à 150 millions de BFR; en dépit d'injections de capital pour un montant d'environ 742 millions de BFR — dont 698 millions, soit environ 94 %, ont été souscrits par la Région wallonne —, le capital, du fait de sa réduction, n'a pas connu d'évolution positive; il a, au contraire, baissé pour être ramené à 113 millions de BFR en 1983. En dépit d'une injection de
capital de 739 millions de BFR, le capital a diminué de 37 millions de BFR.

Dans le même temps, les pertes enregistrées entre 1979 et 1983 ont atteint 945 millions de BFR.

Si l'on considère encore le fait qu'une réduction de capital avait eu lieu en 1979 avant la prise de participation de la Région wallonne, et que seule l'inscription des réserves au bilan avait permis de faire ressortir un capital de 3 millions de BFR, la conclusion que l'entreprise bénéficiaire s'était trouvée dès cette époque dans une situation économique sans issue s'impose. Cela incite à conclure, en outre, qu'un actionnaire privé confronté à une situation similaire, agissant en fonction
de considérations économiques normales, n'aurait injecté aucun capital supplémentaire dans l'entreprise. Cette conclusion est encore renforcée par le fait que les apports en capital émanant de fonds publics ont représenté environ 94 % de l'ensemble des nouveaux apports en capital, tandis que les autres actionnaires — dont nous ignorons s'il s'agit d'entreprises privées ou d'autres organismes publics — n'ont engagé, en dernier lieu, en 1979, que quelque 44 millions de BFR dans l'entreprise.

Si l'on considère, de surcroît, dans ce contexte les surcapacités existantes dans l'industrie céramique de la Communauté, on doit constater que la défenderesse pouvait à bon droit acquérir la conviction que le libre jeu des forces du marché aurait normalement provoqué la fermeture de l'entreprise concernée.

La défenderesse pouvait donc considérer à juste titre l'augmentation de capital souscrite par le requérant comme une aide de sauvetage.

Il convient, en outre, d'évoquer dans ce contexte la décision de la défenderesse du 16 février 1983 qui avait ordonné la suppression de l'aide d'un montant de 475 millions de BFR octroyée en 1981. Cette décision était pleinement applicable au moment de la nouvelle augmentation de capital du 12 septembre 1983, puisque ni le requérant ni l'entreprise concernée n'avaient formé de recours contre la décision qui a donné lieu ultérieurement à l'arrêt du 15 janvier 1986 dans l'affaire 52/84 ( 12 ).
Le requérant, tout comme l'entreprise concernée, devait donc s'attendre à ce que cette aide, d'un montant de 475 millions de BFR, soit retirée à l'entreprise; non seulement la situation financière de l'entreprise aurait été de ce fait encore aggravée, comme la défenderesse l'a énoncé dans la décision attaquée, mais la suppression de l'aide antérieure évoquée se montant à 475 millions de BFR aurait plus qu'absorbé le capital de 113 millions de BFR dont elle disposait en septembre 1983 après
l'augmentation de capital.

Le requérant ne saurait infirmer cette conclusion en soutenant que la défenderesse aurait dû distinguer entre les deux principaux domaines d'activité de l'entreprise concernée et qu'elle aurait alors dû constater qu'un bénéfice de 6 millions de BFR avait été réalisé en 1983 dans le secteur de la céramique sanitaire.

Il faut objecter à cela que l'augmentation de capital a bénéficié à une entreprise unique, qui avait effectivement réalisé dans le secteur de la céramique sanitaire un modeste bénéfice de 6 millions de BFR en 1983, en regard duquel on trouvait cependant une perte de 104 millions de BFR dans le secteur vaisselle.

Il convient de retenir en résumé que la défenderesse a déduit que la participation litigieuse avait le caractère d'une aide du fait qu'un financement n'aurait pas été possible sur les marchés privés de capitaux. Selon elle, la situation financière de l'entreprise et la surcapacité dans le secteur de la céramique notamment constituaient des handicaps tels qu'ils rendaient peu vraisemblable la possibilité d'obtenir les sommes indispensables à la survie de l'entreprise sur les marchés privés de
capitaux.

