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12/12/1985 | CJUE | N°294/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 12 décembre 1985., Hermanus Adams et autres contre Commission des Communautés européennes., 12/12/1985, 294/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GENERAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 12 décembre 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Dans cette affaire, cinquante-trois fonctionnaires de la Commission, de catégorie C à l'époque litigieuse, ont demandé à la Cour d'annuler le concours interne COM/B/2/82, ainsi que toutes les opérations effectuées dans ce cadre. En particulier, ils ont demandé l'annulation de la décision du jury leur refusant l'admission aux épreuves du concours, ainsi que de la nomination d'autres candidats à l'issu

e de celui-ci.

L'avis de concours interne concernait la constitution d'une réserve d'assi...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GENERAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 12 décembre 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Dans cette affaire, cinquante-trois fonctionnaires de la Commission, de catégorie C à l'époque litigieuse, ont demandé à la Cour d'annuler le concours interne COM/B/2/82, ainsi que toutes les opérations effectuées dans ce cadre. En particulier, ils ont demandé l'annulation de la décision du jury leur refusant l'admission aux épreuves du concours, ainsi que de la nomination d'autres candidats à l'issue de celui-ci.

L'avis de concours interne concernait la constitution d'une réserve d'assistants adjoints, d'assistants de secrétariat adjoints et d'assistants techniques adjoints dont la carrière portait sur les grades 5 et 4 de la catégorie B. La validité de la liste de réserve devait, à l'origine, expirer le 31 décembre 1983, mais elle a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1986.

Pour être admis à concourir, les candidats devaient satisfaire à des conditions précises de grade et de fonctions, d'ancienneté de service et d'âge. Tous les requérants remplissaient les conditions d'admission et ont été admis au concours.

Les candidatures devaient être soumises en utilisant le formulaire « acte de candidature unique » et une annexe spéciale dans lesquels le candidat devait indiquer sa formation et les diplômes obtenus, les emplois occupés et l'expérience professionnelle acquise à cette occasion, ainsi que ses connaissances sténodactylographiques dans les différentes langues.

Au vu de ce dossier de candidature et après

« i) un entretien avec les candidats remplissant les conditions d'admission au concours chaque fois que cet entretien apparaissait nécessaire au jury en vue d'apprécier les qualifications pour l'exercice de fonctions de catégorie supérieure, et

ii) le cas échéant, un entretien avec les supérieurs hiérarchiques (normalement au niveau des assistants, des directeurs généraux), en vue de recueillir des informations, et notamment leur avis sur les capacités du candidat à exercer des fonctions du niveau de la catégorie B »,

le jury devait déterminer la liste des admis aux épreuves et, avec chaque candidat, la nature de l'épreuve à laquelle il devrait se soumettre.

Les épreuves pouvaient consister en une période de formation, en des stages et exercices pratiques ou en une tâche ayant pour objectif de démontrer que le candidat possédait les qualités requises, le jury déterminant les critères d'appréciation appropriés et désignant, le cas échéant, des assesseurs.

Environ 860 personnes ont posé leur candidature; le jury a estimé que quarante d'entre elles ne remplissaient pas les conditions d'admission. Il a ensuite été confronté à la formidable tâche d'établir à partir des candidats restants une liste de réserve sur la base de laquelle cent postes devaient être pourvus pendant la durée de validité de la liste.

Le premier devoir du jury était de définir clairement ses méthodes. Ainsi qu'il y était obligé, il a examiné les actes de candidature, les annexes et les documents joints. Il a pris la décision, à laquelle il s'est tenu, d'examiner les dossiers personnels des candidats. Il a rédigé un questionnaire qui a été soumis à un assistant dans chaque direction générale pour les candidats la concernant. Plusieurs assistants ayant refusé de remplir les questionnaires, il a décidé de consulter et a consulté
tous les assistants concernés sur les candidats admis aux épreuves. A son avis, l'équité requérait que de tels entretiens aient lieu avec tous les candidats et non uniquement avec ceux sur lesquels le jury avait besoin d'informations supplémentaires.

