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12/12/1985 | CJUE | N°271

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 12 décembre 1985., Procureur de la République et directeur départemental de la concurrence et de la consommation contre J. Chiron et autres., 12/12/1985, 271


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 12 décembre 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Ces six affaires jointes ont toutes été déférées à la Cour à titre préjudiciel par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon. Quatre d'entre elles (affaires 271/84, Chiron, 272/84, Perouse, 274/84, Jaud, et 6/85, Byrotheau) sont intervenues dans le cadre d'instances pénales engagées en vertu des arrêtés ministériels français nos 82-12 et 82-13/A fixant un prix minimal pour la vente au d

étail, des carburants. La même législation était en cause dans l'affaire 231/83, Cullet, dans laqu...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 12 décembre 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Ces six affaires jointes ont toutes été déférées à la Cour à titre préjudiciel par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon. Quatre d'entre elles (affaires 271/84, Chiron, 272/84, Perouse, 274/84, Jaud, et 6/85, Byrotheau) sont intervenues dans le cadre d'instances pénales engagées en vertu des arrêtés ministériels français nos 82-12 et 82-13/A fixant un prix minimal pour la vente au détail, des carburants. La même législation était en cause dans l'affaire 231/83, Cullet, dans laquelle la
Cour a rendu son arrêt le 29 janvier 1985, et dans l'affaire 11/84, Gratiot, dans laquelle la Cour a rendu son arrêt le 25 septembre 1985. Les deux autres affaires (273/84, Jaud et Prouteau, et 7/85, Vincendeau) sont intervenues dans le cadre d'instances pénales engagées en vertu de l'arrêté ministériel ultérieur no 83-58/A fixant également un prix minimal pour la vente au détail des carburants, qui était en cause dans les affaires 114 et 115/84, Piszko, 201/84, Gontier, et 202/84, Girault, dans
lesquelles la Cour a rendu ses arrêts également le 25 septembre 1985.

Les arrêts rendus dans ces dernières affaires ont constaté qu'au regard de l'application du droit communautaire, cette différence concernant la législation nationale sur laquelle reposent ces poursuites n'était pas de nature à poser des problèmes différents de ceux résolus par l'arrêt rendu dans l'affaire Cullet.

Dans les présentes affaires, les deux questions posées à la Cour sont partout les mêmes, à savoir:

« 1) Les articles 3, sous f), et 5 du traité du 25 mars 1957 ayant institué la CEE doivent-ils être interprétés en ce qu'ils interdisent l'institution dans un État membre par voie législative ou réglementaire de prix minimaux imposés à la vente du supercarburant et de l'essence?

2) La détermination de tels prix minimaux peut-elle constituer une restriction quantitative à l'importation ou une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 30 du traité? »

Ces questions sont identiques, mot pour mot, aux questions posées à la Cour dans l'affaire 11/84, Gratiot. Les arguments développés par écrit devant la Cour dans les présentes affaires n'ajoutent rien aux arguments formulés dans les affaires précédentes; les parties n'étaient pas représentées à la procédure orale et la Commission a simplement renvoyé la Cour à sa décision précédente.

Nous estimons, en conséquence, qu'il y a lieu de répondre aux questions posées dans la présente affaire dans les mêmes termes et pour les mêmes motifs qu'il a été répondu aux questions posées dans l'affaire Gratiot, à savoir:

1) Les articles 3, sous f), et 5 du traité ne s'opposent pas à une réglementation nationale prévoyant la fixation par les autorités nationales d'un prix minimal pour la vente au détail des carburants.

2) L'article 30 du traité s'oppose à une telle réglementation lorsque le prix minimal est déterminé à partir des seuls prix de reprise des raffineries nationales et que ces prix de reprise sont liés au prix plafond calculé sur la base des seuls prix de revient des raffineries nationales dans l'hypothèse où les cours européens des carburants s'écartent de plus de 8 % de ces derniers.

Il va de soi qu'il était parfaitement justifié, dans un premier temps, de déférer à la Cour les questions qui se posaient dans ces affaires. Toutefois, nous déplorons qu'une fois que ces mêmes questions eurent reçu une réponse définitive dans l'affaire Gratiot, la juridiction nationale, en ayant été informée, s'est trouvée dans l'impossibilité de retirer ces demandes de décision préjudicielle en raison de dispositions législatives nationales. Pour l'avenir, il convient de préciser qu'au regard de la
procédure devant la Cour, cette voie est ouverte à la juridiction nationale. Lorsque les questions mêmes posées dans une demande de décision préjudicielle reçoivent une réponse dans un arrêt intervenant après que la demande de décision préjudicielle a été présentée, il est évidemment souhaitable que la demande de décision préjudicielle soit retirée.

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( *1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 271
Date de la décision : 12/12/1985
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon - France.

Réglementation nationale des prix des carburants.

Libre circulation des marchandises

Mesures d'effet équivalent

Restrictions quantitatives

Concurrence


Parties
Demandeurs : Procureur de la République et directeur départemental de la concurrence et de la consommation
Défendeurs : J. Chiron et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:510

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