La défenderesse a en particulier invoqué à l'appui de ce jugement l'évolution des pertes de l'entreprise concernée.

Du reste, le point de vue développé par la défenderesse relativement à la situation financière de l'entreprise concernée a été confirmé par les documents portant sur l'évolution du capital, que le requérant a produits sur demande de la Cour. Nous estimons qu'il n'était pas nécessaire que la décision présente les détails de cette évolution du capital, d'autant moins que le requérant, s'il ne les connaissait pas déjà, avait à tout le moins pu y avoir accès. N'oublions pas que les pouvoirs
publics étaient propriétaires à 94 % au moins de l'entreprise bénéficiaire.

Ces éléments de preuve et les motifs de la décision nous semblent suffisants, compte tenu en particulier du comportement du requérant et de ses liens avec l'entreprise bénéficiaire.

dd) Si la décision litigieuse est motivée de façon relativement brève et lapidaire, cela s'explique en grande partie par le fait que le requérant n'a pas notifié à la défenderesse la mesure d'aide projetée, et qu'il n'a pas davantage communiqué à la défendresse au cours de la procédure administrative de détails plus précis sur les mesures projetées ou adoptées.

Pareil comportement est incompatible avec les obligations qui incombent à un État membre en vertu des dispositions des articles 92, 93 et 5 du traité CEE. L'article 93 du traité CEE prévoit un examen permanent des aides accordées ou projetées par les États membres pour garantir le développement progressif et le fonctionnement du marché commun en accord avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE. Cela « présuppose une coopération constante entre ces États et la Commission », ainsi que la
Cour l'a confirmé dans son arrêt du 2 juillet 1974 dans l'affaire 173/73, déjà cité à plusieurs reprises.

La lettre même de l'article 93, paragraphe 3, phrase 1, du traité CEE — qui vise sans distinction, en les soumettant à l'obligation de notification, les projets tendant à instituer des aides — tout comme l'objet et le but de cette disposition plaident en faveur d'une large obligation d'information incombant aux États membres, puisqu'il convient même d'éviter dans la mesure du possible que ne surgissent des divergences d'opinion entre la Commission et les États membres sur la régularité d'une aide.
On ne saurait en outre ignorer que la suppression des conséquences d'une aide octroyée irrégulièrement peut également présenter des difficultés considérables. Les discussions qui ont eu lieu dans l'affaire 52/84 constituent à cet égard un exemple frappant.

Même s'il n'appartient pas aux États membres, mais à la Commission, d'examiner si une aide est régulière au regard du droit communautaire, cette attribution de compétence doit s'appliquer également à la question même de savoir si l'on est bien en présence d'une aide.

L'obligation d'information prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE concerne ainsi non seulement les aides dont il suffit de contrôler la compatibilité avec le traité CEE, mais aussi les mesures dont même le caractère d'aide peut apparaître douteux.

Il en est ainsi en particulier des mesures prises par les États membres à l'égard d'entreprises dont ils sont propriétaires, puisqu'il arrive souvent dans ce cas qu'on ne puisse juger qu'à l'issue d'investigations approfondies si l'État a agi simplement en tant qu'entrepreneur ou en tant que titulaire de la puissance publique.

Puisque toutes les mesures se rapportant aux entreprises publiques et simplement « soupçonnées » d'être des aides doivent ainsi être signalées à la Commission, le requérant ne saurait s'exonérer en affirmant que l'augmentation de capital souscrite ne devait pas être notifiée, puisque lui-même ne l'avait pas considérée comme une aide.