Lorsqu'il a commencé ses travaux au mois de janvier 1982, le jury avait décidé d'avoir un entretien avec les candidats « douteux » ou « négatifs ». Au mois de mars 1984, ayant avancé dans ses travaux, il a décidé, sur la base des éléments dont il disposait, que pour aucun des candidats il n'apparaissait nécessaire de procéder à un entretien, ce dernier n'étant pas de nature à apporter des informations essentielles complémentaires. En revanche, il a classé les candidats en six groupes sur la base des
dossiers et des entretiens avec les assistants. En haut de l'échelle (groupe 5) figuraient les candidats qui exerçaient déjà des fonctions de niveau B, BS ou BT, et dans le groupe 4 ceux qui possédaient déjà toutes les potentialités pour exercer immédiatement des fonctions de ce niveau. Au niveau inférieur, le groupe 2 englobait les candidats dont les potentialités étaient clairement insuffisantes, le groupe 1 ceux dont les potentialités étaient quasiment nulles, et le groupe 0 ceux dont les
potentialités étaient nulles pour les postes en question. Quant au groupe intermédiaire (3), il comprenait les candidats qui possédaient certaines qualités requises, mais insuffisantes pour exercer les fonctions B en question.

Les groupes 5 et 4 comptaient au total 221 candidats qui remplissaient toutes les conditions pour occuper un emploi ou plus de catégorie B, BS ou BT. Comme à cette époque le nombre des postes à pourvoir dans les trois ans avait été évalué à 151, ces 221 candidats ont été inscrits sur la liste de réserve. A une large majorité, deux membres seulement votant contre la décision, le jury a décidé de ne pas procéder à un nouvel examen des candidats classés dans le groupe intermédiaire (3). Pour les
candidats inscrits sur la liste, le jury a alors élaboré les épreuves qui lui paraissaient appropriées.

Au mois de juin 1984, tous les candidats en l'espèce ont été informés par lettre que le jury ne les avait pas inscrits sur la liste des candidats admis aux épreuves. Cette lettre exposait également que le jury avait examiné chaque dossier et chaque acte de candidature et avait tenu compte d'un entretien qu'il avait eu avec le représentant de la direction générale ou du service concerné, ainsi que d'un certain nombre de paramètres tels que l'expérience professionnelle, la formation et la mobilité.

Tous les candidats ont, semble-t-il, fait une demande d'information supplémentaire. D'après ce qui a été déclaré, trois d'entre eux, Mme Seube, Mme Basch et M. Pelliccione ont déposé une réclamation formelle conformément au statut.

Ils ont tous reçu une lettre, datée du 7 septembre 1984, les informant que le jury avait réexaminé leurs demandes, mais qu'aucun élément supplémentaire ne lui avait permis de modifier la décision prise. Cette lettre faisait ensuite référence aux paramètres adoptés, tels que l'expérience professionnelle, la formation et les rapports de notation; elle expliquait que le jury avait tenu compte des dossiers et des entretiens et avait pris la décision d'admettre tous les candidats qui avaient déjà exercé
ou avaient toutes les qualifications requises pour exercer les fonctions de niveau B.

Les requêtes en l'espèce ont été inscrites au registre de la Cour le 10 décembre 1984. La Commission est d'avis qu'elles sont irrecevables parce qu'elles sont hors délai.

Au mois de décembre 1984, le recours contre la validité de l'avis de concours de 1982 et de la lettre du mois de juin 1984, qui faisait part de la décision initiale, était certainement hors délai, hormis quant aux deux ou trois requérants qui, en application du statut, avaient déposé une réclamation concernant cette lettre.

La possibilité en l'espèce d'attaquer la validité de la lettre du 7 septembre 1984 dépend du fait de savoir si cette lettre constitue une simple confirmation de la décision contenue dans la lettre du mois de juin (auquel cas elle ne peut être attaquée) ou s'il s'agit d'une nouvelle décision. La différence entre les deux n'est pas toujours facile à établir; il n'est pas non plus souhaitable de décourager le jury ou la Commission, suivant le cas, de procéder réellement à un second examen d'une
décision, en affirmant trop facilement qu'un tel réexamen fait courir un nouveau délai. Il est tout à fait possible de soutenir, à l'instar de la Commission, qu'en l'espèce la seconde lettre ne fait que donner une explication plus détaillée de la décision déjà rendue. D'un autre côté, sur la base des éléments dont dispose la Cour, il nous semble que le jury a réellement réexaminé les cas en question de manière approfondie, comme cela lui était demandé, et a pris une nouvelle décision de ne pas
admettre ces candidats particuliers aux épreuves. Cette thèse est confortée par le fait que, outre les candidats en l'espèce, de nombreux autres candidats ont demandé le réexamen de la décision initiale et, à l'issue de celui-ci, le jury a admis dix-huit candidats qu'il avait rejetés auparavant.

