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13/03/1986 | CJUE | N°160/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 13 mars 1986., Oryzomyli Kavallas OEE et autres contre Commission des Communautés européennes., 13/03/1986, 160/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN MISCHO

présentées le 13 mars 1986

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Dans l'affaire 160/84, la Cour est appelée à statuer sur un recours intenté par des entreprises privées contre une décision prise par la Commission sur la base de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1).

Cet article, tel qu'il a été modifié par le règlement n° 1672

/82 du Conseil, du 24 juin 1982 (JO L 186, p. 1), dispose que:

« 1) Il peut êt...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN MISCHO

présentées le 13 mars 1986

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Dans l'affaire 160/84, la Cour est appelée à statuer sur un recours intenté par des entreprises privées contre une décision prise par la Commission sur la base de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1).

Cet article, tel qu'il a été modifié par le règlement n° 1672/82 du Conseil, du 24 juin 1982 (JO L 186, p. 1), dispose que:

« 1) Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations autres que celles visées aux sections A et D qui résultent de circonstances particulières n'impliquant aucune négligence ou manœuvre de la part de l'intéressé. »

Dans son arrêt du 15 décembre 1983 relatif à l'affaire 283/82 ( 1 ), la Cour avait dit pour droit que l'article 13 «apparaît comme une clause générale d'équité, destinée à couvrir les situations autres que celles qui étaient le plus couramment constatées dans la pratique et qui ne pouvaient, au moment de l'adoption du règlement, faire l'objet d'une réglementation particulière ».

Mais quelles sont les circonstances qui ont conduit au présent recours?

I — Les données de base

1. En vue d'importer de pays tiers deux lots de riz, respectivement de 600 et 400 tonnes, les entreprises requérantes, qui ont leur siège à Kavala, ville située à l'est de Thessalonique, se sont adressées par téléphone, le 26 août 1981, au service compétent du ministère de l'Agriculture afin de s'informer du taux du prélèvement pour le riz, ainsi que des pièces requises pour l'importation.

II leur a été indiqué que le taux du prélèvement s'élevait à 381 DR par tonne et qu'en vue de l'importation il convenait de faire une demande en conséquence et de déposer une lettre de garantie bancaire en vue de l'établissement du certificat d'importation.

2. Le 27 août 1981, les requérantes ont présenté au même service des demandes de certificats. Elles ont déposé simultanément les lettres de garantie bancaire prévues.

Les requérantes font valoir qu'elles n'auraient pas rempli la case 15 du certificat, qui comporte la mention « préfixation demandée: oui D non D », parce qu'elles n'auraient pas compris sa signification. Le fonctionnaire du ministère de l'Agriculture auquel les requérantes auraient demandé des éclaircissements n'aurait pas non plus compris la signification de la mention et aurait finalement rempli le formulaire lui même en cochant le « non » d'un X à la place des requérantes.

3. Lors de l'arrivée des lots de riz, le 28 septembre 1981, le bureau des douanes a informé les requérantes que le taux du prélèvement à l'importation ne s'élevait pas à 381 DR par tonne, mais à 3811 DR par tonne, les requérantes ayant présenté un certificat d'importation, et non pas de préfixation. Les requérantes ont alors demandé que la marchandise en question soit placée en entrepôt douanier en attendant que le ministère de l'Agriculture éclairasse l'affaire.

4. A l'expiration du délai légal d'entrepôt, soit deux ans après la mise en entrepôt, c'est-à-dire le 27 septembre 1983, les requérantes ont procédé au dédouanement de 997 tonnes de riz, le taux du prélèvement s'élevant à cette date à 11487,54 DR par tonne.

5. Les requérantes ont alors demandé la remise de la partie du prélèvement excédant celui qui résulterait de l'application d'un taux de 381 DR par tonne, qui était en vigueur au 26 août 1981 (soit 11452296 — 379832 = 11072464 DR).