2. Sur la question de savoir si l'aide litigieuse affecte les échanges entre les États membres et fausse la concurrence

L'octroi d'aides, notamment sous forme de prise de participations par l'État ou par des personnes morales de droit public, ne pouvant pas être considéré sans autre forme de procès comme contraire au traité, il convient de se demander si les aides en cause constituent une infraction à l'article 92, paragraphe 1, du traité CEE. Il y a lieu de rechercher notamment si les aides faussent ou menacent de fausser la concurrence et si elles affectent les échanges entre États membres.

a) Selon le requérant, la décision de la défenderesse ne contient aucun élément permettant de conclure que la prise de participation litigieuse affecte les échanges entre États membres ou fausse ou menace de fausser la concurrence.

Toujours selon le requérant, il faut ajouter à cela que la défenderesse n'a donné aucune indication concrète sur la nature des prétendues atteintes portées à la concurrence, attitude critiquée par la Cour dans ses arrêts du 14 novembre 1984 dans l'affaire 323/82 et du 13 mars 1985 dans les affaires jointes 296 et 318/82 ( 13 ); il estime que la décision de la défenderesse ne comporte pas la moindre indication sur la situation du marché considéré, sur la part de l'entreprise concernée sur ce
marché, sur les courants d'échanges des produits en cause entre les États membres et sur les exportations de l'entreprise. Selon lui, la décision se borne à faire état d'objections soulevées par les gouvernements de certains États membres, une fédération industrielle et deux autres entreprises du même secteur.

Le requérant estime enfin que les investissements ont contribué à une rationalisation, qui n'a entraîné aucune augmentation des capacités.

De l'avis de la défenderesse, la décision attaquée établit clairement que l'aide litigieuse est de nature à porter une atteinte particulièrement grave aux conditions de concurrence, car le libre jeu des forces du marché aurait normalement exigé la fermeture de l'entreprise Boch, ce qui aurait permis aux concurrents plus compétitifs de se développer. Elle estime que la situation du marché, caractérisée par des surcapacités de production et des échanges intra- communautaires très intenses, a
également été clairement exposée et que la position de l'entreprise Boch sur le marché concerné a été décrite comme celle d'une entreprise ayant exporté en 1983 plus de 70 % de sa production vers les autres États membres.

La défenderesse donne au surplus des indications sur la part de marché détenue par l'entreprise concernée dans différents États membres de la Communauté, ainsi que sur le chiffre global des exportations belges, dont la part dans les échanges intracommunautaires de ce secteur a progressé de 19,4 % en 1979 à 34,8 % en 1983.

Elle est d'avis que les aides réitérées ont permis à la firme bénéficiaire de mieux utiliser ses capacités de production et d'écouler ses produits sur le marché communautaire à n'importe quel prix.

Y? intervenante soutient elle aussi que l'aide octroyée fausse la concurrence et affecte les échanges entre États membres.

Selon elle, l'apport en capital a dû jouer un rôle déterminant dans le maintien en activité d'une société qui enregistrait des pertes si considérables. Elle affirme qu'il n'est pas contesté que les productions de l'entreprise concernée participaient aux échanges intracommunautaires. Cette opinion est étayée, selon l'intervenante, par le fait que les importations d'articles de céramique sanitaire provenant de la Belgique ont considérablement augmenté par rapport aux importations en provenance des
autres États membres, alors que la tendance générale était plutôt à la baisse.

b) Il faut tout d'abord constater que les enunciations de la décision attaquée concernant la question de savoir si l'aide litigieuse affecte les échanges entre États membres et fausse la concurrence sont très succinctes. La décision se borne à énoncer, quant aux faits, que l'entreprise en cause a exporté plus de 70 % de sa production de céramique sanitaire dans les autres États membres, alors que le marché est caractérisé par une surcapacité dans ce secteur. Sur la simple présomption que le libre
jeu des forces du marché exigerait normalement la fermeture de l'entreprise en cause, la décision en conclut alors que l'absence d'aide permettrait aux concurrents plus compétitifs de se développer.

On ne trouve effectivement pas d'indications sur la part de marché détenue par l'entreprise concernée et sur les courants commerciaux des produits en cause. La défenderesse n'a donné d'indications sur la part de marché de l'entreprise concernée dans les États membres de la Communauté, de même que sur sa politique de prix, qu'au cours de la procédure devant la Cour.