En conséquence, nous serions, pour notre part, d'avis d'admettre que ces recours ont été introduits dans les délais et sont recevables dans la mesure où ils visent à attaquer la décision du 7 septembre 1984 eu égard à tous les requérants. Il n'est donc pas nécessaire de rechercher si Mme Basch, Mme Seube et M. Pelliccione ont attaqué la décision du mois de juin dans les délais.

Sur le fond, les requérants soutiennent, en premier lieu, que le concours en question prévoyait la constitution d'une réserve pour trois différents types de fonctions, assistants adjoints, assistants de secrétariat adjoints et assistants techniques. Ces fonctions et la structure de la carrière des titulaires de ces postes sont, a-t-il été affirmé, tellement différentes qu'il était impossible d'établir un niveau commun dans un concours de cette nature. Nous considérons que ce moyen vise le concours
lui-même et serions d'avis qu'il est irrecevable parce que, étant hors délai. S'il était recevable, en dépit des quelques différences qui séparent les fonctions et malgré le fait que certains actes de candidature ont été modifiés pour erreur manifeste, les candidats s'étant trompés de fonctions, nous n'adhérerions pas à la thèse selon laquelle les différences entre les postes étaient telles qu'il en résultait que le concours n'était pas valide.

En deuxième lieu, les requérants font valoir: a) que l'avis de concours violait l'article 1er, sous d), de l'annexe III au statut en ce qu'il ne spécifiait pas « les diplômes et autres titres ou le niveau d'expérience requis pour les emplois à pourvoir»; et b) que, si tant est que l'on puisse considérer les paramètres indiqués dans Les lettres du mois de juin 1984 et du 7 septembre 1984 comme spécifiant les titres ou l'expérience, cette indication était tardive. La première branche [lettre a) ] de
ce moyen met en cause une fois encore, dans une large mesure, l'avis de concours et est hors délai, de même que la deuxième branche [lettre b) ], dans la mesure où elle vise la lettre du mois de juin. En tout état de cause, nous refusons d'y voir un argument valable. L'avis de concours spécifie le niveau et le nombre d'années d'expérience requis. Il fait référence aux formulaires de candidature et à l'annexe spéciale. Ce formulaire indique qu'il est nécessaire de fournir des détails sur la formation
et les diplômes; l'expérience professionnelle doit être décrite et des détails sur les connaissances sténodactylographiques doivent être donnés. Ce genre de concours à ce niveau particulier peut réclamer de l'expérience tout autant que des diplômes et la décision peut légalement être basée sur une appréciation globale de ces éléments.

Les requérants soutiennent ensuite (dans leur sixième moyen) que la nature des épreuves indiquées dans la section III, paragraphe 2, de l'avis de concours est en contradiction avec l'article 1er, sous e), de l'annexe III du statut qui requiert de spécifier, « dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective ». Selon les requérants, les épreuves n'étaient pas spécifiées; dans la mesure où elles l'étaient, elles ne constituaient pas un examen au sens usuel du
terme, différentes épreuves étant prévues pour les candidats et aucun système de cotation n'étant indiqué. A notre avis, il est clair que ce moyen est irrecevable puisqu'il vise l'avis de concours. Les requérants n'ayant pas passé les épreuves, ils ne peuvent les attaquer en tant que telles dans leur propre recours.

Viennent ensuite trois moyens basés sur l'action du jury (cinquième, troisième et quatrième moyens). Les requérants prétendent qu'il est illégal d'admettre globalement ceux qui exerçaient déjà des fonctions de catégorie B du fait que, sans considération de leurs mérites, ils ont été immédiatement admis sans qu'il y ait eu de véritable concours entre eux et les autres. Ce n'est peut-être pas une méthode très sûre puisque certains des candidats admis pouvaient ne pas exercer de manière satisfaisante
des fonctions de catégorie B et ne pas être aussi qualifiés que d'autres exerçant encore des fonctions C à l'époque litigieuse. D'un autre côté, il fallait bien adopter des critères pour réduire le nombre de 800 à une liste exploitable et la garantie réside dans le fait que la distinction entre les moins et les plus capables se fera au cours des épreuves et sur la base d'un examen global des rapports de notation et des qualifications. En conséquence, nous ne sommes pas d'avis que l'attitude du jury
à cet égard était illégale.

