Avis juridique important
|
61985J0085
Arrêt de la Cour du 18 mars 1986. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés - Taxe communale sur les résidences non principales des fonctionnaires des Communautés européennes. - Affaire 85/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 01149
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . RECOURS EN MANQUEMENT - PROCEDURE PRECONTENTIEUSE - OBJET
( TRAITE CEE , ART . 155 ET 169 )
2 . PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES - EXEMPTION DES FORMALITES D ' ENREGISTREMENT DES ETRANGERS - PORTEE - MESURES NATIONALES CREANT UNE CONTRAINTE INDIRECTE DE S ' INSCRIRE AUX REGISTRES DE LA POPULATION - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 5 ; PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ART . 12 , SOUS B ))
3 . RECOURS EN MANQUEMENT - MESURES NATIONALES INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - EXISTENCE DE VOIES DE RECOURS INTERNES - ABSENCE D ' INCIDENCE SUR L ' EXERCICE DU RECOURS EN MANQUEMENT
( TRAITE CEE , ART . 169 )
Sommaire
1 . LE BUT DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE , PREVUE A L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , QUI S ' INSCRIT DANS LE CADRE GENERAL DE LA MISSION DE SURVEILLANCE CONFIEE A LA COMMISSION PAR LE PREMIER TIRET DE L ' ARTICLE 155 , EST DE DONNER L ' OCCASION A L ' ETAT MEMBRE DE JUSTIFIER SA POSITION OU , LE CAS ECHEANT , DE LUI PERMETTRE DE SE CONFORMER VOLONTAIREMENT AUX EXIGENCES DU TRAITE . EN CAS D ' ECHEC DE CET EFFORT DE REGLEMENT , L ' ETAT MEMBRE EST INVITE A SE CONFORMER A SES OBLIGATIONS , PRECISEES DANS
L ' AVIS MOTIVE , DANS LE DELAI FIXE PAR CET AVIS .
2 . EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 , SOUS B ), DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES SONT EXEMPTES DE TOUTE OBLIGATION D ' INSCRIPTION AUX REGISTRES DE LA POPULATION DANS LES ETATS MEMBRES OU LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ONT LEURS LIEUX DE TRAVAIL . IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION ET DE L ' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE QUE LES ETATS MEMBRES DOIVENT EVITER TOUTE MESURE QUI AURAIT POUR EFFET DE CONTRAINDRE LES FONCTIONNAIRES
ET AUTRES AGENTS DE LA COMMUNAUTE , DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , A DEMANDER LEUR INSCRIPTION AUX REGISTRES DE LA POPULATION . UNE TELLE CONTRAINTE JOUE NOTAMMENT LORSQU ' UN ETAT MEMBRE FAIT SUBIR , AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS , DES CONSEQUENCES DEFAVORABLES DU FAIT DE LEUR NON-INSCRIPTION . DES REGLEMENTS COMMUNAUX AYANT POUR RESULTAT DE SOUMETTRE LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES RESIDANT SUR LES TERRITOIRES DES COMMUNES EN CAUSE A UNE CONTRAINTE INDIRECTE DE S ' INSCRIRE AUX
REGISTRES DE LA POPULATION , POUR EVITER D ' ETRE ASSUJETTIS A UNE TAXE COMMUNALE , SONT DONC CONTRAIRES A L ' ARTICLE 5 DU TRAITE EN LIAISON AVEC L ' ARTICLE 12 , SOUS B ), DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES .
3 . L ' EXISTENCE DE VOIES DE DROIT OUVERTES AUPRES DES JURIDICTIONS NATIONALES POUR ATTAQUER DES MESURES INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT PREJUDICIER A L ' EXERCICE DU RECOURS VISE A L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , LES DEUX ACTIONS POURSUIVANT DES BUTS ET AYANT DES EFFETS DIFFERENTS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 85/85 ,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR MME CLAIRE DURAND , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . GEORGES KREMLIS , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
ROYAUME DE BELGIQUE , REPRESENTE PAR SON MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES , AYANT POUR AGENT M . ROBERT HOEBAER , DIRECTEUR AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT , AYANT ELU DOMICILE AU SIEGE DE L ' AMBASSADE DE BELGIQUE A LUXEMBOURG , 4 , RUE DES GIRONDINS , RESIDENCE CHAMPAGNE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 12 , SOUS B ), DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET 5 ET 7 DU TRAITE CEE , EN OMETTANT DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR EXEMPTER D ' UNE TAXE SUR LES RESIDENCES NON PRINCIPALES LES PERSONNES QUI , EN VERTU DUDIT PROTOCOLE , SONT DISPENSEES DE L ' INSCRIPTION AUX REGISTRES DE LA POPULATION ET RESIDENT A TITRE PRINCIPAL DANS LA COMMUNE , EN
PROCEDANT PAR SES AUTORITES COMMUNALES A LA PERCEPTION DESDITES TAXES AUPRES DES PERSONNES SUSMENTIONNEES ET EN NE REMBOURSANT PAS LES MONTANTS PERCUS AINSI QUE LES INTERETS LEGAUX DUS ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 3 AVRIL 1985 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 , SOUS B ), DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( CI-APRES LE PROTOCOLE ) ET DES ARTICLES 5 ET 7 DU TRAITE CEE : A ) EN OMETTANT DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR
QUE , DANS LES REGLEMENTS DE CERTAINES COMMUNES , SOIENT EXEMPTES DE LA TAXE SUR LES RESIDENCES NON PRINCIPALES LES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , AINSI QUE LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE , QUI RESIDENT A TITRE PRINCIPAL DANS LA COMMUNE CONCERNEE ET QUI SONT DISPENSES DE L ' INSCRIPTION AUX REGISTRES DE LA POPULATION , B ) EN PROCEDANT , PAR SES AUTORITES COMMUNALES , A LA PERCEPTION DESDITES TAXES AUPRES DES PERSONNES SUSMENTIONNEES , ET C ) EN NE REMBOURSANT PAS LES
MONTANTS PERCUS AINSI QUE LES INTERETS LEGAUX DUS .
2 IL RESULTE DU DOSSIER QUE CINQ COMMUNES DE L ' AGGLOMERATION BRUXELLOISE ONT ADOPTE EN 1983 ET 1984 DES REGLEMENTS INSTAURANT UNE TAXE SUR LES RESIDENCES SECONDAIRES D ' UN MONTANT ANNUEL DE 10 000 BFR . LES REGLEMENTS DES QUATRE COMMUNES D ' ETTERBEEK , UCCLE , JETTE ET EVERE , REDIGES DE MANIERE SIMILAIRE , SOUMETTENT A LA TAXE ' LES PERSONNES NON INSCRITES AUX REGISTRES DE LA POPULATION ' DE LA COMMUNE QUI ' SONT PROPRIETAIRES OU LOCATAIRES OU USAGERS A TITRE GRATUIT D ' UN LOGEMENT A TITRE DE
RESIDENCE NON PRINCIPALE ' . SELON LE REGLEMENT DE LA COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE , ' LA TAXE EST DUE PAR CELUI QUI DISPOSE D ' UNE SECONDE RESIDENCE ' , CETTE DERNIERE ETANT DEFINIE COMME ' TOUT LOGEMENT ... DONT LA PERSONNE POUVANT L ' OCCUPER N ' EST PAS , POUR LE LOGEMENT , INSCRITE AUX REGISTRES DE LA POPULATION ' .
3 SELON LA REGLEMENTATION NATIONALE , LES REGISTRES DE LA POPULATION COMPORTENT NOTAMMENT : A ) UN REGISTRE DE LA POPULATION PROPREMENT DIT , ET B ) UN REGISTRE SPECIAL DES ETRANGERS . LES PERSONNES TENUES A UNE INSCRIPTION A UN DES DEUX REGISTRES DOIVENT S ' INSCRIRE DANS LA COMMUNE DANS LAQUELLE ELLES ONT LEUR RESIDENCE PRINCIPALE . L ' INSCRIPTION AUX REGISTRES DE LA POPULATION D ' UNE COMMUNE CONSTITUE LA PREUVE QU ' UNE PERSONNE RESIDE A TITRE PRINCIPAL DANS CETTE COMMUNE . EN EFFET , DEPUIS L
' ARRETE ROYAL DU 18 MARS 1981 , UNE PERSONNE QUI A PLUSIEURS RESIDENCES DANS LE ROYAUME DOIT S ' INSCRIRE DANS LA COMMUNE OU ELLE A SA RESIDENCE PRINCIPALE .