6. Par lettre adressée à la Commission le 30 novembre 1983, le ministère des Finances de la République hellénique a introduit une demande de remise des droits à l'importation sur base de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79, précité. Dans cette demande, le ministère des Finances indiquait que la façon de procéder des entreprises en cause ne comportait aucune négligence ou manoeuvre, que les « agents du service compétent n'ont manifestement pas perçu la différence entre le certificat simple et
le certificat avec préfixation » et que « le service compétent du ministère de l'Agriculture n'a pas informé les entreprises de la différence existant entre les certificats d'importation simple ou avec préfixation ».

7. Par sa décision du 25 avril 1984, la Commission a rejeté la demande de remise des droits en se fondant sur les motifs suivants :

« considérant qu'il n'est pas possible de traiter les deux firmes intéressées comme si elles avaient demandé et obtenu des certificats de préfixation; que le taux du prélèvement à l'importation pour le riz a fluctué considérablement pendant la période du 26 août 1981 au 27 septembre 1983; qu'il n'appartient pas à la Communauté d'assumer le risque commercial résultant de l'évolution du taux de prélèvement à l'importation pendant le séjour du riz en entrepôt douanier; »

« considérant, en outre, que les firmes ont fait preuve de négligence en engageant une opération portant sur une quantité de riz relativement importante sans s'informer de façon suffisante de la réglementation en vigueur relative au régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; que la différence entre les certificats d'importation et les certificats de préfixation apparaît clairement à la simple lecture des règlements communautaires en vigueur
en la matière ».

8. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1984, les parties demanderesses ont introduit un recours visant à l'annulation de la décision de la Commission du 25 avril 1984. Par acte séparé, enregistré le même jour au greffe de la Cour, les requérantes ont introduit, en application de l'article 185 du traité CEE, une demande de sursis à l'exécution de la décision litigieuse. Celui-ci leur a été accordé par deux ordonnances successives du président de la Cour jusqu'au prononcé de
l'arrêt de la Cour.

9. Par ordonnance du 14 février 1985, la Cour a délivré une commission rogatoire afin qu'il soit procédé par l'autorité judiciaire hellénique compétente à l'audition de quatre témoins, ce qui a été fait.

II — Examen en droit

1. La partie défenderesse, c'est-à-dire la Commission, n'invoque pas l'irrecevabilité du recours. Il résulte effectivement des circonstances de l'affaire que la décision incriminée, bien que destinée à la République hellénique, concerne les requérantes directement et individuellement. Il n'est dès lors pas nécessaire de s'attarder sur le problème de la recevabilité.

2. Quant au fond, le problème qui se pose en droit est celui de savoir si les sociétés requérantes, pour bénéficier de l'application des dispositions de l'article 13 du règlement n° 1430/79, ont bien justifié de circonstances particulières, d'une absence de négligence et d'une absence de manœuvre de leur part.

Mais comme nous sommes en présence d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 25 avril 1984 par laquelle celle-ci a constaté que, dans le cas d'espèce, la remise des droits à l'importation n'était pas justifiée, il y a lieu d'examiner en premier lieu si la Commission a correctement appliqué l'article 13 du règlement n° 1430/79.

La décision de la Commission n'invoque pas l'existence de manœuvres de la part des requérantes.

Il n'est donc pas nécessaire d'examiner cette hypothèse.

Ainsi qu'il résulte du deuxième « considérant » cité ci-dessus, la décision retient par contre le grief de la négligence. C'est cette question qu'il convient d'examiner en premier lieu.

3. Il est difficilement contestable que la différence entre les certificats d'importation pure et simple et les certificats de préfixation apparaît avec suffisamment de clarté dans les règlements applicables dans le cas d'espèce, et notamment l'article 13 du règlement n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (JO L 166 du 25.6.1976, p. 1), et l'article 8 du règlement n° 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application
du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 338 du 13.12.1980, p. 1).

Il semble cependant qu'au moment où les demandes de certificats ont été déposées, tous les règlements en question n'aient pas été disponibles en langue grecque.

Il existe, certes, une édition spéciale du Journal officiel en langue grecque dont les quarante tomes portent tous la date de parution du 31 décembre 1980.

