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20/02/1986 | CJUE | N°17/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 20 février 1986., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 20/02/1986, 17/85


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON

présentées le 20 février 1986

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  La présente affaire de manquement d'un État membre à ses obligations résultant du traité CEE est relative au défaut de mise en oeuvre par la République italienne, dans le délai fixé, expiré le 31 juillet 1980, de la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 (78/660/CEE) «fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétÃ

©s ». Ce texte a pour objectif principal la « coordination des dispositions nationales concernant ...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON

présentées le 20 février 1986

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  La présente affaire de manquement d'un État membre à ses obligations résultant du traité CEE est relative au défaut de mise en oeuvre par la République italienne, dans le délai fixé, expiré le 31 juillet 1980, de la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 (78/660/CEE) «fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ». Ce texte a pour objectif principal la « coordination des dispositions nationales concernant
la structure et le contenu des comptes annuels et du rapport de gestion, les modes d'évaluation ainsi que la publicité de ces documents pour ce qui concerne notamment la société anonyme et la société à responsabilité limitée...» (premier considérant) ainsi que la société en commandite par actions (article 1er).

Le délai de transposition en droit interne prévu par l'article 55, paragraphe 1, a été fixé à deux ans à compter de la notification de la directive, les Etats membres étant tenus, en vertu de cette même disposition, d'informer immédiatement la Commission de la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives prises pour s'y conformer.

2.  N'ayant reçu aucune réponse du gouvernement italien tant à sa lettre n° SG(82)D/13781, du 19 octobre 1982, invitant celui-ci, en l'absence de toute communication antérieure relative à la transposition de la directive en droit interne, à lui faire connaître ses observations à ce sujet, qu'à son avis motivé du 14 juin 1984 lui demandant de prendre les mesures requises pour s'y conformer dans un délai de deux mois, la Commission, ayant ainsi observé la procédure préalable prévue par l'article 169
du traité, a introduit le 21 janvier 1985 le présent recours en manquement.

Pour toute défense, le gouvernement italien a fait valoir qu'un projet de texte pour l'application de la directive se trouverait « dans une phase d'étude avancée » et qu'il espérait qu'il puisse être adopté dans un délai raisonnable.

3.  La Cour a alors demandé à la Commission de lui faire connaître quelles mesures d'exécution de la directive avaient été prises par les États membres, avec indication des dates d'adoption desdites mesures, et au gouvernement italien de l'informer de l'état actuel de la procédure de transposition évoquée dans son mémoire en défense.

De la réponse reçue de la Commission, il résulte que six États membres ont adopté des dispositions nationales d'exécution:

— le Danemark (deux lois du 10 juin 1981);

— le Royaume-Uni (« Companies Act » du 30 octobre 1981);

— la France (loi du 30 avril 1983; arrêté du 27 avril 1982 publiant le nouveau plan comptable; décret du 22 novembre 1983);

— la Belgique (deux lois du 1er juillet 1983 et 5 décembre 1984; arrêtés royaux du 12 septembre 1983);

— les Pays-Bas (loi du 7 décembre 1983; décrets des 22 et 23 décembre 1983);

— le Luxembourg (loi du 4 mai 1984).

Deux procédures en manquement sont actuellement pendantes devant la Cour contre la République fédérale d'Allemagne (affaire 18/85) et l'Irlande (affaire 16/85). Indiquons que, pour le premier de ces États, une loi du 19 décembre 1985 concernant la transposition des quatrième, septième et huitième directives du Conseil pour la coordination du droit des sociétés devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1987. En ce qui concerne l'Irlande, un projet de loi serait actuellement débattu devant le
parlement (Dail), dont les dispositions pourraient entrer en vigueur au cours du premier semestre de 1986.

Enfin, une procédure d'infraction fondée sur l'article 169 du traité CEE aurait été engagée contre la République hellénique.

Le gouvernement italien a, quant à lui, répondu que le projet de loi, bien que parvenu à un stade avancé, est encore en cours d'élaboration. A l'audience, son représentant a déclaré que la situation était inchangée.

4.  Le nombre de recours engagés par la Commission en ce qui concerne la transposition en droit interne de la directive en cause et le fait qu'aucun État membre n'a été en mesure de respecter le délai fixé mettent en évidence les difficultés de mise en œuvre d'un texte concernant une matière très technique et touchant à un domaine particulièrement important de la vie économique, dont les sociétés commerciales sont les principaux agents.

Toutefois, force est de constater qu'en l'espèce la République italienne — qui, d'ailleurs, le reconnaît — ne justifie pas du moindre commencement d'exécution de l'obligation lui incombant en vertu de l'article 189 du traité CEE. Il résulte de votre jurisprudence constante, rappelée par la Commission et réaffirmée dans un de vos plus récents arrêts (6 novembre 1985, affaire 131/84, Commission/République italienne, Rec. 1985, p. 3531), que:

« Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par (les) directives » (point 6).

5.  En conséquence, nous concluons à ce que la Cour

— constate qu'en ne prenant pas dans les délais fixés les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

— condamne celle-ci aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17/85
Date de la décision : 20/02/1986
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Défaut d'adoption dans le délai des mesures d'application prévues par une directive - Comptes annuels de certaines formes de sociétés.

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:74

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