4 LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES N ' AYANT PAS LA NATIONALITE BELGE , AINSI QUE LEUR CONJOINT ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE VIVANT A LEUR CHARGE , SONT , COMME LE PRECISE UNE CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L ' INTERIEUR DU 19 MARS 1981 , EXEMPTES DE L ' ENREGISTREMENT . IL LEUR EST DELIVRE PAR LE MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES DE BELGIQUE UN PERMIS DE SEJOUR SPECIAL , VALABLE POUR QUATRE ANS , SUR LEQUEL EST APPOSE LE CACHET ' DISPENSE DE L ' INSCRIPTION AUX REGISTRES DES ETRANGERS EN
VERTU DE LA LOI DU 13 MAI 1966 , RELATIVE AU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ' . CE PERMIS DE SEJOUR SPECIAL CONTIENT UNE RUBRIQUE EN VUE DE L ' INDICATION DU DOMICILE DU PORTEUR DU DOCUMENT . LES ADRESSES PRIVEES SONT COMMUNIQUEES AU SERVICE DU PROTOCOLE DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES DE BELGIQUE , QUI LES TRANSMET D ' OFFICE AUX DIVERSES COMMUNES CONCERNEES .
5 LA COMMISSION A CONSIDERE QUE LES FONCTIONNAIRES ONT ETE MIS , PAR LES REGLEMENTS COMMUNAUX SUSMENTIONNES , DANS UNE SITUATION DIFFICILE PUISQUE , N ' ETANT PAS INSCRITS AU REGISTRE DE LA POPULATION , ILS SONT PRESUMES AVOIR UNE RESIDENCE NON PRINCIPALE DANS LA COMMUNE OU ILS RESIDENT A TITRE PRINCIPAL .
6 LA COMMISSION , AU FUR ET A MESURE QUE L ' EXISTENCE DES REGLEMENTS COMMUNAUX EN CAUSE VENAIT A SA CONNAISSANCE , A CONSIDERE QU ' ILS ETAIENT INCOMPATIBLES AVEC LE PROTOCOLE ET A ENTREPRIS DES LE MOIS DE MAI 1984 PLUSIEURS DEMARCHES AUPRES DU GOUVERNEMENT BELGE ; ELLE A PROPOSE NOTAMMENT DE SURSEOIR A L ' APPLICATION DES REGLEMENTS JUSQU ' A CE QU ' UNE SOLUTION GLOBALE ET CONFORME AU PROTOCOLE SOIT TROUVEE .
7 LES DEMARCHES N ' AYANT PAS ABOUTI ET DES AVERTISSEMENTS-EXTRAITS DE ROLE EN VUE DU PAIEMENT DE LA TAXE AYANT ETE RECUS PAR DES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES VERS LA FIN DE 1984 , LA COMMISSION A DECIDE D ' ENGAGER D ' URGENCE LA PROCEDURE DE L ' AR- TICLE 169 . PAR LETTRE DE MISE EN DEMEURE DU 12 FEVRIER 1985 , A ETE FIXE UN DELAI DE QUINZE JOURS POUR QUE LE GOUVERNEMENT BELGE FASSE SES OBSERVATIONS . CETTE LETTRE ETANT RESTEE SANS REPONSE , LA COMMISSION A COMMUNIQUE SON AVIS MOTIVE LE 8 MARS
1985 , FIXANT DE NOUVEAU UN DELAI DE QUINZE JOURS AU GOUVERNEMENT BELGE POUR SE CONFORMER . UNE DEMANDE DU GOUVERNEMENT BELGE POUR UNE PROROGATION DE CE DELAI A ETE REFUSEE PAR LA COMMISSION . LA COMMISSION , N ' AYANT PAS RECU DE REPONSE A L ' AVIS MOTIVE , A SAISI LA COUR LE 3 AVRIL 1985 DE LA PRESENTE REQUETE EN MANQUEMENT . POUR ACCELERER LA PROCEDURE , ELLE N ' A PAS DEPOSE DE MEMOIRE EN REPLIQUE .