Mais des témoignages recueillis dans le cadre de la commission rogatoire ont fait apparaître que les services du ministère grec de l'Agriculture n'ont reçu cette édition du Journal officiel que progressivement à partir de mars ou avril 1981 jusqu'à ce que la collection soit complète, à la fin de l'été 1981. Entre-temps les services utilisaient des textes en langues étrangères et des traductions privées en grec. Certaines traductions étaient dactylographiées, d'autres manuscrites (témoignages de
M. Blanas et de M me Georgopoulou).

Il n'est donc pas possible de savoir avec certitude à quel moment les règlements qui jouent un rôle dans la présente affaire se trouvaient, dans leur version officielle, entre les mains des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture.

M me Georgopoulou a également indiqué dans son témoignage qu'à cette époque les textes des règlements communautaires, même dans leurs traductions provisoires, n'avaient pas été envoyés aux services extérieurs des ministères grecs.

Il résulte enfin des informations qui sont disponibles auprès de l'Office des publications officielles des Communautés européennes que l'édition du Journal officiel en langue grecque dans lequel se trouve le règlement n° 3183/80, susmentionné, n'a été publiée que le 15 octobre 1981.

4. Les requérantes dans la présente affaire se sont adressées à l'administration compétente pour se renseigner au sujet du droit applicable et des procédures à suivre.

Même après l'interrogation des témoins, nous sommes toujours dans l'ignorance du contenu exact des conversations qui se sont déroulées en l'occurrence au ministère de l'Agriculture.

Ce qui est certain, c'est que le mandataire des requérantes a dû remplir un formulaire de demande.

Le titre de ce formulaire est rédigé de la manière suivante:

« Certificat d'importation ou de préfixation ».

Il comporte aussi une rubrique n° 15 libellée comme suit:

« Préfixation demandée: OUI D NON D ».

Les requérantes ont déclaré que la différence entre les certificats avec préfixation et les certificats d'importation n'apparaît pas du texte impropre et mal traduit de la demande.

L'expression « préfixation demandée » a été traduite en grec par « προκαθορισμός ζητηθείς », alors que, selon les requérantes, on aurait dû dire « προκαθορισμός αιτούμενος ».

Selon l'avis des linguistes que j'ai consultés, l'utilisation du terme « αιτούμενος » eût été préférable, encore que « ζητηθείς » ne soit nullement incorrect.

Mais le mot le plus important, celui de « préfixation », a certainement été correctement traduit par « προκαθορισμός ».

Or, le véritable problème me semble celui de savoir si le mot « préfixation », en grec comme dans n'importe quelle autre langue de la Communauté, permet à celui qui le rencontre pour la première fois de se faire une idée suffisamment claire de ce qui est visé.

A mon avis, tel n'est pas le cas. Certes, à la lecture du texte du certificat, le particulier doit bien se rendre compte qu'il est placé devant un choix, peut-être important, mais quel choix?

La préfixation concerne-t-elle la quantité du produit qu'on se propose d'importer ou le prélèvement? S'il s'agit du prélèvement, est-ce celui du jour de la demande ou celui valable à une date future qu'on doit choisir une fois pour toutes? Si c'est le prélèvement du jour de la demande, pendant combien de temps reste-t-il valable?

Confrontées à ce formulaire, il se peut que les requérantes se soient dit: « Ce n'est pas préfixer que nous voulons, c'est importer », et qu'elles ne se soient pas autrement attardées à la question.

Il se peut aussi qu'elles aient demandé au fonctionnaire des éclaircissements sur la portée du terme « préfixation ».

A partir de là, deux scénarios sont possibles.

Ou bien le fonctionnaire leur a expliqué la différence entre les deux systèmes, en leur signalant aussi qu'en cas de préfixation la caution s'élevait au quintuple de celle qui doit être déposée en cas d'importation simple.

Il est possible que, dans ces conditions, les requérantes aient décidé de ne pas immobiliser cette somme et de prendre en quelque sorte un pari sur le maintien du prélèvement au même niveau jusqu'à l'arrivée de la marchandise. Si cette hypothèse était exacte, elles auraient pris un risque commercial et devraient en supporter les conséquences. Cette hypothèse semble cependant peu probable compte tenu du fait que le montant de la caution, même dans ce cas, ne s'élevait qu'à 223000 DR et qu'il
devait être restitué une fois l'importation accomplie.