La défenderesse n'était assurément pas tenue d'énoncer dans sa décision tous les détails fondant la conclusion à laquelle elle est parvenue. Elle devait toutefois indiquer les motifs essentiels constituant le soutien de sa décision, de sorte qu'un argument supplémentaire présenté ultérieurement ne puisse plus être pris en compte que dans la mesure où il se rapporte à des faits qui étaient en réalité déjà indiqués dans la décision, ou dont on pouvait supposer qu'ils étaient notoires.

Puisqu'il était constant pour la défenderesse que l'entreprise en cause exportait 70 % de sa production de céramique sanitaire vers d'autres États membres de la Communauté — la procédure devant la Cour a montré que les exportations représentaient largement 70 % de sa production totale, en majeure partie vers les États membres de la Communauté —, nous estimons que la défenderesse pouvait se fonder, à juste titre, sur l'hypothèse que le maintien artificiel de l'existence de l'entreprise en cause
suffisait pour fausser la concurrence et pour affecter les échanges entre États membres. La part considérable que représentaient les exportations dans la production de l'entreprise concernée, conjuguée avec le volume global de sa production, lequel devait être publié en vertu de la directive 68/151 ( 14 ) et est donc réputé connu, indiquait que l'entreprise concernée participait dans une mesure non négligeable aux échanges intracommunautaires. Si l'on considère, en outre, que seules les aides d'État
avaient permis à l'entreprise de survivre ou, en inversant les termes, que l'entreprise n'aurait pas pu poursuivre son activité économique en l'absence d'aides d'État, on doit constater que les échanges entre États membres sont affectés. L'aide consistant en l'octroi d'un avantage qui n'aurait pas pu être obtenu dans les conditions normales du marché, il faut admettre, en cas de doute, qu'elle améliore la force concurrentielle de l'entreprise bénéficiaire par rapport à ses concurrents qui ne
reçoivent pas d'avantages similaires et, partant, quelle fausse la concurrence.

Compte tenu du chiffre d'affaires global de l'entreprise concernée et de son activité exportatrice, la défenderesse a donc pu à bon droit partir du principe que sa seule survie fausse la concurrence et affecte les échanges entre États membres. La fermeture de l'entreprise aurait pu permettre à des concurrents compétitifs de se développer, tant sur le marché belge que sur les marchés des autres États membres où l'entreprise concernée n'aurait alors plus écoulé ses produits.

La décision de la défenderesse aurait assurément été plus claire et plus nette si elle avait donné des indications sur le volume d'affaires de l'entreprise en cause en valeur absolue (qu'il est du reste possible de calculer à partir du chiffre des pertes et du pourcentage qu'elles représentent par rapport au chiffre d'affaires, indications contenues dans la décision) ainsi que sur sa part de marché à l'intérieur de la Belgique et de la Communauté. Cependant, ces indications ne nous semblent pas
avoir été absolument indispensables pour parvenir à la constatation intervenue dans la décision litigieuse. La décision nous semble ainsi être étayée par des faits et motivée de façon juste suffisante.

A cet égard encore, il convient de faire remarquer à nouveau que, si les constatations de fait et les motifs de la décision sont aussi succincts, c'est en grande partie en raison du comportement du requérant qui, en violation des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 93 et 5 du traité CEE, n'a nullement favorisé, et encore moins appuyé, la procédure de contrôle des aides engagée par la défenderesse. Eu égard à un tel manque de coopération de la part de l'État membre
concerné, il convient de ne pas assortir l'obligation d'explication et de motivation incombant à La défenderesse d'exigences exagérément strictes. N'oublions pas que celle-ci ne dispose pas, dans la procédure de contrôle des aides, de moyens d'action tels que ceux qu'elle détient, par exemple, dans la procédure de contrôle de la concurrence, qui lui permettent de mener les investigations nécessaires, au besoin en utilisant, ou en menaçant d'utiliser, des mesures coercitives.