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
8 LE GOUVERNEMENT BELGE A AVANCE DEUX EXCEPTIONS D ' IRRECEVABILITE CONTRE LE RECOURS DE LA COMMISSION .
9 PAR LA PREMIERE EXCEPTION , LE GOUVERNEMENT BELGE A FAIT VALOIR QUE LA COMMISSION , EN NE LAISSANT EN TOUT QUE DES DELAIS DE MOINS DE DEUX MOIS ENTRE LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE ( 12 FEVRIER 1985 ) ET L ' AVIS MOTIVE ( 8 MARS 1985 ) ET , ENSUITE , ENTRE CE DERNIER ET L ' INTRODUCTION DU RECOURS ( 3 AVRIL 1985 ), AURAIT MECONNU LE PRINCIPE SELON LEQUEL TOUT ETAT EST EN DROIT D ' ATTENDRE DE LA COMMISSION UN DELAI RAISONNABLE . CE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION SERAIT CONTRAIRE TANT A L ' ESPRIT QU
' A LA LETTRE DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE : LA PHASE PRECONTENTIEUSE PREVUE A L ' ARTICLE 169 DEVRAIT ETRE NON UN MOYEN DE PRESSION A L ' EGARD DES GOUVERNEMENTS , MAIS UNE PROCEDURE DEVANT PERMETTRE UN DIALOGUE ET UNE EVENTUELLE SOLUTION DU LITIGE . OR , IL N ' AURAIT PAS ETE POSSIBLE EN L ' ESPECE DE SE CONFORMER A L ' AVIS MOTIVE DANS UN SI BREF DELAI , EN RAISON DE LA GRANDE AUTONOMIE DONT JOUISSENT LES COMMUNES DE BELGIQUE EN LA MATIERE .
10 LA COMMISSION SOUTIENT QUE CETTE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE N ' EST PAS FONDEE . LES DELAIS AURAIENT ETE RAISONNABLES ET SUFFISANTS POUR PERMETTRE AU ROYAUME DE BELGIQUE DE PRENDRE EFFECTIVEMENT LES MESURES NECESSAIRES POUR METTRE FIN AU MANQUEMENT . EN EFFET , LE PROBLEME N ' AURAIT RIEN DE NOUVEAU POUR LE GOUVERNEMENT BELGE , LES MULTIPLES DEMARCHES QUE LA COMMISSION AURAIT ENTREPRISES DEPUIS PLUS D ' UN AN LUI ETANT CONNUES . DES DECISIONS DES CONSEILS COMMUNAUX ET DES JUGEMENTS SUR LES
RECLAMATIONS INTRODUITES PAR LES FONCTIONNAIRES CONTRE LES AVERTISSEMENTS-EXTRAITS DE ROLE EN VUE DE PAIEMENTS AURAIENT PU INTERVENIR DANS LES DELAIS IMPARTIS . CES MESURES SERAIENT D ' AILLEURS PRECONISEES DANS UNE LETTRE DU 24 JANVIER 1985 QUE LE REPRESENTANT PERMANENT DE LA BELGIQUE AUPRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AURAIT ADRESSEE A LA COMMISSION .
11 A CET EGARD , IL EST A RAPPELER QUE LE BUT DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE , PREVUE A L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , QUI S ' INSCRIT DANS LE CADRE GENERAL DE LA MISSION DE SURVEILLANCE CONFIEE A LA COMMISSION PAR LE PREMIER TIRET DE L ' ARTICLE 155 , EST DE DONNER L ' OCCASION A L ' ETAT MEMBRE DE JUSTIFIER SA POSITION OU , LE CAS ECHEANT , DE LUI PERMETTRE DE SE CONFORMER VOLONTAIREMENT AUX EXIGENCES DU TRAITE . AU CAS OU CET EFFORT DE REGLEMENT N ' EST PAS COURONNE DE SUCCES , L ' ETAT MEMBRE EST
INVITE A SE CONFORMER A SES OBLIGATIONS , PRECISEES DANS L ' AVIS MOTIVE , DANS LE DELAI FIXE PAR CET AVIS .
12 S ' AGISSANT DU DELAI IMPARTI PAR LA LETTRE DE LA MISE EN DEMEURE , IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LE GOUVERNEMENT BELGE ETAIT AU COURANT DU POINT DE VUE SOUTENU PAR LA COMMISSION BIEN AVANT L ' ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE EN MANQUEMENT . EN EFFET , LA PREMIERE LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION DE LA COMMISSION ADRESSEE AU REPRESENTANT PERMANENT DE LA BELGIQUE AUPRES DES COMMUNAUTES , SOLLICITANT UN EXAMEN EN COMMUN DU PROBLEME ET UN SURSIS A L ' APPLICATION DES
REGLEMENTS DE TAXATION CONTESTES , EST DATEE DU 24 MAI 1984 . CETTE LETTRE A ETE SUIVIE DE PLUSIEURS AUTRES DEMARCHES AU COURS DE LA MEME ANNEE . DANS LA LETTRE DU 24 JANVIER 1985 DU REPRESENTANT PERMANENT , IL EST FAIT ETAT DES DEMARCHES QUE LE GOUVERNEMENT BELGE ENVISAGEAIT A L ' EGARD DES COMMUNES CONCERNEES . LES ECHANGES DE VUES ONT ETE POURSUIVIS JUSQU ' A L ' ENVOI DE LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE . DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LE GOUVERNEMENT BELGE ETAIT EN MESURE , MEME
DANS LE DELAI RESTREINT DE QUINZE JOURS QUI LUI AVAIT ETE IMPARTI PAR LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE , DE PRESENTER SES OBSERVATIONS .