Ou bien, et c'est la thèse des requérantes et de l'administration grecque, le fonctionnaire de service était incapable de répondre à leur question.

Dans ce cas, on serait en présence d'une déficience de la part de l'administration.

Dans le mémorandum adressé par le ministère hellénique des Finances à la Commission, le 30 novembre 1983, nous lisons que « les agents du service compétent n'ont manifestement pas perçu la différence entre le certificat simple et le certificat avec préfixation » et que « le service compétent du ministère de l'Agriculture n'a pas informé les entreprises intéressées de la différence entre les certificats d'importation simple et avec préfixation ».

Il résulte par ailleurs de la déclaration sous serment de M. Blanas, qui était, pendant la période en cause, chef du service des certificats de la direction du marché extérieur du ministère de l'Agriculture, que le fonctionnaire qui a traité avec les requérantes était nouveau et sans expérience. Le chef de service lui-même était absent.

Le même témoignage ainsi que celui de M me Georgopoulou ont fait apparaître qu'aucune circulaire ni aucun autre document n'avait été distribué aux fonctionnaires du ministère de l'Agriculture en vue de donner une explication sur la signification du mot « préfixation ».

Enfin, il est constant que le service compétent du ministère de l'Agriculture n'avait encore jamais délivré de certificat d'importation avec préfixation, même si des exportations avec préfixation de la restitution avaient déjà eu lieu.

On semble donc pouvoir retenir qu'au moment où les représentants des deux firmes se sont présentés au service compétent, ils n'ont pas trouvé en face d'eux un fonctionnaire capable de les renseigner au sujet de la différence existant entre un certificat simple et un certificat avec préfixation.

Or, les requérantes elles-mêmes effectuaient leur première importation depuis l'adhésion de la Grèce à la Communauté.

Selon leurs propres affirmations, les représentants des deux firmes n'ont coché, à la rubrique « préfixation demandée », ni la case « oui » ni la case « non ».

Ce serait en fin de compte le fonctionnaire lui-même qui aurait coché la case « non ».

L'audition des témoins n'a pas permis d'obtenir de clarification sur ce point.

Il faut donc faire abstraction de cet aspect et se demander si les requérantes n'ont pas commis une négligence en ne renonçant pas à leur projet d'importation jusqu'au moment où elles auraient pu, par un moyen ou par un autre, obtenir des éclaircissements au sujet de la notion de « préfixation ».

Mais pouvait-on raisonnablement en demander autant d'opérateurs économiques qui avaient dû se déplacer spécialement de Kavala à Athènes pour accomplir ces formalités? (Par la suite seulement, l'administration hellénique a rendu possible la présentation de demandes de certificat à Kavala même.)

Dans son commentaire du règlement n° 1430/79, M. Manfred Müller exprime l'opinion que, « pour parvenir à des résultats praticables, il serait sans doute défendable de ne considérer comme ‘négligence’ au sens de l'article 13 que le comportement gravement négligent (das grob fahrlässige Verhalten) du redevable » ( 2 ).

En l'occurrence, il me semble que le fait, pour les firmes requérantes, de s'adresser uniquement à l'administration compétente et de ne pas entreprendre, devant l'absence de réponse à leur question, des efforts systématiques pour se renseigner à d'autres sources n'a pas constitué, compte tenu de toutes les circonstances décrites, une négligence au sens de l'article 13 du règlement n° 1430/79, ainsi interprété.

Après tout, les demanderesses auraient normalement dû trouver auprès de l'administration une réponse immédiate à la question qu'elles posaient.

Ce qui est en cause ici, ce n'est pas tellement l'ignorance des requérantes que l'ignorance de l'administration qui est venue s'y ajouter.

Si l'information relative à l'incapacité du fonctionnaire de donner une réponse valable ne résultait que des déclarations des demanderesses, elle ne saurait évidemment être retenue.

Mais, en l'occurrence, nous avons devant nous une déclaration écrite d'un ministère de l'État membre en question, ainsi que des déclarations faites sous serment par des fonctionnaires.