En conclusion, nous sommes donc d'avis que la défenderesse a étayé par des faits et motivé sa décision de façon juste suffisante.

3.

Bien que le requérant, conformément à sa thèse selon laquelle la participation en capital litigieuse ne constitue pas une aide, n'ait pas expressément visé la violation de l'article 92, paragraphe 3, du traité CEE, nous estimons qu'il est nécessaire de nous pencher brièvement sur ces dispositions dérogatoires. En effet, puisque le requérant a avancé que l'augmentation de capital souscrite par la Région wallonne est intervenue dans le cadre d'un programme de rénovation qui aurait dû entraîner entre
1981 et 1984 des investissements en vue d'une rationalisation et une diminution des effectifs du personnel, il est possible de voir dans ces affirmations l'argument juridique selon lequel l'aide litigieuse aurait pu être considérée comme compatible avec le marché commun au sens de l'article 92, paragraphe 3, du traité CEE.

En ce qui concerne la possibilité d'appliquer l'article 92, paragraphe 3, du traité CEE, la défenderesse s'est d'abord livrée dans sa décision à des considérations théoriques. Elle a fait observer ensuite qu'une application de l'article 92, paragraphe 3, sous a), du traité CEE ne pouvait être envisagée, la zone dans laquelle l'entreprise concernée est établie n'étant pas une région dans laquelle sévirait un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi. Au cours de la procédure devant la
Cour, la défenderesse a précisé que cette énonciation avait été faite dans la décision par rapport à la situation dans la Communauté dans son ensemble. Cela ne saurait donner lieu à critique, la Cour ayant jugé, dans son arrêt du 17 septembre 1980 dans l'affaire 730/79 ( 15 ), que la défenderesse était en droit d'apprécier le niveau de vie et le sous-emploi dans une région déterminée, non pas par référence au niveau moyen national, mais par rapport au niveau communautaire.

En ce qui concerne la possibilité d'admettre qu'une aide est compatible avec le marché commun conformément à l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité CEE, la défenderesse a énoncé que la Belgique faisait partie des régions centrales de la Communauté qui ne connaissent pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, alors que, en même temps, le risque de surenchère des aides est des plus réels et que, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible
d'affecter les échanges entre États membres. Elle a ajouté qu'il ne ressortait pas des informations socioéconomiques disponibles relatives à la Belgique d'élément permettant de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie telle que celle visée par le traité.

Ces explications nous semblent elles aussi limpides; en tout cas, le requérant n'a rien avancé qui puisse les ébranler sérieusement.

Il ne reste donc plus qu'à examiner la possibilité de dérogation de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité CEE. La défenderesse a refusé d'appliquer cette dérogation au motif que l'évolution du secteur de la céramique conduit à la conclusion que le maintien de capacités de production au moyen d'aides d'État va à l'encontre de l'intérêt commun.

Cette affirmation succincte pourrait faire apparaître la possibilité de conclure — ce que fait le requérant en se référant à l'arrêt de la Cour du 13 mars 1985 dans les affaires jointes 296 et 318/82 — que la défenderesse n'a pas pris en considération un fait essentiel qui aurait éventuellement pu conduire à une appréciation différente, à savoir le fait que l'aide en cause est allée de pair avec une restructuration de l'entreprise bénéficiaire.

Si cet argument devait s'avérer fondé, la décision litigieuse de la défenderesse devrait être tout autant annulée que sa décision ayant conduit à l'arrêt du 13 mars 1985 dans les affaires jointes 296 et 318/82. Nous estimons cependant qu'il n'en est pas ainsi.