13 QUANT AU DELAI FIXE DANS L ' AVIS MOTIVE , IL EST ETABLI QUE LE GOUVERNEMENT BELGE ETAIT AU COURANT DU POINT DE VUE SOUTENU PAR LA COMMISSION BIEN AVANT L ' ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE . IL EST AUSSI A RELEVER QUE LE GOUVERNEMENT BELGE N ' A PAS CONTESTE LE POINT DE VUE DE LA COMMISSION AU COURS DES NOMBREUX CONTACTS QUI ONT PRECEDE L ' ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE . PAR AILLEURS , IL NE SOUTIENT MEME PAS QU ' IL A ENGAGE ULTERIEUREMENT DES PROCEDURES APPROPRIEES POUR
SE CONFORMER OU AU MOINS POUR SUSPENDRE L ' APPLICATION DES REGLEMENTS CONTESTES JUSQU ' A UN ARRANGEMENT DEFINITIF . DANS CES CONDITIONS PARTICULIERES , LE GOUVERNEMENT BELGE N ' EST PAS FONDE A SE PREVALOIR DE LA BRIEVETE DU DELAI FIXE DANS L ' AVIS MOTIVE .
14 PAR LA SECONDE EXCEPTION , LE GOUVERNEMENT BELGE ALLEGUE QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE AU MOTIF QUE LE PROBLEME SOULEVE NE CONCERNE NI L ' INTERPRETATION NI L ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE . L ' ARTICLE 12 , SOUS B ), DU PROTOCOLE SERAIT RESPECTE , LA CONTROVERSE PORTANT UNIQUEMENT SUR LA DEFINITION DE LA RESIDENCE SECONDAIRE , QUESTION QUI RELEVERAIT DE LA LOI ET DES JURIDICTIONS BELGES . IL APPARTIENDRAIT AUX FONCTIONNAIRES D ' UTILISER LES VOIES DE RECOURS DU DROIT INTERNE CONTRE LES
ACTES LES CONCERNANT .
15 CETTE SECONDE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DOIT EGALEMENT ETRE REJETEE . AU STADE DE LA RECEVABILITE , IL SUFFIT QUE LA COMMISSION INVOQUE FORMELLEMENT A L ' APPUI DE SON RECOURS UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE . LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL Y A EFFECTIVEMENT VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE RELEVE DE L ' EXAMEN DU FOND DU LITIGE .
SUR LE FOND
16 LA COMMISSION FAIT VALOIR QU ' EN ETABLISSANT COMME CRITERE DE LA DETERMINATION D ' UNE RESIDENCE NON PRINCIPALE LE FAIT QUE LA PERSONNE OCCUPANT LE LOGEMENT N ' EST PAS INSCRITE AUX REGISTRES DE LA POPULATION DE LA COMMUNE , LES REGLEMENTS COMMUNAUX EN CAUSE ONT POUR CONSEQUENCE D ' OBLIGER LES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES A PAYER LA TAXE OU BIEN A S ' INSCRIRE AUX REGISTRES DE LA POPULATION DE LA COMMUNE POUR NE PAS ETRE PRESUMES Y AVOIR UNE RESIDENCE NON PRINCIPALE . DE CE FAIT , LES
REGLEMENTS SERAIENT INCOMPATIBLES AVEC L ' ARTICLE 12 , SOUS B ), DU PROTOCOLE PARCE QU ' ILS ATTACHERAIENT UNE CONSEQUENCE FISCALE A SON APPLICATION DANS LA MESURE OU ILS N ' AURAIENT PAS PREVU L ' EXEMPTION DES PERSONNES DISPENSEES DE L ' INSCRIPTION AUX REGISTRES . LA COMMISSION SOULIGNE A CET EGARD QUE LES FONCTIONNAIRES SONT DANS L ' IMPOSSIBILITE DE DEMANDER LEUR INSCRIPTION AUX REGISTRES DE LA POPULATION , CAR ILS NE PEUVENT RENONCER AU PRIVILEGE PREVU A L ' ARTICLE 12 , SOUS B ), ACCORDE ,
SELON L ' ARTICLE 18 DU PROTOCOLE , DANS L ' INTERET DES COMMUNAUTES . ELLE CONSIDERE QUE LE GOUVERNEMENT BELGE , EN ADOPTANT ET EN APPLIQUANT LES REGLEMENTS EN CAUSE , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 5 DU TRAITE CEE ET 12 , SOUS B ), DU PROTOCOLE PRECITE .