Est-ce que, en retenant la conclusion suggérée ci-dessus, la Cour créerait un précédent dangereux? Je ne le pense pas.

Il serait, certes, tout à fait inacceptable de permettre d'une façon générale aux États membres d'éviter le paiement des prélèvements à leurs ressortissants en reconnaissant qu'ils n'auraient pas correctement informé ceux-ci. Cela aboutirait à une application non uniforme des règles communautaires en cette matière et, par conséquent, à une discrimination entre les entreprises.

Mais les administrations sont en général extrêmement réticentes à reconnaître, et encore moins à certifier, l'ignorance de leurs fonctionnaires, cela d'autant plus qu'elles risquent dans ce cas des recours en dommages et intérêts. (Les deux firmes de Kavala ont d'ores et déjà entamé une telle procédure devant la juridiction grecque compétente.)

Il me semble que les administrations des nouveaux États adhérents, une fois qu'elles auront été rendues attentives à la présente affaire, se trouveront encouragées à donner à leurs fonctionnaires des instructions claires et détaillées, plutôt qu'à se réserver la possibilité d'invoquer la mauvaise préparation de ces derniers.

Reste à savoir si on ne doit pas reprocher aux requérantes de ne pas avoir mis le riz en libre pratique dès son arrivée, quitte à demander aussitôt le remboursement d'une partie du prélèvement.

Elles auraient ainsi pu vendre un riz encore de bonne qualité, payer un prélèvement trois fois inférieur à celui acquitté en fin de compte en 1983 lors de la sortie du riz de l'entrepôt et, à mon avis, ne pas faire de perte.

Les firmes en question affirment ne pas avoir choisi cette voie parce qu'elles avaient la conviction de pouvoir trouver rapidement un arrangement avec l'administration pour ne payer que le prélèvement du jour du dépôt de la demande de certificat.

Il faut reconnaître qu'elles ne pouvaient guère avoir d'intérêt à chercher à gagner du temps: la tendance des prélèvements était clairement à la hausse, les intérêts sur l'argent emprunté pour acheter la marchandise (480000 USD) s'accumulaient, et la qualité du riz se détériorait.

Faut-il montrer de la compréhension à l'égard de leur inexpérience devant les mécanismes communautaires ou considérer au contraire qu'elles n'ont pas agi en commerçants avisés?

La Cour, pour sa part, est plutôt exigeante en ce qui concerne la diligence dont les opérateurs professionnels devraient faire preuve.

Ainsi, dans son arrêt du 13 novembre 1984 dans les affaires jointes 98/83 et 230/83 (Van Gend en Loos, respectivement Bosman/Commission, Rec. 1984, p. 3763), la Cour a dit pour droit que le fait pour un commissionnaire en douane de se laisser tromper par des certificats d'origine invalides, même délivrés par les autorités douanières des pays indiqués sur ceux-ci, ne constituait pas une « circonstance particulière » au sens de l'article 13 du règlement n° 1430/79 parce que ce fait rentre dans la
catégorie des risques professionnels auxquels s'expose un tel opérateur.

Si la Cour devait décider d'annuler la décision de la Commission, il appartiendrait normalement à cette dernière d'examiner s'il serait justifié ou non de retenir, à l'encontre des requérantes, un certain manque de diligence et de ne leur remettre que la différence entre le prélèvement de 381 DR par tonne, valable le jour de la demande de certificat, et celui de 3811 DR par tonne, valable le jour de l'arrivée de la marchandise. En l'occurrence, cela ne me semblerait cependant pas équitable, car
la Commission pourra vérifier auprès de l'Office des publications officielles, qui dépend de son autorité, qu'au moment où les requérantes ont renoncé à mettre le riz en libre pratique (le 27 septembre 1981) l'ensemble des règlements applicables en l'espèce n'avaient pas été publiés au Journal officiel en langue grecque.

Il reste enfin à examiner si on était, en l'occurrence, en présence de « circonstances particulières ».