Si la défenderesse avait certes été informée de l'existence du prétendu programme de rénovation de l'entreprise concernée pour les années 1981 à 1984, le requérant n'a toutefois pas présenté le programme lui-même, que ce soit à la défenderesse dans le cadre de la procédure de contrôle des aides ou à la Cour dans le cadre de la procédure contentieuse. Cette circonstance, vue dans le contexte de l'évolution effective de l'entreprise concernée, qui a conduit à des pertes de plus en plus importantes et
finalement à sa liquidation, suffit à suggérer que le soidisant programme de rénovation ne saurait avoir constitué un projet de restructuration viable. Il est toutefois inutile de s'appesantir sur cette présomption, puisque le requérant a exposé, au cours de la procédure orale devant la Cour, que la restructuration effective n'avait eu lieu qu'après la liquidation de l'entreprise en janvier 1985, qui a entraîné l'arrêt de son activité dans le secteur vaisselle et la poursuite de son activité dans le
secteur céramique sanitaire par une nouvelle entreprise, la société anonyme Noviboch.

En conclusion, nul n'a soutenu, et moins encore prouvé, qu'il existait un plan de restructuration qui aurait éventuellement pu projeter une autre lumière sur l'aide étatique de sauvetage ou d'assainissement ( 16 ).

Rien ne permet donc de mettre en doute la légalité de la constatation de la défenderesse selon laquelle les aides consenties par les organismes publics du requérant ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun conformément à l'article 92, paragraphe 3, du traité CEE.

4. Sur la violation des droits de la défense

a) Le requérant fait observer qu'il ressort de la décision attaquée que la défenderesse a reçu des observations des gouvernements de quatre autres États membres, d'une fédération industrielle et de deux autres entreprises du même secteur, qui lui auraient fait savoir « qu'ils partageaient les préoccupations de la Commission à l'égard des aides octroyées en Belgique » et qui auraient souligné les distorsions graves de concurrence qui résulteraient des aides répétitives du gouvernement belge.

Il ajoute que ni le contenu de ces observations ni l'identité des intéressés ne lui ont jamais été communiqués. Il estime que, dès lors, il n'a pas été en mesure de préparer efficacement sa défense.

Il estime, enfin, qu'il est contradictoire qu'en sa qualité d'État membre, il dispose de moins d'informations sur les griefs articulés à l'encontre de la participation litigieuse qu'un État tiers faisant l'objet d'une procédure antisubventions dans le cadre du règlement no 2176/84 ( 17 ). Il rappelle que, dans le cadre de cette procédure, les parties concernées et notamment les représentants du pays exportateur peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par
toute personne concernée par l'enquête et qu'ils ont le droit d'être informés des principaux faits et considérations sur lesquels se fondent les autorités communautaires.

Selon la défenderesse, la mise en demeure des intéressés de lui présenter leurs observations a pour seule fin de lui permettre de réunir tous les éléments d'information nécessaires pour évaluer la compatibilité des aides avec te marché commun. Elle estime qu'il n'existe donc pas, en matière d'aides, une procédure contradictoire comparable à celle existant en matière de règles de concurrence applicables aux entreprises (articles 85 et suiv. du traité CEE).

Toujours selon la défenderesse, elle n'est pas en mesure, en raison de l'obligation au secret administratif découlant de l'article 214 du traité CEE, de communiquer les observations émanant des intéressés, celles-ci pouvant contenir des données propres aux entreprises concernées, dont certaines de nature confidentielle. Elle estime que si elle ne respectait pas en cette matière une certaine obligation de réserve, cela pourrait dissuader des tiers de porter certains faits à sa connaissance, ce qui
l'empêcherait de remplir correctement sa tâche.

La défenderesse considère que la comparaison avec la procédure antidumping démontre seulement qu'une intervention du législateur communautaire serait nécessaire pour que l'on puisse se fonder sur une disposition telle que celle souhaitée par le requérant.