17 EN OUTRE , LA COMMISSION ESTIME QUE , DU FAIT QUE LES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES DE NATIONALITE BELGE SONT INSCRITS DANS LES REGISTRES DE LA POPULATION ET SONT DONC EXEMPTS DE LA TAXE , L ' IMPOSITION EN CAUSE PESERAIT SUR LES SEULS FONCTIONNAIRES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , CONSTITUANT AINSI UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE , PROHIBEE PAR L ' ARTICLE 7 DU TRAITE . CES FONCTIONNAIRES N ' AURAIENT MEME PAS LE MEME TRAITEMENT QUE CELUI GARANTI AUX TRAVAILLEURS
RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES INSTALLES EN BELGIQUE . LA COMMISSION SE REFERE A CET EGARD A L ' ARRET DE LA COUR DU 13 JUILLET 1983 ( FORCHERI , 152/82 , REC . P . 2323 ).
18 LE GOUVERNEMENT BELGE CONSIDERE QU ' IL FAUT DISTINGUER ENTRE LES DEUX CATEGORIES DE REGLEMENTS COMMUNAUX EN CAUSE . LES REGLEMENTS DE LA PREMIERE CATEGORIE , QUI PREVOIENT DEUX CONDITIONS POUR LA TAXATION , A SAVOIR LA NON-INSCRIPTION AU REGISTRE DE LA POPULATION ET LA QUALITE DE PROPRIETAIRE OU DE LOCATAIRE D ' UNE RESIDENCE NON PRINCIPALE , NE CREERAIENT PAS DE PREJUDICE POUR LES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES , PUISQUE CEUX-CI POURRAIENT PROUVER QUE , QUOIQUE NON INSCRITS , LEUR RESIDENCE DANS
LA COMMUNE EST UNE RESIDENCE PRINCIPALE . DANS LA DEUXIEME CATEGORIE , REPRESENTEE PAR LE REGLEMENT DE LA COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE , QUI ADOPTE COMME CRITERE EXCLUSIF CELUI DE LA NON-INSCRIPTION AU REGISTRE , LES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES POURRAIENT EVITER L ' APPLICATION DE CE REGLEMENT A LEUR EGARD EN UTILISANT LES VOIES DE RECOURS INTERNES . LE GOUVERNEMENT BELGE INVOQUE A CET EGARD UN JUGEMENT DE LA DEPUTATION PERMANENTE COMPETENTE , RENDU SUR RECLAMATION D ' UN FONCTIONNAIRE , QUI
DECLARE ILLEGAL LE CRITERE EXCLUSIF DE LA NON-INSCRIPTION .
19 IL N ' Y AURAIT PAS NON PLUS DE DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE , AU SENS DE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE . TOUTES LES RESIDENCES SECONDAIRES , SANS DISTINCTION , SERAIENT VISEES PAR LES REGLEMENTS COMMUNAUX , ET LA COMMISSION NE CONTESTERAIT PAS LE DROIT QU ' ONT LES COMMUNES DE TAXER LES RESIDENCES SECONDAIRES DES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES .
20 LORS DE LA PROCEDURE ORALE , LE GOUVERNEMENT BELGE A , EN OUTRE , EXPLIQUE QU ' UNE CIRCULAIRE , PUBLIEE AU MONITEUR BELGE DU 17 OCTOBRE 1985 , A ETE ADRESSEE PAR L ' AUTORITE DE TUTELLE AUX COMMUNES , LES INVITANT A MODIFIER LES REGLEMENTS EN CAUSE DE MANIERE QUE LES FONCTIONNAIRES DISPENSES D ' INSCRIPTION SOIENT ASSIMILES AUX PERSONNES INSCRITES . LES COMMUNES AURAIENT ETE AINSI INFORMEES DE L ' INTERPRETATION OFFICIELLE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE DE LA NOTION DE RESIDENCE SECONDAIRE ET ,
PARTANT , CONSCIENTES QUE TOUS LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS D ' IMPOSITION , EN VERTU DES REGLEMENTS EN CAUSE , DONNERAIENT LIEU A LEUR ANNULATION . CETTE CIRCULAIRE SERAIT LA SEULE MESURE QUE L ' EXECUTIF POURRAIT PRENDRE A CE STADE , LE VOTE D ' UNE LOI ETANT NECESSAIRE POUR QUE LES FONCTIONNAIRES DISPENSES DES FORMALITES D ' ENREGISTREMENT NE SOIENT PAS PRESUMES AVOIR UNE RESIDENCE SECONDAIRE DANS LA COMMUNE , ALORS QU ' ILS Y ONT LEUR RESIDENCE PRINCIPALE .
21 IL Y A LIEU DE DETERMINER D ' ABORD QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DECOULANT , POUR LES ETATS MEMBRES , DE L ' ARTICLE 12 , SOUS B ), DU PROTOCOLE . D ' APRES CET ARTICLE , ' SUR LE TERRITOIRE DE CHACUN DES ETATS MEMBRES ET QUELLE QUE SOIT LEUR NATIONALITE , LES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES : A ) ..., B ) NE SONT PAS SOUMIS , NON PLUS QUE LEUR CONJOINT ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE VIVANT A LEUR CHARGE ... AUX FORMALITES D ' ENREGISTREMENT DES ETRANGERS ' . IL DECOULE DE CETTE
DISPOSITION QUE LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE LA COMMUNAUTE SONT EXEMPTES DE TOUTE OBLIGATION D ' INSCRIPTION AUX REGISTRES DE LA POPULATION DANS LES ETATS MEMBRES OU LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ONT LEURS LIEUX DE TRAVAIL . CETTE INTERPRETATION EST CONFORTEE PAR L ' ARTICLE 16 DU MEME PROTOCOLE SELON LEQUEL LES NOMS ET ADRESSES DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS SONT COMMUNIQUES PERIODIQUEMENT AUX GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES . C ' EST PAR LA VOIE DE CETTE COMMUNICATION QUE LES AUTORITES
DES ETATS MEMBRES DU LIEU DE TRAVAIL DES INSTITUTIONS ONT CONNAISSANCE DES ADRESSES DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES .
22 SELON L ' ARTICLE 5 DU TRAITE , LES ETATS MEMBRES ONT L ' OBLIGATION DE PRENDRE TOUTES MESURES PROPRES A ASSURER LES OBLIGATIONS DECOULANT DU TRAITE , DE FACILITER A LA COMMUNAUTE L ' ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ET DE S ' ABSTENIR DE TOUTES MESURES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS DU TRAITE . IL DECOULE DE CETTE OBLIGATION QUE LES ETATS MEMBRES DOIVENT EVITER TOUTE MESURE CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET , PAR CONSEQUENT , TOUTE MESURE QUI ,
CONTRAIREMENT A L ' ARTICLE 12 , SOUS B ), DU PROTOCOLE PRECITE , AURAIT POUR EFFET DE CONTRAINDRE LES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DE LA COMMUNAUTE , DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , A DEMANDER LEUR INSCRIPTION AUX REGISTRES DE LA POPULATION . UNE TELLE CONTRAINTE INDIRECTE JOUE NOTAMMENT LORSQU ' UN ETAT MEMBRE FAIT SUBIR , AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS , DES CONSEQUENCES DEFAVORABLES DU FAIT DE LEUR NON-INSCRIPTION .
23 EN L ' ESPECE , LES DEUX CATEGORIES DE REGLEMENTS COMMUNAUX ONT EU POUR RESULTAT DE SOUMETTRE LES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES RESIDANT SUR LES TERRITOIRES DES COMMUNES EN CAUSE A UNE CONTRAINTE INDIRECTE DE S ' INSCRIRE AUX REGISTRES DE LA POPULATION . CES REGLEMENTS SONT DONC CONTRAIRES A L ' ARTICLE 5 DU TRAITE EN LIAISON AVEC L ' ARTICLE 12 , SOUS B ), DU PROTOCOLE .