Quant à l'existence de « circonstances particulières »

Dans l'affaire 85/78 (BALM/Hirsch, Rec. 1978, p. 2517), la Cour a dit pour droit « qu'en présence des variations continuelles du taux du prélèvement la prise en considération d'erreurs invoquées par les opérateurs économiques ouvrirait la porte à des remises en cause unilatérales, au gré de ces fluctuations, des engagements pris par les importateurs; ... que l'invocation d'une erreur subjective, par l'importateur, en ce qui concerne la possibilité du choix entre le taux du prélèvement valable au
jour de la demande et celui valable au jour de l'importation ne saurait être prise en considération dans le cadre du régime de marché établi par les règlements nos 19 et 130 ».

La porte serait en effet ouverte à tous les excès et à toutes les spéculations si les importateurs pouvaient être admis à invoquer un oubli ou une erreur commis au moment de remplir la demande de certificat.

C'est dès lors à bon droit que, dans le cas qui nous occupe, les autorités grecques ont rejeté la demande des requérantes tendant à « rectifier » le certificat d'importation pour en faire un certificat avec préfixation. C'eût été appliquer la procédure de rectification des certificats d'une manière incorrecte.

Il ne saurait, pareillement, être question d'accepter que l'ignorance du droit communautaire, prise en elle-même, puisse constituer une « circonstance particulière ».

Enfin, on ne saurait accepter d'une façon générale le principe d'une espèce de « période d'indulgence » en faveur des nouveaux États membres, au cours de laquelle l'ignorance du droit applicable et les erreurs de procédure seraient quasi automatiquement pardonnées, dans le chef tant des administrations que des opérateurs économiques.

Il me semble cependant que, dans le cas d'espèce, une série de facteurs sont venus se conjuguer qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à constituer des « circonstances particulières ».

Je voudrais encore une fois regrouper ces éléments :

— les sociétés requérantes sont des firmes d'importance moyenne dont le siège se trouve à plusieurs centaines de kilomètres d'Athènes;

— elles en étaient à leur première importation depuis l'adhésion de la Grèce à la Communauté, qui ne s'était faite que quelques mois plus tôt;

— leurs mandataires ont dû se déplacer spécialement à Athènes pour remplir les formalités d'importation;

— le service compétent n'avait encore jamais antérieurement établi de certificat d'importation avec préfixation du prélèvement;

— aucune circulaire ou instruction de service n'était venue expliquer aux fonctionnaires les principes de base des réglementations communautaires;

— il résulte d'informations disponibles auprès de l'Office des publications officielles des Communautés européennes qu'au moment des faits l'ensemble des textes en cause dans cette affaire n'avaient pas été publiés dans l'édition grecque du Journal officiel;

— le ministère des Finances a fourni des assurances écrites suivant lesquelles les « agents du service compétent n'ont manifestement pas perçu la différence entre le certificat simple et le certificat avec préfixation » et que « le service compétent n'a pas informé les entreprises de la différence existant entre les certificats d'importation simple ou avec préfixation »;

— un témoin a déclaré sous serment que le fonctionnaire qui a traité avec les requérantes était nouveau et sans expérience.

Ce sont les trois derniers éléments qui sont, à mes yeux, les plus importants.

Il y a lieu de noter encore que, dans son mémoire en défense, la Commission n'exclut pas que la faute d'une administration puisse constituer une « circonstance particulière » au sens de l'article 13. La Commission nie simplement qu'on puisse, dans le cas d'espèce, faire un reproche aux services publics grecs. Or, l'administration grecque a, elle-même, reconnu ce qui est rappelé ci-dessus.

La Commission a, dans certaines de ses décisions, retenu une déficience de l'administration pour justifier le remboursement ou le non-recouvrement de droits de douanes.

Ainsi, une décision du 27 juillet 1981 (REM 7/81), basée sur l'article 13 du règlement n° 1430/79, a accordé la remise des droits de douane parce que le bureau de douane auprès duquel les formalités d'exportation ont été accomplies aurait dû exiger du déclarant de remplir une demande d'autorisation de perfectionnement passif, car les mentions portées dans la déclaration d'exportation par la société faisaient clairement apparaître son intention de réimporter l'objet après sa réparation à l'étranger.