De l'avis de Y intervenante, le traité CEE ne prévoit pas expressément que la défenderesse a l'obligation de communiquer les observations des autres intéressés à l'État membre concerné. Elle estime que des considérations d'équité pourraient toutefois exiger la reconnaissance d'une pareille obligation. Il est impossible, selon elle, d'apporter une réponse catégorique à cette question, cette réponse dépendant d'un examen du cas individuel considéré. Elle est d'avis que la défenderesse n'est pas
tenue de communiquer les observations des autres intéressés lorsqu'elles abordent des points qui n'ont pas été déjà évoqués dans les observations de l'État membre qui a notifié l'aide. Toujours selon l'intervenante, la défenderesse peut de même se trouver dans l'impossibilité de communiquer certaines informations pour des raisons tenant au secret des affaires. Elle estime toutefois que s'il arrivait que les observations d'autres intéressés révèlent des faits nouveaux qui pourraient affecter
notablement la décision de la défenderesse, il serait équitable que la défenderesse, avant de prendre sa décision finale, donne une nouvelle fois à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations.

b) Sur le plan des principes, il faut approuver la thèse du requérant selon laquelle l'intéressé doit être entendu, avant l'adoption d'une décision administrative, sur les points sur lesquels la décision se base. La Cour l'a expressément reconnu, notamment dans ses arrêts du 13 février 1979 dans l'affaire 85/76 ( 18 ) et du 20 mars 1985 dans l'affaire 264/82 ( 19 ).

Cela ne permet cependant pas, dans tous les cas, de donner à l'État membre concerné le droit de prendre connaissance des observations reçues par la défenderesse. En effet, il peut être le cas échéant interdit à la défenderesse, en raison du principe du secret administratif inscrit à l'article 214 du traité CEE, de transmettre certaines informations dans la mesure où elles sont confidentielles ( 20 ). Cela a pour seule conséquence qu'elle ne peut se fonder, dans la procédure administrative, sur ces
informations, autrement dit qu'elle ne peut les invoquer à l'appui de sa décision, dans la mesure où elles n'ont pas été portées à la connaissance des intéressés ( 21 ).

La thèse de la défenderesse selon laquelle le droit de prendre connaissance du dossier ne saurait exister aussi longtemps que ce droit n'est pas consacré en droit positif, dans le cadre de la procédure en matière d'aides, n'est assurément pas fondée dans sa généralité, le droit de l'intéressé d'être informé sur les faits retenus à son encontre découlant du seul principe du respect des droits de la défense. Le requérant a fait observer lors de la procédure orale qu'il était moins bien traité que ne
l'est un État tiers en application des dispositions du règlement no 2176/84 (règlement antidumping/ antisubventions). C'est pourquoi la question de l'application de ce règlement par analogie pourrait se poser.

Nous estimons cependant, en dernière analyse, qu'il n'est pas nécessaire de résoudre définitivement ce problème, et ce même si nous ne mettons pas en avant le fait que le requérant, selon ses propres déclarations faites lors de la procédure orale, n'a jamais demandé à la défenderesse de prendre connaissance des renseignements correspondants. En effet, la décision de la défenderesse ne se réfère aux observations des autres parties à la procédure que dans la mesure où elle déclare que celles-ci
partagent les préoccupations de la défenderesse concernant les aides octroyées par le requérant et que certains intéressés ont souligné les distorsions graves de concurrence qui résulteraient de ces aides.

L'on ne saurait assurément voir, dans la circonstance que certains intéressés partageaient les préoccupations de la défenderesse, un fait sur lequel le requérant aurait dû être entendu. Il s'agit, au contraire, d'une appréciation de faits qui étaient en tout état de cause connus du requérant. La même observation vaut pour l'indication selon laquelle certains intéressés ont souligné les distorsions graves de concurrence qui résulteraient des aides répétitives du gouvernement belge. Là encore, la
défenderesse a établi ces distorsions de concurrence à partir de faits qu'elle pouvait constater même en l'absence d'informations émanant des intéressés.

La décision litigieuse ne repose donc pas sur les observations que les autres intéressés précités ont adressées à la défenderesse.