24 CETTE CONSTATATION N ' EST PAS AFFECTEE PAR LE FAIT QUE LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS VISES PAR LES REGLEMENTS COMMUNAUX DISPOSENT , POUR ATTAQUER LES ACTES D ' IMPOSITION QUI LES CONCERNENT , DES VOIES DE RECOURS JURIDICTIONNELS QU ' OUVRE LE DROIT BELGE AUX CONTRIBUABLES . EN EFFET , AINSI QUE LA COUR L ' A CONSIDERE DANS SON ARRET DU 17 FEVRIER 1970 ( REPUBLIQUE ITALIENNE , 31/69 , REC . P . 25 ), L ' EXISTENCE DE VOIES DE DROIT OUVERTES AUPRES DES JURIDICTIONS NATIONALES NE SAURAIT PREJUDICIER
A L ' EXERCICE DU RECOURS VISE A L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , LES DEUX ACTIONS POURSUIVANT DES BUTS ET AYANT DES EFFETS DIFFERENTS .
25 IL RESTE A EXAMINER LE GRIEF DE LA COMMISSION SELON LEQUEL LES REGLEMENTS COMMUNAUX EN CAUSE ABOUTIRAIENT A UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE ET SERAIENT AINSI CONTRAIRES A L ' ARTICLE 7 DU TRAITE .
26 IL EST A RELEVER A CET EGARD QU ' UNE TELLE DISCRIMINATION NE DECOULE PAS NECESSAIREMENT DES CONSTATATIONS PRECEDENTES . EN EFFET , LA CONTRAINTE DIRECTE OU INDIRECTE DE S ' INSCRIRE AUX REGISTRES DE LA POPULATION NE PEUT CONCERNER QUE LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS QUI NE SONT PAS INSCRITS , POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT , A CES REGISTRES . OR , LA COMMISSION N ' A PAS ETABLI QUE LA DISTINCTION ENTRE FONCTIONNAIRES INSCRITS ET NON INSCRITS CONSTITUE UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE .
LE GRIEF TIRE DE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE DOIT DONC ETRE REJETE .
27 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU ' IL Y A LIEU DE CONSTATER QU ' EN IMPOSANT , PAR LES REGLEMENTS FISCAUX DES COMMUNES D ' ETTERBEEK , UCCLE , JETTE , EVERE ET WOLUWE-SAINT-PIERRE , AUX FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET A LEUR CONJOINT ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE VIVANT A LEUR CHARGE , DISPENSES DE L ' INSCRIPTION AUX REGISTRES DE LA POPULATION , QUI RESIDENT A TITRE PRINCIPAL DANS CES COMMUNES , LA CONTRAINTE INDIRECTE DE S ' INSCRIRE A CES REGISTRES , LE ROYAUME
DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE ET L ' ARTICLE 12 , SOUS B ), DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
28 QUANT A LA DEMANDE DE LA COMMISSION DE CONSTATER , EN OUTRE , QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE A SES OBLIGATIONS : A ) EN PROCEDANT , PAR SES AUTORITES COMMUNALES , A LA PERCEPTION DES TAXES SUR LA RESIDENCE SECONDAIRE AUPRES DE CERTAINS FONCTIONNAIRES N ' AYANT PAS DANS LA COMMUNE UNE RESIDENCE SECONDAIRE , ET B ) EN NE REMBOURSANT PAS LES MONTANTS PERCUS ET LES INTERETS LEGAUX DUS , IL SUFFIT DE CONSTATER QUE CES REPROCHES PORTENT SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE ET
NE SAURAIENT DE CE FAIT ETRE CONSIDERES COMME DES GRIEFS DISTINCTS . PAR CONSEQUENT , IL N ' Y A PAS LIEU D ' Y STATUER SEPAREMENT .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
29 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LE ROYAUME DE BELGIQUE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) EN IMPOSANT , PAR LES REGLEMENTS FISCAUX DES COMMUNES D ' ETTERBEEK , UCCLE , JETTE , EVERE ET WOLUWE-SAINT-PIERRE , AUX FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET A LEUR CONJOINT ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE VIVANT A LEUR CHARGE , DISPENSES DE L ' INSCRIPTION AUX REGISTRES DE LA POPULATION , QUI RESIDENT A TITRE PRINCIPAL DANS CES COMMUNES , LA CONTRAINTE INDIRECTE DE S ' INSCRIRE A CES REGISTRES , LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU
DE L ' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE ET L ' ARTICLE 12 , SOUS B ), DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
2 ) LE ROYAUME DE BELGIQUE EST CONDAMNE AUX DEPENS .