Les requérants critiquent encore le fait que les assistants ont été consultés pour tous les candidats (alors que la consultation ne devait avoir lieu que « le cas échéant ») ; certains des assistants pouvaient ne pas connaître les requérants, des motifs personnels pouvaient les inciter à garder certains candidats ou à favoriser le départ d'autres et il en est résulté, diton, des inégalités entre divisions. Il était difficile de comparer les rapports provenant de différentes subdivisions. En outre,
aucun des candidats n'a été convoqué pour un entretien et ils n'ont pas eu la possibilité de connaître la teneur des propos tenus par les assistants.

Selon nous, le jury était en droit de décider de ne s'entretenir avec aucun candidat, mais, dans la mesure où il avait à l'origine décidé de rencontrer les candidats douteux ou négatifs, il ne nous paraît pas satisfaisant que le jury n'ait pas, comme le proposait la minorité, reconsidéré la candidature des candidats classés dans les groupes intermédiaires (ceux qui avaient certaines des qualités nécessaires). Il aurait été possible d'avoir avec eux un entretien pour éliminer les doutes puisque les
autres groupes étaient clairement admis au concours ou éliminés de celui-ci. Toutefois, nous ne serions pas disposé à annuler sur ce seul moyen.

Par ailleurs, il nous semble qu'il était parfaitement abusif de la part du jury d'entendre les assistants sans que les requérants aient eu connaissance des propos tenus par ceux-ci. Même à ce stade, ce qui a été dit n'a pas été consigné par écrit, même si des notes semblent avoir été prises par les personnes présentes. Il est possible et même vraisemblable que les propos tenus aient été exacts; ils pouvaient être d'une inexactitude facile à prouver ou basés sur un malentendu susceptible d'être
éclairci. Les requérants connaissaient le contenu des documents joints à leur acte de candidature. Ils avaient été mis en mesure de faire des commentaires sur leurs rapports de notation. Tous ces éléments ont été pris en considération. Pareillement, même si les opinions des assistants n'étaient pas décisives, il est parfaitement évident que le jury en a tenu compte. L'équité requérait que les candidats aient la possibilité de commenter les propos tenus sur leur compte. A notre avis, le fait qu'ils
en aient été privés vicie la décision du jury à l'égard de chacun des requérants en l'espèce et nous considérons qu'elle devrait être annulée pour cette seule raison. Les droits de la défense au sens large (rules of natural justice) n'ont de manière tout à fait évidente pas été respectés.

Nous ajoutons qu'il n'est pas du tout satisfaisant, selon nous, que certains des membres du jury ou leurs suppléants agissent en tant que représentants des directions générales à cet égard pour plusieurs des candidats, même s'ils n'ont pas pris part à la décision concernant le ou les candidats les intéressant directement. Cela ne peut qu'éveiller les soupçons et ne saurait être justifié vu le nombre de personnes parmi lesquelles les représentants des directeurs généraux auraient pu être choisis.

Dans un septième moyen fourre-tout, les requérants font valoir que la procédure suivie viole toutes les dispositions de l'annexe III et toutes les autres règles de procédure applicables. Dans ces conditions, il est superflu d'en dire plus sur ce moyen particulier puisque aucun détail n'est fourni.

Malgré les efforts prodigieux et passionnés des membres du jury, et particulièrement du président, à notre avis, la décision de refuser d'admettre les requérants aux épreuves devrait être annulée, la liste de réserve restant valable. Le nombre des requérants en l'espèce qui étaient classés dans le troisième groupe intermédiaire et dans les autres groupes n'apparaît pas clairement; en tout état de cause, nous serions porté à ne faire aucune distinction entre les requérants.

Par ailleurs, il ne nous paraît ni juste ni nécessaire que la décision admettant d'autres candidats aux épreuves ou les inscrivant sur la liste de réserve soit annulée. Ces décisions sont maintenues. Mais tous les cas qui font l'objet de cette affaire doivent être réexaminés, en respectant les droits de la défense au sens large (rules of natural justice) aux fins de déterminer si certains des candidats peuvent être admis aux épreuves.

En conséquence, nous concluons:

a) à l'annulation de la décision de ne pas admettre les requérants aux épreuves du concours interne COM/B/2/82;

b) à la condamnation de la Commission aux dépens.

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( *1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 294/84
Date de la décision : 12/12/1985
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Annulation d'une décision de non-admission aux épreuves d'un concours.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Hermanus Adams et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:514

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