Si tant est que les informations émanant des intéressés aient pu avoir une quelconque portée, cela se limite au fait qu'elles ont corroboré la thèse de la Commission en ce qui concerne l'appréciation juridique du comportement du requérant. Par contre, il n'apparaît pas que le fait de s'abstenir de communiquer les informations émanant des intéressés ait porté atteinte aux intérêts du requérant, qui connaissait dans leur intégralité les faits sur lesquels la décision de la requérante est basée: il
s'agit de l'activité exportatrice de l'entreprise concernée, de l'évolution des pertes de l'entreprise et de leur compensation assumée par les instances publiques.

C —

Compte tenu de tout ce qui précède, nous proposons à la Cour de rejeter le recours et de condamner le requérant aux dépens exposés par la défenderesse. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens exposés par l'intervenante, puisque cette dernière n'a pas conclu sur ce point.

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( *1 ) Traduit de l'allemand.

( 1 ) Voir les publications parues dans le Moniteur belge des 10 décembre 1981 et 25 août 1983.

( 2 ) Arrêt du 15 janvier 1986 dans l'affaire 52/84, Commission/ Royaume de Belgique, Rec. 1986, p. 89.

( 3 ) JO 1985, L 59, p. 21.

( 4 ) Note sans objet pour la traduction française.

( 5 ) Arrêt du 14 novembre 1984 dans l'affaire 323/82, SA Inter-mills/Commission, Rec. 1984, p. 3809.

( 6 ) Arrêt du 23 février 1961 dans l'affaire 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité de la CECA, Rec. 1961, p. 1, plus spécialement p. 39.

( 7 ) Arrêt du 22 mars 1977 dans l'affaire 78/76, Steinike et Weinlig/République fédérale d'Allemagne, Recueil 1977, p. 595.

( 8 ) Arrêt du 2 juillet 1974 dans l'affaire 173/73, République italienne/Commission, Rec. 1974, p. 709.

( 9 ) Directive de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, JO 1980, L 195, p. 35.

( 10 ) Arrêt du 6 juillet 1982 dans les affaires jointes 188 à 190/80, République française, République italienne et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/Commission, Rec. 1982, p. 2545.

( 11 ) Arrêt du 2 juillet 1974 dans l'affaire 173/73, loc. cit., point 26 des motifs.

( 12 ) Arrêt du 15 janvier 1986 dans l'affaire 52/84, Commission/Royaume de Belgique, Rec. 1986, p. 89.

( 13 ) Arrêt du 13 mars 1985 dans les affaires jointes 296 et 318/82, Royaume des Pays-Bas et autres/Commission, Rec. 1985, p. 809.

( 14 ) Première directive du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, alinéa 2, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, JO 1968, L 65, p. 8.

( 15 ) Arrêt du 17 septembre 1980 dans l'affaire 730/79, Philip Morris Holland BV/Commission, Rec. 1980, p. 2671, plus spécialement p. 2691 et suiv.

( 16 ) Voir à cet égard les arrêts cités du 14 novembre 1984 dans l'affaire 323/82, point 39 des motifs, et du 13 mars 1985 dans les affaires jointes 296 et 318/82, point 26 des motifs.

( 17 ) Règlement no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne, JO 1984, L 201, p. 1.

( 18 ) Arrêt du 13 février 1979 dans l'affaire 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG/Commission, Rec. 1979, p. 461, plus spécialement p. 510 et suiv. (procédure en matière de concurrence).

( 19 ) Arrêt du 20 mars 1985 dans l'affaire 264/82, Timex Corporation/Conseil et Commission, Rec. 1985, p. 849 (procédure antidumping).

( 20 ) Voir sur ce point nos conclusions du 22 janvier 1986 dans l'affaire 53/85, AKZO Chemie/Commission, Rec. 1986, p. 1965.

( 21 ) Voir l'arrêt du 13 février 1979 dans l'affaire 85/76, loc. cit., plus spécialement p. 512 et suiv. (point 14 des motifs).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40/85
Date de la décision : 16/04/1986
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Aides d'État - Prise de participation dans le capital d'une entreprise - Droits de la défense.

Aides accordées par les États

Concurrence


Parties
Demandeurs : Royaume de Belgique
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:152

Source

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