La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1985 | CJUE | N°293/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 12 décembre 1985., Vincenzo Sorani et autres contre Commission des Communautés européennes., 12/12/1985, 293/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GENERAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 12 décembre 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Dans la présente affaire, onze requérants demandent que soit annulé le rejet de leurs candidatures au concours interne COM/B/2/82.

Les détails relatifs à ce concours et la façon dont il s'est déroulé sont exposés dans nos conclusions dans l'affaire 294/84, que vous venez d'entendre et qui sont exhaustives; les requérants dans la présente affaire adoptent, mutatis mutandis, les arguments inv

oqués dans l'affaire 294/84 et acceptent les éléments de preuve apportés par la procédure orale dan...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GENERAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 12 décembre 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Dans la présente affaire, onze requérants demandent que soit annulé le rejet de leurs candidatures au concours interne COM/B/2/82.

Les détails relatifs à ce concours et la façon dont il s'est déroulé sont exposés dans nos conclusions dans l'affaire 294/84, que vous venez d'entendre et qui sont exhaustives; les requérants dans la présente affaire adoptent, mutatis mutandis, les arguments invoqués dans l'affaire 294/84 et acceptent les éléments de preuve apportés par la procédure orale dans cette affaire. Nous renvoyons donc auxdites conclusions en ce qui concerne ces détails et nous n'y reviendrons pas.

Dans la présente affaire, comme dans l'affaire 294/84, les requérants, ayant reçu en juin 1984 une lettre de la Commission leur communiquant qu'ils n'avaient pas été inscrits sur la liste des personnes admises aux épreuves, ont demandé que leur cas soit réexaminé. Ils ont fait valoir à cet égard que la lettre du 15 juin 1984 n'expliquait en rien les raisons pour lesquelles leurs candidatures avaient été rejetées. Ils ont alors reçu la lettre du 7 septembre 1984 dont nous avons précisé la teneur dans
nos conclusions dans l'autre affaire.

La Commission prétend que les présentes demandes aussi sont irrecevables pour avoir été introduites en dehors des délais impartis. Dans la mesure où les requérants s'en prennent à la décision du 7 septembre 1984, c'est un argument que nous rejetterions pour les raisons indiquées dans nos conclusions précédentes.

En l'occurrence, les requérants contestent, certes, la validité de certains aspects de l'avis de concours, mais ils n'entendent pas l'attaquer directement. Ils reconnaissent avoir dépassé les délais dans lesquels ils auraient pu le faire.

Leur premier grief est que le rejet de leurs candidatures n'était pas suffisamment motivé. Ils reconnaissent que la lettre envoyée au mois de septembre était plus détaillée à cet égard que celle envoyée au mois de juin, mais ils prétendent que, même ainsi, les renseignements donnés restaient insuffisants. Ils contestent également le concept de « potentialité » adopté par le jury, en raison de son imprécision et parce qu'il n'indique pas les critères que les candidats devaient remplir.

Nous n'accepterions pas ce dernier argument. Nous pensons que le fait de rechercher du « potentiel » sur la base de tous les facteurs pertinents constitue une approche acceptable.

Quant à l'insuffisance des motifs, il convient de garder à l'esprit que dans un concours de ce genre, avec tant de candidats, il peut suffire, dans un premier temps, d'invoquer des raisons générales. Cependant, si un candidat demande des raisons spécifiques et le réexamen de son cas, le jury doit, selon nous, identifier les facteurs précis qui lui sont applicables. C'est notamment le cas lorsque la décision du jury est fondée sur le fait que chacun des candidats du troisième groupe a été rejeté
parce qu'il ne disposait pas de certaines potentialités requises, même s'il en possédait d'autres. Il était en droit de savoir quels critères il ne remplissait pas, aux fins de pouvoir apprécier si, en tirant cette conclusion, le jury n'avait pas commis une erreur de droit, par exemple en tenant compte de considérations sans aucune pertinence. En l'espèce, il ne savait rien à ce sujet car il n'avait pas été informé de façon suffisamment claire.

Les requérants font valoir en outre qu'il aurait été illégal de consulter leurs supérieurs hiérarchiques; une telle consultation ne serait justifiée qu'en cas de nécessité et on ne saurait y procéder automatiquement et dans tous les cas; le statut permettrait au jury de s'adjoindre des assesseurs mais ceux-ci ne pourraient être les supérieurs hiérarchiques des candidats.

Nous ne pensons pas qu'il ait été illégal d'entendre les supérieurs hiérarchiques bien qu'on puisse sans doute soutenir qu'il eût mieux valu les entendre après le passage des épreuves. En tout état de cause, les assistants ne sont pas intervenus en tant qu'assesseurs; ils apportaient des informations et points de vue complémentaires que le jury était appelé à prendre en considération comme faisant partie des éléments du dossier qu'il examinait.

D'autre part, pour les raisons indiquées dans nos conclusions dans l'affaire 294/84, l'équité exigeait que les candidats aient la possibilité de répliquer aux dires des assistants; cette possibilité ne leur a pas été offerte.

Les requérants affirment encore qu'il y aurait eu des erreurs manifestes dans la décision du jury d'admettre certains comme étant qualifiés pour passer les épreuves tandis qu'il en rejetait d'autres, parmi lesquels les requérants. C'est là une question qui doit très largement être laissée à l'appréciation du jury et les informations portées à notre connaissance ne permettent pas d'affirmer qu'il aurait commis une erreur de droit en prenant les décisions qu'il a prises. La Cour ne dispose tout
simplement pas des éléments nécessaires.

Une allégation de discrimination entre les candidats a été formulée au début, mais elle a été retirée dans la réplique, à juste titre puisqu'il n'y a aucune preuve pour l'étayer. Il a également été affirmé que la confiance légitime des candidats aurait été trompée. Mais cette accusation est formulée en termes si généraux que nous ne pouvons la retenir.

Nous accepterions néanmoins la critique faite par les requérants du fait que certains membres du jury ont agi en tant qu'assistants en donnant des informations sur

certains candidats, même s'ils n'ont pas participé ensuite à la décision sur le point de savoir si ce candidat pouvait être admis aux épreuves ou non.

En tout état de cause, eu égard au fait que les rejets individuels n'ont pas été motivés de façon suffisamment claire lorsque ces motifs ont été demandés et considérant que les requérants n'ont pas été tenus au courant des informations et points de vue présentés par les assistants et n'ont pas été entendus à ce sujet, nous concluons que:

a) la décision de ne pas admettre les requérants aux épreuves du concours interne COM/B/2/82 devrait être annulée;

b) la Commission devrait être condamnée aux dépens.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 293/84
Date de la décision : 12/12/1985
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Annulation d'une décision de non-admission aux épreuves d'un concours.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Vincenzo Sorani et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:513

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award