Il est intéressant de noter que, dans ce cas, la Commission a reproché à l'administration de ne pas avoir, activement, attiré l'attention du particulier sur une précaution administrative à prendre.

Dans deux autres cas (décision du 25 octobre 1982, REM 12/82, et décision du 14 septembre 1984, REM 23/84), la Commission a considéré comme « circonstance particulière » le fait qu'une information erronée donnée par un bureau de douane a conduit un particulier à ne pas remplir une formalité qu'il aurait facilement pu remplir s'il avait été correctement informé.

Enfin, dans le cadre du règlement n° 1697/79 sur le recouvrement « a posteriori » des droits à l'importation ou à l'exportation, la Commission a retenu que le mauvais fonctionnement de l'ordinateur d'une administration, utilisé pour le contrôle du degré d'épuisement d'un contingent tarifaire, pouvait être considéré comme une « circonstance particulière » et justifier de ne pas procéder au recouvrement « a posteriori » de droits de douane normalement dus (décision du 3 décembre 1984, réf. REC 3/84).

Il est vrai que, dans deux des cas cités ci-dessus, la marchandise a été réexportée en dehors de la Communauté. Mais, contrairement à d'autres dispositions du règlement n° 1430/79, l'article 13 n'exige pas que cette condition soit remplie.

Les exemples cités tendent donc, eux aussi, à prouver qu'un ensemble d'éléments tels que ceux réalisés dans la présente affaire, englobant notamment une déficience de la part de l'administration, peut bien être considéré comme « circonstance particulière » au sens de l'article 13 du règlement n° 1430/79.

Il ne faut pas oublier, en effet, que la Cour a qualifié l'article 13 de «clause d'équité» (voir ci-dessus, p. 1634).

Les conditions plus rigoureuses exigées par la Cour pour reconnaître un cas de force majeure ne sont donc pas applicables ici.

Il me reste enfin à dire un mot de l'autre motif de rejet avancé par la Commission dans sa décision du 25 avril 1984, et suivant lequel « il n'est pas possible de traiter les deux firmes intéressées comme si elles avaient demandé et obtenu des certificats de préfixation ». Ce raisonnement n'est pas convaincant, car la question est précisément de savoir si nous sommes en présence de « circonstances particulières » ou non. Si tel est le cas, il est parfaitement possible de traiter les deux firmes
comme si elles avaient demandé et obtenu des certificats de préfixation.

Quant à l'argument suivant lequel « il n'appartient pas à la Commission d'assurer le risque commercial résultant de l'évolution du taux de prélèvement à l'importation pendant le séjour du riz en entrepôt douanier », cela dépend du point de savoir si les requérantes ont effectivement pris un risque commercial et spéculé sur une baisse du prélèvement, ce que je ne pense pas pour les raisons indiquées plus haut, ou si elles n'ont laissé la marchandise en entrepôt que parce qu'elles s'attendaient à tout
moment à une solution satisfaisante de leur problème.

En conclusion, j'estime que, dans le cas d'espèce, nous sommes bien en présence de « circonstances, particulières » au sens de l'article 13 du règlement n° 1430/79 et que c'est à tort que la Commission a estimé que les requérantes auraient fait preuve de négligence en ne s'informant pas suffisamment au sujet de la réglementation en vigueur.

Je vous propose donc d'annuler la décision de la Commission du 25 avril 1984 parce qu'elle a fait une aplication inexacte de l'article 13 susmentionné, et de mettre les dépens à charge de la Commission.

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( 1 ) Papierfabrik Schoellershammer, Rec. 1983, p. 4219.

( 2 ) Müller, Manfred: « Erstattung und Erlaß von Eingangsund Ausfuhrabgaben», in Regul, Rudolf (Herausgeber): Gemeinschaftszollrecht, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1982, p. 1341, point 3.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 160/84
Date de la décision : 13/03/1986
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Remise de droits à l'importation - Clause générale d'équité prévue par l'article 13 du règlement n. 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979.

Riz

Ressources propres

Céréales

Dispositions financières

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Oryzomyli Kavallas OEE et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:119

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